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@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031094723
###### Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution
-- [Article L312-17](article_l312-17.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution](sous-section_3)
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000028638705
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/87/LEGIARTI000028638705.xml
----
-
-###### Article L312-17
-
-Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de
-leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège
-dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France sont tenues
-d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le
-ministre chargé de l'économie.
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/README.md
@@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031075868
###### Sous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution
+- [Article L312-4-1](article_l312-4-1.md)
- [Article L312-5](article_l312-5.md)
- [Article L312-6](article_l312-6.md)
+- [Article L312-6-1](article_l312-6-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_l312-4-1.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2018-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000031076000
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/60/LEGIARTI000031076000.xml
+---
+
+###### Article L312-4-1
+
+I. – Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie
+des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts.
+
+La garantie des dépôts couvre, dans la limite d'un plafond, les fonds laissés en
+compte auprès d'un établissement de crédit et libellés en euros ou dans la
+devise d'un autre Etat, dans les conditions suivantes :
+
+1° Ces fonds doivent être restitués par l'établissement de crédit à leur
+titulaire en application des dispositions législatives, réglementaires ou
+contractuelles qui leur sont applicables ;
+
+2° Ces fonds ne constituent pas le gage ou la garantie d'un engagement en
+vigueur contracté par leur titulaire envers l'établissement de crédit.
+
+La garantie des dépôts couvre également les sommes correspondant à des
+opérations de paiement en cours ou à des opérations à caractère transitoire,
+effectuées au bénéfice d'une personne identifiée et provenant d'opérations
+bancaires normales.
+
+II. – Les titulaires de comptes suivants ne peuvent bénéficier de la garantie
+des dépôts :
+
+1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les
+dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propres ;
+
+2° Les sociétés de financement définies au II de l'article L. 511-1 ;
+
+3° Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de
+financement définies à l'article L. 517-1 ;
+
+4° Les établissements de monnaie électronique ;
+
+5° Les établissements de paiement ;
+
+6° Les entreprises d'assurance et de réassurance ;
+
+7° Les organismes de placement collectif ;
+
+8° Les organismes de retraite ;
+
+9° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements ou
+groupements de coopération, ainsi que leurs homologues étrangers ;
+
+10° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1.
+
+III. – Les fonds suivants sont exclus de la garantie des dépôts, quel que soit
+leur titulaire :
+
+1° Les dépôts dont l'existence ne peut être prouvée que par un instrument
+financier au sens de l'article L. 211-1 ;
+
+2° Les dépôts dont le principal n'est pas remboursable au pair, ou n'est
+remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie spécifique ou d'un accord
+spécifique donnés par l'établissement de crédit qui reçoit les dépôts en
+question ou par un tiers ;
+
+3° Les dépôts ayant le caractère de fonds propres ;
+
+4° Les dépôts liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale
+définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal
+a été prononcée ;
+
+5° Les dépôts anonymes ou les dépôts dont le titulaire n'est pas identifié en
+application des articles L. 561-5 et suivants ;
+
+6° Les titres de créances négociables et autres titres de créances émis par
+l'établissement de crédit.
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031076169
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/61/LEGIARTI000031076169.xml
+---
+
+###### Article L312-6-1
+
+Lorsque la Commission européenne prend en application du paragraphe 3 de
+l'article 19 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil
+du 15 juillet 2014 une décision relative à la compatibilité d'un recours au
+Fonds de résolution unique avec les règles du marché intérieur, le collège de
+résolution veille au respect de cette décision par les personnes qui relèvent de
+sa compétence.
+
+Lorsqu'en application du paragraphe 5 de l'article 19 de ce règlement, le
+collège de résolution est saisi d'une demande de la Commission européenne
+tendant à recouvrer les sommes, éventuellement augmentées d'intérêts, que
+celle-ci estime abusivement utilisées, il enjoint à la personne concernée de
+restituer sans délai ces sommes au fonds de garantie des dépôts et de
+résolution. Celui-ci transfère ces sommes au Conseil de résolution unique.
+
+Pour l'application du présent article, le collège de résolution peut demander au
+collège de supervision de faire usage de ses pouvoirs d'injonction et de police
+administrative.
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/README.md
@@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031075873
- [Article L312-7](article_l312-7.md)
- [Article L312-8](article_l312-8.md)
+- [Article L312-8-1](article_l312-8-1.md)
+- [Article L312-8-2](article_l312-8-2.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l312-8-1.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031076999
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/69/LEGIARTI000031076999.xml
+---
+
+###### Article L312-8-1
+
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de
+calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts. Ces contributions
+sont assises sur le montant des dépôts garantis de chaque adhérent. Cette
+assiette tient compte du profil de risque des différents adhérents. L'Autorité
+fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en
+cas de variation à la baisse de leur assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe
+en outre le montant minimal dû par chaque adhérent.
+
+II. – Le montant des contributions versées au dispositif de financement de la
+résolution est calculé selon les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/63
+de la Commission du 21 octobre 2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du
+Conseil du 19 décembre 2014.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l312-8-2.md
@@ -0,0 +1,127 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031076220
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/62/LEGIARTI000031076220.xml
+---
+
+###### Article L312-8-2
+
+I.-Pour l'application du III de l'article L. 312-4, le fonds de garantie des
+dépôts et de résolution peut être chargé d'informer les déposants des
+succursales mentionnées à ce III pour le compte des autorités d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration
+ou de la gestion d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent.
+
+Il peut être destinataire à cette occasion de toutes demandes ou réclamations
+formulées par les déposants de ces succursales en vue de les transmettre à ces
+autorités.
+
+Lorsqu'il intervient à la demande et conformément aux instructions des autorités
+mentionnées au premier alinéa pour indemniser les déposants d'une succursale
+située en France d'un établissement de crédit couvert par le fonds de garantie
+de l'Etat mentionné à ce même alinéa, la responsabilité du fonds de garantie des
+dépôts et de résolution ne peut être engagée vis-à-vis des déposants de cette
+succursale. Il intervient dans la limite des ressources qui lui sont transférées
+par le fonds de garantie de cet Etat et sous réserve du remboursement des frais
+afférents à cette intervention.
+
+II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser les
+déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située dans un Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen par l'intermédiaire d'un système de
+garantie des dépôts de cet Etat. Le fonds de garantie des dépôts et de
+résolution peut confier à ce dernier la charge d'informer pour son compte les
+déposants concernés pour son compte. Il peut également lui confier la charge de
+recevoir toute demande ou réclamation de ces déposants, pour son compte, en vue
+de les lui transmettre.
+
+La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être
+engagée vis-à-vis des déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située
+dans un autre pays de l'Espace économique européen si les autorités de cet Etat
+chargées de l'administration ou de la gestion du mécanisme de garantie des
+dépôts équivalent du pays dans lequel est située cette succursale n'ont pas agi
+conformément aux instructions qui leur ont été données par le fonds de garantie
+des dépôts et de résolution.
+
+III.-Dans les cas prévus aux I et II, le fonds de garantie des dépôts et de
+résolution peut communiquer avec les déposants concernés dans une langue autre
+que le français.
+
+IV.-Pour l'application du I et du II, le fonds de garantie des dépôts et de
+résolution peut, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution, conclure des accords avec les autorités ou personnes chargées
+d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces accords visent à :
+
+1° Procéder, par l'intermédiaire de ces autorités ou personnes, à
+l'indemnisation des déposants d'une succursale d'un établissement de crédit
+adhérant au fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cette
+succursale est située dans cet autre Etat ;
+
+2° Indemniser pour leur compte les déposants d'une succursale située en France
+d'un établissement en application du III de l'article L. 312-4 ;
+
+3° Echanger avec elles les informations nécessaires à l'exercice de leurs
+missions respectives, y compris des informations couvertes par le secret
+professionnel mentionné à l'article L. 511-33 sous réserve que ces autorités ou
+personnes soient elles-mêmes assujetties à des obligations de confidentialité et
+que ces informations ne puissent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles
+elles ont été transmises ;
+
+4° Définir les modalités de communication avec les déposants des succursales
+situées dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre
+que celui du système de garantie responsable de leur indemnisation.
+
+Ces accords peuvent en outre porter sur les conditions dans lesquelles sont
+transférées les contributions d'un établissement de crédit adhérant au fonds de
+garantie des dépôts et de résolution ou à un système équivalent d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les activités de cet
+établissement sont elles-mêmes transférées en tout ou partie dans cet Etat ou en
+France et conduisent cet établissement à devoir adhérer à un autre système de
+garantie des dépôts. Ces accords ne peuvent porter que sur le transfert des
+contributions versées par cet établissement de crédit au cours des douze mois
+précédant le transfert de son activité, à l'exception des contributions
+exceptionnelles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-7. Le
+montant des contributions transférées est calculé au prorata du montant des
+dépôts garantis transférés.
+
+Le transfert en application du précédent alinéa des contributions versées au
+fonds de garantie des dépôts et de résolution est réalisé de plein droit à la
+date convenue par le fonds et son cocontractant sans autre formalité. Lorsque
+les contributions devant être transférées ont été acquittées par l'établissement
+sous la forme de certificats d'associés ou de certificats d'association, ces
+certificats sont préalablement annulés ou leur montant nominal réduit du montant
+des sommes devant être transférées.
+
+Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution conclut un accord avec
+les autorités ou personnes mentionnées au premier alinéa, il en informe
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à charge pour celle-ci d'en
+informer l'Autorité bancaire européenne.
+
+En cas de différend sur l'application d'un tel accord, le fonds de garantie des
+dépôts et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne en vue de
+parvenir à un règlement sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n°
+1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
+
+L'absence d'accord ne préjudicie pas aux droits des déposants d'une succursale
+d'un établissement adhérent du fonds de garantie des dépôts et de résolution
+située dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
+d'être indemnisés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas
+d'intervention au titre du I de l'article L. 312-5 auprès de cet
+établissement.
+
+V.-Conformément au V de l'article L. 312-7, le fonds de garantie des dépôts et
+de résolution peut emprunter auprès des autorités ou personnes chargées
+d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il peut également leur
+consentir des prêts.
+
+Les contrats d'emprunt ou de prêt ne peuvent être conclus que sur avis conforme
+de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
+
+VI.-Dans les mêmes conditions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution
+peut emprunter auprès des autres dispositifs de financement de la résolution des
+Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, leur consentir des
+prêts ou leur donner sa garantie.
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/README.md
@@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170402
###### Section 4 : Garantie des cautions
- [Article L313-50](article_l313-50.md)
+- [Article L313-50-1](article_l313-50-1.md)
+- [Article L313-50-2](article_l313-50-2.md)
- [Article L313-51](article_l313-51.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/article_l313-50-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/article_l313-50-1.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/article_l313-50-1.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031076333
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/63/LEGIARTI000031076333.xml
+---
+
+###### Article L313-50-1
+
+Un représentant des adhérents au mécanisme de garantie des cautions qui ne sont
+pas établissements de crédit participe avec voix délibérative au conseil de
+surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf quand ce
+dernier prend des délibérations concernant la garantie des dépôts ou la garantie
+des investisseurs.
+
+Il est élu par ces adhérents, chacun d'eux disposant d'un nombre de voix
+proportionnel à l'encours des engagements de caution couverts par la
+garantie.
+
+Il est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/article_l313-50-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/article_l313-50-2.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/article_l313-50-2.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031076342
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/63/LEGIARTI000031076342.xml
+---
+
+###### Article L313-50-2
+
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de
+calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions. Ces
+contributions sont assises sur la masse des engagements de cautions couverts par
+la garantie. Cette assiette tient compte du profil de risque des établissements
+ou sociétés adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution
+éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de l'assiette
+définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque
+adhérent.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-10.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-10.md
index 921483add5..caeae89790 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-10.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-10.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000027919438
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/94/LEGIARTI000027919438.xml
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031094437
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/44/LEGIARTI000031094437.xml
---
###### Article L322-10
@@ -12,12 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/94/LEGIARTI000027919438.xml
Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à
l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance
du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend
-des décisions concernant la garantie des dépôts, la garantie des investisseurs
-mentionnée à l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions. Dans ce cas, les
-contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de
-l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-7.
-L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-9
-détermine les conditions et les modalités de nomination de ce représentant ainsi
-que la durée de son mandat.
+des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts, de garantie des
+investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou de garantie des cautions.
Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md
index 675bf86fb0..cce4089311 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md
@@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000028635413
- [Article L511-41-2](article_l511-41-2.md)
- [Article L511-41-3](article_l511-41-3.md)
- [Article L511-41-4](article_l511-41-4.md)
+- [Article L511-41-5](article_l511-41-5.md)
- [Article L511-42](article_l511-42.md)
- [Article L511-43](article_l511-43.md)
- [Article L511-44](article_l511-44.md)
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@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2021-06-26
+Identifiant: LEGIARTI000031077354
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/73/LEGIARTI000031077354.xml
+---
+
+###### Article L511-41-5
+
+I. – Sans préjudice des articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, l'Autorité
+de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à un établissement de
+crédit, à une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L.
+613-34 ou à une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34
+de prendre une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce mentionnées au II
+lorsque, du fait notamment d'une dégradation rapide de sa situation financière
+ou de liquidité, y compris une augmentation du niveau de levier, des prêts non
+performants ou de la concentration des expositions, cette personne enfreint ou
+est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre les exigences résultant des
+dispositions :
+
+1° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
+2013 ;
+
+2° Des articles 3 à 7,14 à 17 et 24 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du
+Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
+
+3° Du présent titre et du titre III du présent livre ;
+
+4° Toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance
+entraîne celle des dispositions précitées.
+
+II. – Dans les cas mentionnés au I, un établissement de crédit, une entreprise
+d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de
+financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 peut se voir enjoindre de
+prendre au moins une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce suivantes
+:
+
+1° Appliquer une ou plusieurs des mesures figurant dans le plan préventif de
+rétablissement mentionné à l'article L. 613-35, le cas échéant après l'avoir mis
+à jour si les circonstances conduisant à mettre en œuvre les mesures en question
+diffèrent des hypothèses initiales du plan ;
+
+2° Soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution, en vue de surmonter les difficultés identifiées, un programme de
+rétablissement spécifique dans les conditions de forme et de procédure prévues à
+l'article L. 612-32 ;
+
+3° Mettre fin aux fonctions ou aux mandats des personnes mentionnées à l'article
+L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil
+d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant
+des fonctions de surveillance équivalentes dès lors que ces personnes ne sont
+plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans le respect des exigences fixées
+par les articles L. 511-51, L. 511-52, L. 533-25 ou L. 533-26 ;
+
+4° Etablir un plan d'action en vue d'aboutir à la restructuration de sa dette
+avec tout ou partie de ses créanciers conformément, le cas échéant, au plan
+préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 ;
+
+5° Modifier sa stratégie commerciale ;
+
+6° Modifier sa structure juridique ou opérationnelle.
+
+Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa est une entreprise mère ou une
+filiale au sens de l'article L. 511-20, les III et IV de l'article L. 613-20-4,
+les articles L. 613-21-3 ou L. 613-21-4, selon les cas, s'appliquent.
+
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit le délai de mise en
+œuvre des mesures mentionnées ci-dessus.
+
+III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux fins de la mise
+en œuvre des mesures mentionnées au II, peut enjoindre aux personnes mentionnées
+à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, au conseil
+d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des
+fonctions de surveillance équivalentes de convoquer une assemblée générale d'une
+personne mentionnée au I. Elle en arrête l'ordre du jour. Si cette assemblée n'a
+pas été convoquée à l'issue du délai fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel
+et de résolution, cette dernière la convoque elle-même.
+
+IV. – Le collège de supervision informe sans délai le collège de résolution de
+toute mesure prise en application du présent article.
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+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-48.md
@@ -1,74 +1,75 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000028635472
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/54/LEGIARTI000028635472.xml
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2021-06-26
+Identifiant: LEGIARTI000031094752
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/47/LEGIARTI000031094752.xml
---
###### Article L511-48
-
- I. ― Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de
- l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
- résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par
- dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de
- crédit. Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
- résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni
- recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des
- services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie
- mentionnée au même article L. 312-4.
+I. – Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de
+l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par
+dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de
+crédit.
- Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter,
- individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues
- à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
- chargé de l'économie.
+Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
+en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des
+dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des services de
+paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au
+même article L. 312-4.
- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements
- de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding
- mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47
- sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L.
- 511-41 sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de
- celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions
- prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
+Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter,
+individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à
+l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
+l'économie.
- La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières
- holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à
- une augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation
- préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de
+crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes
+qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont tenus
+de respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L. 511-41 sur la base
+de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales
+mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du
+ministre chargé de l'économie.
- Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées
- au I de l'article L. 511-47 sont considérées comme un même bénéficiaire,
- distinct du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif au
- contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas au
- groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés
- comme un même bénéficiaire.
+La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières holding
+ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une
+augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
- Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales
- et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du
- groupe qui les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans
- l'esprit de leurs créanciers et cocontractants.
+Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées au
+I de l'article L. 511-47 sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct
+du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif au contrôle des
+grands risques par les établissements n'appartenant pas au groupe, les filiales
+et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés comme un même
+bénéficiaire.
- Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article
- L. 532-2 qui assurent la direction effective de l'activité de ces filiales ne
- peuvent assurer la direction effective de l'activité, au sens de ces mêmes
- articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière holding ou
- de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs
- filiales autres que celles mentionnées au présent article.
+Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales
+et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe
+qui les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans l'esprit de
+leurs créanciers et cocontractants.
- II. ― Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations
- suivantes :
+Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article L.
+532-2 qui assurent la direction effective de l'activité de ces filiales ne
+peuvent assurer la direction effective de l'activité, au sens de ces mêmes
+articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière holding ou de
+la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales
+autres que celles mentionnées au présent article.
- 1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article
- 235 ter ZD bis du code général des impôts ;
+II. – Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes
+:
- 2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément
- sous-jacent est une matière première agricole.
+1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235
+ter ZD bis du code général des impôts ;
- III. ― Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou
- indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun
- engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que
- celle-ci fait l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16
- du présent code.
-
+2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent
+est une matière première agricole.
+
+III. – Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou
+indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun
+engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci
+fait l'objet d'une des mesures de résolution mentionnées au paragraphe 2 de la
+sous-section 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du
+présent code.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_l511-55.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_l511-55.md
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+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_l511-55.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000028633194
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/31/LEGIARTI000028633194.xml
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031094773
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/47/LEGIARTI000031094773.xml
---
###### Article L511-55
@@ -14,9 +14,10 @@ dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire
assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent,
des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration
des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, d'un dispositif
-adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines
-et de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une
-gestion saine et efficace des risques.
+adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines,
+de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion
+saine et efficace des risques et, le cas échéant, d'un plan préventif de
+rétablissement mentionné à l'article L. 613-35.
Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités
opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l612-8-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l612-8-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l612-8-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l612-8-1.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000028636158
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/61/LEGIARTI000028636158.xml
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2017-11-29
+Identifiant: LEGIARTI000031094783
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/47/LEGIARTI000031094783.xml
---
###### Article L612-8-1
-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
-est composé de six membres :
+I.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution est composé de six membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
@@ -27,15 +27,6 @@ de cassation, ou son représentant ;
6° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution
ou son représentant.
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 612-12, L. 612-23 et L. 612-26,
-du second alinéa du I de l'article L. 612-19 et aux règles relatives à la
-direction des services prévues à l'article L. 612-15, un décret en Conseil
-d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des services
-chargés de préparer les travaux du collège de résolution. Le directeur chargé de
-ces services est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur
-proposition du président du collège de résolution. Il rapporte au collège de
-résolution.
-
Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres
sont présents.
@@ -43,11 +34,35 @@ Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l'appel à des
-concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ne peuvent être
-adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son
-représentant.
+concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou les décisions
+pouvant avoir des conséquences significatives sur le système financier ou
+l'économie réelle, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général
+du Trésor ou de son représentant.
Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation
de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues
-par cette autorité pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel.
+par cette autorité pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel.
+
+II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-12 relatives aux règles
+d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution, le collège de résolution arrête les principes d'organisation et de
+fonctionnement des services chargés de préparer ses travaux. Si nécessaire, il
+précise dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement qui ne
+seraient pas définies dans le présent code.
+
+III.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte
+une section relative au fonctionnement des services chargés de préparer les
+travaux du collège de résolution, qui est arrêtée après avis du collège de
+résolution.
+
+IV.-En cas d'urgence constatée par son président, le collège de résolution peut,
+sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite dans des
+conditions prévues par décret.
+
+Le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par
+téléconférence dans des conditions prévues par décret.
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles le
+collège de résolution peut donner délégation au président pour prendre les
+décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.
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index d9b26028c1..99ae3768a3 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/README.md
@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021724307
###### Sous-section 3 : Fonctionnement
- [Article L612-15](article_l612-15.md)
+- [Article L612-15-1](article_l612-15-1.md)
- [Article L612-16](article_l612-16.md)
- [Article L612-17](article_l612-17.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l612-15-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l612-15-1.md
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index 0000000000..47d3a3b153
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l612-15-1.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2017-11-29
+Identifiant: LEGIARTI000031077216
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/72/LEGIARTI000031077216.xml
+---
+
+###### Article L612-15-1
+
+I. – Le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 est
+nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président
+du collège de résolution.
+
+Par dérogation aux règles relatives à l'organisation et à la direction des
+services prévues à l'article L. 612-15, le directeur de la résolution organise
+et dirige les services chargés de préparer les travaux du collège de
+résolution.
+
+Il rapporte au collège de résolution.
+
+II. – Le directeur de la résolution peut, dans les mêmes conditions qu'aux
+deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 612-24, exiger de toute personne
+mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, toute
+information nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de
+prévention et de résolution des crises bancaires.
+
+Il peut également demander au secrétaire général de l'Autorité de contrôle
+prudentiel et de résolution que ces informations soient recueillies au moyen de
+contrôles sur place. Le directeur de la résolution et le secrétaire général de
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'accordent sur les
+conditions de mise en œuvre de ces contrôles sur place.
+
+III. – Il peut recevoir délégation de compétences du collège de résolution dans
+des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_6/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_6/README.md
index 21453fbf7d..7dd9997b15 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_6/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_6/README.md
@@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021724375
- [Article L612-33](article_l612-33.md)
- [Article L612-33-1](article_l612-33-1.md)
- [Article L612-34](article_l612-34.md)
+- [Article L612-34-1](article_l612-34-1.md)
- [Article L612-35](article_l612-35.md)
- [Article L612-36](article_l612-36.md)
- [Article L612-37](article_l612-37.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_l612-33.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_l612-33.md
index 241195e5b5..fb9a319245 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_l612-33.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_l612-33.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-02-08
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000030203928
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/20/39/LEGIARTI000030203928.xml
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031094846
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094846.xml
---
###### Article L612-33
@@ -63,7 +63,19 @@ de financement ;
12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.
-II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les
+II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les
+mesures d'intervention précoce prises en application de l'article L. 511-41-5 ne
+sont pas suffisantes soit pour mettre fin à de graves violations par un
+établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I
+de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de
+l'article L. 613-34 de la réglementation qui lui est applicable ou des
+stipulations de ses statuts, soit pour rétablir sa situation financière, elle
+peut révoquer une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au
+4 de l'article L. 532-2, ou tout ou partie des membres du conseil
+d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant
+des fonctions de surveillance équivalentes.
+
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les
personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus
les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas échéant,
de connaissances requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_l612-34-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_l612-34-1.md
new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_l612-34-1.md
@@ -0,0 +1,99 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031077659
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/76/LEGIARTI000031077659.xml
+---
+
+###### Article L612-34-1
+
+I. – Lorsqu'elle estime que les mesures pouvant être prises en application du II
+de l'article L. 612-33 ne sont pas suffisantes pour remédier à la situation d'un
+établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I
+de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de
+l'article L. 613-34, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
+désigner, pour une durée qu'elle détermine, un ou plusieurs administrateurs
+temporaires, personne physique ou personne morale, pour assister ou pour
+remplacer les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article
+L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de
+surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de ces
+entreprises.
+
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner toute personne
+en qualité d'administrateur temporaire, y compris une personne inscrite sur la
+liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce.
+
+Les tâches que comporte l'exercice du mandat d'administrateur temporaire lui
+incombent personnellement. Lorsque le bon déroulement de sa mission le requiert
+et après accord du collège de supervision, il peut se faire assister de
+personnes tierces qui agissent pour son compte et sous sa responsabilité.
+
+II. – Lorsqu'un administrateur temporaire est nommé pour remplacer les personnes
+mentionnées au I, les pouvoirs d'administration, de direction et de
+représentation de la personne morale en cause lui sont transférés de plein droit
+pendant la durée de son mandat. Sa nomination est rendue publique.
+
+Lorsqu'un administrateur temporaire est nommé pour assister les personnes
+mentionnées au I, son mandat fixe l'étendue de ses pouvoirs pouvant aller
+jusqu'à ceux mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, définit les cas
+dans lesquels les dirigeants ont l'obligation de le consulter ou d'obtenir son
+accord préalable.
+
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit, s'il y a lieu, les
+cas dans lesquels l'administrateur temporaire a l'obligation de la consulter et
+d'obtenir son accord préalable.
+
+La convocation d'une assemblée générale par l'administrateur temporaire et
+l'établissement de l'ordre du jour sont soumis à l'accord préalable de
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
+
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que
+l'administrateur temporaire élabore et lui communique selon une fréquence
+qu'elle détermine des rapports sur la situation financière des établissements de
+crédit, des entreprises d'investissement ou des sociétés de financement
+mentionnés au I et sur les mesures qu'il a prises à leur égard.
+
+III. – La durée du mandat de l'administrateur temporaire ne peut excéder un an.
+Elle peut exceptionnellement être prorogée si les conditions de sa nomination
+restent remplies à l'issue de ce délai. L'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution peut seule, et à tout moment, modifier ou mettre fin à son mandat.
+
+IV. – La rémunération de l'administrateur temporaire est fixée par l'Autorité de
+contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge ainsi que les
+frais qu'il engage par la personne auprès de laquelle il est désigné.
+
+Le II de l'article L. 612-34 s'applique à la rémunération ainsi qu'aux frais
+engagés par l'administrateur temporaire. Lorsque le paiement de la rémunération
+et des frais engagés par l'administrateur temporaire intervient dans les
+conditions du II de l'article L. 612-34, le fonds de garantie des dépôts et de
+résolution et l'Etat sont subrogés dans les droits de l'administrateur
+temporaire à concurrence des sommes qu'ils ont versées.
+
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
+liquidation judiciaires en application du livre VI du code de commerce,
+l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture
+ne s'applique pas au paiement de la créance correspondant à la rémunération de
+l'administrateur temporaire.
+
+En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance
+correspondant à la rémunération de l'administrateur temporaire est payée par
+privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont
+garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8
+du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L.
+641-13 du code de commerce. Elle n'est pas soumise à l'obligation de
+déclaration.
+
+V. – La désignation d'un administrateur temporaire ne porte pas atteinte aux
+droits des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre
+Ier du livre II ou d'autres titres de propriété.
+
+L'administrateur temporaire ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni
+comme exerçant en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article
+L. 312-1 du code des juridictions financières.
+
+VI. – Lorsque l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la
+société de financement mentionnés au I est une entreprise mère ou une filiale au
+sens de l'article L. 511-20, les III et IV de l'article L. 613-20-4, les
+articles L. 613-21-3 ou L. 613-21-4, selon le cas, s'appliquent.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/README.md
@@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027645696
- [Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté](section_2)
- [Section 3 : Régime de contrôle spécifique](section_3)
- [Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires](section_4)
+- [Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution](section_5)
+- [Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre](section_6)
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/README.md
@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028627503
- [Article L613-20-4](article_l613-20-4.md)
- [Article L613-20-5](article_l613-20-5.md)
- [Article L613-20-6](article_l613-20-6.md)
+- [Article L613-20-7](article_l613-20-7.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_l613-20-7.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031078317
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/83/LEGIARTI000031078317.xml
+---
+
+###### Article L613-20-7
+
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente
+sous-section.
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028627758
- [Article L613-21-5](article_l613-21-5.md)
- [Article L613-21-6](article_l613-21-6.md)
- [Article L613-21-7](article_l613-21-7.md)
+- [Article L613-21-8](article_l613-21-8.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l613-21-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l613-21-3.md
index 0dc9a6adb7..fbf66e5da7 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l613-21-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l613-21-3.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000028627794
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/77/LEGIARTI000028627794.xml
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000031094820
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094820.xml
---
###### Article L613-21-3
-Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
-l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une
+I. – Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie
+à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une
base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution en vue de parvenir à une décision commune sur le niveau requis de
fonds propres du groupe ou sur les mesures à prendre en présence de toute
@@ -18,10 +18,17 @@ question ou de toute constatation d'importance significative concernant la
surveillance de la liquidité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
apporte toute la coopération requise.
-Dans les cas ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut,
-conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen
-et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans un
-délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
+II. – Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée
+de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de
+contrôle prudentiel et de résolution en vue de prendre, pour le groupe, une ou
+plusieurs mesures équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 511-41-5 ou
+L. 612-34-1, l'Autorité apporte toute la coopération requise.
+
+III. – Dans les cas prévus aux I ou II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du
+Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité bancaire
+européenne dans un délai et dans des limites fixés par décret en Conseil
+d'Etat.
Si aucune autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l613-21-7.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l613-21-7.md
index 19bbfdbb12..16b2136ecc 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l613-21-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l613-21-7.md
@@ -1,13 +1,98 @@
---
-État: TRANSFERE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000028627803
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/78/LEGIARTI000028627803.xml
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031094833
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094833.xml
---
###### Article L613-21-7
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente
-sous-section.
+I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est consultée
+par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
+sur l'Espace économique européen, chargée de la surveillance sur une base
+consolidée d'un groupe qui envisage de prendre à l'encontre de l'entreprise mère
+du groupe des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou
+L. 612-34-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la
+coopération requise.
+
+En cas de désaccord avec l'autorité mentionnée au premier alinéa, l'Autorité de
+contrôle prudentiel et de résolution peut saisir, pendant les délais de
+consultation fixés par l'autorité concernée, l'Autorité bancaire européenne, sur
+le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement
+européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
+
+II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant
+qu'autorité en charge de la supervision sur base individuelle, envisage de
+prendre à l'encontre d'une ou plusieurs filiales, établies en France, d'une
+entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen une ou plusieurs des mesures
+prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, elle consulte l'autorité de
+surveillance sur base consolidée et notifie son intention à l'Autorité bancaire
+européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe les délais
+de consultation.
+
+Pour arrêter sa décision, elle tient compte, le cas échéant, de l'évaluation
+transmise par l'autorité de surveillance sur base consolidée de l'incidence de
+la mesure envisagée sur le groupe ou les entités du groupe dans les autres Etats
+membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
+européen.
+
+Elle notifie sa décision à l'autorité de surveillance sur base consolidée, aux
+autres autorités compétentes membres du collège d'autorités de surveillance et à
+l'Autorité bancaire européenne.
+
+III. – En cas de désaccord avec une autre autorité compétente qui envisage de
+prendre des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L.
+612-34-1 à l'encontre d'une ou plusieurs filiales établies dans un autre Etat
+membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir,
+pendant les délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de
+l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil
+du 24 novembre 2010.
+
+IV. – Lorsqu'il est envisagé de prendre une ou plusieurs mesures prévues aux
+articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, ou des mesures équivalentes, à l'encontre
+de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement
+appartenant au même groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
+en tant qu'autorité chargée de la supervision d'une filiale d'une entreprise
+ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen, s'efforce de parvenir à une décision
+commune sur les points mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article L. 613-20-6
+avec les autorités compétentes concernées.
+
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité
+bancaire européenne aux fins de parvenir à une décision commune dans les
+conditions prévues au IV de l'article L. 613-20-6.
+
+V. – En l'absence de décision commune dans un délai de cinq jours après avoir
+été saisie en application du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution se prononce seule, s'il y a lieu, sur les mesures applicables aux
+filiales qui relèvent de sa compétence en tenant compte des avis et réserves
+exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée du groupe
+et les autres autorités compétentes ainsi que de l'incidence potentielle de sa
+décision sur la stabilité financière dans les autres Etats membres de l'Union
+européenne concernés ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
+
+VI. – Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'une
+des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais
+impartis, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du
+règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
+2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision
+prévue au II ou au V dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne.
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la
+décision de l'Autorité bancaire européenne.
+
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai de trois
+jours, la décision mentionnée au II ou au V s'applique.
+
+VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux filiales
+qui relèvent de sa compétence :
+
+1° Les décisions motivées mentionnées aux II et V ;
+
+2° S'il y a lieu, la décision commune mentionnée au IV.
+
+Les décisions prises par les autres autorités compétentes sont, s'il y a lieu,
+applicables en France.
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031078509
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/85/LEGIARTI000031078509.xml
+---
+
+###### Article L613-21-8
+
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente
+sous-section.
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/README.md
@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027645694
- [Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement](sous-section_2)
-- [Sous-section 3 : Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires](sous-section_3)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md
index 5e64550ca4..fa9de3fdb5 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md
@@ -15,4 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027645692
- [Article L613-30](article_l613-30.md)
- [Article L613-30-1](article_l613-30-1.md)
- [Article L613-30-2](article_l613-30-2.md)
+- [Article L613-30-3](article_l613-30-3.md)
- [Article L613-31](article_l613-31.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-30-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-30-3.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-30-3.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031078631
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/86/LEGIARTI000031078631.xml
+---
+
+###### Article L613-30-3
+
+
+ Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à
+ l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de
+ commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances
+ admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un
+ nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers chirographaires,
+ les créanciers dans l'ordre suivant :
+
+ 1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de
+ leurs dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de
+ l'article L. 312-4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour
+ les créances qu'il détient sur l'établissement concerné au titre des sommes
+ versées en application du I ou du III de l'article L. 312-5 ;
+
+ 2° En second lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et
+ moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à
+ la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne
+ définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel :
+
+ a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui
+ excède le plafond d'indemnisation prévu en application de l'article L. 312-16
+ ;
+
+ b) Pour leurs dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s'ils n'étaient
+ pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans
+ un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace
+ économique européen.
+
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----
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGISCTA000027759298
----
-
-###### Sous-section 3 : Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires
-
-- [Article L613-31-11](article_l613-31-11.md)
-- [Article L613-31-12](article_l613-31-12.md)
-- [Article L613-31-13](article_l613-31-13.md)
-- [Article L613-31-14](article_l613-31-14.md)
-- [Article L613-31-15](article_l613-31-15.md)
-- [Article L613-31-16](article_l613-31-16.md)
-- [Article L613-31-17](article_l613-31-17.md)
-- [Article L613-31-18](article_l613-31-18.md)
-- [Article L613-31-19](article_l613-31-19.md)
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@@ -1,52 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000027759330
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759330.xml
----
-
-###### Article L613-31-11
-
-Dans le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées au
-4° du II de l'article L. 612-1, les établissements de crédit et les entreprises
-d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille,
-dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une
-surveillance sur une base consolidée dans les conditions prévues à l'article L.
-613-20-1 élaborent et communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
-résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de
-détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées
-pour leur rétablissement.
-
-En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un
-établissement, à une société ou à une entreprise soumise à son contrôle et se
-trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l'activité
-viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière,
-de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.
-
-Lorsque ces établissements et entreprises appartiennent à un groupe, au sens de
-l'article L. 511-20, dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par décret et
-font l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions de
-l'article L. 613-20-1, le plan préventif de rétablissement est élaboré sur une
-base consolidée.
-
-Le plan préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de
-soutien financier exceptionnel de l'Etat ou du fonds de garantie des dépôts et
-de résolution.
-
-Le plan préventif de rétablissement est actualisé par l'établissement ou
-l'entreprise au moins une fois par an ainsi qu'après chaque modification
-significative de son organisation ou de ses activités.
-
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le plan
-préventif de rétablissement n'est pas suffisant, elle peut adresser des
-observations à l'établissement ou à l'entreprise et lui demander de le
-modifier.
-
-Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance de
-celui-ci sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à
-l'article L. 511-33.
-
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
-article.
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000027759333
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759333.xml
----
-
-###### Article L613-31-12
-
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit pour les
-établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article
-L. 613-31-11 un plan préventif de résolution prévoyant les modalités spécifiques
-d'application des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16.
-
-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 613-31-11, le plan
-préventif de résolution est élaboré sur une base consolidée et comporte des
-sections spécifiques pour chacune des entités de taille significative.
-
-Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance du
-plan sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article
-L. 511-33.
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@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000027759336
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759336.xml
----
-
-###### Article L613-31-13
-
-Dans les cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu
-notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux
-articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l'organisation et le fonctionnement
-d'un établissement ou d'une entreprise mentionnés à l'article L. 613-31-12
-seraient de nature à faire obstacle à la mise en œuvre efficace des mesures de
-résolution prévues à l'article L. 613-31-16, elle peut demander à cet
-établissement ou à cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire ou à
-supprimer ces obstacles.
-
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures
-sont insuffisantes, elle peut, après que l'établissement ou l'entreprise a pu
-présenter ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les
-mesures, y compris, le cas échéant, de modification de ses activités ou de sa
-structure juridique et opérationnelle, qu'elle estime nécessaires afin de
-permettre la mise en œuvre effective des mesures de résolution mentionnées à
-l'article L. 613-31-16.
-
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
-article.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000028636276
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/62/LEGIARTI000028636276.xml
----
-
-###### Article L613-31-14
-
-Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 612-8-1 peuvent saisir le
-collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de
-la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding,
-d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise d'investissement, à
-l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue de la mise en œuvre
-des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 613-31-16. Toutefois, dans
-le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-31-15, seul le membre du collège de
-résolution mentionné au 2° de l'article L. 612-8-1 peut saisir l'Autorité de
-contrôle prudentiel et de résolution.
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@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000028636271
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/62/LEGIARTI000028636271.xml
----
-
-###### Article L613-31-15
-
-I. ― Dans les cas où il est saisi en application de l'article L. 613-31-14, le
-collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
-apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe
-auquel elle appartient, au sens du III de l'article L. 511-20, est défaillante
-et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée
-dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de
-résolution. II. ― L'établissement ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve
-ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se
-trouver, à terme rapproché, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
-
-1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le
-maintien de l'agrément ;
-
-2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme
-rapproché ;
-
-3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
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@@ -1,166 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000027759345
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759345.xml
----
-
-###### Article L613-31-16
-
-I. ― Les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle
-prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités
-d'intérêt public mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1. Les mesures
-prises envers toute personne soumise à la procédure de résolution permettent
-d'atteindre ces finalités de manière proportionnée et peuvent consister à :
-
-1° Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses
-mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés de
-fournir toutes informations utiles à la mise en œuvre de la procédure de
-résolution ;
-
-2° Nommer un administrateur provisoire, au sens de l'article L. 612-34. Toute
-stipulation prévoyant que cette nomination est considérée comme un événement de
-défaut est réputée non écrite ;
-
-3° Révoquer tout dirigeant responsable, au sens de l'article L. 511-13, de la
-personne soumise à la procédure de résolution ;
-
-4° Décider du transfert d'office de tout ou partie d'une ou plusieurs branches
-d'activité de la personne soumise à la procédure de résolution. Ce transfert est
-réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et
-de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il entraîne la
-transmission universelle de patrimoine de la branche d'activité concernée.
-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents
-aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni
-compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette
-cession ;
-
-5° Décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre
-provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne
-soumise à la procédure de résolution, en vue d'une cession dans les conditions
-fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est
-réalisé de plein droit à la date fixée par l'autorité et sans qu'il soit besoin
-d'aucune formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées
-et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute
-disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités
-cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation
-ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession.
-L'autorité peut procéder à l'agrément de l'établissement-relais en le dispensant
-à titre provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en
-vigueur ;
-
-6° Faire intervenir le fonds de garantie des dépôts et de résolution en
-application de l'article L. 312-5, en veillant à ce que cette intervention ne
-provoque pas de contagion des difficultés de la personne soumise à la procédure
-de résolution aux autres adhérents du fonds. Un décret en Conseil d'Etat fixe
-les conditions dans lesquelles est déterminé le plafond des contributions qui
-peuvent être appelées auprès des adhérents du fonds, en tenant compte de leur
-situation au regard des exigences de fonds propres qui leur sont applicables
-;
-
-7° Transférer, avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution
-ou à un établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la
-personne soumise à la procédure de résolution ;
-
-8° Estimer les dépréciations sur la base d'une valorisation de l'actif et du
-passif de la personne soumise à la procédure de résolution, sans prendre en
-compte la mise en œuvre des mesures de résolution ni l'éventualité d'un soutien
-public ;
-
-9° Imposer la réduction du capital, l'annulation des titres de capital ou des
-éléments de passif ou la conversion des éléments de passif afin d'absorber le
-montant des dépréciations, selon l'ordre et les modalités suivantes :
-
-a) En premier lieu, les dépréciations sont imputées sur les capitaux propres
-;
-
-b) En deuxième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les
-titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du
-code de commerce, les titres participatifs et les autres instruments de dernier
-rang dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en
-continuité d'exploitation. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une
-réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à
-hauteur des dépréciations constatées sur les actifs ;
-
-c) En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les
-autres obligations dont le contrat d'émission prévoit que, en cas de liquidation
-de l'émetteur, elles ne sont remboursées qu'après désintéressement des
-créanciers privilégiés et chirographaires. Les mesures qui précèdent peuvent
-consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion
-de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s'appliquent
-de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en
-principal de ces créances ou l'encours exigible à leur titre dans une égale
-mesure proportionnellement à leur valeur ;
-
-10° Imposer à la personne soumise à la procédure de résolution qu'elle émette de
-nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y
-compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels
-;
-
-11° Prononcer, pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou
-stipulation contraire, l'interdiction de payer tout ou partie des dettes
-mentionnées au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l'Autorité de
-contrôle prudentiel et de résolution ;
-
-12° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par
-cet établissement ;
-
-13° Limiter ou interdire la distribution d'un dividende aux actionnaires ou
-d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement ;
-
-14° Suspendre l'exercice du droit d'invoquer la déchéance du terme ainsi que des
-droits de résiliation et de compensation prévus à l'article L. 211-36-1 du
-présent code, de tout ou partie d'un contrat conclu avec cet établissement,
-jusqu'à 17 heures au plus tard le jour ouvrable suivant la publication de cette
-décision, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
-
-Lorsque les mesures mentionnées aux 12° et 13° ont déjà été prises par le
-collège de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour décider
-de les maintenir, les adapter ou les lever aux personnes entrées en
-résolution.
-
-II. ― Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
-résolution veille, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à ce
-qu'aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes plus
-importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée
-selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.
-
-III. ― Le prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fonds
-propres à émettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de
-cession ou de transfert des actions et autres titres de capital et le prix de
-cession ou de transfert des actifs sont fixés par l'Autorité de contrôle
-prudentiel et de résolution sur proposition d'un expert indépendant désigné par
-le premier président de la Cour de cassation. Dans le cas où une valorisation
-indépendante n'est pas possible en raison de l'urgence de la situation,
-l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder elle-même à la
-valorisation. Ces valorisations justes et réalistes sont conduites selon les
-méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou
-partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération
-appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des
-actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives
-d'activité.
-
-IV. ― Les biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à
-l'article L. 211-36-1 et leurs accessoires ne peuvent être cédés ou transférés
-qu'en totalité.
-
-Les contreparties ne peuvent exercer le droit d'invoquer la déchéance du terme
-ainsi que les droits de résiliation et de compensation, prévus par une
-convention, du seul fait qu'une mesure de résolution prévue au I du présent
-article a été prise, sauf lorsque cette mesure entraîne la cession ou le
-transfert prévu au 4° ou au 5° du même I, s'agissant des biens, droits et
-obligations régis par une convention mentionnée à l'article L. 211-36-1 ainsi
-que leurs accessoires, qui ne sont pas cédés ou transférés à un tiers ou à un
-établissement-relais, selon les cas.
-
-V. ― Les mesures prévues aux 4° et 5° du I du présent article, lorsqu'elles ont
-pour effet de transférer une partie mais pas la totalité des actifs, droits et
-obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution à une autre
-personne, ne peuvent affecter le fonctionnement des systèmes visés à l'article
-L. 330-1 ni les règles de ces systèmes.
-
-VI. ― Le ministre chargé de l'économie informe les présidents et les rapporteurs
-généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat de la
-mise en œuvre des mesures de résolution.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000027759348
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759348.xml
----
-
-###### Article L613-31-17
-
-I. ― En cas d'urgence, les mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 peuvent
-être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure
-contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, d'adapter ou de
-confirmer ces mesures.
-
-II. ― Lorsque la mise en œuvre d'une mesure prévue à l'article L. 613-31-16 n'a
-pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité
-d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du
-travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l613-31-18.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l613-31-18.md
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l613-31-18.md
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000027759351
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759351.xml
----
-
-###### Article L613-31-18
-
-L'annulation d'une décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et
-de résolution n'affecte pas la validité des actes pris pour son application
-lorsque leur remise en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts des
-tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l613-31-19.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l613-31-19.md
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@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2015-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000027759365
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759365.xml
----
-
-###### Article L613-31-19
-
-Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 613-31-14, les modalités de
-détermination de la rémunération des dirigeants responsables au sens des
-articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel, incluant les
-preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que
-tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche
-de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence
-significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, prévoient
-les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris
-les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou
-avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du
-changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas
-de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L.
-613-31-16.
-
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que ces modalités
-sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes
-concernées en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures mentionnées
-à l'article L. 613-31-16.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/README.md
@@ -8,3 +8,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000031094925
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution](sous-section_3)
+- [Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité](sous-section_4)
+- [Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles](sous-section_5)
+- [Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce](sous-section_6)
+- [Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe](sous-section_7)
+- [Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation](sous-section_8)
+- [Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres](sous-section_9)
+- [Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution](sous-section_10)
+- [Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux](sous-section_11)
+- [Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution](sous-section_12)
+- [Sous-section 13 : Dispositions finales](sous-section_13)
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/README.md
@@ -7,3 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000031080580
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article L613-34](article_l613-34.md)
+- [Article L613-34-1](article_l613-34-1.md)
+- [Article L613-34-2](article_l613-34-2.md)
+- [Article L613-34-3](article_l613-34-3.md)
+- [Article L613-34-4](article_l613-34-4.md)
+- [Article L613-34-5](article_l613-34-5.md)
+- [Article L613-34-6](article_l613-34-6.md)
+- [Article L613-34-7](article_l613-34-7.md)
+- [Article L613-34-8](article_l613-34-8.md)
+- [Article L613-34-9](article_l613-34-9.md)
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@@ -0,0 +1,180 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031080700
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/07/LEGIARTI000031080700.xml
+---
+
+###### Article L613-34-1
+
+Dans la présente section et dans la section 5 du présent chapitre :
+
+1° L'expression : “ succursale d'importance significative ” désigne une
+succursale d'importance significative au sens de l'article L. 613-32-1 ;
+
+2° L'expression : “ groupe transnational ” désigne un groupe dont des entités
+sont établies dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ;
+
+3° L'expression : “ régime juridique des aides d'Etat de l'Union ” désigne
+l'ensemble des règles prévues par les articles 107,108 et 109 du Traité sur le
+fonctionnement de l'Union européenne et par les règlements et tous les actes de
+l'Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes,
+rendus ou adoptés en application du paragraphe 4 de l'article 108 ou de
+l'article 109 de ce traité ;
+
+4° L'expression : “ apport urgent de liquidités ” désigne la fourniture par une
+banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible
+d'augmenter la quantité de monnaie de banque centrale détenue par un
+établissement financier, défini au 4 de l'article L. 511-21, solvable ou d'un
+groupe d'établissements financiers solvables connaissant des problèmes
+temporaires de liquidité sans que cette opération ne fasse partie de la
+politique monétaire ;
+
+5° L'expression : “ fonctions critiques ” désigne les activités, services ou
+opérations d'une personne ou entité mentionnée au I de l'article L. 613-34 dont
+l'interruption est susceptible, en France ou au sein de l'Union européenne,
+d'affecter les services indispensables à l'économie réelle ou de perturber la
+stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de la
+personne ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa
+complexité ou des activités transnationales qu'il exerce ;
+
+6° L'expression : “ activités fondamentales ” désigne les activités et services
+associés qui représentent pour une personne ou entité ou le groupe dont elle
+fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de
+franchise ;
+
+7° L'expression : “ engagements éligibles ” désigne les engagements ou les
+éléments de passif et les instruments de capital d'une personne mentionnée au I
+de l'article L. 613-34 qui ne sont pas exclus du champ d'application du
+renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55-1 et qui ne sont
+pas :
+
+a) Des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;
+
+b) Des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
+
+c) Des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
+
+8° L'expression : “ autorité de résolution sur base consolidée ” désigne
+l'autorité de résolution de l'Etat membre de l'Union européenne où se trouve
+l'autorité de surveillance sur base consolidée ;
+
+9° L'expression : “ entreprise mère dans l'Union ” désigne un établissement mère
+dans l'Union au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°
+575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une compagnie
+financière holding mère dans l'Union au sens du 31 du paragraphe 1 de l'article
+4 du même règlement ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union
+au sens du 33 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;
+
+10° L'expression : “ engagement garanti ” désigne un engagement ou un élément de
+passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme
+d'exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif
+constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent
+d'opérations de pension et d'autres dispositifs constitutifs de sûretés avec
+transfert de propriété portant sur les biens de la personne concernée ;
+
+11° L'expression : “ fonds propres ” désigne les fonds propres au sens du 118 du
+paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen
+et du Conseil du 26 juin 2013 ;
+
+12° L'expression : “ contrats financiers ” désigne les contrats suivants :
+
+a) Les contrats relatifs à des titres financiers, y compris :
+
+-les contrats d'achat, de vente, d'option et les contrats à terme fermes,
+relatifs à un titre financier, ou à un indice de titres financiers ;
+
+-les prêts de titres financiers ;
+
+-les opérations de mise en pension ou de prise en pension de titres financiers
+;
+
+b) Les contrats relatifs à des matières premières, y compris :
+
+-les contrats d'achat, de vente, d'option et les contrats à terme fermes,
+relatifs à une matière première, à un panier de matière première ou à un indice
+de matières premières ;
+
+-les prêts de matières premières ;
+
+-les opérations de mise en pension ou de prise en pension de matières premières
+;
+
+c) Les contrats à terme ferme et tous contrats à terme, y compris les contrats
+de gré à gré relatifs à l'achat, à la vente ou au transfert, à une date
+ultérieure, d'une matière première ou de biens de toute autre nature, d'un
+service, d'un droit ou d'une garantie pour un prix spécifié ;
+
+d) Les contrats d'échange, notamment :
+
+-les contrats sur instruments dérivés de taux, les accords au comptant ou les
+autres accords sur devises, les contrats d'échange et les contrats d'option
+relatifs à des devises, à des indices d'actions ou à des actions, à des indices
+de dettes ou des dettes, à des indices de matières premières ou des matières
+premières, au climat, aux émissions de gaz à effet de serre ou à l'inflation
+;
+
+-les contrats d'échange de rendement global, les contrats d'échange d'écart de
+crédit et les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;
+
+-tout accord ou toute opération similaire à un accord mentionné ci-dessus qui
+fait l'objet d'opérations récurrentes sur les marchés financiers ;
+
+e) Les accords d'emprunt interbancaire dont l'échéance est inférieure ou égale à
+trois mois ;
+
+f) Les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d'accords
+mentionnés aux a à e ;
+
+13° L'expression : “ résolution de groupe ” désigne l'une des mesures suivantes
+:
+
+a) L'application de mesures de résolution au niveau d'une entreprise mère ou
+d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement faisant
+l'objet d'une surveillance sur base consolidée ;
+
+b) L'application coordonnée de mesures de résolution par des autorités de
+résolution à l'égard d'entités d'un groupe qui remplissent les conditions de
+déclenchement d'une procédure de résolution ;
+
+14° L'expression : “ instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ”
+désigne les instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article
+26 et au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
+européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
+
+15° L'expression : “ instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ”
+désigne les instruments de fonds propres additionnels définis au a de l'article
+51 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
+2013 ;
+
+16° L'expression : “ instruments de fonds propres de catégorie 2 ” désigne les
+instruments de capital ou emprunts subordonnés mentionnés au a de l'article 62
+du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
+2013 ;
+
+17° L'expression : “ droit de résiliation ” désigne le droit de résilier un
+contrat, le droit d'anticiper l'exigibilité, de liquider, de compenser ou de
+convertir en un solde unique des obligations, ainsi que tout droit qui naîtrait,
+d'une part, d'une stipulation ou disposition similaire prévoyant la suspension,
+la modification ou l'extinction d'une obligation imposée à une partie au contrat
+ou, d'autre part, d'une stipulation ou d'une disposition empêchant la naissance
+d'une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l'absence de cette
+disposition ;
+
+18° L'expression : “ contrat de garantie financière avec transfert de propriété
+” désigne un contrat par lequel des obligations sont garanties par des remises
+en pleine propriété mentionnées à l'article L. 211-8 ;
+
+19° L'expression : “ accord de compensation ” désigne un accord par lequel
+plusieurs droits ou obligations peuvent, après déchéance de leur terme, être
+convertis ou compensés en un solde unique, y compris tout accord conférant à
+l'une des parties un droit de résiliation ;
+
+20° L'expression : “ accord de compensation réciproque ” désigne un accord par
+lequel plusieurs droits ou obligations entre la personne faisant l'objet de la
+résolution et une autre partie peuvent être compensés ;
+
+21° Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France
+les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031080639
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080639.xml
+---
+
+###### Article L613-34-2
+
+Dans l'accomplissement des missions mentionnées au 4° du II de l'article L.
+612-1, le collège de supervision et le collège de résolution prennent en compte
+la nature des activités de l'entité concernée, la composition de son
+actionnariat, sa forme juridique, son profil de risque, sa taille, son statut
+juridique ainsi que son interconnexion avec d'autres établissements ou avec le
+système financier en général, le champ et la complexité de ses activités, son
+appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux
+exigences du paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du
+Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou à d'autres systèmes
+coopératifs de solidarité mutuelle prévus au paragraphe 6 de l'article 113 de ce
+règlement et le fait qu'elle fournisse des services d'investissement au sens de
+l'article L. 321-1.
+
+Ils tiennent également compte de l'incidence potentielle de leurs décisions dans
+les Etats membres de l'Union européenne où la personne concernée est présente et
+s'efforcent de réduire autant que possible leurs effets négatifs sur la
+stabilité financière ainsi que leurs retombées dommageables sur le plan
+économique et social dans les Etats membres concernés.
+
+Le collège de résolution s'efforce de réduire au minimum le coût de la
+résolution et les effets négatifs potentiels de ses décisions sur le plan
+économique et social et d'éviter la destruction de valeur à moins que la
+poursuite des finalités d'intérêt public ne l'exige.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_l613-34-3.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031080641
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080641.xml
+---
+
+###### Article L613-34-3
+
+Aux fins de la présente section, lorsque le collège de supervision ou le collège
+de résolution prend une décision ou une mesure susceptible d'avoir une incidence
+dans un ou plusieurs autres Etats membres, le collège prend en compte l'intérêt
+des autres Etats membres dans lesquels sont établies des entreprises mères, des
+filiales ou des succursales d'importance significative, notamment l'incidence
+sur la stabilité financière, les ressources budgétaires et le système de
+garantie des dépôts ou d'indemnisation des investisseurs de ces Etats membres.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_l613-34-4.md
@@ -0,0 +1,63 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031080643
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080643.xml
+---
+
+###### Article L613-34-4
+
+I. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
+relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique,
+commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
+morales étrangères, le collège de résolution et le collège de supervision
+peuvent, pour l'accomplissement de leur mission de prévention et de résolution
+des crises bancaires, échanger des informations couvertes par le secret
+professionnel avec les personnes ou services suivants :
+
+1° Le ministre chargé de l'économie et ses homologues dans l'Union européenne
+;
+
+2° L'Autorité bancaire européenne ;
+
+3° Les autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne
+;
+
+4° Les autorités compétentes, au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du
+règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
+des autres Etats membres de l'Union européenne ;
+
+5° La Banque de France et les autres banques centrales de l'Union européenne
+;
+
+6° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de
+financement de la résolution qui exercent des missions équivalentes dans les
+autres Etats membres de l'Union européenne ;
+
+7° Les autorités administratives ou judiciaires en France ou dans les autres
+Etats membres de l'Union européenne, mentionnées au II de l'article L. 613-31-2
+;
+
+8° Le Haut Conseil de stabilité financière ou les autorités qui exercent des
+missions équivalentes dans les autres Etat membres de l'Union européenne ;
+
+9° Les commissaires aux comptes ou les personnes qui assurent le contrôle légal
+des comptes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;
+
+10° Tout acquéreur potentiel mentionné au 1° de l'article L. 613-50-7 ;
+
+11° Les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes aux
+autorités de résolution, dans les conditions prévues au II.
+
+Les personnes ou services mentionnés aux 1° à 11° ne peuvent, le cas échéant,
+opposer le secret professionnel au collège de résolution ou au collège de
+supervision.
+
+II. – Les dispositions des articles L. 632-1 A, L. 632-7 et L. 632-15 sont
+applicables au collège de résolution en matière de coopération et d'échange
+d'informations avec les autorités de résolution des Etats non membres de l'Union
+européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque
+sont exercées les missions ou prises des mesures de prévention et de résolution
+des crises bancaires prévues par la présente section.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_l613-34-5.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_l613-34-5.md
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031080645
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080645.xml
+---
+
+###### Article L613-34-5
+
+Le collège de supervision ou le collège de résolution peut exiger des personnes
+mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 de tenir des registres
+détaillés des contrats financiers auxquels elles sont parties.
+
+Le collège de supervision ou le collège de résolution fixe les délais dans
+lesquels les personnes concernées doivent être en mesure de produire ces
+registres.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_l613-34-6.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_l613-34-6.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_l613-34-6.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031080647
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080647.xml
+---
+
+###### Article L613-34-6
+
+Les dispositions relatives aux offres publiques mentionnées à l'article L. 433-3
+ne sont pas applicables aux mesures prises par le collège de résolution au titre
+de la présente section.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_l613-34-7.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_l613-34-7.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_l613-34-7.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031080649
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080649.xml
+---
+
+###### Article L613-34-7
+
+Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les apports au sens de
+l'article 1843-3 du code civil et du livre II du code de commerce et les
+augmentations ou réductions de capital décidés dans le cadre de la présente
+section sont réalisés de plein droit à la date fixée par le collège de
+résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ni qu'ils soient soumis à
+aucune procédure, notamment de convocation d'une assemblée générale.
+
+Il en va de même des transferts, des fusions ou des scissions.
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031080651
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080651.xml
+---
+
+###### Article L613-34-8
+
+Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale de
+l'une des personnes mentionnées au I et au II de l'article L. 613-34 peut, à la
+majorité des deux tiers, modifier les statuts de cette personne afin de
+permettre la convocation d'une assemblée générale dans un délai qui ne peut être
+inférieur à dix jours pour autoriser une augmentation de capital lorsque :
+
+1° La personne concernée se trouve dans l'une des situations mentionnées aux
+articles L. 511-41-5, L. 612-33 ou L. 612-34-1 ;
+
+2° Une telle augmentation vise à prévenir le constat du déclenchement d'une
+procédure de résolution à l'encontre de cette personne ou du groupe auquel elle
+appartient en application des articles L. 613-49 ou L. 613-49-1.
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+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031080653
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080653.xml
+---
+
+###### Article L613-34-9
+
+Les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce ne sont pas applicables aux
+mesures décidées ou autorisées par le collège de supervision en application de
+l'article L. 511-41-5 ou par le collège de résolution en application de la
+présente section ni aux actes effectués par les personnes qu'ils désignent en
+application des articles L. 612-34-1 et L. 613-51.
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081866
+---
+
+###### Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
+
+- [Paragraphe 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution](paragraphe_1)
+- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution](paragraphe_2)
+- [Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution](paragraphe_3)
+- [Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours](paragraphe_4)
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081868
+---
+
+###### Paragraphe 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
+
+- [Article L613-49](article_l613-49.md)
+- [Article L613-49-1](article_l613-49-1.md)
+- [Article L613-49-2](article_l613-49-2.md)
+- [Article L613-49-3](article_l613-49-3.md)
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@@ -0,0 +1,55 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081872
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081872.xml
+---
+
+###### Article L613-49-1
+
+I. – Le collège de résolution ne peut prendre une ou des mesures de résolution à
+l'égard d'un établissement financier mentionné au 3° du I de l'article L. 613-34
+que si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées
+au II de l'article L. 613-49 sont remplies tant à l'égard de l'établissement
+financier que de l'entreprise mère faisant l'objet d'une surveillance sur une
+base consolidée.
+
+II. – Le collège de résolution ne peut prendre de mesure de résolution à l'égard
+de l'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 que
+si cette personne ainsi qu'une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité
+d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement remplissent les
+conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de
+l'article L. 613-49.
+
+Dans le cas d'une filiale ayant la qualité d'établissement de crédit ou
+d'entreprise d'investissement établie hors de l'Union européenne, la condition
+mentionnée au précédent alinéa est remplie lorsque l'autorité compétente du pays
+tiers a établi que cette filiale remplissait les conditions de déclenchement
+d'une procédure de résolution en application de la législation de ce pays.
+
+III. – Par dérogation au II, le collège de résolution peut prendre des mesures
+de résolution à l'égard d'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de
+l'article L. 613-34 alors même que cette personne ne remplit pas les conditions
+de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L.
+613-49 si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
+
+1° Une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit
+ou d'entreprise d'investissement remplissent les conditions de déclenchement
+d'une procédure de résolution ;
+
+2° Compte tenu de leurs actifs et passifs, la défaillance des filiales
+mentionnées au 1° menace d'autres filiales ayant la qualité d'établissement de
+crédit ou d'entreprise d'investissement ou le groupe dans son ensemble ;
+
+3° L'adoption de mesures de résolution à l'égard de l'entreprise mère est
+nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales ayant la
+qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou à la
+résolution de l'ensemble du groupe.
+
+IV. – Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement
+sont des filiales d'une compagnie holding mixte et sont détenus directement ou
+indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le collège de
+résolution prend des mesures de résolution à l'égard de la compagnie financière
+holding intermédiaire et non pas à l'égard de la compagnie holding mixte.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081874
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081874.xml
+---
+
+###### Article L613-49-2
+
+Nonobstant toute disposition contraire, notamment les articles L. 640-4 et L.
+640-5 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire instituée par
+le livre VI du code de commerce ne peut être ouverte à l'égard d'une personne
+soumise à une procédure de résolution qu'à l'initiative du collège de
+résolution. Dans ce cas, l'article L. 613-27 du présent code n'est pas
+applicable.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081876
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081876.xml
+---
+
+###### Article L613-49-3
+
+Lorsque la mise en œuvre de mesures de résolution le justifie, le président de
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du collège de
+résolution, peut demander à toute juridiction de surseoir à statuer dans toute
+instance à laquelle une personne soumise à une procédure de résolution est ou
+devient partie durant le délai permettant au collège de résolution d'exercer ses
+pouvoirs de résolution dans le respect des objectifs mentionnés au I de
+l'article L. 613-50.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_1/article_l613-49.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_1/article_l613-49.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_1/article_l613-49.md
@@ -0,0 +1,74 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081870
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081870.xml
+---
+
+###### Article L613-49
+
+I. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 ou la
+Banque centrale européenne peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité
+de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'une personne
+mentionnée au I de l'article L. 613-34 en vue de la mise en œuvre d'une ou
+plusieurs mesures de résolution. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de
+l'article L. 613-48, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° du
+I de l'article L. 612-8-1 peut saisir le collège de résolution.
+
+Les personnes exerçant la direction effective au sens de l'article L. 511-13 ou
+du 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de
+surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance
+équivalentes saisissent sans délai le collège de supervision s'ils considèrent
+que la défaillance de la personne mentionnée au premier alinéa est avérée ou
+prévisible au sens du II de l'article L. 613-48. Le collège de supervision en
+informe le collège de résolution et lui fait connaitre les mesures prises à
+l'égard de cette personne en application des articles L. 511-41-3, L. 511-41-5,
+L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 et à la sous-section 4
+de la présente section.
+
+II. – Dans les cas où il est saisi en application du I, le collège de résolution
+de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut prendre de mesure
+de résolution mentionnée au I que si les conditions suivantes sont remplies :
+
+1° Le collège de supervision, après avis du collège de résolution, ou le collège
+de résolution, après avis du collège de supervision, a établi que la défaillance
+d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est avérée ou prévisible
+en application du II de l'article L. 613-48 ;
+
+2° Il n'existe aucune perspective raisonnable que cette défaillance puisse être
+évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure
+de résolution ;
+
+3° Une mesure de résolution est nécessaire au regard des objectifs de la
+résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et une procédure de
+liquidation judiciaire instituée par le livre VI du code de commerce ne
+permettrait pas d'atteindre ces objectifs dans la même mesure.
+
+III. – Lorsque le collège de résolution ou le collège de supervision constate
+que sont réunies les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II, ainsi que dans
+les cas où le collège de résolution met en œuvre une mesure de résolution à la
+demande du Conseil de résolution unique, il en informe sans délai :
+
+1° Le ministre chargé de l'économie ;
+
+2° Le Comité européen du risque systémique ;
+
+3° Le Haut Conseil de stabilité financière ;
+
+4° Selon les cas, le collège de résolution ou le collège de supervision ;
+
+5° Les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, des
+Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la personne mentionnée au
+premier alinéa du I a établi une succursale, ainsi que les autorités de
+résolution de ces Etats ;
+
+6° Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I fait l'objet d'une
+surveillance sur une base consolidée en application des dispositions de la
+sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du présent titre, l'autorité d'un
+autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base
+consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat ;
+
+7° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cela lui est
+nécessaire pour remplir ses missions.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/README.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081878
+---
+
+###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
+
+- [Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales](sous-paragraphe_1)
+- [Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'administration de la personne soumise à une procédure de résolution](sous-paragraphe_2)
+- [Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités](sous-paragraphe_3)
+- [Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais](sous-paragraphe_4)
+- [Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs](sous-paragraphe_5)
+- [Sous-Paragraphe 6 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne](sous-paragraphe_6)
+- [Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution](sous-paragraphe_7)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/README.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/README.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081880
+---
+
+###### Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
+
+- [Article L613-50](article_l613-50.md)
+- [Article L613-50-1](article_l613-50-1.md)
+- [Article L613-50-2](article_l613-50-2.md)
+- [Article L613-50-3](article_l613-50-3.md)
+- [Article L613-50-4](article_l613-50-4.md)
+- [Article L613-50-5](article_l613-50-5.md)
+- [Article L613-50-6](article_l613-50-6.md)
+- [Article L613-50-7](article_l613-50-7.md)
+- [Article L613-50-8](article_l613-50-8.md)
+- [Article L613-50-9](article_l613-50-9.md)
+- [Article L613-50-10](article_l613-50-10.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l613-50-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l613-50-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l613-50-1.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081884
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081884.xml
+---
+
+###### Article L613-50-1
+
+Sans préjudice des dispositions de la présente section et du régime juridique
+des aides d'Etat de l'Union européenne, le collège de résolution ne peut se voir
+opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet
+de faire obstacle à une mesure de résolution.
+
+En particulier, le collège de résolution est dispensé de l'obligation d'obtenir
+l'autorisation ou l'accord de toute autorité publique ou de toute personne
+privée que l'opération envisagée aurait nécessités si elle avait été réalisée en
+dehors d'une procédure de résolution. Sont inclus parmi les personnes privées
+les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du
+livre II ou d'autres titres de propriété, les créanciers de la personne soumise
+à une procédure de résolution, ainsi que les personnes garantissant ou
+cautionnant ses engagements ou ses actifs.
+
+Les autres obligations, notamment de déclaration, de consultation,
+d'enregistrement ou de publication, applicables lors de la mise en œuvre d'une
+mesure de résolution sont remplies, dès lors qu'elles continuent de s'imposer,
+et dès que les circonstances le permettent.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l613-50-10.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l613-50-10.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l613-50-10.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081902
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081902.xml
+---
+
+###### Article L613-50-10
+
+Dans chaque personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, les modalités selon
+lesquelles sont fixées la rémunération des dirigeants responsables au sens des
+articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel dont les activités
+professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de
+l'entreprise ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes
+exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses
+revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, prévoient les
+conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les
+éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou
+avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du
+changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas
+de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures de résolution prévues à la
+présente sous-section.
+
+Le collège de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à garantir
+une participation financière effective des personnes concernées.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l613-50-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l613-50-2.md
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081886
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081886.xml
+---
+
+###### Article L613-50-2
+
+Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution en application des
+dispositions des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du présent paragraphe implique la
+délivrance d'une autorisation en application du I de l'article L. 511-12-1 ou de
+l'article L. 531-6, le collège de supervision se prononce dans les plus brefs
+délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure de
+résolution.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081888
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081888.xml
+---
+
+###### Article L613-50-3
+
+I. – Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas obstacle à l'application
+des mesures imposées en application des dispositions de la présente sous-section
+et de la sous-section 9 de la présente section.
+
+II. – Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas non plus obstacle à des
+mesures imposées à une entité mentionnée au IV du c ou du d du paragraphe 2 de
+l'article 1er de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du
+6 juin 2002 en application de la législation d'un autre Etat membre qui offre
+des garanties au moins équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 613-57
+à L. 613-57-2.
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@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031081890
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081890.xml
+---
+
+###### Article L613-50-4
+
+
+ I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être
+ assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments
+ financiers ainsi que les obligations liées à la garantie de celles-ci, une
+ mesure prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une
+ personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 partie à ce contrat ou la
+ survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle
+ mesure n'ouvre pas droit à la possibilité :
+
+ 1° D'exercer les droits de résiliation, suspension, modification, ou de
+ compensation attachés à ce contrat ;
+
+ 2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de
+ toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des
+ stipulations en matière de défauts croisés, ou d'en user et d'en disposer ou
+ de faire valoir une sûreté ;
+
+ 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de toute
+ entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui
+ comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
+
+ II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné
+ au premier alinéa du même I est conclu par :
+
+ 1° Une filiale de la personne mentionnée au I du présent article dont les
+ obligations sont garanties par une entité du groupe à laquelle cette filiale
+ appartient ;
+
+ 2° Une entité appartenant au même groupe que la personne mentionnée au I du
+ présent article, dès lors que ce contrat comporte des stipulations en matière
+ de défauts croisés.
+
+ III.-Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des
+ dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4 et L.
+ 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour
+ l'application du présent article.
+
+ IV.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de
+ l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil
+ du 17 juin 2008.
+
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081892
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081892.xml
+---
+
+###### Article L613-50-5
+
+I. – Les mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du
+présent paragraphe peuvent être mises en œuvre par le collège de résolution de
+manière séparée ou combinée.
+
+Une mesure visant à séparer des actifs prise en application des dispositions du
+sous-paragraphe 5 ne peut être mise en œuvre indépendamment de la mise en œuvre
+d'une autre mesure de résolution prise au titre des sous-paragraphes 3, 4 et
+6.
+
+II. – Lorsque la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées aux
+sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe est de nature à entraîner
+des pertes à la charge des créanciers ou la conversion de leurs créances, le
+collège de résolution, préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de ces
+mesures de résolution, met en œuvre les mesures prévues à la sous-section 9 de
+la présente section à l'égard des détenteurs d'instruments de fonds propres.
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@@ -0,0 +1,59 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081894
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081894.xml
+---
+
+###### Article L613-50-6
+
+I. – Un transfert de propriété de titres de capital mentionnés au chapitre II du
+titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, ainsi que des biens,
+droits ou obligations d'une personne soumise à un procédure de résolution ou
+d'un établissement-relais est réalisé au meilleur prix en fonction des
+circonstances, selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire,
+dans le respect du régime juridique des aides d'Etat et de la valorisation
+effectuée en application de l'article L. 613-47.
+
+Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquéreur est le fonds de
+garantie des dépôts et de résolution, une structure de gestion des actifs ou un
+établissement-relais.
+
+II. – Le collège de résolution peut imposer à une personne mentionnée au I de
+l'article L. 613-34 ayant fait l'objet d'un transfert prévu aux articles L.
+613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 et à l'acquéreur qu'ils s'échangent des
+informations ou qu'ils se portent assistance.
+
+III. – Afin que les transferts réalisés en application des articles L. 613-52,
+L. 613-53 et L. 613-54 soient effectifs, le collège de résolution peut imposer à
+la personne soumise à une procédure de résolution ou à toute entité du groupe
+auquel elle appartient de fournir à l'acquéreur les services ou infrastructures
+qui lui sont nécessaires, à l'exclusion de toute forme de soutien financier.
+
+Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée en
+application des dispositions du livre VI du code de commerce à l'égard d'une
+personne soumise à une procédure de résolution, les offres de reprise sont
+soumises à l'approbation du collège de résolution qui s'assure qu'elles
+prévoient, s'il y a lieu, le maintien des services ou infrastructures mentionnés
+au premier alinéa. En cas de demande de modification substantielle dans les
+objectifs et les moyens du plan de cession des actifs, le collège de résolution
+se prononce aux mêmes fins, à la demande du cessionnaire, avant que le tribunal
+ne statue.
+
+Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre décide de mesures de
+même nature que celles décrites au premier alinéa s'appliquant à une entité
+établie en France d'un groupe, le collège de résolution prend toutes
+dispositions pour assurer l'application de ces mesures.
+
+IV. – Afin que les transferts réalisés en application des articles L. 613-52, L.
+613-53 et L. 613-54 soient effectifs, le collège de résolution prend toute
+disposition permettant d'assurer la continuité des droits et engagements liés à
+l'activité transférée. Ces dispositions ont notamment pour objet d'assurer :
+
+1° La substitution de l'acquéreur à la personne concernée en application du III
+de l'article L. 613-56-3 ;
+
+2° La substitution de l'acquéreur à la personne concernée dans toute procédure
+juridictionnelle relative à un élément qu'il a acquis.
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081896
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081896.xml
+---
+
+###### Article L613-50-7
+
+Sans préjudice des articles L. 142-9, L. 312-14, L. 322-2, L. 612-17, L.
+613-34-4 et L. 632-1 A, sont tenues au secret professionnel dans les conditions
+et sous les peines prévues à l'article L. 641-1 les personnes suivantes
+lorsqu'elles contribuent à l'exercice des missions définies au 4° du II de
+l'article L. 612-1 :
+
+1° Toute personne que le collège de résolution ou le collège de supervision
+consulte en qualité d'acquéreur potentiel ;
+
+2° Toute personne auquel l'acquéreur potentiel recourt directement ou
+indirectement pour les besoins de la consultation mentionnée au précédent alinéa
+;
+
+3° Les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels,
+évaluateurs et autres experts ;
+
+4° Toute personne engagée par l'établissement-relais mentionné à l'article L.
+613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54
+;
+
+5° Toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou
+indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes mentionnées
+ci-dessus, aux administrateurs spéciaux ou temporaires, au collège de
+supervision, au collège de résolution, à la Banque de France, au fonds de
+garantie des dépôts et de résolution et à l'Etat ;
+
+6° La direction générale, les membres de l'organe de direction et les personnels
+des organes ou entités mentionnés aux 1° à 4°.
+
+L'interdiction qui résulte du premier alinéa ne s'applique pas lorsque
+l'autorité ou la personne qui a communiqué ces informations confidentielles a
+donné son consentement exprès et préalable à cette divulgation et aux seules
+fins pour lesquelles elle a donné son accord.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081898
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081898.xml
+---
+
+###### Article L613-50-8
+
+Le collège de résolution ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de
+résolution peuvent procéder au recouvrement des sommes correspondant au montant
+de toute dépense justifiée exposée pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs
+mesures de résolution. Ces dépenses doivent avoir été raisonnables et exposées à
+bon escient. Le recouvrement intervient selon une ou plusieurs des modalités
+suivantes :
+
+1° En déduisant le montant des sommes à recouvrer de toute contrepartie payée
+par un acquéreur à la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas
+échéant, aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre
+Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ;
+
+2° En constatant à hauteur des sommes en cause une créance bénéficiant du
+privilège prévu à l'article L. 611-11 du code de commerce à l'égard soit de la
+personne soumise à une procédure de résolution soit, le cas échéant, de
+l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l613-50-9.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l613-50-9.md
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081900
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081900.xml
+---
+
+###### Article L613-50-9
+
+Lorsqu'il envisage de prendre une mesure de réduction de valeur, de conversion,
+de transfert ou toute autre mesure de résolution portant sur un bien situé dans
+un pays tiers ou sur des droits, engagements, titres de capital mentionnés au
+chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété régis par la
+législation d'un pays tiers, le collège de résolution peut exiger de
+l'administrateur, du liquidateur ou de toute autre personne exerçant le contrôle
+de la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, de
+l'acquéreur qu'ils prennent les dispositions utiles pour assurer l'effectivité
+de cette mesure.
+
+Si la mesure adoptée ne peut raisonnablement être mise en œuvre, le collège de
+résolution renonce à la mesure envisagée.
+
+A la demande du collège de résolution, l'administrateur, le liquidateur ou toute
+autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de
+résolution conserve les titres de capital, les autres titres de propriété,
+actifs ou droits et s'acquitte des engagements correspondants, pour le compte de
+l'acquéreur, jusqu'à la mise en œuvre effective de la mesure mentionnée au
+premier alinéa.
+
+Les dispositions de l'article L. 613-50-8 sont applicables aux dépenses
+raisonnables exposées par l'acquéreur lors de l'application du premier alinéa.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l613-50.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l613-50.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l613-50.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081882
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081882.xml
+---
+
+###### Article L613-50
+
+I. – Lorsqu'il met en œuvre une mesure de résolution, le collège de résolution
+tient compte des objectifs de la résolution. Ces objectifs sont les suivants
+:
+
+1° Assurer la continuité des fonctions critiques ;
+
+2° Eviter les effets négatifs importants sur la stabilité financière ;
+
+3° Protéger les ressources de l'Etat en réduisant autant que possible le recours
+aux aides financières publiques exceptionnelles ;
+
+4° Protéger les fonds et les actifs des clients, en particulier ceux des
+déposants couverts par la garantie instituée en application du 1° du II de
+l'article L. 312-4 et les investisseurs couverts par la garantie instituée en
+application du 3° du II de l'article L. 312-4.
+
+II. – Lorsqu'il prend une mesure de résolution à l'égard d'une personne
+mentionnée au I de l'article L. 613-34, le collège de résolution veille au
+respect des dispositions suivantes :
+
+1° Les mesures de résolution affectent en premier lieu les détenteurs de titres
+de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres
+de propriété à hauteur des instruments de fonds propres qu'ils détiennent et,
+ensuite, les créanciers selon l'ordre de priorité de leurs créances. Aucun de
+ces détenteurs de titres ou de ces créanciers ne doit encourir de pertes plus
+importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation
+judiciaire en application du livre VI du code de commerce ;
+
+2° Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L.
+532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre
+organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne
+soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où leur
+maintien est jugé nécessaire par le collège de résolution pour atteindre les
+objectifs de la résolution ;
+
+3° Une mesure de résolution est mise en œuvre sans préjudice des règles de droit
+commun en matière de responsabilité civile et pénale des personnes physiques ou
+morales ;
+
+4° Sauf dispositions contraires dans la présente sous-section, les créanciers de
+même rang sont traités de manière égale ;
+
+5° Les dépôts garantis dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 312-16
+sont pleinement protégés.
+
+III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait
+partie d'un groupe, le collège de résolution met en œuvre les mesures de
+résolution de manière à en réduire au minimum l'incidence sur les autres entités
+du groupe et sur le groupe dans son ensemble.
+
+IV. – Lorsque le collège de résolution met en œuvre une ou plusieurs des mesures
+de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3,4 et 5 du présent paragraphe
+ayant pour effet la substitution d'employeurs, les dispositions de l'article L.
+1224-2 du code de travail ne sont pas applicables.
+
+V. – Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au présent
+paragraphe n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du
+comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du
+travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/README.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081904
+---
+
+###### Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'administration de la personne soumise à une procédure de résolution
+
+- [Article L613-51](article_l613-51.md)
+- [Article L613-51-1](article_l613-51-1.md)
+- [Article L613-51-2](article_l613-51-2.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_l613-51-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_l613-51-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_l613-51-1.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081908
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081908.xml
+---
+
+###### Article L613-51-1
+
+I. – Lorsque les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de
+l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou
+tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'une
+entité soumise à une procédure de résolution sont révoqués, le collège de
+résolution peut nommer un administrateur spécial, personne physique ou personne
+morale, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction
+et de représentation de cette entité et tous les pouvoirs des détenteurs de
+titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II et d'autres
+titres de propriété. Ces pouvoirs sont exercés sous le contrôle du collège de
+résolution.
+
+Le collège de résolution peut désigner toute personne en qualité
+d'administrateur spécial, y compris une personne inscrite sur la liste
+mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce.
+
+Les tâches que comporte l'exercice du mandat d'administrateur incombent
+personnellement à l'administrateur spécial. Lorsque le bon déroulement de sa
+mission le requiert et après accord du collège de résolution, il peut se faire
+assister de personnes tierces qui agissent pour son compte et sous sa
+responsabilité.
+
+II. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'administrateur
+spécial met en œuvre les mesures de résolution décidées par le collège de
+résolution. Ce dernier définit les limites du mandat de l'administrateur spécial
+et peut soumettre à son accord préalable certaines de ses décisions.
+
+L'administrateur spécial a l'obligation de communiquer selon une fréquence
+déterminée par le collège de résolution des rapports sur la situation économique
+des entités mentionnées au premier alinéa du I et sur les mesures qu'il a prises
+dans l'exercice de ses fonctions.
+
+III. – Le mandat de l'administrateur spécial ne peut excéder la durée d'un an,
+qui peut être exceptionnellement renouvelée si les conditions de sa nomination
+restent remplies à l'issue de ce délai. Le collège de résolution peut à tout
+moment décider de mettre fin à son mandat.
+
+IV. – La rémunération de l'administrateur spécial est fixée par le collège de
+résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais qu'il a engagés, par
+la personne auprès de laquelle il est désigné.
+
+Le II de l'article L. 612-34 s'applique à la rémunération et aux frais engagés
+par l'administrateur spécial. Lorsque le paiement intervient dans les conditions
+du II de l'article L. 612-34, le fonds de garantie des dépôts et de résolution
+et l'Etat sont subrogés dans les droits de l'administrateur spécial à
+concurrence des sommes qu'ils ont versées.
+
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
+liquidation judiciaires en application du livre VI du code de commerce,
+l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture
+ne s'applique pas au paiement de la créance correspondant à la rémunération de
+l'administrateur spécial.
+
+En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance
+correspondant à la rémunération de l'administrateur spécial est payée par
+privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont
+garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8
+du code du travail et des frais de justice visés au II de l'article L. 641-13 du
+code de commerce. Elle n'est pas soumise à l'obligation de déclaration.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081910
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081910.xml
+---
+
+###### Article L613-51-2
+
+Le collège de résolution peut révoquer et remplacer les membres du directoire,
+de la direction générale ou toute autre personne qui assure la direction
+effective de l'activité au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, ainsi que
+les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout
+autre organe exerçant des fonctions équivalentes, d'une personne mentionnée au I
+de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081906
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081906.xml
+---
+
+###### Article L613-51
+
+Lorsqu'il décide la mise en œuvre à l'égard d'une personne mentionnée au I de
+l'article L. 613-34 de mesures mentionnées à la présente sous-section, le
+collège de résolution peut décider d'exercer, s'agissant de cette personne, tous
+les droits et pouvoirs conférés aux détenteurs de titres de capital mentionnés
+au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, au
+conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe
+exerçant des fonctions équivalentes, ainsi qu'à toute personne exerçant la
+direction effective de son activité au sens de l'article L. 511-13 ou L. 532-2.
+Il peut également nommer un administrateur spécial dans les conditions prévues à
+l'article L. 613-51-1.
+
+Lorsqu'il applique les dispositions mentionnées ci-dessus, le collège de
+résolution ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni comme exerçant
+en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article L. 312-1 du code
+des juridictions financières.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081912
+---
+
+###### Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités
+
+- [Article L613-52](article_l613-52.md)
+- [Article L613-52-1](article_l613-52-1.md)
+- [Article L613-52-2](article_l613-52-2.md)
+- [Article L613-52-3](article_l613-52-3.md)
+- [Article L613-52-4](article_l613-52-4.md)
+- [Article L613-52-5](article_l613-52-5.md)
+- [Article L613-52-6](article_l613-52-6.md)
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081916
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081916.xml
+---
+
+###### Article L613-52-1
+
+En accord avec l'acquéreur, le collège de résolution peut rétrocéder à son
+propriétaire initial tout élément ayant fait l'objet d'un transfert en
+application du premier alinéa de l'article L. 613-52 sans que celui-ci ne puisse
+s'y opposer.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l613-52-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l613-52-2.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l613-52-2.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081918
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081918.xml
+---
+
+###### Article L613-52-2
+
+I. – Sans préjudice du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne,
+le collège de résolution peut déroger aux dispositions du I de l'article L.
+613-50-6 si leur mise en œuvre est de nature à compromettre la réalisation des
+objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50.
+
+II. – Sous réserve du IV et de l'article L. 613-58-1, ce transfert n'est
+subordonné au respect d'aucune exigence de procédure en application des
+dispositions applicables aux sociétés ou du titre Ier du livre II du présent
+code.
+
+III. – Lorsque le transfert de biens, droits ou obligations envisagé implique
+qu'un agrément soit délivré à l'acquéreur en application des articles L. 511-10
+ou L. 532-2, le collège de résolution en informe sans délai le collège de
+supervision. Ce dernier se prononce dans des délais qui ne compromettent pas la
+mise en œuvre de la mesure de résolution.
+
+IV. – Lorsque le transfert de titres de capital mentionnés au chapitre II du
+titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété envisagé a pour effet une
+acquisition ou l'augmentation d'une participation qualifiée nécessitant une
+autorisation en application des articles L. 511-12-1 ou L. 531-6, le collège de
+résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier procède à
+l'évaluation requise par les articles précités et se prononce sur l'opération
+dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de la
+mesure de résolution. Sa décision est notifiée au collège de résolution et au
+candidat acquéreur.
+
+Si le collège de supervision ne s'est pas prononcé à la date du transfert fixée
+par le collège de résolution, les dispositions suivantes s'appliquent nonobstant
+les articles L. 511-12-1 ou L. 531-6 :
+
+1° Le transfert des titres de capital ou d'autres titres de propriété à
+l'acquéreur intervient à la date fixée par le collège de résolution ;
+
+2° Au cours de la période d'évaluation et pendant la période de dessaisissement
+prévue au 5°, les droits de vote liés aux titres de capital ou aux autres titres
+de propriété acquis par l'acquéreur sont exercés par le collège de résolution.
+Celui-ci n'est pas tenu d'exercer ces droits de vote. Sa responsabilité ne peut
+être engagée ni de ce fait ni à cette occasion ;
+
+3° Au cours de la période d'évaluation et pendant la période de dessaisissement
+prévue au 5°, les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L.
+511-12-1, du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-6 et de l'article L.
+611-2 ne sont pas applicables ;
+
+4° Si le transfert de titres de capital ou d'autres titres de propriété est
+autorisé, l'acquéreur dispose des droits de vote qui leur sont liés à compter de
+la notification de la décision au collège de résolution et à l'acquéreur ou de
+la décision implicite du collège de supervision ;
+
+5° Si le collège de supervision s'oppose au transfert de titres de capital ou
+d'autres titres de propriété à l'acquéreur :
+
+a) Les dispositions du 2° sont applicables ;
+
+b) Le collège de résolution peut exiger de l'acquéreur qu'il cède ces actions ou
+autres titres de propriété au terme d'une période de dessaisissement dont il
+fixe l'échéance en tenant compte des conditions du marché. Si cette cession
+n'est pas réalisée à l'échéance fixée, les dispositions de l'article L. 611-2
+sont applicables.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l613-52-3.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081920
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081920.xml
+---
+
+###### Article L613-52-3
+
+Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du
+livre II ou d'autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à
+une procédure de résolution et toute autre partie dont les biens, droits et
+obligations ne sont pas transférés n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur
+les biens, droits ou obligations transférés à l'acquéreur.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l613-52-4.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l613-52-4.md
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081922
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081922.xml
+---
+
+###### Article L613-52-4
+
+Lorsque seules sont mises en œuvre les dispositions du présent sous-paragraphe
+pour transférer une partie des biens, droits ou obligations d'une personne
+soumise à une procédure de résolution, l'entité résiduelle est liquidée en
+application des dispositions du livre VI du code de commerce.
+
+La liquidation intervient dans un délai raisonnable sans préjudice :
+
+1° De l'obligation éventuelle pour la personne dont les biens, droits ou
+obligations ont été transférés de fournir à l'acquéreur les services ou le
+soutien lui permettant d'exercer les activités correspondant à ce transfert ;
+
+2° D'un maintien de l'entité résiduelle pendant la durée nécessaire pour
+atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l613-52-5.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081924
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081924.xml
+---
+
+###### Article L613-52-5
+
+Aux seules fins de l'exercice de la libre prestation de services ou de la
+liberté d'établissement dans un autre Etat membre, l'acquéreur est réputé
+constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution
+et continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les
+biens, droits ou obligations transférés.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l613-52-6.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l613-52-6.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l613-52-6.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2018-08-12
+Identifiant: LEGIARTI000031081926
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081926.xml
+---
+
+###### Article L613-52-6
+
+I. – Les droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux systèmes mentionnés
+à l'article L. 330-1, aux plates-formes de négociation mentionnées au titre II
+du livre IV, ainsi qu'aux chambres de compensation mentionnées au titre IV du
+livre IV sont transférés à l'acquéreur à condition qu'il respecte les critères
+de participation, d'adhésion ou d'accès à ces infrastructures de marché.
+Toutefois, ne peut lui être opposée l'absence de notation ou une notation
+insuffisante de la part d'une agence de notation de crédit mentionnée à
+l'article L. 544-4.
+
+Lorsqu'il ne remplit pas les critères mentionnés au précédent alinéa,
+l'acquéreur bénéficie du transfert des droits de participation, d'adhésion ou
+d'accès aux infrastructures de marché pour une période dont la durée, fixée par
+le collège de résolution, ne peut excéder vingt-quatre mois. A la demande de
+l'acquéreur, le collège de résolution peut décider de reconduire cette
+période.
+
+II. – L'acquéreur est substitué à la personne soumise à une procédure de
+résolution dans les droits et obligations qui résultent de l'adhésion de cette
+dernière au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l613-52.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l613-52.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l613-52.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081914
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081914.xml
+---
+
+###### Article L613-52
+
+Le collège de résolution peut décider de transférer en une ou plusieurs fois à
+un ou plusieurs acquéreurs autres qu'un établissement-relais tout ou partie des
+titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres
+titres de propriété ainsi que des biens, droits ou obligations de la personne
+soumise à une procédure de résolution. Ce transfert requiert l'accord de
+l'acquéreur.
+
+Ce transfert porte également sur les accessoires des créances cédées et des
+sûretés réelles ou personnelles les garantissant.
+
+Lorsque le transfert porte sur une branche d'activité, il entraîne la
+transmission universelle du patrimoine de celle-ci.
+
+Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés
+se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être
+exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.
+
+Tout transfert en application du présent article est réalisé de plein droit à la
+date fixée par le collège de résolution.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/README.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081928
+---
+
+###### Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
+
+- [Article L613-53](article_l613-53.md)
+- [Article L613-53-1](article_l613-53-1.md)
+- [Article L613-53-2](article_l613-53-2.md)
+- [Article L613-53-3](article_l613-53-3.md)
+- [Article L613-53-4](article_l613-53-4.md)
+- [Article L613-53-5](article_l613-53-5.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_l613-53-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_l613-53-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_l613-53-1.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081932
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081932.xml
+---
+
+###### Article L613-53-1
+
+I. – Le collège de résolution approuve les actes constitutifs de
+l'établissement-relais.
+
+Il nomme ou approuve la nomination et le renouvellement de fonction des
+personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des
+membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre
+organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il approuve leur
+rémunération.
+
+Il approuve également la stratégie et le profil de risque de
+l'établissement-relais. Il peut limiter l'exercice de certaines activités.
+
+II. – L'établissement-relais dispose de l'agrément nécessaire à l'exercice de
+ses activités. Il est soumis à la surveillance du collège de supervision en
+application de l'article L. 612-1.
+
+Lorsque la poursuite des objectifs mentionnés au I de l'article L. 613-50
+l'exige, le collège de supervision peut, à la demande du collège de résolution,
+dispenser l'établissement-relais du respect de tout ou partie des dispositions
+des titres Ier ou III du livre V, notamment en matière d'agrément, pendant une
+période dont il fixe la durée. Ces dispositions ainsi que l'échéance de cette
+période sont précisées dans la décision d'agrément.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081934
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081934.xml
+---
+
+###### Article L613-53-2
+
+Tout élément acquis par l'établissement-relais en application du I de l'article
+L. 613-53 peut être rétrocédé à son propriétaire initial sans qu'il puisse s'y
+opposer, ou transféré à un tiers.
+
+Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que
+lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il
+porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à
+l'établissement-relais.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081936
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081936.xml
+---
+
+###### Article L613-53-3
+
+Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé
+constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution
+et continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les
+biens, droits ou obligations transférés.
+
+Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à
+l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de
+résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette
+cession.
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081938
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081938.xml
+---
+
+###### Article L613-53-4
+
+I. – Les dispositions du présent sous-paragraphe cessent de s'appliquer lorsque
+l'une des conditions suivantes est remplie :
+
+1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ;
+
+2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées à l'article L.
+613-53-1 ;
+
+3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de
+l'établissement-relais a été cédé à un tiers ;
+
+4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est
+déchargé de tous ses engagements.
+
+II. – Le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au
+plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert
+réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut
+décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible lorsqu'aucune
+des conditions prévues au I n'est réalisée ou que la continuité des services
+bancaires ou financiers essentiels le nécessite.
+
+III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de
+l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I,
+l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI
+du code de commerce.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081940
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081940.xml
+---
+
+###### Article L613-53-5
+
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-52, du II de l'article
+L. 613-52-2 et des articles L. 613-52-3, L. 613-52-4 et L. 613-52-6 s'appliquent
+lors du recours à un établissement-relais.
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081930
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081930.xml
+---
+
+###### Article L613-53
+
+I. – Le collège de résolution peut recourir à un établissement-relais chargé
+d'acquérir en une ou plusieurs fois, à titre provisoire et en vue d'une cession
+dans les conditions qu'il fixe, dans le respect des règles de la concurrence,
+tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une
+procédure de résolution, des titres de capital mentionnés au chapitre II du
+titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété qu'elle a émis.
+
+II. – Tout transfert au profit de l'établissement-relais nécessite son accord
+préalable.
+
+III. – L'établissement-relais est entièrement ou partiellement détenu par une ou
+plusieurs personnes publiques.
+
+Le collège de résolution y exerce l'intégralité des droits liés à la détention
+de titres de capital ou d'autres titres de propriété. La mise en œuvre d'une
+mesure de renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55 ne
+fait pas obstacle à l'exercice de ces droits.
+
+IV. – Lorsqu'il recourt à un établissement-relais, le collège de résolution
+veille à ce que la valeur totale des passifs et engagements transférés à cet
+établissement-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des actifs et des
+droits transférés.
+
+V. – Dans l'exercice de ses missions, l'établissement-relais n'a aucune
+obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de
+capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise
+à la procédure de résolution.
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031082055
+---
+
+###### Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs
+
+- [Article L613-54](article_l613-54.md)
+- [Article L613-54-1](article_l613-54-1.md)
+- [Article L613-54-2](article_l613-54-2.md)
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082059
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/20/LEGIARTI000031082059.xml
+---
+
+###### Article L613-54-1
+
+I. – Tout bien, droit ou obligation acquis par la structure de gestion des
+actifs peut être rétrocédé à son propriétaire initial. Sauf lorsque le
+cessionnaire est un établissement-relais, cette rétrocession ne nécessite pas le
+consentement du propriétaire initial.
+
+II. – Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que
+lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il
+porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à la
+structure de gestion des actifs.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082061
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/20/LEGIARTI000031082061.xml
+---
+
+###### Article L613-54-2
+
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-52, du II de l'article
+L. 613-52-2, de l'article L. 613-52-3, du V de l'article L. 613-53 et du I de
+l'article L. 613-53-1 s'appliquent lors du recours à une structure de gestion
+des actifs.
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@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2024-04-24
+Identifiant: LEGIARTI000031082057
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/20/LEGIARTI000031082057.xml
+---
+
+###### Article L613-54
+
+I. – Le collège de résolution peut recourir à une ou plusieurs structures de
+gestion des actifs auxquelles sont transférés, en une ou plusieurs fois, tout ou
+partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure
+de résolution ou d'un établissement-relais. Ces structures sont chargées de
+gérer ces actifs en vue de leur réalisation au meilleur prix.
+
+Lorsqu'une structure de gestion des actifs est créée pour recevoir des biens,
+droits ou obligations d'un établissement-relais, l'accord des détenteurs de
+titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres
+titres de propriété émis par cet établissement-relais est nécessaire.
+
+II. – Le collège de résolution détermine la contrepartie en échange de laquelle
+des biens, droits et obligations sont transférés à la structure de gestion des
+actifs conformément aux principes énoncés à l'article L. 613-47 et dans le
+respect du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne.
+
+La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par
+la structure de gestion des actifs.
+
+III. – La structure de gestion des actifs est entièrement ou partiellement
+détenue par une ou plusieurs personnes publiques.
+
+IV. – Le collège de résolution peut transférer des biens, droits ou obligations
+à une structure de gestion des actifs lorsque l'une des conditions suivantes est
+remplie :
+
+1° La liquidation des actifs concernés selon les modalités prévues au livre VI
+du code de commerce risquerait d'avoir des effets négatifs sur un ou plusieurs
+marchés financiers ;
+
+2° Ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la personne
+soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/README.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031082063
+---
+
+###### Sous-Paragraphe 6 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne
+
+- [Article L613-55](article_l613-55.md)
+- [Article L613-55-1](article_l613-55-1.md)
+- [Article L613-55-2](article_l613-55-2.md)
+- [Article L613-55-3](article_l613-55-3.md)
+- [Article L613-55-4](article_l613-55-4.md)
+- [Article L613-55-5](article_l613-55-5.md)
+- [Article L613-55-6](article_l613-55-6.md)
+- [Article L613-55-7](article_l613-55-7.md)
+- [Article L613-55-8](article_l613-55-8.md)
+- [Article L613-55-9](article_l613-55-9.md)
+- [Article L613-55-10](article_l613-55-10.md)
+- [Article L613-55-11](article_l613-55-11.md)
+- [Article L613-55-12](article_l613-55-12.md)
+- [Article L613-55-13](article_l613-55-13.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/article_l613-55-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/article_l613-55-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/article_l613-55-1.md
@@ -0,0 +1,184 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031082146
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082146.xml
+---
+
+###### Article L613-55-1
+
+I. – Ne peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une
+conversion, quel que soit le régime de droit qui leur est applicable, les
+engagements suivants :
+
+1° Les dépôts couverts définis en application du 2° de l'article L. 312-16 ou
+relevant d'un dispositif équivalent ;
+
+2° Les engagements garantis, y compris les obligations garanties, et les
+engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de
+couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui sont
+garantis d'une manière équivalente aux obligations garanties ;
+
+3° Tout engagement qui résulte de la détention par une personne soumise à une
+procédure de résolution d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les
+actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM mentionné à l'article
+L. 214-2 ou un FIA mentionné à l'article L. 214-24 ou tout autre organisme
+équivalent dans un Etat membre, à condition que ce client soit protégé par la
+législation applicable en matière d'insolvabilité ;
+
+4° Tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre une personne
+ayant la qualité de fiduciaire, soumise à une procédure de résolution, et son
+bénéficiaire, à condition que ce bénéficiaire soit protégé par la législation
+applicable en matière d'insolvabilité ou en matière civile ;
+
+5° Les engagements ayant une échéance initiale de moins de sept jours, envers
+des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ou toute
+entreprise qui, si elle exerçait en France, serait tenue de disposer du même
+agrément, et qui ne font pas partie du même groupe que la personne soumise à une
+procédure de résolution ;
+
+6° Les engagements qui résultent de la participation à un système mentionné au I
+de l'article L. 330-1, ayant une échéance résiduelle de moins de sept jours,
+pris vis-à-vis de ce système, de son exploitant ou de ses participants ;
+
+7° Tout engagement envers l'une des personnes ou services suivants :
+
+a) Un salarié, en lien avec des salaires, des allocations de retraite ou toute
+autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la
+rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective et de la
+composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs
+définis à l'article L. 511-71 ;
+
+b) Un créancier commercial, en lien avec la fourniture à une personne soumise à
+une procédure de résolution de biens ou de services indispensables à son
+exploitation ;
+
+c) Les administrations fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces
+engagements soient considérés comme des créances privilégiées ;
+
+d) Le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de
+garantie des dépôts mentionné au 1° du II de l'article L. 312-4 ou les systèmes
+équivalents.
+
+Le collège de résolution veille à ce que, dans leur intégralité, les éléments
+d'actif venant en couverture des ressources privilégiées ne soient pas affectés,
+restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant.
+
+Toutefois les exclusions mentionnées aux 1° à 7° ne font pas obstacle, le cas
+échéant, à la réduction de valeur ou à la conversion de la partie d'un
+engagement garanti ou couvert par une sûreté, et qui excède la valeur des
+actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnés en garantie. Il en va de
+même de la partie d'un dépôt qui excède le plafond de garantie prévu au 2° de
+l'article L. 312-16 ou tout dispositif équivalent.
+
+II. – Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une mesure de renflouement
+interne est mise en œuvre, certains engagements éligibles peuvent en outre être
+exclus en tout ou partie des mesures de réduction de valeur ou de conversion, en
+particulier :
+
+1° Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la réduction de leur valeur ou à
+leur conversion dans un délai raisonnable ;
+
+2° Lorsque cette exclusion est nécessaire et proportionnée pour assurer la
+continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une personne
+soumise à une procédure de résolution ;
+
+3° Lorsque l'exclusion est nécessaire et proportionnée pour éviter un vaste
+mouvement de contagion de nature à perturber profondément le fonctionnement des
+marchés financiers et au-delà l'économie nationale ou celle d'un autre Etat
+membre de l'Union européenne ou celle de l'Union toute entière ;
+
+4° Lorsque l'application d'une mesure de renflouement interne à ces engagements
+provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres
+créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces
+engagements de l'application de la mesure de renflouement interne.
+
+En cas d'exclusion totale ou partielle d'un engagement éligible ou d'une
+catégorie d'engagements éligibles au renflouement interne, le taux de réduction
+de valeur ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être
+accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à
+l'article L. 613-57.
+
+Ces exclusions peuvent être appliquées pour exclure en tout ou partie un
+engagement des mesures mentionnées au I.
+
+III. – Lorsqu'un engagement éligible ou une catégorie d'engagements éligibles
+est exclu ou partiellement exclu en application du II, et que les pertes qui
+auraient été supportées par ce ou ces engagements n'ont pas été totalement
+répercutées sur d'autres créanciers, le fonds de garantie des dépôts et de
+résolution, au titre du dispositif de financement de la résolution, ou tout
+autre dispositif équivalent relevant d'un autre Etat membre peut fournir une
+contribution à la personne soumise à une procédure de résolution en vue de l'une
+ou l'autre des actions consistant à :
+
+1° Couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements éligibles
+et ramener à zéro la valeur de l'actif net de la personne en cause, en
+application du 1° du I de l'article L. 613-55-3 ;
+
+2° Acquérir des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du
+livre II, d'autres titres de propriété ou d'autres instruments de fonds propres
+de la personne en cause, afin de la recapitaliser en application du 2° du I de
+l'article L. 613-55-3.
+
+IV. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution
+ou tout dispositif équivalent ne peut intervenir en application du III qu'aux
+conditions suivantes :
+
+1° Une contribution visant à l'absorption des pertes de la personne en cause et
+à sa recapitalisation a été apportée par les détenteurs de titres de capital
+mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II, d'autres titres de
+propriété, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1,
+d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'autres engagements éligibles
+au moyen d'une réduction de valeur ou d'une conversion ou par tout autre moyen ;
+le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 8 % du montant total
+des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évalué à la date de
+la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article L.
+613-47 ;
+
+2° La contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de
+la résolution ou de tout dispositif équivalent ne dépasse pas 5 % du montant
+total des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évaluée à la
+date de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à
+l'article L. 613-47.
+
+V. – La contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre
+de la résolution ou de tout dispositif équivalent prévue au IV peut être
+financée par :
+
+1° Les ressources dont ils disposent en application du I et du II de l'article
+L. 312-7 ou de dispositions équivalentes de la législation d'un autre Etat
+membre ;
+
+2° Les fonds qu'ils peuvent mobiliser en trois ans sous la forme de
+contributions exceptionnelles prévues au I de l'article L. 312-7 ou de
+dispositions équivalentes de la législation d'un autre Etat membre ;
+
+3° Lorsque les fonds mentionnés aux 1° et 2° sont insuffisants, des moyens de
+financement qu'il mobilise en application du V de l'article L. 312-7 ou qui sont
+mobilisés dans des conditions équivalentes par tout autre dispositif équivalent
+d'un autre Etat membre.
+
+VI. – Dans des circonstances exceptionnelles, un autre financement
+supplémentaire peut être recherché auprès d'autres sources lorsque les
+conditions suivantes sont réunies :
+
+1° Le seuil de 5 % défini au IV est atteint ;
+
+2° Tous les engagements non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts
+éligibles définis à l'article L. 312-4-1, ont été intégralement convertis ou
+leur valeur a été entièrement réduite.
+
+Lorsque ces conditions sont réunies, une contribution peut être fournie par
+dérogation au IV par le fonds de garantie des dépôts et de résolution sur ses
+ressources disponibles, au titre du dispositif de financement de la résolution,
+ou par tout autre dispositif équivalent d'un autre Etat membre.
+
+VII. – Le collège de résolution notifie à la Commission européenne les projets
+de décision qu'il envisage prendre en application du III. Dans l'hypothèse où
+sont envisagées soit la mobilisation du fonds de garantie des dépôts et de
+résolution, soit la mobilisation de moyens de financement supplémentaires en
+application du VI, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente
+de l'accord de la Commission. Sa décision tient compte des éventuelles
+conditions auxquelles la Commission a subordonné son accord.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082186
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082186.xml
+---
+
+###### Article L613-55-10
+
+Par dérogation aux articles L. 613-55-8 et L. 613-55-9, lorsque le collège de
+résolution contrôle directement la personne soumise à une procédure de
+résolution en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente
+sous-section, il élabore avec le collège de supervision le plan de
+réorganisation des activités de cette personne prévu à l'article L. 613-55-8.
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@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082191
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082191.xml
+---
+
+###### Article L613-55-11
+
+I. – Lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure en application des
+dispositions de la sous-section 9 de la présente section, du I de l'article L.
+613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de l'article L. 613-56 et de
+l'article L. 613-56-1, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire,
+les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou
+d'annulation prennent effet de plein droit et s'imposent immédiatement à la
+personne soumise à la procédure de résolution ainsi qu'aux créanciers et
+détenteurs de titres de capital soumis aux dispositions du chapitre 2 du titre
+Ier du livre II ou autres titres de propriété affectés.
+
+II. – Lorsqu'en application de l'article L. 613-55 le collège de résolution
+réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif,
+cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui
+n'est pas échue au moment où la mesure est mise en œuvre, est réputé éteint en
+capital et intérêts et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure
+relative à la personne soumise à une procédure de résolution ou à toute entité
+lui ayant succédé dans le cadre d'une liquidation ultérieure.
+
+III. – Lorsque le collège de résolution réduit en partie le principal ou les
+sommes dues au titre d'un élément de passif en application de l'article L.
+613-55 :
+
+1° L'élément de passif est éteint à concurrence du montant réduit ;
+
+2° L'instrument ou le contrat dont résulte l'engagement initial continue de
+s'appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l'encours
+exigible de l'engagement, sous réserve d'une éventuelle modification de la
+charge d'intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal
+et de toute autre modification des conditions que l'autorité de résolution peut
+décider en application du II de l'article L. 613-56-1.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082193
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082193.xml
+---
+
+###### Article L613-55-12
+
+La conversion des engagements éligibles ou des instruments de fonds propres
+additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 en titres de capital mentionnés au
+chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété produit
+ses effets de plein droit sans que soit opposable une disposition régissant des
+statuts ou une stipulation qui y ferait obstacle ou la soumettrait à une
+procédure particulière.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/article_l613-55-13.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/article_l613-55-13.md
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031082197
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082197.xml
+---
+
+###### Article L613-55-13
+
+
+ I.-Lorsqu'un engagement régi par la législation d'un pays tiers n'est pas
+ exclu au titre du II de l'article L. 613-55-1 ou ne constitue pas un dépôt
+ mentionné au premier tiret du 6° du I de l'article L. 613-55-5, les personnes
+ mentionnées au I de l'article L. 613-34 ne peuvent souscrire cet engagement
+ que si le contrat comprend une clause stipulant que le créancier reconnaît que
+ l'engagement peut être converti ou sa valeur réduite et accepte d'être lié par
+ toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de
+ conversion ou d'annulation effectuée par le collège de résolution dans
+ l'exercice de ses prérogatives.
+
+ Le collège de résolution peut exiger des personnes concernées de fournir aux
+ autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité
+ d'une telle clause.
+
+ Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas où le collège de
+ résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses
+ pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation
+ d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui.
+
+ II.-L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas obstacle
+ à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives.
+
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082151
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082151.xml
+---
+
+###### Article L613-55-2
+
+Le collège de résolution, lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement
+interne, respecte les dispositions des articles L. 613-55 et L. 613-55-1.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/article_l613-55-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/article_l613-55-3.md
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@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031082154
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082154.xml
+---
+
+###### Article L613-55-3
+
+I. – Le collège de résolution évalue, sur la base d'une valorisation conforme à
+l'article L. 613-47, le montant cumulé :
+
+1° Lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel la valeur des engagements
+éligibles doit être réduite afin que la valeur de l'actif net de la personne
+soumise à la procédure de résolution soit égale à zéro ;
+
+2° Le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent
+être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du
+livre II ou en autres titres de propriété, afin d'assurer le respect de
+l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 s'imposant à la personne
+soumise à la procédure de résolution ou le cas échéant de permettre à un
+établissement-relais d'y satisfaire.
+
+II. – L'évaluation mentionnée au I tient compte de toute contribution au capital
+de la personne soumise à résolution ou, le cas échéant, de
+l'établissement-relais, par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le
+montant cumulé mentionné au I doit être suffisant pour maintenir un niveau de
+confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de la personne soumise à
+une procédure de résolution ou de l'établissement-relais et lui permettre de
+continuer, durant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à
+exercer les activités pour lesquelles il a été agréé.
+
+Si le collège de résolution recourt à une structure de gestion des actifs en
+application de l'article L. 613-54, le montant à hauteur duquel la valeur des
+engagements éligibles doit être réduite tient compte d'une estimation prudente
+des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs.
+
+III. – Si la valeur nominale des fonds propres a été réduite en application des
+dispositions de la sous-section 9 de la présente section, qu'une mesure de
+renflouement interne a été mise en œuvre en application du I de l'article L.
+613-55, et qu'il existe un écart entre le niveau de réduction décidé sur la base
+de la valorisation provisoire et les montants de la valorisation définitive
+mentionnée à l'article L. 613-47, des dispositions sont prises afin d'indemniser
+à due concurrence les créanciers puis les détenteurs de titres de capital
+mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de
+propriété de la personne soumise à la procédure de résolution.
+
+IV. – Le collège de résolution établit et maintient en place des procédures
+garantissant que l'évaluation et la valorisation se fondent sur des informations
+aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de
+la personne soumise à une procédure de résolution.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/article_l613-55-4.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/article_l613-55-4.md
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@@ -0,0 +1,67 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031082159
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082159.xml
+---
+
+###### Article L613-55-4
+
+I. – Lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement interne mentionnée au I
+de l'article L. 613-55 ou une mesure de réduction de valeur ou de conversion en
+application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, le
+collège de résolution prend à l'égard des détenteurs de titres de capital
+mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de
+propriété l'une ou l'autre des mesures consistant à :
+
+1° Annuler les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre
+II ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers concernés
+par le renflouement interne ;
+
+2° Sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en application de
+l'article L. 613-47, la valeur nette de l'établissement de crédit ou de
+l'entreprise d'investissement soumis à une procédure de résolution soit
+positive, procéder à la dilution des titres de capital ou d'autres titres de
+propriété existants à la suite de la conversion en titres de capital ou en
+autres titres de propriété :
+
+a) Des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que des
+instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par la personne soumise à la
+procédure de résolution en application du pouvoir mentionné à l'article L.
+613-48 ;
+
+b) Des engagements éligibles émis par la personne soumise à la procédure de
+résolution en application de l'article L. 613-55.
+
+Pour l'application du 2°, le taux de conversion retenu permet de diluer
+fortement les titres de capital ou les autres titres de propriété existants.
+
+II. – Les mesures mentionnées au I s'appliquent également aux détenteurs de
+titres de capital ou d'autres titres de propriété dont les titres de capital ou
+autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été attribués dans
+les circonstances suivantes :
+
+1° A la suite de la conversion d'instruments de dette en titres de capital ou en
+autres titres de propriété du fait de l'application de clauses contractuelles
+attachées à ces instruments de dette ;
+
+2° A la suite de la conversion, en application de l'article L. 613-48-3,
+d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de
+fonds propres de catégorie 2.
+
+III. – Lorsqu'il examine les mesures à prendre en application du I, le collège
+de résolution tient compte :
+
+1° De l'évaluation effectuée en application de l'article L. 613-47 ;
+
+2° Du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds
+propres de base catégorie 1 doit être réduite ;
+
+3° Du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds
+propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 doit être réduite ou du
+montant à hauteur duquel ces instruments doivent être convertis ;
+
+4° Du montant cumulé évalué par lui en application du I de l'article L.
+613-55-3.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/article_l613-55-5.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/article_l613-55-5.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/article_l613-55-5.md
@@ -0,0 +1,105 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031082164
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082164.xml
+---
+
+###### Article L613-55-5
+
+I. – Nonobstant toute clause contractuelle prévoyant la réduction ou la
+conversion des instruments mentionnés aux 1°, 2° ou 3° ci-dessous et sous
+réserve des exclusions mentionnées aux I et II de l'article L. 613-55-1, le
+collège de résolution met en œuvre une mesure de réduction de valeur au titre du
+renflouement interne dans les conditions ci-après :
+
+1° Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en
+application de l'article L. 613-48-3 ;
+
+2° Si la réduction opérée en application du 1° ci-dessus est inférieure à la
+somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le
+collège de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds
+propres additionnels de catégorie 1 ;
+
+3° Si la réduction opérée en application des 1° et 2° ci-dessus est inférieure à
+la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4,
+le collège de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds
+propres de catégorie 2 ;
+
+4° Si la réduction opérée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus est
+inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article
+L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des
+créances subordonnées autres que les instruments de fonds propres additionnels
+de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 dans le
+respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de
+liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce ;
+
+5° Si la réduction opérée en application des 1° à 4° ci-dessus est inférieure à
+la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4,
+le collège de résolution réduit le montant en principal des engagements
+éligibles restants, ou les sommes dues à leur titre, à l'exception de ceux
+mentionnés au 6°, dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans
+le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI
+du code de commerce ;
+
+6° Si la réduction opérée en application des 1° à 5° ci-dessus est inférieure à
+la somme des montant mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le
+collège de résolution réduit le montant en principal des sommes dues aux
+créanciers privilégiés ou titulaires d'une garantie, dans l'ordre suivant :
+
+– en premier lieu, la partie des dépôts des personnes physiques et des micros,
+petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe à la
+recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 définies en fonction
+de leur chiffre d'affaires annuel, éligibles à la garantie instituée par
+l'article L. 312-4 qui excède le plafond de cette garantie, ainsi que les dépôts
+qui seraient éligibles à la garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des
+succursales de l'établissement concerné situées dans un pays hors de l'Espace
+économique européen ;
+
+– en second lieu et selon leur rang, les engagements éligibles vis-à-vis
+d'autres créanciers privilégiés ou garantis qui ne sont pas exclus en
+application des I et II de l'article L. 613-55-1.
+
+La mise en œuvre d'une mesure de conversion au titre du renflouement interne
+respecte les mêmes exigences.
+
+Dans l'hypothèse où la mesure de renflouement interne aurait dû atteindre les
+dépôts couverts en application du 2° de l'article L. 312-16 s'ils n'avaient
+bénéficié de l'exclusion mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-55-1, le
+fonds de garantie des dépôts et de résolution est appelé à concurrence des
+sommes à hauteur desquelles ces dépôts auraient dû être réduits ou convertis. Le
+fonds de garantie des dépôts et de résolution, au titre du mécanisme de garantie
+des dépôts, intervient à hauteur de la somme correspondante dans les livres de
+l'établissement de crédit faisant l'objet du renflouement interne selon les
+modalités fixées par le collège de résolution sans que cette somme puisse être
+supérieure à celle qu'il aurait versée s'il avait eu à intervenir pour
+indemniser les titulaires des dépôts couverts en application du I de l'article
+L. 312-5.
+
+Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut se voir imposer de
+participer aux coûts de recapitalisation de l'établissement de crédit concerné
+ou de l'établissement-relais.
+
+Les titulaires des dépôts couverts auxquels le fonds de garantie des dépôts et
+de résolution s'est substitué conservent ces dépôts, avec le privilège qui leur
+est conféré par l'article L. 613-30-3.
+
+II. – Sans préjudice des exclusions prévues en application du I et du II de
+l'article L. 613-55-1, lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure
+de réduction de valeur ou de conversion, il répartit les pertes représentées par
+la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4
+entre chaque catégorie de fonds propres et d'engagements éligibles en fonction
+de leur rang dans la hiérarchie des créances et au sein de chaque catégorie de
+manière proportionnelle à la valeur nominale de ces instruments et engagements
+ou au montant des sommes dues à leur titre.
+
+III. – Une mesure de réduction de valeur ou de conversion mentionnée au I
+s'applique le cas échéant dans les mêmes conditions à la valeur résiduelle d'un
+instrument mentionné aux 2° à 4° du I ayant déjà fait l'objet d'une réduction en
+application de stipulations contractuelles.
+
+IV. – Sans préjudice des I et II de l'article L. 613-55-1, le collège de
+résolution ne réduit ou ne convertit pas un engagement dès lors que d'autres
+engagements lui sont subordonnés.
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031082166
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082166.xml
+---
+
+###### Article L613-55-6
+
+
+ Le collège de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion
+ à l'égard d'un engagement résultant d'un produit dérivé au sens du 5 de
+ l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
+ du 4 juillet 2012 uniquement à la liquidation des positions relatives à ces
+ produits dérivés ou après celle-ci. A l'ouverture de la procédure de
+ résolution, le collège de résolution peut résilier les contrats dérivés ou
+ liquider les positions relatives à ceux-ci.
+
+ Lorsqu'un engagement résultant d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section
+ C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du
+ Conseil du 21 avril 2004 a été exclu de l'application d'une mesure de
+ renflouement interne mise en œuvre en application du II de l'article L.
+ 613-55-1, le collège de résolution n'est pas tenu de résilier les contrats
+ dérivés précités ou de liquider les positions y afférentes.
+
+ Dans le cadre de la valorisation menée en application de l'article L. 613-47,
+ le collège de résolution ou l'expert indépendant prend en compte les accords
+ de compensation existants et détermine les obligations respectives des parties
+ sur une base nette conformément aux stipulations de ces accords.
+
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082170
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082170.xml
+---
+
+###### Article L613-55-7
+
+Lorsqu'il met en œuvre une mesure de conversion en application du I de l'article
+L. 613-48-1 ou du I de l'article L. 613-55, le collège de résolution peut
+appliquer des taux de conversion différents selon les diverses catégories
+d'instruments de fonds propres et d'engagements. Ces taux de conversion sont
+déterminés en tenant compte de la hiérarchie des catégories d'instruments de
+passifs.
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@@ -0,0 +1,56 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082175
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082175.xml
+---
+
+###### Article L613-55-8
+
+I. – Dans le mois suivant la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne
+à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 aux fins
+indiquées au 1° du I de l'article L. 613-55, les personnes mentionnées à
+l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, après délibération de leur
+conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou de tout autre
+organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou les personnes
+nommées en application de l'article L. 613-51-1 établissent et soumettent à
+l'approbation du collège de résolution un plan de réorganisation des activités
+de la personne en cause.
+
+Ce plan de réorganisation définit, conformément aux objectifs et aux
+orientations adoptés par le collège de résolution, des mesures destinées à
+rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de cette personne
+ou d'une partie de ses activités.
+
+Ce plan doit être compatible le cas échéant avec le plan de restructuration
+établi dans le cadre de la mise en œuvre du régime juridique des aides d'Etat de
+l'Union.
+
+II. – Dans un délai d'un mois après la mise en œuvre d'une mesure de
+renflouement interne, dans les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L.
+613-55, à l'égard de deux entités ou plus d'un même groupe, l'entreprise mère
+établit et soumet à l'approbation du collège de résolution, en tant qu'autorité
+de résolution sur base consolidée, un plan de réorganisation des activités de
+l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de
+ce groupe.
+
+Dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation au collège de
+résolution du plan de réorganisation des activités, le collège de résolution
+transmet une évaluation de ce plan au Conseil de résolution unique. Lorsque le
+Conseil de résolution unique lui en donne instruction, le collège de résolution
+notifie aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L.
+532-2 ou à la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1
+les éléments du plan qui doivent faire l'objet de modifications. Dans les
+quatorze jours à compter de la date de réception de cette notification, les
+personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ou la
+ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1 soumettent un
+plan modifié à l'approbation du collège de résolution.
+
+Le collège de résolution communique le plan de réorganisation des activités aux
+autorités de résolution des filiales de l'entreprise mère et à l'Autorité
+bancaire européenne.
+
+III. – Dans des circonstances exceptionnelles le délai d'un mois mentionné aux I
+et II peut être prorogé d'une durée maximale de deux mois.
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031082184
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082184.xml
+---
+
+###### Article L613-55-9
+
+
+ I.-Dans un délai d'un mois suivant la date de transmission du plan de
+ réorganisation des activités mentionnée à l'article L. 613-59-8, le collège de
+ résolution évalue la capacité de ce plan à rétablir la viabilité à long terme
+ de la ou des personnes concernées. Cette évaluation est réalisée en accord
+ avec le collège de supervision.
+
+ Le plan est approuvé si cette évaluation est positive.
+
+ II.-Si le collège de résolution estime que le plan ne permettra pas
+ d'atteindre l'objectif mentionné au I, il notifie aux personnes mentionnées à
+ l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, après délibération de leur
+ conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou à de tout autre
+ organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou à la ou les
+ personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1, en accord avec le
+ collège de supervision, les insuffisances qu'il a relevées et leur demande de
+ modifier le plan afin d'y remédier.
+
+ III.-Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la
+ notification, la ou les personnes mentionnées au II soumettent un plan modifié
+ à l'approbation du collège de résolution. Après avoir évalué le plan modifié,
+ le collège de résolution leur notifie, dans le délai d'une semaine, s'il
+ estime que les difficultés ont été résolues ou si d'autres modifications sont
+ nécessaires.
+
+ IV.-La ou les personnes mentionnées au II mettent en œuvre le plan de
+ réorganisation approuvé et soumettent au collège de résolution, au minimum
+ tous les six mois, un rapport sur les progrès accomplis dans sa mise en
+ œuvre.
+
+ V.-Ce plan peut être révisé à la demande du collège de résolution, en accord
+ avec le collège de supervision.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/article_l613-55.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_6/article_l613-55.md
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@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031082132
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082132.xml
+---
+
+###### Article L613-55
+
+I. – Les engagements éligibles d'une personne soumise à une procédure de
+résolution peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une
+conversion en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vue de la
+poursuite de l'un ou l'autre des objectifs suivants :
+
+1° Recapitaliser la personne remplissant les conditions de déclenchement d'une
+procédure de résolution afin de rétablir sa capacité à respecter les conditions
+de son agrément, à poursuivre les activités pour lesquelles elle est agréée et à
+maintenir à l'égard de cette personne un niveau de confiance suffisant de la
+part des marchés ;
+
+2° Réduire la valeur des créances ou des instruments de dette, ou les convertir
+en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en
+autres titres de propriété, lorsqu'ils sont transférés :
+
+a) A un établissement-relais afin de lui apporter des capitaux ;
+
+b) Dans le cadre d'une cession d'activité ou du recours à une structure de
+gestion des actifs en application respectivement des dispositions des
+sous-paragraphes 3 et 5 du paragraphe 2 de la présente sous-section.
+
+II. – La réduction de la valeur ou la conversion des engagements éligibles
+intervenant aux fins mentionnées au 1° du I ne peut être mise en œuvre que s'il
+existe une perspective raisonnable que cette réduction ou conversion, conjuguée
+à d'autres mesures utiles, y compris les mesures prises conformément au plan de
+réorganisation des activités prévu à l'article L. 613-55-8, permette d'atteindre
+les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de
+rétablir la pérennité de l'exploitation de la personne concernée.
+
+Lorsque les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les
+mesures de résolution mentionnées aux articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54
+et au 2° du I du présent article sont applicables.
+
+III. – La réduction de valeur ou la conversion des engagements éligibles peut
+être mise en œuvre quelle que soit la forme juridique de la personne ou de
+l'entité concernée. En cas de nécessité, le collège de résolution peut décider
+de modifier préalablement la forme juridique de cette personne ou de cette
+entité.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_7/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_7/README.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_7/README.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031082093
+---
+
+###### Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
+
+- [Article L613-56](article_l613-56.md)
+- [Article L613-56-1](article_l613-56-1.md)
+- [Article L613-56-2](article_l613-56-2.md)
+- [Article L613-56-3](article_l613-56-3.md)
+- [Article L613-56-4](article_l613-56-4.md)
+- [Article L613-56-5](article_l613-56-5.md)
+- [Article L613-56-6](article_l613-56-6.md)
+- [Article L613-56-7](article_l613-56-7.md)
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031082097
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/20/LEGIARTI000031082097.xml
+---
+
+###### Article L613-56-1
+
+
+ I.-Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de
+ résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements
+ éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise
+ à une procédure de résolution.
+
+ II.-Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette
+ et des autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de
+ l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également
+ modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de
+ ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur
+ paiement.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_7/article_l613-56-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_7/article_l613-56-2.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_7/article_l613-56-2.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031082099
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/20/LEGIARTI000031082099.xml
+---
+
+###### Article L613-56-2
+
+I. – Sous réserve des dispositions des III et V de l'article L. 613-57-1, le
+collège de résolution peut libérer de tout engagement ou de toute sûreté,
+lorsqu'ils sont transférés, les instruments financiers définis à l'article L.
+211-1, droits, actifs ou engagements de la personne en cause.
+
+Un droit à indemnisation accordé au titre des dispositions de la présente
+section ne peut être considéré comme un engagement ou une sûreté au sens de
+l'alinéa précédent.
+
+II. – Le collège de résolution peut restreindre les droits dont bénéficient les
+créanciers d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une
+procédure de résolution au titre de sûretés grevant les actifs de cette
+personne. Il tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le
+fonctionnement ordonné des marchés financiers. La restriction prend effet à
+compter de la publication des informations prévues par les dispositions du IV de
+l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette
+publication, à minuit.
+
+Dans les cas où l'article L. 613-57-2 est applicable, le collège de résolution
+veille à ce que les restrictions imposées en application du précédent alinéa
+soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font
+l'objet d'une mesure de résolution.
+
+Les restrictions prévues au premier alinéa ne peuvent s'appliquer aux droits
+existants au titre d'une sûreté détenue par les systèmes mentionnés au I de
+l'article L. 330-1 ou leurs gestionnaires ou par des systèmes équivalents, les
+banques centrales, les chambres de compensation ou les contreparties centrales
+sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la personne
+soumise à une procédure de résolution.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_7/article_l613-56-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_7/article_l613-56-3.md
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031082101
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082101.xml
+---
+
+###### Article L613-56-3
+
+
+ I.-Pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution en
+ application des dispositions des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2
+ de la présente sous-section, le collège de résolution peut mettre d'office un
+ terme aux contrats financiers et, pour la mise en œuvre de l'article L.
+ 613-55-6, aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de
+ l'annexe I de la directive 2004/39/ UE du Parlement européen et du Conseil du
+ 21 avril 2004 auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est
+ partie.
+
+ II.-Pour la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au I, le
+ collège de résolution peut modifier ou mettre d'office un terme aux clauses
+ d'un contrat conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34
+ soumise à une procédure de résolution.
+
+ III.-L'acquéreur est substitué de plein droit à la personne ayant fait l'objet
+ d'une mesure de transfert en application des articles L. 613-52, L. 613-53 ou
+ L. 613-54 pour l'application des contrats en cours d'exécution conclus par
+ cette dernière.
+
+ Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation ni
+ indemnisation ne peut intervenir du seul fait de ce transfert. Cette
+ disposition est sans préjudice du droit de tout salarié d'une personne ayant
+ fait l'objet d'une mesure de transfert de rompre son contrat de travail.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_7/article_l613-56-4.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_7/article_l613-56-4.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_7/article_l613-56-4.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031082103
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082103.xml
+---
+
+###### Article L613-56-4
+
+Le collège de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de
+livraison d'instruments financiers résultant d'un contrat à laquelle est tenue
+une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de
+résolution. Cette suspension intervient à compter de la publication de l'avis de
+suspension mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré
+suivant celui de cette publication, à minuit. Le collège de résolution tient
+compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné
+des marchés financiers.
+
+Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers
+devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette
+livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.
+
+La suspension des obligations de paiement ou de livraison d'instruments
+financiers prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
+
+1° Aux dépôts bénéficiant de la garantie prévue à l'article L. 312-4-1 ou d'une
+garantie équivalente ;
+
+2° Aux obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers envers
+les participants aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à des
+systèmes équivalents, les gestionnaires de ces systèmes, les banques centrales,
+les chambres de compensation ou les contreparties centrales ;
+
+3° Aux instruments financiers et dépôts en espèces qui leur sont liés relevant
+de la garantie prévue à l'article L. 322-1 et aux instruments et dépôts
+équivalents.
+
+Si les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers d'une
+personne soumise à une procédure de résolution résultant d'un contrat sont
+suspendues en application du premier alinéa, les obligations de paiement ou de
+livraison d'instruments financiers des contreparties de cette personne résultant
+de ce contrat sont suspendues pour la même durée.
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@@ -0,0 +1,83 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031082105
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082105.xml
+---
+
+###### Article L613-56-5
+
+I. – Sous réserve que les obligations de garantie ou de paiement et de livraison
+d'instruments financiers prévues par le contrat continuent d'être exécutées, le
+collège de résolution peut suspendre les droits de résiliation de toute partie à
+un contrat conclu avec :
+
+1° Une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure
+de résolution ;
+
+2° Une filiale de la personne mentionnée au 1° lorsque sont réunies les
+conditions suivantes :
+
+a) L'exécution des obligations prévues par ce contrat est garantie par cette
+personne ;
+
+b) Les droits de résiliation prévus par ce contrat ne peuvent être exercés qu'en
+cas d'insolvabilité de cette personne ou d'une dégradation de sa situation
+financière ;
+
+c) Dans le cas où les biens, droits ou obligations de cette personne ont été
+transférés ou sont susceptibles de l'être :
+
+– soit tous les actifs et passifs de la filiale afférents à ce contrat ont été
+ou peuvent être transférés à l'acquéreur et les obligations qui en découlent
+être exécutées par celui-ci ;
+
+– soit les mesures prises par le collège de résolution permettent d'assurer
+l'exécution de ces obligations.
+
+La suspension intervient à compter de la publication de l'avis de suspension
+mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui
+de cette publication, à minuit dans l'Etat membre où l'autorité de résolution de
+la personne soumise à une procédure de résolution est établie. Lorsqu'elle
+concerne les parties à un contrat conclu par une filiale établie dans un autre
+Etat membre de l'Union européenne, le terme de la suspension est déterminé en
+fonction des jours ouvrés dans cet Etat et de l'heure locale.
+
+Lorsqu'il décide de suspendre les droits de résiliation, le collège de
+résolution tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le
+fonctionnement ordonné des marchés financiers.
+
+Aucune suspension des droits de résiliation n'est applicable aux systèmes
+mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux banques
+centrales, aux chambres de compensation ou aux contreparties centrales.
+
+II. – Sous réserve des dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4, les
+droits de résiliation ayant fait l'objet d'une suspension en application du I
+peuvent être exercés à l'expiration de la période de suspension dans les
+conditions suivantes :
+
+1° Lorsque les droits et obligations résultant du contrat ont été transférés à
+une autre entité, une personne ayant la qualité de contrepartie ne peut exercer
+les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que lors de la
+poursuite ou de la survenance ultérieure d'un fait constituant un cas de
+résiliation de ce contrat ;
+
+2° Lorsque la personne mentionnée au 1° du I conserve les droits et obligations
+résultant du contrat et que le collège de résolution n'a pas mis en œuvre de
+mesures de renflouement interne en application du 1° du I de l'article L.
+613-55, une personne ayant la qualité de contrepartie peut exercer les droits de
+résiliation conformément aux clauses de ce contrat.
+
+III. – Par dérogation aux I et II, une personne peut exercer un droit de
+résiliation prévu par un contrat avant l'expiration de la période de suspension
+mentionnée au I si le collège de résolution l'avise que les droits et
+engagements résultant de ce contrat ne sont pas transférés à une autre entité ou
+ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une mesure de renflouement interne
+en application du 1° du I de l'article L. 613-55.
+
+IV. – Une décision prise au titre du II de l'article L. 613-56-2 ou de l'article
+L. 613-56-4 ne constitue pas une inexécution contractuelle des obligations de
+garantie ou de paiement et de livraison d'instruments financiers mentionnées au
+I.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082107
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082107.xml
+---
+
+###### Article L613-56-6
+
+Sur demande du collège de résolution et dans les conditions et pour la durée
+qu'il a déterminées, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son
+représentant requiert de l'entreprise de marché la suspension de tout ou partie
+des négociations des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis
+par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui a fait l'objet d'une
+mesure de résolution.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_2/sous-paragraphe_7/article_l613-56-7.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2019-10-23
+Identifiant: LEGIARTI000031082109
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082109.xml
+---
+
+###### Article L613-56-7
+
+Le collège de résolution peut prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre
+d'une mesure prise en application de la sous-section 9 de la présente section,
+du I de l'article L. 613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de
+l'article L. 613-56 et de l'article L. 613-56-1, y compris :
+
+1° La modification de tous les registres pertinents ;
+
+2° La radiation de la négociation de titres de capital mentionnés au chapitre II
+du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou d'instruments de
+dette ;
+
+3° L'admission à la négociation de nouveaux titres de capital mentionnés au
+chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ;
+
+4° La réadmission de tout instrument de dette ayant fait l'objet d'une mesure de
+réduction de sa valeur.
+
+Il peut requérir du président de l'Autorité des marchés financiers qu'il prenne
+toute mesure utile pour l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.
+
+Pour l'application du 2°, à la demande de collège de résolution, le président de
+l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné
+requiert de l'entreprise de marché la radiation des négociations de tout ou
+partie des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une
+personne qui a fait l'objet d'une mesure de résolution.
+
+Nonobstant les dispositions des articles L. 412-1 et L. 421-14, les 3° et 4°
+sont mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord ou le
+consentement de l'émetteur ni de procéder aux mesures de publicité que ces
+articles prévoient, y compris la publication préalable d'un prospectus.
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@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031082095
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/20/LEGIARTI000031082095.xml
+---
+
+###### Article L613-56
+
+I. – Le collège de résolution peut exiger l'émission de nouveaux titres de
+capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de
+propriété ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de
+préférence et des instruments convertibles conditionnels par les personnes
+suivantes :
+
+1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure
+de résolution ;
+
+2° Un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans
+l'Union, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding
+mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans
+un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une
+compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie
+financière holding mixte mère dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article
+4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
+2013, qui fait l'objet d'une mesure de renflouement interne.
+
+Le collège de résolution peut supprimer le droit préférentiel de souscription
+pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches
+de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-135
+et L. 225-136 à L. 225-138-1 du code de commerce.
+
+II. – Le collège de résolution peut limiter ou interdire la distribution d'un
+dividende aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre
+Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par la personne soumise à
+procédure de résolution.
+
+III. – Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés par les
+titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres
+titres de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont
+pas exercés pendant la période de résolution.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_3/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_3/README.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_3/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031082218
+---
+
+###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution
+
+- [Article L613-57](article_l613-57.md)
+- [Article L613-57-1](article_l613-57-1.md)
+- [Article L613-57-2](article_l613-57-2.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_3/article_l613-57-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_3/article_l613-57-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_3/article_l613-57-1.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031082222
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/22/LEGIARTI000031082222.xml
+---
+
+###### Article L613-57-1
+
+
+ I.-Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et
+ obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit
+ d'une autre entité ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de
+ l'article L. 613-56-3, le collège de résolution veille, sous réserve des
+ dispositions des articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4 et L.
+ 613-56-5, à la protection des contrats de garantie, des accords de
+ compensation, des obligations garanties et des mécanismes de financement
+ structuré définis par décret, auxquels participe la personne soumise à la
+ procédure de résolution, ainsi qu'à la protection de ses contreparties, dans
+ les conditions prévues au présent article.
+
+ Il en va de même lorsque le collège de résolution a prononcé le transfert
+ d'une partie des biens, droits et obligations d'un établissement-relais ou
+ d'une structure de gestion des actifs au profit d'une autre personne ou
+ lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613-56-3.
+
+ II.-Les droits et obligations qui résultent d'un contrat de garantie
+ financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque
+ ou d'un accord de compensation auxquels participe une personne mentionnée au I
+ de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ne peuvent faire
+ l'objet d'un transfert partiel ni être modifiés ou résiliés lorsque le collège
+ de résolution met en œuvre les dispositions des II et IV de l'article L.
+ 613-50-6, du dernier alinéa du I de l'article L. 613-56, du I de l'article L.
+ 613-56-2, des II et III de l'article L. 613-56-3 et de l'article L. 613-56-6.
+ Sont concernés les droits et obligations qui peuvent être compensés ou, après
+ déchéance de leur terme, être compensés ou convertis en un solde unique.
+
+ III.-Lorsque le collège de résolution prend une mesure de résolution, il
+ veille, s'agissant des engagements couverts par un contrat de garantie, au
+ respect des dispositions suivantes :
+
+ 1° Les dettes et créances du constituant de la garantie et du bénéficiaire de
+ celle-ci, ainsi que les obligations financières garanties ne peuvent pas être
+ transférées séparément ;
+
+ 2° La modification ou la résiliation d'un contrat de garantie ne peut avoir
+ pour effet de mettre un terme à la garantie de l'obligation financière.
+
+ IV.-Les biens, droits et obligations qui constituent tout ou partie d'un
+ mécanisme de financement structuré auquel participe une personne soumise à la
+ procédure de résolution ne peuvent pas être partiellement transférés ni être
+ modifiés ou résiliés par l'exercice d'une mesure de résolution.
+
+ V.-Par dérogation aux II à IV, afin de garantir la disponibilité des fonds
+ bénéficiant de l'une des garanties mentionnées au II de l'article L. 312-4, le
+ collège de résolution peut :
+
+ 1° Transférer les fonds qui relèvent d'un contrat de garantie financière avec
+ transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque ou d'un accord
+ de compensation, sans transférer les autres actifs, droits ou obligations du
+ même contrat ;
+
+ 2° Transférer, modifier ou mettre fin aux droits ou obligations qui relèvent
+ d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord
+ de compensation réciproque, d'un accord de compensation, d'un contrat de
+ garantie ou d'un mécanisme de financement structuré, sans transférer les fonds
+ mentionnés au premier alinéa du présent V.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_3/article_l613-57-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_3/article_l613-57-2.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_3/article_l613-57-2.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082224
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/22/LEGIARTI000031082224.xml
+---
+
+###### Article L613-57-2
+
+La mise en œuvre d'une mesure de transfert partiel des biens, droits et
+obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution ou d'une mesure
+au titre du II de l'article L. 613-56-3 ne porte pas atteinte au bon
+fonctionnement et aux règles qui régissent les systèmes mentionnés à l'article
+L. 330-1.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_3/article_l613-57.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_3/article_l613-57.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_3/article_l613-57.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082220
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/22/LEGIARTI000031082220.xml
+---
+
+###### Article L613-57
+
+I. – Le collège de résolution veille à ce qu'aucun détenteur de titres de
+capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de
+propriété ou créancier d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34,
+ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de l'article
+L. 613-55-5, n'encoure ou ne subisse, du fait d'une mesure de transfert d'une
+partie des biens, droits et obligations ou de renflouement interne prise en
+application des sous-sections 10 et 11 de la présente section, de pertes plus
+importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée
+selon la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du
+livre VI du code de commerce.
+
+II. – Après la mise en œuvre d'une mesure prise en application des sous-sections
+10 et 11 de la présente section, le collège de résolution fait procéder sans
+délai à une expertise indépendante ayant pour objet :
+
+1° De déterminer le traitement dont auraient bénéficié les détenteurs de titres
+de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres
+de propriété ou les créanciers des personnes mentionnées au I de l'article L.
+613-34 ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution si ces
+personnes avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
+
+2° D'évaluer le niveau des pertes qu'ils ont effectivement subies du fait des
+mesures en question.
+
+L'évaluation effectuée en application du 1° ci-dessus ne tient compte d'aucun
+soutien financier public, y compris du fonds de garantie des dépôts et de
+résolution ou de tout dispositif équivalent.
+
+III. – Lorsque l'expert a établi que les détenteurs de titres de capital
+mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de
+propriété, les créanciers ou le fonds de garantie des dépôts et de résolution au
+titre du mécanisme de garantie des dépôts ont subi des pertes supérieures à
+celles qu'ils auraient supportées si les personnes mentionnées au I de l'article
+L. 613-34 avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le
+collège de résolution saisit le fonds de garantie des dépôts et de résolution en
+vue de leur indemnisation en application du III de l'article L. 312-5.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_4/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_4/README.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_4/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031082226
+---
+
+###### Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours
+
+- [Article L613-58](article_l613-58.md)
+- [Article L613-58-1](article_l613-58-1.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_4/article_l613-58-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_4/article_l613-58-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_10/paragraphe_4/article_l613-58-1.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082230
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/22/LEGIARTI000031082230.xml
+---
+
+###### Article L613-58-1
+
+L'annulation des mesures prises en application des sous-sections 9 et 10
+n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise
+en cause de ces actes est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers,
+sauf en cas de fraude de ceux-ci.
+
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'indemnisation des demandeurs est
+limitée à la compensation des pertes subies.
+
+L'appréciation du juge est fondée sur les évaluations économiques complexes des
+faits réalisées par le collège de résolution.
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@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031082228
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/22/LEGIARTI000031082228.xml
+---
+
+###### Article L613-58
+
+I. – Lorsqu'il a adopté une mesure de résolution à l'égard d'une personne
+mentionnée au I de l'article L. 613-34, le collège de résolution accomplit les
+obligations prévues au II et au III dès que les circonstances le permettent.
+
+II. – Le collège de résolution notifie sa décision aux personnes et autorités
+suivantes :
+
+1° Le ministre chargé de l'économie ;
+
+2° La Commission européenne ;
+
+3° La Banque centrale européenne ;
+
+4° Le Comité européen du risque systémique ;
+
+5° L'Autorité bancaire européenne ;
+
+6° L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ;
+
+7° L'Autorité européenne des marchés financiers ;
+
+8° La Banque de France ;
+
+9° Le Haut Conseil de stabilité financière ;
+
+10° Le collège de supervision ;
+
+11° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
+
+12° Le gestionnaire des systèmes mentionnés à l'article L. 330-1 auxquels
+participe l'entreprise concernée ;
+
+13° Les autorités compétentes, aux sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, des
+Etats membres de l'Union européenne dans lesquels l'entreprise mentionnée au
+premier alinéa a établi une succursale ;
+
+14° Lorsque la personne concernée fait l'objet d'une surveillance sur une base
+consolidée en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III
+du présent titre, l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne
+chargée de la surveillance sur une base consolidée, ainsi que l'autorité de
+résolution de cet Etat.
+
+III. – Le collège de résolution publie sur le site internet de l'Autorité de
+contrôle prudentiel et de résolution sa décision ou un communiqué présentant les
+effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail.
+Le cas échéant, est également publié l'avis précisant les conditions et la durée
+de la suspension mentionnée aux article L. 613-56-4, L. 613-56-5 ou L. 613-56-6
+et de la restriction mentionnée au II de l'article L. 613-56-2, ainsi que les
+conditions de mise en œuvre des mesures prises en application des 2°, 3° et 4°
+de l'article L. 613-56-7.
+
+Le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au précédent
+alinéa soient également publiées sur :
+
+1° Le site internet de la personne concernée par la décision ou, à défaut, sur
+tout autre support assurant une publicité suffisante ;
+
+2° Le site internet de l'Autorité des marchés financiers lorsque les instruments
+financiers émis par cette personne sont admis à la négociation sur un marché
+réglementé français ;
+
+3° Le site internet de l'Autorité bancaire européenne.
+
+IV. – Lorsque les instruments financiers émis par la personne concernée par la
+décision ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le collège
+de résolution veille à ce que les informations prévues au premier alinéa du III
+soient communiquées aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre
+II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété et aux créanciers de
+cette entreprise dont elle a connaissance. La personne concernée met à
+disposition du collège de résolution la liste de ces détenteurs de titres de
+capital ou d'autres titres de propriété et créanciers.
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031082890
+---
+
+###### Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux
+
+- [Paragraphe 1 : Dispositions relatives au collège d'autorités de résolution et au collège d'autorités de résolution européennes](paragraphe_1)
+- [Paragraphe 2 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée](paragraphe_2)
+- [Paragraphe 3 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est une autorité de résolution sur base individuelle](paragraphe_3)
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_1/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031082892
+---
+
+###### Paragraphe 1 : Dispositions relatives au collège d'autorités de résolution et au collège d'autorités de résolution européennes
+
+- [Article L613-59](article_l613-59.md)
+- [Article L613-59-1](article_l613-59-1.md)
+- [Article L613-59-2](article_l613-59-2.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_1/article_l613-59-1.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031082896
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/28/LEGIARTI000031082896.xml
+---
+
+###### Article L613-59-1
+
+I. – Lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une
+entreprise mère établis dans un Etat non membre de l'Union européenne ont en
+France et dans au moins un autre Etat membre de l'Union une filiale ou une
+succursale considérée comme d'importance significative, le collège de résolution
+instaure, conjointement avec les autorités de résolution des Etats membres
+concernés, un collège d'autorités de résolution européennes.
+
+II. – Le collège d'autorités de résolution européennes exerce les compétences
+mentionnées au III de l'article L. 613-59 à l'égard des filiales et, le cas
+échéant, à l'égard des succursales.
+
+III. – Lorsque les filiales ou les succursales d'importance significative
+établies dans un Etat membre sont détenues par une compagnie financière holding
+établie en France en application du dernier alinéa de l'article L. 511-41-1 et
+que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de
+surveillance sur base consolidée du groupe auquel appartient cette compagnie, le
+collège d'autorités de résolution européennes est présidé par le collège de
+résolution.
+
+IV. – S'il existe d'autres instances y compris un collège d'autorités de
+résolution instauré en vertu de l'article L. 613-59 remplissant les conditions
+ci-dessus, le collège de résolution n'est pas tenu d'instaurer un collège
+d'autorités de résolution européennes. Les instances en question doivent assumer
+les mêmes fonctions que celles mentionnées au présent article et appliquer
+l'ensemble des dispositions, notamment de procédure prévues au présent article
+et aux articles L. 612-8-1, L. 613-59-2 et L. 632-1 A, y compris celles
+relatives à la qualité de membre et à la participation à des collèges
+d'autorités de résolution européennes. Dans ce cas, toutes les références aux
+collèges d'autorités de résolution européennes figurant dans la présente section
+s'entendent également comme des références à ces autres instances.
+
+V. – Sous réserve des paragraphes III et IV du présent article, les dispositions
+de l'article L. 613-59 s'appliquent aux collèges d'autorités de résolution
+européennes.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_1/article_l613-59-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_1/article_l613-59-2.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_1/article_l613-59-2.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082898
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/28/LEGIARTI000031082898.xml
+---
+
+###### Article L613-59-2
+
+Lorsque le collège de résolution exerce les attributions prévues dans la
+présente section au niveau du groupe, il coordonne l'échange de toutes les
+informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, il
+transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres Etats membres
+toutes les informations utiles en vue de faciliter l'exécution des tâches
+mentionnées aux points 2° à 7° du III de l'article L. 613-59.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_1/article_l613-59.md
@@ -0,0 +1,98 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031082894
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/28/LEGIARTI000031082894.xml
+---
+
+###### Article L613-59
+
+I. – Lorsque le collège de résolution exerce les attributions prévues dans la
+présente section au niveau du groupe, il institue un collège d'autorités de
+résolution pour exercer les missions mentionnées aux articles L. 613-40, L.
+613-40-1, L. 613-43, L. 613-43-1, L. 613-44, L. 613-60, L. 613-60-1 et L.
+613-60-2, L. 613-61-1 et L. 613-61-2 et, le cas échéant, assurer la coopération
+et la coordination avec les autorités de résolution des pays tiers. Le collège
+de résolution ou son représentant préside le collège d'autorités de
+résolution.
+
+II. – Le collège d'autorités de résolution comprend :
+
+1° Les autorités de résolution de chaque Etat membre où sont établies une
+filiale couverte par la surveillance consolidée, une compagnie financière
+holding mère dans un Etat membre ou dans l'Union mentionnée au 4° du I de
+l'article L. 613-34, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat
+membre mentionnée au 5° du I de l'article L. 613-34 ou une succursale
+d'importance significative ;
+
+2° Le collège de supervision ou, le cas échéant, la Banque centrale européenne
+et les autorités compétentes des Etats membres dont l'autorité de résolution est
+membre du collège d'autorités de résolution. Lorsque l'autorité compétente n'est
+pas la banque centrale, cette autorité peut être accompagnée d'un représentant
+de la banque centrale ;
+
+3° Les ministres compétents lorsqu'ils ne sont pas les autorités de résolution
+membres du collège d'autorités de résolution ;
+
+4° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les autorités ou les
+personnes responsables du système de garantie des dépôts des autres Etats
+membres, lorsque les autorités de résolution de ces Etats membres sont membres
+du collège d'autorités de résolution.
+
+L'Autorité bancaire européenne participe aux travaux du collège sans voix
+délibérative.
+
+III. – Le collège d'autorités de résolution a pour mission :
+
+1° D'échanger des informations présentant un intérêt pour l'élaboration de plans
+préventifs de résolution du groupe et pour l'application au groupe des mesures
+préventives ou de résolution ;
+
+2° D'élaborer le plan préventif de résolution du groupe mentionnés aux articles
+L. 613-40 et L. 613-40-1 ;
+
+3° De procéder à l'évaluation du groupe mentionnée à l'article L. 613-41 et
+exercer les pouvoirs mentionnés aux articles L. 613-43 et L. 613-43-1 ;
+
+4° De décider de la nécessité d'établir et conclure un accord sur le dispositif
+de résolution de groupe en application des articles L. 613-60, L. 613-60-1, L.
+613-60-2 L. 613-61-1 et L. 613-61-2 ;
+
+5° De coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de
+résolution de groupe ;
+
+6° De coordonner l'utilisation des dispositifs de financement pour la résolution
+;
+
+7° De décider des exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé
+et au niveau des filiales en application des dispositions des articles L.
+613-44.
+
+En outre, les collèges d'autorités de résolution peuvent être chargés des
+questions liées à la résolution de groupes transnationaux.
+
+IV. – Lorsqu'une entreprise mère, un établissement de crédit ou une entreprise
+d'investissement établi dans l'Union a dans un pays tiers une filiale ou une
+succursale qui serait considérée comme étant d'une importance significative si
+elle était située dans l'Union, les autorités de résolution de ce pays tiers
+peuvent être invitées, à leur demande, à participer au collège d'autorités de
+résolution en qualité d'observateur, sous réserve qu'elles soient soumises à des
+obligations de confidentialité considérées par le collège de résolution de
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme équivalentes à celles
+auxquelles sont soumises les autorités participant au collège d'autorités de
+résolution.
+
+V. – Le collège de résolution établit les modalités de fonctionnement du collège
+d'autorités de résolution et en coordonne les activités.
+
+VI. – S'il existe d'autres instances remplissant les conditions mentionnées
+ci-dessus, le collège de résolution n'est pas tenu d'instaurer un collège
+d'autorités de résolution. Ces instances doivent assumer les mêmes fonctions que
+celles mentionnées au III et appliquer l'ensemble des dispositions prévues au
+présent article et aux articles L. 612-8-1, L. 613-59-2 et L. 632-1 A, y compris
+celles relatives à la qualité de membre et la participation à des collèges
+d'autorités de résolution. Dans ce cas, toutes les références aux collèges
+d'autorités de résolution figurant dans la présente section s'entendent
+également comme des références à ces autres instances.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_2/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_2/README.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_2/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031082900
+---
+
+###### Paragraphe 2 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée
+
+- [Article L613-60](article_l613-60.md)
+- [Article L613-60-1](article_l613-60-1.md)
+- [Article L613-60-2](article_l613-60-2.md)
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@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082904
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/29/LEGIARTI000031082904.xml
+---
+
+###### Article L613-60-1
+
+I. – Lorsqu'il décide qu'une entreprise mère dans l'Union établie en France
+remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution
+mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de
+l'article L. 613-49-1, le collège de résolution notifie sans délai les
+informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-61-1 au collège
+de supervision de l'Autorité et aux autres membres du collège d'autorités de
+résolution du groupe concerné.
+
+II. – Les mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-61-1 peuvent
+comprendre la mise en place d'un dispositif de résolution de groupe dans les cas
+suivants :
+
+1° Les mesures envisagées au niveau de l'entreprise mère sont de nature à placer
+une entité du groupe dans un autre Etat membre dans les conditions de
+déclenchement d'une procédure de résolution ;
+
+2° Les mesures envisagées sont insuffisantes pour stabiliser la situation ou ne
+sont pas susceptibles de produire un résultat optimal ;
+
+3° Les autorités de résolution compétentes d'une ou plusieurs filiales du groupe
+ont constaté que celles-ci remplissent les conditions de déclenchement d'une
+procédure de résolution ;
+
+4° Les mesures envisagées bénéficieront aux filiales du groupe d'une manière qui
+justifie un dispositif de résolution de groupe.
+
+Le dispositif de résolution de groupe est décidé et mis en œuvre dans les
+conditions prévues à l'article L. 613-60-2.
+
+III. – Lorsque les mesures envisagées par le collège de résolution en
+application du I ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe, le
+collège prend sa décision après consultation des autres membres du collège
+d'autorités de résolution.
+
+La décision du collège de résolution tient compte de la stabilité financière des
+Etats membres concernés. Elle se conforme aux plans préventifs de résolution
+préalablement établis sauf si les autres autorités de résolution concernées
+estiment que les objectifs de la résolution seront mieux atteints par d'autres
+moyens.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_2/article_l613-60-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_2/article_l613-60-2.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_2/article_l613-60-2.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082906
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/29/LEGIARTI000031082906.xml
+---
+
+###### Article L613-60-2
+
+I. – Le dispositif de résolution de groupe prévu à l'article L. 613-60 doit
+satisfaire aux conditions suivantes :
+
+1° Il se conforme aux plans préventifs de résolution établis en application du
+paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, sauf dans les cas où
+les autres autorités de résolution concernées estiment que les objectifs de la
+résolution seront mieux atteints par d'autres moyens ;
+
+2° Il décrit les mesures de résolution que le collège de résolution devra
+prendre à l'égard de l'entreprise mère et que les autres autorités de résolution
+concernées devront prendre à l'égard de certaines entités du groupe dans le but
+d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L.
+613-50 et de se conformer aux principes mentionnés au 4° du II de l'article L.
+612-1, au II de l'article L. 613-50 ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas
+de l'article L. 613-34-2 ;
+
+3° Il précise les conditions de coordination de la mise en œuvre des mesures de
+résolution ;
+
+4° Il établit un plan de financement tenant compte du plan préventif de
+résolution de groupe, des principes de partage des responsabilités établis en
+application du 7° du V du L. 613-38, et des conditions d'intervention du fonds
+de garantie des dépôts et de résolution prévues par le 15° de l'article L.
+312-16.
+
+II. – Lorsque les mesures envisagées par le collège de résolution comprennent un
+dispositif de résolution de groupe, ce dernier fait l'objet d'une décision
+commune du collège de résolution et des autorités de résolution compétentes des
+filiales concernées.
+
+A cette fin, le collège de résolution peut solliciter la médiation de l'Autorité
+bancaire européenne en application de l'article 31 du règlement (UE) n°
+1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
+
+Une décision commune relative à un dispositif de résolution de groupe est
+applicable en France.
+
+III. – Lorsque le collège de résolution prend des mesures de résolution à
+l'égard de toute entité d'un groupe en dehors d'un dispositif de résolution de
+groupe, il apporte toute la coopération requise au sein du collège d'autorités
+de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de
+toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.
+
+IV. – Le collège de résolution transmet régulièrement aux membres du collège
+d'autorités de résolution des informations complètes sur toutes les mesures de
+résolution qu'il prend à l'égard de toute entité d'un groupe et leur état
+d'avancement.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_2/article_l613-60.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_2/article_l613-60.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_2/article_l613-60.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082902
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/29/LEGIARTI000031082902.xml
+---
+
+###### Article L613-60
+
+Lorsqu'il se voit notifier par une autre autorité de résolution une décision et
+des mesures équivalentes à celles mentionnées au I de l'article L. 613-61-1
+portant sur la filiale d'un groupe dont il est l'autorité de résolution sur base
+consolidée, le collège de résolution évalue, après avoir consulté les autres
+membres du collège d'autorités de résolution concerné, l'incidence probable de
+ces mesures sur le groupe et sur les entités du groupe dans d'autres Etats
+membres de l'Union européenne. Il apprécie à ce titre notamment si les mesures
+en question auraient pour effet de placer une autre entité du groupe dans un
+autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de déclenchement
+d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le
+cas échéant, celles des I et II de l'article L. 613-49-1.
+
+Le collège de résolution procède à l'évaluation prévue ci-dessus au plus tard
+vingt-quatre heures après la réception de la notification prévue au premier
+alinéa. Ce délai peut être prolongé avec l'accord de l'autorité de résolution
+qui l'a saisi.
+
+Lorsque le collège de résolution estime que les mesures mentionnées au premier
+alinéa auraient pour effet de placer une entité du groupe dans un autre Etat
+membre de l'Union européenne dans les conditions de déclenchement d'une
+procédure de résolution, il propose au collège d'autorités de résolution, dans
+les conditions de délai prévu au précédent alinéa, un dispositif de résolution
+de groupe.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_11/paragraphe_3/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031082908
+---
+
+###### Paragraphe 3 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est une autorité de résolution sur base individuelle
+
+- [Article L613-61](article_l613-61.md)
+- [Article L613-61-1](article_l613-61-1.md)
+- [Article L613-61-2](article_l613-61-2.md)
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082912
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/29/LEGIARTI000031082912.xml
+---
+
+###### Article L613-61-1
+
+I. – Lorsqu'il décide qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui
+est une filiale d'un groupe au sens du I de l'article L. 511-20 remplit les
+conditions d'ouverture d'une procédure de résolution mentionnées au II de
+l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles mentionnées aux I et II de
+l'article L. 613-49-1, le collège de résolution transmet, sans délai, à
+l'autorité de résolution sur base consolidée concernée, aux membres du collège
+d'autorités de résolution concerné et à l'autorité en charge de la surveillance
+sur base consolidée :
+
+1° La décision constatant que la personne remplit les conditions d'ouverture
+d'une procédure de résolution ;
+
+2° Les mesures de résolution ou les mesures prises en application du livre VI du
+code de commerce que le collège de résolution envisage de mettre en œuvre.
+
+II. – Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée lui fait connaître,
+après avoir consulté les autres membres du collège d'autorités de résolution,
+que selon son appréciation les mesures prévues au 2° du I ne sont pas de nature
+à placer une entité du groupe située dans un autre Etat membre dans les
+conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, le collège de
+résolution peut mettre en œuvre ces mesures.
+
+Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée fait connaître au collège
+de résolution que ces mesures pourraient avoir pour effet de placer une autre
+entité du groupe dans les conditions de déclenchement d'une procédure de
+résolution, le collège de résolution coopère avec le collège d'autorités de
+résolution en vue de parvenir à un dispositif de résolution de groupe.
+
+En l'absence d'évaluation ou de proposition par l'autorité de résolution sur
+base consolidée d'un dispositif de résolution dans le délai de vingt-quatre
+heures à compter de la notification des mesures mentionnées au 2° du I du
+présent article, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de
+l'article L. 613-60, le collège de résolution peut mettre ces mesures en œuvre.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082914
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/29/LEGIARTI000031082914.xml
+---
+
+###### Article L613-61-2
+
+I. – Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée le consulte en vue de
+parvenir à une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe
+mentionné à l'article L. 613-60-2, le collège de résolution apporte toute la
+coopération requise.
+
+II. – Lorsque le collège de résolution est en désaccord avec le dispositif de
+résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution sur base consolidée et
+qu'il estime, pour des raisons tenant à la stabilité financière, qu'il doit
+prendre d'autres mesures de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au du
+I de l'article L. 613-34, il notifie sa décision, les raisons de son désaccord
+et les mesures de résolution envisagées à l'autorité de résolution sur base
+consolidée et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de
+résolution de groupe. Dans cette hypothèse, le collège de résolution tient
+compte des plans préventifs de résolution du groupe, de l'incidence potentielle
+des mesures envisagées sur la stabilité financière des Etats membres concernés
+ainsi que de l'effet potentiel de ces mesures sur d'autres entités du groupe.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082910
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/29/LEGIARTI000031082910.xml
+---
+
+###### Article L613-61
+
+Le collège de résolution apporte toute la coopération requise à l'autorité de
+résolution sur base consolidée et aux autres autorités membres des collèges
+d'autorités de résolution définis aux articles L. 613-59 et L. 613-59-1.
+
+Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre réduit ou convertit des
+instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou met en
+œuvre une ou plusieurs mesures de résolution, le collège de résolution apporte
+toute la coopération requise afin d'en assurer l'effectivité.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_12/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031082916
+---
+
+###### Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution
+
+- [Article L613-62](article_l613-62.md)
+- [Article L613-62-1](article_l613-62-1.md)
+- [Article L613-62-2](article_l613-62-2.md)
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031082920
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/29/LEGIARTI000031082920.xml
+---
+
+###### Article L613-62-1
+
+I. – Une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L.
+511-10 peut faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées au
+paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section lorsque :
+
+1° Elle n'est pas soumise à une procédure de résolution d'un Etat non membre de
+l'Union européenne ou le collège de résolution s'est opposé à la reconnaissance
+ou à l'exécution de la procédure de résolution en application du VII de
+l'article L. 613-62 ;
+
+2° Le collège de résolution estime qu'une telle mesure est justifiée au regard
+des objectifs de la résolution mentionnés au 4° du II de l'article L. 612-1 et
+lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
+
+a) Cette succursale ne respecte plus ou est susceptible de ne plus respecter les
+conditions de son agrément ou n'est plus ou ne sera plus en capacité de
+poursuivre son activité, et il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une
+autre mesure de nature privée ou prudentielle ou décidée par les autorités de
+l'Etat non membre de l'Union européenne concerné lui permette de satisfaire à
+ces conditions ou d'empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable ;
+
+b) Le collège de résolution estime que les obligations envers les créanciers au
+sein de l'Union de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, y
+compris les obligations nées de l'activité de cette succursale, ne seront pas
+honorées et que cet établissement de crédit ne sera soumis dans un délai
+raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à
+l'article L. 613-31-2 ;
+
+c) L'autorité de résolution de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné
+a soumis l'établissement de crédit établi sur son territoire dont dépend la
+succursale à une procédure de résolution ou a notifié au collège de résolution
+son intention de le faire.
+
+II. – Les mesures prises par le collège de résolution en application du I sont
+soumises aux dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 et, s'il y a
+lieu, celles des articles L. 613-47 et L. 613-50.
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082924
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/29/LEGIARTI000031082924.xml
+---
+
+###### Article L613-62-2
+
+I. – Pour l'application de la présente section et par dérogation aux
+dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication
+des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
+financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le
+collège de supervision, le collège de résolution et le ministre chargé de
+l'économie peuvent échanger des informations couvertes par le secret
+professionnel, notamment sur les plans préventifs de rétablissement, avec les
+autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne qui exercent des
+attributions équivalentes à celles qui sont prévues au 4° du II de l'article L.
+612-1.
+
+Les informations doivent, préalablement à leur communication, bénéficier de
+garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont
+soumises les autorités françaises.
+
+Les informations doivent être nécessaires à l'accomplissement, par les autorités
+destinataires de l'Etat non membre de l'Union européenne, de missions
+équivalentes à celles qui sont prévues au 4° du II de l'article L. 612-1 et être
+utilisées exclusivement à cette fin.
+
+II. – Lorsque les informations confidentielles proviennent d'une personne ou
+d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le collège de
+supervision, le collège de résolution et le ministre chargé de l'économie ne
+peuvent les divulguer aux autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne
+mentionnées au I sans l'accord exprès de la personne ou de l'autorité qui les a
+communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné
+son accord.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_12/article_l613-62.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_12/article_l613-62.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_12/article_l613-62.md
@@ -0,0 +1,123 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031082918
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/29/LEGIARTI000031082918.xml
+---
+
+###### Article L613-62
+
+I. – Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cas où il n'existe
+pas d'accord entre l'Union européenne et un Etat non membre de l'Union et dans
+les cas où un accord existant ne traite pas de la reconnaissance et de
+l'exécution des procédures de résolution en vigueur dans cet Etat.
+
+II. – Sans préjudice du VIII, lorsque le collège de résolution participe à un
+collège d'autorités de résolution européennes mentionné à l'article L. 613-59-1,
+le collège de résolution et les autorités de résolution se concertent en vue
+d'aboutir à une décision commune sur la possibilité de reconnaître les
+procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne relatives à
+un établissement de crédit ou à une entreprise d'investissement de cet Etat ou à
+une entreprise mère qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
+
+1° Il a des filiales agréées en qualité d'établissement de crédit ou
+d'entreprise d'investissement établies dans au moins deux Etats membres ou des
+succursales mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 situées
+dans au moins deux Etats membres et considérées par ces derniers comme
+d'importance significative ;
+
+2° Il possède des actifs, droits ou engagements situés dans au moins deux Etats
+membres ou sont régis par le droit de ces Etats membres.
+
+III. – Lorsqu'une décision commune sur la reconnaissance des procédures de
+résolution d'un pays non membre de l'Union européenne est intervenue, le collège
+de résolution apporte tout son concours en vue d'assurer l'exécution en France
+des procédures de résolution en cause.
+
+IV. – En l'absence de décision commune ou en l'absence de collège d'autorités de
+résolution européennes et sans préjudice du VIII, le collège de résolution prend
+une décision sur la reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution
+en vigueur dans un Etat non membre de l'Union européenne relatives à un
+établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dans un Etat non
+membre ou une entreprise mère.
+
+La décision tient compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel un
+établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ou une entreprise
+mère d'un Etat non membre de l'Union européenne exerce son activité, notamment
+de l'incidence potentielle de la reconnaissance et de l'exécution des procédures
+de résolution de l'Etat en question sur les autres entités du groupe et sur la
+stabilité financière dans les Etats membres concernés.
+
+V. – Le collège de résolution peut décider :
+
+1° De mettre en œuvre des mesures de résolution à l'égard :
+
+a) Des biens d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou
+d'une entreprise mère d'un pays tiers qui sont situés en France ou sont régis
+par le droit français ;
+
+b) Des droits ou obligations d'un établissement de crédit dans un Etat non
+membre de l'Union qui sont inscrits dans ses comptes par une de ses succursales
+mentionnées au I de l'article L. 511-10 ou qui sont régis par le droit français
+ou dont les créances sont payées en France ;
+
+2° De réaliser le transfert de titres de capital mentionnés au chapitre II du
+titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété au profit d'une filiale de
+l'Union agréée dans un Etat membre, y compris en exigeant d'une autre personne
+qu'elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert ;
+
+3° De mettre en œuvre les mesures mentionnées au II de l'article L. 613-56-2 et
+aux articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 à l'égard des droits de toute partie à
+un contrat conclu avec une entité mentionnée au II, lorsque de telles mesures
+sont nécessaires pour appliquer les procédures de résolution d'un Etat non
+membre de l'Union européenne ;
+
+4° Sous réserve que les obligations essentielles du contrat, notamment les
+obligations de paiement et de livraison ainsi que la fourniture d'une garantie,
+continuent d'être remplies :
+
+a) De faire obstacle à l'application d'un éventuel droit contractuel de procéder
+à la résiliation, à la compensation ou à la déchéance du terme des contrats ;
+
+b) De modifier les droits contractuels d'entités mentionnées au II et d'autres
+entités d'un groupe lorsque ce droit découle d'une mesure de résolution prise à
+l'égard de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de
+l'entreprise mère d'un Etat non membre de l'Union européenne, que ce soit par
+l'autorité de résolution de l'Etat en cause ou en application du droit de cet
+Etat en matière de résolution.
+
+VI. – Le collège de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard
+d'une entreprise mère située en France, lorsque l'autorité d'un Etat non membre
+de l'Union européenne concernée constate qu'un établissement de crédit ou une
+entreprise d'investissement remplit les conditions d'ouverture d'une procédure
+de résolution en application du droit national de cet Etat. Les dispositions des
+articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 sont applicables.
+
+VII. – La reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution d'un Etat
+non membre de l'Union européenne ne fait pas obstacle à l'application des
+dispositions du livre VI du code de commerce.
+
+VIII. – Après consultation des membres du collège d'autorités de résolution
+européennes prévu à l'article L. 613-59-1, le collège de résolution peut
+s'opposer à la reconnaissance ou à l'exécution d'une procédure de résolution
+d'un Etat non membre de l'Union européenne lorsqu'il estime :
+
+1° Que cette procédure de résolution pourrait avoir des effets négatifs sur la
+stabilité financière en France ou dans un autre Etat membre ;
+
+2° Qu'il est nécessaire de prendre en application de l'article L. 613-62-2
+d'autres mesures de résolution à l'égard d'une succursale d'établissement de
+crédit mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 ;
+
+3° Que les créanciers dans les Etats membres, notamment les déposants, ne
+bénéficieraient pas d'un traitement équivalent à celui appliqué aux créanciers
+relevant de la procédure de résolution mise en œuvre par l'Etat non membre de
+l'Union européenne ;
+
+4° Que cette procédure aurait des incidences budgétaires et fiscales
+significatives en France ;
+
+5° La mise en œuvre de cette procédure serait susceptible de produire des effets
+contraires au droit applicable en France.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_13/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_13/README.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_13/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031082926
+---
+
+###### Sous-section 13 : Dispositions finales
+
+- [Article L613-63](article_l613-63.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_13/article_l613-63.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_13/article_l613-63.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_13/article_l613-63.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031082928
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/29/LEGIARTI000031082928.xml
+---
+
+###### Article L613-63
+
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente
+section.
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/README.md
@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031080765
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)
+- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux plans préventifs de rétablissement élaborés sur une base individuelle](paragraphe_2)
+- [Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux plans préventifs de rétablissement de groupe](paragraphe_3)
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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031080767
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article L613-35](article_l613-35.md)
+- [Article L613-35-1](article_l613-35-1.md)
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031080812
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/08/LEGIARTI000031080812.xml
+---
+
+###### Article L613-35-1
+
+Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement en
+application du I et du II de l'article L. 613-35 mettent en place un dispositif
+de suivi régulier des indicateurs mentionnés au VI du même article.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031080885
+---
+
+###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux plans préventifs de rétablissement élaborés sur une base individuelle
+
+- [Article L613-36](article_l613-36.md)
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@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031080887
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/08/LEGIARTI000031080887.xml
+---
+
+###### Article L613-36
+
+I. – Le collège de supervision examine les plans préventifs de rétablissement
+individuels après consultation, le cas échéant, des autorités compétentes des
+Etats membres où se situent des succursales d'importance significative.
+
+Il s'assure qu'ils satisfont aux prescriptions du IV et du VI de l'article L.
+613-35 et des dispositions règlementaires prises pour son application. Il évalue
+notamment leur capacité à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation
+financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent.
+
+Il vérifie que les plans et les différentes mesures qui y sont prévues sont de
+nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de
+crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet
+négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui
+conduiraient d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement à
+mettre en œuvre des plans préventifs de rétablissement au cours de la même
+période.
+
+Il tient compte, lors de cet examen, de l'adéquation des fonds propres et de la
+structure de financement des personnes ayant transmis le plan à la complexité de
+leur structure organisationnelle et de leur profil de risque.
+
+II. – Si le collège de supervision estime qu'un plan présente des lacunes
+importantes ou qu'il existe des obstacles essentiels à sa mise en œuvre, il
+notifie à la personne lui ayant soumis le plan ou à l'entreprise mère du groupe
+son évaluation et l'invite à lui soumettre, dans un délai de deux mois
+prorogeable d'un mois, un plan modifié permettant de remédier à ces lacunes et
+obstacles.
+
+III. – Si le collège de supervision considère qu'un plan qui lui est soumis à
+l'issue de ce délai présente toujours des insuffisances, il peut enjoindre à la
+personne concernée d'apporter au plan des modifications spécifiques.
+
+IV. – Si aucune modification de ce plan ne permet de remédier efficacement aux
+lacunes et obstacles relevés lors de son évaluation, le collège de supervision
+exige de la personne concernée qu'elle lui soumette à cette fin, dans un délai
+qu'il détermine, les changements qu'elle peut apporter à ses activités.
+
+V. – Lorsqu'aucun changement mentionné au IV n'est soumis dans le délai imparti
+ou lorsque ces changements sont considérés comme insuffisants, le collège de
+supervision peut enjoindre à la personne concernée de prendre toute mesure qu'il
+estime nécessaire.
+
+A cet effet et sans préjudice de l'application des articles L. 511-41-3, L.
+511-41-5, L. 612-24 et L. 612-32 à L. 612-34-1, le collège de supervision peut,
+par une décision motivée, enjoindre à la personne concernée de :
+
+1° Réduire son profil de risque, y compris le risque de liquidité ;
+
+2° Prendre toute disposition permettant des mesures de recapitalisation rapides
+;
+
+3° Revoir sa stratégie et sa structure ;
+
+4° Modifier sa stratégie de financement afin d'accroître la capacité de
+rétablissement des activités fondamentales et des fonctions critiques ;
+
+5° Modifier sa structure de gouvernance.
+
+VI. – Les décisions prévues aux II à V interviennent au terme d'une procédure
+contradictoire.
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031080889
+---
+
+###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux plans préventifs de rétablissement de groupe
+
+- [Article L613-37](article_l613-37.md)
+- [Article L613-37-1](article_l613-37-1.md)
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@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031080893
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/08/LEGIARTI000031080893.xml
+---
+
+###### Article L613-37-1
+
+I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union
+européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe, aux
+fins d'examiner et d'évaluer un plan préventif de rétablissement de groupe, le
+collège de supervision apporte toute la coopération requise.
+
+Le collège de supervision veille, en ce qui le concerne, au respect des
+prescriptions mentionnées au II de l'article L. 613-37.
+
+Il s'efforce de parvenir avec les autres autorités compétentes à une décision
+commune dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-37.
+
+Il peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au
+IV de l'article L. 613-37, en particulier en cas de désaccord concernant les
+mesures que les filiales établies en France peuvent se voir enjoindre en
+application des 1°, 2° et 4° du V de l'article L. 613-36.
+
+II. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
+de supervision se prononce seul sur les points mentionnés aux 2° et 3° du III de
+l'article L. 613-37 concernant des filiales qui relèvent de sa compétence.
+
+III. – Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités
+compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité
+bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n°
+1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de
+supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire
+européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de
+l'Autorité bancaire européenne.
+
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois,
+la décision mentionnée au II s'applique.
+
+IV. – Le collège de supervision notifie aux filiales qui relèvent de sa
+compétence les décisions communes prises en application du I et du III ou les
+décisions prises en application du II.
+
+Les décisions communes prises avec les autres autorités compétentes et les
+décisions prises seules par les autres autorités compétentes applicables aux
+filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu, applicables en
+France.
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@@ -0,0 +1,124 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031080891
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/08/LEGIARTI000031080891.xml
+---
+
+###### Article L613-37
+
+
+ I.-Lorsqu'il est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, le
+ collège de supervision communique les plans préventifs de rétablissement de
+ groupe dont il est saisi en application du VII de l'article L. 613-35 :
+
+ 1° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales établies
+ dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
+
+ 2° Aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne où
+ sont établies des succursales d'importance significative ;
+
+ 3° Le cas échéant et sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations
+ de confidentialité équivalentes, aux autres autorités compétentes mentionnées
+ au I de l'article L. 613-20-2 ;
+
+ 4° Au collège de résolution ;
+
+ 5° Aux autorités de résolution de ces filiales.
+
+ II.-Le collège de supervision examine et évalue les plans préventifs de
+ rétablissement de groupe conjointement avec les autorités compétentes
+ mentionnées au 1° et au 2° du I après consultation des autres autorités
+ compétentes mentionnées au 3° du I.
+
+ Il s'assure qu'il satisfait aux prescriptions du V et du VI de l'article L.
+ 613-35 et des dispositions règlementaires prises pour son application.
+
+ Il évalue notamment sa capacité à maintenir ou à rétablir la viabilité et la
+ situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles
+ appartiennent. L'évaluation tient compte des incidences éventuelles des
+ mesures de rétablissement sur la stabilité financière dans tous les Etats
+ membres de l'Union européenne dans lesquels le groupe est présent.
+
+ Il vérifie que le plan et les différentes mesures qui y sont prévues sont de
+ nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations
+ de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout
+ effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des
+ scénarios qui conduiraient d'autres établissements de crédit ou entreprises
+ d'investissement à mettre en œuvre des plans préventifs de rétablissement au
+ cours de la même période.
+
+ Il tient compte, lors de cet examen, de l'adéquation des fonds propres et de
+ la structure de financement des personnes ou du groupe concernés par rapport à
+ la complexité de leurs structures organisationnelles et à leurs profils de
+ risque.
+
+ III.-Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le
+ collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes
+ mentionnées au 1° du I à une décision commune sur :
+
+ 1° L'examen et l'évaluation du plan préventif de rétablissement de groupe ;
+
+ 2° L'assujettissement éventuel des personnes mentionnées au 4° du I de
+ l'article L. 613-35 établies dans un Etat membre de l'Union européenne à
+ l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement individuel ;
+
+ 3° Les décisions prises en application des II, III, IV et V de l'article L.
+ 613-36.
+
+ Le collège de supervision peut adopter avec les autorités compétentes avec
+ lesquelles il n'est pas en désaccord une décision commune concernant le plan
+ préventif de rétablissement de groupe applicable aux personnes qui relèvent de
+ leurs compétences respectives.
+
+ IV.-Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au
+ III, et sans préjudice de celle qui serait prise sur le fondement du dernier
+ alinéa de ce même III, le collège de supervision peut :
+
+ 1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du
+ règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
+ 2010 ;
+
+ 2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du
+ règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
+ 2010 en cas de désaccord sur l'examen et l'évaluation du plan préventif de
+ rétablissement de groupe ou sur les mesures que l'entreprise mère dans l'Union
+ ou ses filiales peuvent se voir enjoindre en application des 1°, 2° et 4° du V
+ de l'article L. 613-36.
+
+ V.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
+ de supervision se prononce seul :
+
+ 1° Sur les points mentionnés aux 1° et 3° du III concernant l'entreprise mère
+ dans l'Union. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres
+ autorités compétentes ;
+
+ 2° Sur les points mentionnés aux 2° et 3° du III concernant des filiales qui
+ relèvent de sa compétence.
+
+ VI.-Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités
+ compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis,
+ l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement
+ (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le
+ collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de
+ l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce
+ conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
+
+ A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un
+ mois, la décision mentionnée au V s'applique.
+
+ VII.-Le collège de supervision notifie :
+
+ 1° A l'entreprise mère dans l'Union et aux filiales qui relèvent de sa
+ compétence, chacune en ce qui les concerne, les décisions communes prises en
+ application du III et du VI ou les décisions prises en application du V ;
+
+ 2° Aux autres autorités compétentes, les décisions prises en application du 1°
+ du V.
+
+ Les décisions prises seules par les autres autorités compétentes applicables
+ aux filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu,
+ applicables en France.
+
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081274
+---
+
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
+
+- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)
+- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux plans préventifs de résolution élaborés sur une base individuelle](paragraphe_2)
+- [Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux plans préventifs de résolution de groupe](paragraphe_3)
+- [Paragraphe 4 : Notifications](paragraphe_4)
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_1/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081276
+---
+
+###### Paragraphe 1 : Dispositions communes
+
+- [Article L613-38](article_l613-38.md)
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@@ -0,0 +1,243 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081278
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/12/LEGIARTI000031081278.xml
+---
+
+###### Article L613-38
+
+I. – Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution
+individuels pour les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de
+rétablissement individuel en application des dispositions de la sous-section 2
+de la présente section. Ces plans prévoient les mesures de résolution
+susceptibles d'être prises en application de la sous-section 9 et de la
+sous-section 10 de la présente section lorsque sont réunies les conditions de
+déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L.
+613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l'article L. 613-49-1.
+
+Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution de groupe
+pour les personnes tenues d'élaborer des plans préventifs de rétablissement de
+groupe en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente
+section. Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être
+prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la
+présente section à l'encontre de ces personnes, de leurs filiales établies dans
+l'Union et, sous réserve des dispositions de l'article L. 632-13-1, des I et II
+de l'article L. 613-15-2 et des articles L. 613-62 à L. 613-62-2, de leurs
+filiales établies en dehors de l'Union, lorsque sont réunies les conditions de
+déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L.
+613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l'article L. 613-49-1.
+
+Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les
+établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont
+affiliés ainsi que leurs filiales d'autre part, sont considérés comme faisant
+partie d'une même groupe.
+
+Le collège de résolution peut décider que l'ensemble constitué par un système de
+protection institutionnel ou par d'autres systèmes coopératifs de solidarité
+mutuelle mentionnés aux 6 et 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du
+Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis en France et les
+personnes qui y sont affiliées constitue un groupe.
+
+II. – Les plans préventifs de résolution décrivent la mise en œuvre des mesures
+de résolution mentionnées au I ci-dessus selon un éventail d'options et en se
+fondant sur plusieurs scenarios, incluant notamment la possibilité que la
+défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu'elle survienne dans un
+contexte d'instabilité financière générale ou d'événement systémique.
+
+Ils ne tiennent pas compte :
+
+1° D'un soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du
+fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de
+financement de la résolution dans les conditions prévues aux III et IV de
+l'article L. 312-5 ou, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs autres dispositifs
+équivalents relevant d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
+
+2° D'un apport urgent de liquidités octroyé par une banque centrale ;
+
+3° D'un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions
+non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance ou de
+taux d'intérêt.
+
+Ils prévoient les circonstances dans lesquelles, lorsqu'ils sont mis en œuvre,
+un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement peut recourir aux
+facilités de banque centrale et énumèrent les catégories d'actifs qui, dans ce
+cas, seraient susceptibles d'être apportés en garantie.
+
+Les mesures mentionnées dans les plans sont indicatives et ne lient pas le
+collège de résolution ou les autorités de résolution des autres Etats
+membres.
+
+III. – Les plan préventifs de résolution comprennent, en les quantifiant, chaque
+fois que cela est nécessaire et possible, les éléments suivants :
+
+1° Un résumé des éléments principaux du plan ;
+
+2° Un résumé des modifications importantes intervenues à l'intérieur de la
+personne concernée ou du groupe auquel elle appartient depuis la dernière mise à
+jour du plan ;
+
+3° Un descriptif des modalités selon lesquelles les fonctions critiques et les
+activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement
+dissociées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur
+continuité en cas de défaillance de la personne ou du groupe ;
+
+4° Un calendrier de mise en œuvre du plan ;
+
+5° Une description détaillée de l'évaluation mentionnée au I de l'article L.
+613-41 ;
+
+6° Une description de toutes les mesures exigées en application du III de
+l'article L. 613-42 pour réduire ou supprimer les obstacles signalés à l'issue
+de l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;
+
+7° Une description des méthodes employées afin de déterminer la valeur et
+apprécier la cessibilité des branches d'activité exerçant des fonctions
+critiques, des branches d'activités fondamentales et des actifs de la personne
+concernée ;
+
+8° Une description détaillée des dispositions visant à garantir que les
+informations requises pour établir les plans préventifs de résolution sont à
+jour et accessibles ;
+
+9° Une description des modalités de financement des différentes options de
+résolution, en écartant les hypothèses suivantes :
+
+– tout soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds
+de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux III et
+IV de l'article L. 312-5 ou, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs autres dispositifs
+équivalents relevant d'un autre Etat membre ;
+
+– tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ;
+
+– tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non
+conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux
+d'intérêt ;
+
+10° Une description détaillée des différentes stratégies de résolution
+susceptibles d'être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et
+des délais applicables ;
+
+11° Une description des relations d'interdépendance critiques de la personne ou
+du groupe concerné ;
+
+12° Une description des différentes options permettant de maintenir l'accès aux
+systèmes mentionnés à l'article L. 330-1, aux chambres de compensation
+mentionnées à l'article L. 440-1 et aux référentiels centraux définis à
+l'article 2 du règlement n° 648/2012 du 4 juillet 2012, et une évaluation de la
+portabilité des positions des clients ;
+
+13° Une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de la personne
+concernée, y compris en termes de coûts, et une description des procédures
+envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de
+résolution ;
+
+14° Un plan de communication avec les médias et le public ;
+
+15° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en
+application de l'article L. 613-44 à laquelle est soumise la personne concernée
+ou du groupe et, le cas échéant, le délai dans lequel cette exigence doit être
+satisfaite ;
+
+16° Le cas échéant, l'exigence minimale de fonds propres et d'instruments de
+renflouement interne contractuels en application du X de l'article L. 613-44 à
+laquelle est soumise la personne concernée ou le groupe et, le cas échéant, le
+délai dans lequel cette exigence doit être satisfaite ;
+
+17° Une description des principaux systèmes et opérations permettant de
+maintenir le fonctionnement permanent des processus opérationnels de la personne
+concernée ou du groupe ;
+
+18° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe
+à l'égard du plan préventif de résolution.
+
+IV. – Les plans préventifs de résolution individuels ou de groupe sont
+réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins une fois par an et après
+chaque modification de la structure juridique, de l'organisation, de l'activité
+ou de la situation financière de l'une des personnes mentionnées au I ou du
+groupe auquel elle appartient dans la mesure où cette modification serait
+susceptible d'avoir une incidence importante sur l'efficacité du plan ou d'en
+modifier les conditions de mise en œuvre.
+
+V. – Le collège de résolution, au regard des critères ou de l'évaluation
+réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation mentionnés au II de
+l'article L. 613-35, peut décider que le plan préventif de résolution sera
+établi selon des modalités simplifiées sauf si cela peut constituer un obstacle
+à la mise en œuvre des mesures prises en application de la sous-section 9 et de
+la sous-section 10 de la présente section.
+
+VI. – Les plans préventifs de résolution de groupe couvrent le groupe dans son
+ensemble, soit par l'ouverture d'une procédure de résolution à l'encontre d'une
+entreprise mère dans l'Union, soit par l'application des mesures de résolution
+aux filiales du groupe. Ils déterminent les mesures en vue de la résolution de
+l'entreprise mère, des filiales du groupe, des personnes mentionnées aux 4° à 6°
+du I de l'article L. 613-34 et, sous réserve des dispositions en matière de
+coopération avec les autorités de résolution de pays tiers, des filiales
+implantées dans un pays tiers.
+
+Ces plans :
+
+1° Distinguent les mesures de résolution prises individuellement à l'égard de
+chacune des personnes ou groupes mentionnés au I de celles qui nécessitent
+d'être mises en œuvre de manière coordonnée dans plusieurs Etats membres de
+l'Union ;
+
+2° Apprécient les conditions dans lesquelles des mesures de résolution
+pourraient être appliquées de manière coordonnée à l'égard des entités du groupe
+établies dans l'Union, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition
+par un tiers de l'ensemble du groupe, de branches d'activités séparées exercées
+par plusieurs entités du groupe ou de certaines entités du groupe. Ils
+identifient les obstacles éventuels à la coordination des mesures de résolution
+;
+
+3° Décrivent les résultats de l'évaluation réalisée en application du I de
+l'article L. 613-41 ;
+
+4° Identifient les mécanismes de coopération et de coordination avec les
+autorités concernées de pays tiers si un groupe comprend des entités importantes
+en dehors de l'Union ainsi que les implications pour la résolution au sein de
+l'Union ;
+
+5° Identifient les mesures, y compris la séparation juridique et économique de
+fonctions ou d'activités, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution du
+groupe lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution
+sont remplies ;
+
+6° Mentionnent, le cas échéant, toutes mesures qu'une autorité de résolution sur
+base consolidée est susceptible d'adopter en application de son droit national
+et qui dépasseraient celles que sont habilitées à prendre les autorités de
+résolution concernées ;
+
+7° Identifient la façon dont pourraient être financées les mesures de résolution
+de groupe et, le cas échéant, répartie la charge de leur financement entre le
+fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de financement
+de la résolution des Etats membres concernés.
+
+Ils sont établis, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour dans le cadre des
+collèges des autorités de résolution créés en application des articles L. 613-59
+et L. 613-59-1 ou créés à l'initiative d'une autre autorité de résolution sur
+base consolidée.
+
+VII. – Les personnes et entités mentionnées au I apportent toute information
+nécessaire et prêtent tout concours utile, compte tenu des informations dont
+dispose déjà l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'élaboration
+et à la mise à jour de ces plans.
+
+Elles informent sans délai le collège de résolution des modifications
+mentionnées au III.
+
+Aux fins d'établissement des plans préventifs de résolution de groupe, il est
+satisfait aux obligations mentionnées aux deux précédents alinéas par les
+entreprises mères dans l'Union concernées ou, le cas échéant, par l'organe
+central au sens de l'article L. 511-30, le système de protection institutionnel
+ou un autre système coopératif de solidarité mutuelle mentionnés aux paragraphes
+6 et 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et
+du Conseil du 26 juin 2013.
+
+VIII. – Le contenu, la périodicité, les informations transmises et les
+conditions d'élaboration et de mise à jour des plans préventifs de résolution et
+les modalités de financement et de répartition de la charge des mesures de
+résolution de groupe sont précisés par un arrêté du ministre chargé de
+l'économie.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081280
+---
+
+###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux plans préventifs de résolution élaborés sur une base individuelle
+
+- [Article L613-39](article_l613-39.md)
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081282
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/12/LEGIARTI000031081282.xml
+---
+
+###### Article L613-39
+
+I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution compétente
+d'une personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 613-38, il
+établit pour cette personne un plan préventif de résolution individuel, après
+avis du collège de supervision et, s'il y a lieu, après qu'aient été consultées
+les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance
+significative de cette personne.
+
+II. – Lorsque le collège de résolution est consulté, au titre d'une succursale
+établie en France, par l'autorité de résolution d'un Etat membre de l'Union
+européenne compétente pour établir un plan préventif de résolution sur base
+individuelle d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement
+qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée
+et qui a son siège sur son territoire, il apporte toute la coopération requise.
+Le collège de résolution se prononce après avis du collège de supervision.
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081284
+---
+
+###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux plans préventifs de résolution de groupe
+
+- [Article L613-40](article_l613-40.md)
+- [Article L613-40-1](article_l613-40-1.md)
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@@ -0,0 +1,69 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081288
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/12/LEGIARTI000031081288.xml
+---
+
+###### Article L613-40-1
+
+I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un
+autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une
+filiale appartenant à un groupe aux fins d'établir ou de mettre à jour un plan
+préventif de résolution de groupe, le collège de résolution apporte toute la
+coopération requise.
+
+Le collège de résolution se prononce dans un délai de quatre mois à compter de
+la transmission des informations qui concernent cette filiale par l'autorité de
+résolution sur base consolidée.
+
+Le collège de résolution s'assure que le plan préventif de résolution de groupe
+n'a pas d'effets disproportionnés en France, notamment en termes de répartition
+des concours entre les dispositifs de financement de la résolution des Etats
+membres ou en termes d'impact sur la stabilité financière.
+
+Il s'efforce de parvenir avec les autres autorités de résolution concernées à
+une décision commune dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-40.
+Il peut à cette fin saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions
+mentionnées au IV du même article.
+
+Il peut s'opposer à ce que l'Autorité bancaire européenne soit saisie aux fins
+de parvenir à une décision commune sur le fondement de l'article 19 du règlement
+(UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, s'il
+estime que la question faisant l'objet du désaccord peut avoir des incidences
+sur les finances publiques en France.
+
+II. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
+de résolution se prononce seul dans les conditions prévues à l'article L. 613-39
+sur le plan préventif de résolution des filiales qui relèvent de sa compétence.
+Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de
+résolution et les autorités compétentes concernées.
+
+Le collège de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège
+d'autorités de résolution et expose l'ensemble de ses motifs ainsi que les
+raisons du désaccord avec le plan préventif de résolution de groupe qui lui a
+été soumis.
+
+III. – Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de
+résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité
+bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n°
+1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de
+résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire
+européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de
+l'Autorité bancaire européenne.
+
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois,
+la décision mentionnée au II s'applique.
+
+IV. – Le collège de résolution peut demander à l'autorité de résolution sur base
+consolidée de soumettre à un nouvel examen le plan préventif de résolution de
+groupe ayant fait l'objet d'une décision commune en application du I dès lors
+qu'il estime que ce plan peut avoir des incidences sur les finances publiques en
+France.
+
+V. – Les décisions communes prises par l'autorité de résolution sur base
+consolidée sont applicables en France. Il en va de même, s'il y a lieu, des
+décisions prises seules par les autres autorités de résolution concernées
+concernant les filiales qui relèvent de leurs compétences.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_3/article_l613-40.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_3/article_l613-40.md
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@@ -0,0 +1,124 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081286
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/12/LEGIARTI000031081286.xml
+---
+
+###### Article L613-40
+
+I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base
+consolidée, il établit ou met à jour les plans préventifs de résolution de
+groupe, le cas échéant conjointement avec les autorités de résolution des
+filiales concernées et après consultation, s'il y a lieu, des autorités de
+résolution des succursales d'importance significative établies dans un Etat
+membre. Il associe, s'il y a lieu, les autorités de résolution de pays tiers
+lorsque le groupe y a établi des filiales, des compagnies financières holding ou
+des succursales d'importance significative et qu'il estime que cette autorité
+est soumise à des obligations de confidentialité équivalentes à celles prévues
+aux articles L. 612-11, L. 612-17 et L. 613-50-7 quant aux informations qu'il
+peut recevoir.
+
+Le collège de résolution constitue à cette fin un collège d'autorités de
+résolution dans les conditions prévues à l'article L. 613-59 ou, le cas échéant,
+à l'article L. 613-59-1.
+
+Le collège de résolution s'assure que le plan préventif de résolution de groupe
+n'a pas d'effets disproportionnés en France ou dans les Etats membres concernés,
+notamment en termes de répartition des concours entre les dispositifs de
+financement de la résolution des Etats membres concernés ou en termes d'impact
+sur la stabilité financière.
+
+Le collège de résolution peut se faire communiquer par l'entreprise mère dans
+l'Union concernée tout élément qu'il estime nécessaire. Il a accès aux mêmes
+fins à toute information détenue par le collège de supervision.
+
+II. – Pour l'application du I, le collège de résolution transmet aux personnes
+suivantes, chacune en ce qui la concerne et sous réserve qu'elle soit soumise à
+des obligations de confidentialité équivalentes à celles prévues aux articles L.
+612-11, L. 612-17 et L. 613-50-7, les informations nécessaires à l'établissement
+ou la mise à jour du plan préventif de résolution de groupe :
+
+1° L'Autorité bancaire européenne ;
+
+2° Les autorités de résolution des filiales ;
+
+3° Les autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance
+significative concernées ;
+
+4° Les autorités compétentes concernées ;
+
+5° Les autorités de résolution des Etats membres où se situent des personnes
+concernées mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34.
+
+Le collège de résolution peut s'opposer à la transmission des informations
+relatives à une filiale établie dans un pays tiers lorsqu'il n'a pas reçu
+l'accord de l'autorité chargée de la supervision ou de la résolution de cette
+filiale.
+
+III. – Le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités de
+résolution des filiales concernées à une décision commune sur l'adoption ou la
+mise à jour du plan préventif de résolution de groupe dans un délai de quatre
+mois suivant la transmission des informations mentionnées au II.
+
+Le collège de résolution peut adopter avec les autorités de résolution avec
+lesquelles il n'est pas en désaccord une décision commune portant sur les
+personnes qui relèvent de leurs compétences respectives.
+
+IV. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au
+premier alinéa du III, le collège de résolution peut :
+
+1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du
+règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
+2010 ;
+
+2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du
+règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
+2010 en cas de désaccord sur l'élaboration ou la mise à jour du plan préventif
+de résolution de groupe. Le collège de résolution peut également saisir
+l'Autorité bancaire européenne en cas de désaccord avec une autre autorité de
+résolution qui envisage d'établir ou mettre à jour seule le plan préventif de
+résolution d'une filiale qui relève de la compétence de cette dernière.
+
+Le collège de résolution ne peut saisir l'Autorité bancaire européenne au titre
+du 2° si une autre autorité de résolution concernée s'y oppose au motif que la
+question faisant l'objet du désaccord peut avoir des incidences sur les finances
+publiques de son Etat. Le collège de résolution peut s'opposer pour les mêmes
+motifs à ce que l'Autorité bancaire européenne soit saisie par une autre
+autorité de résolution.
+
+V. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
+de résolution se prononce seul :
+
+1° Sur le plan préventif de résolution de groupe. Il tient compte des avis et
+réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées ;
+
+2° S'il y a lieu, sur le plan préventif de résolution des filiales qui relèvent
+de sa compétence. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres
+autorités de résolution et les autorités compétentes concernées.
+
+Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de
+résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité
+bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n°
+1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de
+résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire
+européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de
+l'Autorité bancaire européenne.
+
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois,
+la décision mentionnée au premier alinéa s'applique.
+
+VI. – Le collège de résolution réexamine le plan préventif de résolution de
+groupe, y compris l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements
+éligibles, dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision commune en application
+du III et qu'une autorité de résolution concernée estime que la question faisant
+l'objet du désaccord peut avoir des incidences sur les finances publiques dans
+son Etat d'origine. Le collège de résolution s'efforce de parvenir à une
+nouvelle décision commune dans les conditions prévues au III sans préjudice des
+dispositions mentionnées au IV.
+
+VII. – Les décisions prises seules par les autres autorités de résolution
+concernées concernant les filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il
+y a lieu, applicables en France.
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+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081290
+---
+
+###### Paragraphe 4 : Notifications
+
+- [Article L613-40-2](article_l613-40-2.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_4/article_l613-40-2.md
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+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081292
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/12/LEGIARTI000031081292.xml
+---
+
+###### Article L613-40-2
+
+Le collège de résolution communique au collège de supervision et, s'il y a lieu,
+aux autorités compétentes des Etats membres concernés les plans qu'il a établis
+ou mis à jour en application des articles L. 613-39, L. 613-40 et L.
+613-40-1.
+
+Le collège de résolution notifie, selon le cas, à la personne mentionnée au I de
+l'article L. 613-39 ou à l'entreprise mère concernée en application de l'article
+L. 613-40 une synthèse des principales mesures prévues par le plan qui leur est
+applicable.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/README.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081294
+---
+
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
+
+- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)
+- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité sur une base individuelle](paragraphe_2)
+- [Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité du groupe](paragraphe_3)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_1/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_1/README.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_1/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081296
+---
+
+###### Paragraphe 1 : Dispositions communes
+
+- [Article L613-41](article_l613-41.md)
+- [Article L613-41-1](article_l613-41-1.md)
+- [Article L613-41-2](article_l613-41-2.md)
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@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081300
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081300.xml
+---
+
+###### Article L613-41-1
+
+I. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale
+d'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 peut déléguer à
+l'organe compétent sa compétence pour décider d'émettre des instruments de fonds
+propres de catégorie 1 dans des proportions suffisantes pour faciliter la mise
+en œuvre des mesures prévues aux sous-sections 9 et 10 de la présente section
+prises à leur égard ou à celui de l'une de leurs filiales.
+
+Cette assemblée générale fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois,
+durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de
+cette émission.
+
+Cette délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même
+objet.
+
+Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, l'organe
+compétent dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission,
+constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et
+procéder à la modification corrélative des statuts.
+
+II. – Lorsqu'il élabore ou met à jour un plan préventif de résolution, le
+collège de résolution peut imposer aux personnes mentionnées ci-dessus qu'elles
+disposent de l'autorisation mentionnée au I. Il s'assure que cette autorisation
+est suffisante pour couvrir la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III
+de l'article L. 613-55-4.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081406
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/14/LEGIARTI000031081406.xml
+---
+
+###### Article L613-41-2
+
+Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le
+règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
+aux articles L. 511-41 et L. 533-2, le collège de résolution limite les
+engagements éligibles à une mesure de renflouement interne que les
+établissements de crédit et les entreprises d'investissement détiennent, à
+l'exception des engagements qui concernent des entités faisant partie du même
+groupe qu'eux, afin de garantir que ces établissements et entreprises peuvent de
+manière effective être mis en liquidation ou faire l'objet d'une ou plusieurs
+mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_1/article_l613-41.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081298
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/12/LEGIARTI000031081298.xml
+---
+
+###### Article L613-41
+
+I. – Lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution et à chacune de
+leurs mises à jour, le collège de résolution évalue dans quelle mesure les
+personnes concernées peuvent soit être mises en liquidation selon les modalités
+prévues au II de l'article L. 613-31-2, soit faire l'objet d'une ou plusieurs
+des mesures de résolution mentionnées à la sous-section 10 de la présente
+section, tout en assurant la continuité des fonctions critiques et sans
+entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif sur le
+système financier français et européen.
+
+Lorsque les personnes concernées n'appartiennent pas à un groupe, le collège de
+résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa après avis du
+collège de supervision et, le cas échéant, des autorités de résolution dont
+relèvent les succursales d'importance significative.
+
+Lorsque les personnes concernées appartiennent à un groupe, le collège de
+résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa avec les
+autorités de résolution des autres Etats membres concernés, au sein d'un collège
+d'autorités de résolution.
+
+L'évaluation est jointe au plan préventif de résolution.
+
+II. – Aux fins de l'évaluation mentionnée au I, il n'est pas tenu compte :
+
+1° D'un soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du
+fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux
+III et IV de l'article L. 312-5 ;
+
+2° D'un apport de liquidités d'urgence octroyé par une banque centrale ;
+
+3° D'un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions
+non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de
+taux d'intérêt.
+
+III. – Les critères qui sont pris en compte pour procéder à l'évaluation
+mentionnée au I sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
+
+IV. – Lorsque le collège de résolution ne peut conclure, au terme de
+l'évaluation mentionnée au I, qu'un établissement de crédit, une entreprise
+d'investissement ou un groupe peut être liquidé ou faire l'objet des mesures de
+résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus, il en informe
+l'Autorité bancaire européenne.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_2/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081304
+---
+
+###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité sur une base individuelle
+
+- [Article L613-42](article_l613-42.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_2/article_l613-42.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_2/article_l613-42.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_2/article_l613-42.md
@@ -0,0 +1,103 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081306
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081306.xml
+---
+
+###### Article L613-42
+
+I. – Lorsque, au terme de l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41, le
+collège de résolution, après avis du collège de supervision, constate qu'il
+existe d'importants obstacles à ce qu'un établissement de crédit ou à ce qu'une
+entreprise d'investissement puisse être liquidé ou faire l'objet des mesures de
+résolution dans les conditions mentionnées au même I, il notifie par écrit ce
+constat à la personne concernée, au collège de supervision et, le cas échéant,
+aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance
+significative.
+
+II. – Dans un délai de quatre mois à compter de cette notification, la personne
+concernée propose au collège de résolution des mesures visant à réduire ou
+supprimer les obstacles signalés. Le collège de résolution se prononce sur ces
+mesures après avis du collège de supervision.
+
+III. – Lorsque le collège de résolution estime que les mesures proposées ne
+permettent pas de réduire ou de supprimer les obstacles signalés, il peut, après
+avoir consulté le collège de supervision et, lorsque la stabilité du système
+financier est en cause, le Haut Conseil de stabilité financière, prendre toute
+mesure nécessaire dans un délai qu'il fixe, et notamment :
+
+1° Enjoindre à la personne concernée de réexaminer les dispositifs de
+financement au sein du groupe, de conclure des contrats de service, au sein du
+groupe ou avec des tiers, pour assurer l'exercice ou la fourniture de fonctions
+critiques ;
+
+2° Enjoindre à la personne concernée de limiter le montant maximal individuel et
+agrégé de ses expositions ;
+
+3° Imposer des obligations d'information ponctuelles ou régulières
+supplémentaires aux fins de la résolution ;
+
+4° Enjoindre à la personne concernée de se séparer de certains actifs ;
+
+5° Enjoindre à la personne concernée de limiter ou interrompre certaines
+activités en cours ou prévues ;
+
+6° Restreindre ou interdire le développement d'activités nouvelles ou existantes
+ou la vente de produits nouveaux ou existants ;
+
+7° Enjoindre à la personne concernée ou à une entité qu'elle contrôle
+directement ou indirectement de modifier ses structures juridiques ou
+opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de permettre, en cas
+d'application des mesures de résolution, la séparation juridique et
+opérationnelle des fonctions critiques et des autres fonctions ;
+
+8° Enjoindre à la personne concernée ou à une entreprise mère, au sens du I de
+l'article L. 511-20, de créer une compagnie financière holding mère dans un Etat
+membre ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ;
+
+9° Enjoindre à la personne concernée ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du
+I de l'article L. 613-34 d'émettre des engagements éligibles pour répondre aux
+exigences posées à l'article L. 613-44 ;
+
+10° Enjoindre à la personne concernée ou à une personne mentionnée aux 3° à 6°
+du I de l'article L. 613-34 de prendre d'autres mesures afin de répondre aux
+exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre
+de l'article L. 613-44 ;
+
+11° Si la personne concernée est une filiale d'une compagnie holding mixte,
+enjoindre à cette compagnie holding mixte de créer une compagnie financière
+holding distincte pour contrôler cette personne à condition que cette mesure
+soit nécessaire pour faciliter la résolution de cette personne et prévenir les
+effets négatifs des mesures de résolution sur les entités non financières du
+groupe.
+
+Le collège de résolution tient compte des risques que font peser sur la
+stabilité financière les obstacles signalés. Il tient également compte de
+l'effet potentiel de ces mesures sur le marché européen des services financiers,
+sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble
+l'Union, ainsi que sur la personne concernée, en particulier sur son activité,
+sa stabilité et sa capacité à contribuer au financement de l'économie.
+
+Dans le délai d'un mois à compter de la notification des mesures prises en
+application du présent III, la personne concernée propose au collège de
+résolution un plan lui permettant de s'y conformer.
+
+IV. – Lorsque le collège de résolution a procédé à la notification prévue au I,
+il diffère l'adoption du plan préventif de résolution individuel ou de groupe
+portant sur la personne concernée jusqu'à l'approbation des mesures correctrices
+proposées par cette personne en application du II ou jusqu'à l'adoption de
+mesures prévues au III.
+
+V. – Lorsque le Conseil de résolution unique lui donne instruction de prendre
+une décision visant à réduire ou à supprimer les obstacles signalés en
+application de l'article 10 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen
+et du Conseil du 15 juillet 2014, le collège de résolution adopte une ou
+plusieurs des mesures prévues aux 1° à 10° du III du présent article.
+
+Dans le délai de trente jours à compter de la notification des mesures prises en
+application du présent V, la personne concernée présente au collège de
+résolution un plan lui permettant de s'y conformer. Le collège de résolution
+transmet sans délai ce plan au Conseil de résolution unique.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_3/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_3/README.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_3/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081308
+---
+
+###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité du groupe
+
+- [Article L613-43](article_l613-43.md)
+- [Article L613-43-1](article_l613-43-1.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_3/article_l613-43-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_3/article_l613-43-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_3/article_l613-43-1.md
@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081312
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081312.xml
+---
+
+###### Article L613-43-1
+
+I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un
+autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une
+filiale aux fins de procéder à l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41,
+le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il procède à
+cette évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 613-41.
+
+La procédure prévue à l'article L. 613-40-1 est applicable pour effectuer cette
+évaluation.
+
+II. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un
+autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une
+filiale ou d'une succursale d'importance significative établie en France aux
+fins de mettre en œuvre les mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à
+l'égard de tous les établissements de crédit et toutes les entreprises
+d'investissement qui font partie du groupe, le collège de résolution apporte
+toute la coopération requise.
+
+Il participe au collège d'autorités de résolution.
+
+Le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autres autorités de
+résolution concernées à une décision commune sur la mise en œuvre des mesures
+prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard des filiales qui relèvent de sa
+compétence.
+
+III. – Le collège de résolution participe à l'élaboration du rapport mentionné
+au III de l'article L. 613-43. Il en assure la transmission aux filiales qui
+relèvent de sa compétence.
+
+IV. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un
+autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une
+filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° à 3° du
+VI de l'article L. 613-43, le collège de résolution apporte toute la coopération
+requise.
+
+Il tient compte de l'incidence potentielle en France des mesures mentionnées au
+3° du VI du même article.
+
+Le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les
+conditions mentionnées au VII du même article.
+
+V. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
+de résolution se prononce seul sur les mesures à prendre en application du III
+de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en
+tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres
+autorités de résolution concernées.
+
+VI. – Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de
+résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité
+bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n°
+1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de
+résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire
+européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de
+l'Autorité bancaire européenne.
+
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois,
+la décision mentionnée au V s'applique.
+
+VII. – Les décisions prises en application des II, IV et VI ainsi que, s'il y a
+lieu, les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont
+applicables en France.
+
+Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les
+décisions communes mentionnées ci-dessus en ce qu'elles les concernent ainsi que
+les décisions qu'il prend en application du V et du VI.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_3/article_l613-43.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_3/article_l613-43.md
new file mode 100644
index 0000000000..85f1ffee81
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_4/paragraphe_3/article_l613-43.md
@@ -0,0 +1,126 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081310
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081310.xml
+---
+
+###### Article L613-43
+
+I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base
+consolidée, il procède à l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41
+dans le cadre du collège d'autorités de résolution constitué en application du
+deuxième alinéa du I de l'article L. 613-40.
+
+L'évaluation est établie dans les conditions prévues aux III, IV et V de
+l'article L. 613-40.
+
+II. – Le collège de résolution, après avoir consulté le collège d'autorités de
+surveillance et les autorités de résolution dont relèvent les succursales
+d'importance significative concernées, s'efforce de parvenir avec les autorités
+de résolution des filiales concernées à une décision commune sur la mise en
+œuvre des mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard de tous les
+établissements de crédit et toutes les entreprises d'investissement qui font
+partie du groupe. Cette décision tient compte de l'évaluation faite en
+application du I.
+
+III. – Le collège de résolution élabore en coopération avec le collège de
+supervision et l'Autorité bancaire européenne, après consultation des autorités
+compétentes pour chacune des filiales du groupe, un rapport analysant les
+obstacles importants à l'application effective des mesures de résolution à
+l'égard du groupe et leur impact sur le modèle d'activité du groupe. Le rapport
+recommande toute mesure proportionnée nécessaire pour supprimer ces
+obstacles.
+
+Le rapport est transmis par le collège de résolution à l'entreprise mère au sens
+du I de l'article L. 511-20, aux filiales qui relèvent de sa compétence, aux
+autorités de résolution des filiales du groupe ainsi qu'aux autorités de
+résolution compétentes pour les succursales d'importance significative.
+
+IV. – Dans un délai de quatre mois à compter de la communication du rapport,
+l'entreprise mère peut présenter des observations et proposer au collège de
+résolution d'autres mesures pour remédier aux obstacles signalés dans le
+rapport.
+
+V. – Le collège de résolution communique les mesures proposées par l'entreprise
+mère :
+
+1° A l'autorité de surveillance sur base consolidée ou au collège de supervision
+lorsqu'il est l'autorité de surveillance sur base consolidée ;
+
+2° A l'Autorité bancaire européenne ;
+
+3° Aux autorités de résolution des filiales du groupe établies dans un autre
+Etat membre ;
+
+4° Aux autorités de résolution compétentes pour les succursales d'importance
+significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées.
+
+VI. – Dans un délai de quatre mois suivant la communication du rapport à
+l'entreprise mère ou la transmission par l'entreprise mère de propositions de
+mesures alternatives, le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les
+autorités mentionnées au V à une décision commune au sein du collège d'autorités
+de résolution sur :
+
+1° L'identification des obstacles importants à ce que les entités du groupe
+puissent être liquidées ou faire l'objet de mesures de résolution dans les
+conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41 ;
+
+2° S'il y a lieu, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère pour
+réduire ou supprimer ces obstacles ;
+
+3° L'évaluation des mesures requises pour réduire ou supprimer ces obstacles par
+le collège de résolution et les autres autorités de résolution concernées.
+
+Le collège de résolution tient compte de l'incidence potentielle des mesures
+mentionnées aux 2° et 3° dans tous les Etats membres dans lequel le groupe est
+présent.
+
+VII. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au
+VI, le collège de résolution peut :
+
+1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du
+règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
+2010 ;
+
+2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du
+règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
+2010 en cas de désaccord sur l'adoption des mesures mentionnées aux 7°, 8° et
+11° du III de l'article L. 613-42 à l'encontre de l'entreprise mère dans l'Union
+ou ses filiales.
+
+VIII. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le
+collège de résolution se prononce seul :
+
+1° Sur les mesures à prendre au niveau du groupe en application du III de
+l'article L. 613-42 en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves
+exprimés par les autres autorités de résolution des filiales concernées ;
+
+2° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au
+niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant,
+des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution
+concernées.
+
+Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de
+résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité
+bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n°
+1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de
+résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire
+européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de
+l'Autorité bancaire européenne.
+
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois,
+les décisions mentionnées aux 1° et 2° s'appliquent.
+
+IX. – Les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont,
+s'il y a lieu, applicables en France.
+
+Le collège de résolution notifie :
+
+1° A l'entreprise mère les décisions prises en application du VI ou des deuxième
+et quatrième alinéas du VIII ;
+
+2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions prises en
+application des troisième et quatrième alinéas du VIII.
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081314
+---
+
+###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
+
+- [Article L613-44](article_l613-44.md)
+- [Article L613-44-1](article_l613-44-1.md)
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081318
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081318.xml
+---
+
+###### Article L613-44-1
+
+Le collège de résolution veille au respect par les personnes qui relèvent de sa
+compétence des exigences fixées en application de l'article L. 613-44 en
+coordination avec le collège de supervision.
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@@ -0,0 +1,302 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031081516
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/15/LEGIARTI000031081516.xml
+---
+
+###### Article L613-44
+
+
+ I.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
+ respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et
+ d'engagements éligibles. L'exigence minimale est exprimée en pourcentage du
+ total des fonds propres et du reste des passifs de la personne concernée.
+
+ Pour l'application du premier alinéa, les engagements résultant de produits
+ dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
+ européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le total des passifs
+ sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des
+ contreparties.
+
+ Les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement respectent
+ les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base
+ individuelle. Le collège de résolution peut, après consultation du collège de
+ supervision, décider d'appliquer l'exigence minimale prévue au présent article
+ à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34.
+
+ Sans préjudice de l'alinéa précédent, les entreprises mères dans l'Union
+ respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une
+ base consolidée.
+
+ II.-Le collège de résolution peut dispenser de l'exigence minimale mentionnée
+ au I :
+
+ 1° Les sociétés de financement de l'habitat ;
+
+ 2° Les sociétés de crédit foncier ;
+
+ 3° Les établissements de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer des
+ billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49-1 et
+ représentatifs de prêts consentis pour le financement d'opérations
+ immobilières en émettant, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi
+ n° 85-695 du 11 juillet 1985, des obligations qui ont des caractéristiques
+ identiques à celles de ces billets à ordre.
+
+ III.-Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et
+ d'engagements éligibles mentionné au premier alinéa du I sous réserve qu'ils
+ remplissent les conditions suivantes :
+
+ 1° L'instrument est émis et entièrement libéré ;
+
+ 2° Il ne s'agit pas d'un engagement pris par l'établissement de crédit ou
+ l'entreprise d'investissement vis-à-vis d'eux-mêmes ou qu'ils garantissent
+ ;
+
+ 3° L'achat de l'instrument n'est financé ni directement ni indirectement par
+ l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ;
+
+ 4° L'engagement a une échéance résiduelle d'au moins un an ;
+
+ 5° L'engagement ne résulte pas d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2
+ du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet
+ 2012 ;
+
+ 6° L'engagement ne résulte pas d'un dépôt mentionné aux 1° et 2° de l'article
+ L. 613-30-3 payé par privilège avant d'autres créances en cas d'ouverture
+ d'une procédure de liquidation judiciaire.
+
+ Pour l'application du 4°, lorsqu'un engagement donne à son détenteur le droit
+ à un remboursement anticipé, l'échéance de cet engagement est réputée être la
+ première date à laquelle ce droit peut être exercé.
+
+ Les instruments de dette subordonnée et les emprunts subordonnés qui ne sont
+ pas considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de
+ catégorie 1 ainsi que les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont
+ inclus dans le montant des engagements éligibles pour autant qu'ils
+ remplissent les conditions mentionnées ci-dessus.
+
+ IV.-Lorsqu'un engagement est régi par la législation d'un pays tiers, le
+ collège de résolution peut exiger que l'établissement de crédit ou
+ l'entreprise d'investissement démontre que toute décision de réduction de la
+ valeur nominale ou de conversion de cet engagement prise par le collège de
+ résolution serait effective en application de la législation de ce pays,
+ compte tenu notamment des termes du contrat régissant l'engagement et des
+ accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de
+ résolution. Si le collège de résolution estime qu'une telle décision ne serait
+ pas effective en application du droit de ce pays tiers, l'engagement n'est pas
+ comptabilisé dans l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements
+ éligibles prévue au I.
+
+ V.-Le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
+ de chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement qui ne font
+ pas partie d'un groupe est déterminé par le collège de résolution, après avis
+ du collège de supervision, notamment sur la base des critères suivants :
+
+ 1° La nécessité que les mesures de résolution prises en application des
+ articles L. 613-52, L. 613-53, L. 613-54 et L. 613-55 permettent de satisfaire
+ pleinement aux objectifs de la résolution ;
+
+ 2° La nécessité, le cas échéant, que l'établissement de crédit ou l'entreprise
+ d'investissement possède un montant suffisant d'engagements éligibles afin
+ d'être certain, en cas d'application d'une mesure de résolution prévue à
+ l'article L. 613-55, que les pertes puissent être absorbées et que l'exigence
+ de fonds propres de base de la personne en résolution puisse être portée au
+ niveau nécessaire pour que celui-ci puisse continuer à remplir les conditions
+ de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé et
+ pour que la confiance des marchés en cette personne reste suffisante ;
+
+ 3° La nécessité que, si le plan préventif de résolution prévoit que certaines
+ catégories d'engagements éligibles ne peuvent faire l'objet d'une mesure de
+ renflouement interne en application du II de l'article L. 613-55-1 ou que
+ certaines catégories d'engagements éligibles peuvent être intégralement
+ transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel,
+ l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement possède un montant
+ suffisant d'autres engagements éligibles de façon à ce que les pertes puissent
+ être absorbées et à ce que l'exigence de fonds propres de base de cette
+ personne puisse être portée au niveau nécessaire pour lui permettre de
+ continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités
+ pour lesquelles elle a été agréée et pour que la confiance des marchés en
+ cette personne reste suffisante ;
+
+ 4° La taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de
+ risque de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ;
+
+ 5° La possibilité pour le fonds de garantie des dépôts et de résolution de
+ contribuer au financement de la résolution au titre du mécanisme de garantie
+ des dépôts ;
+
+ 6° Les effets négatifs sur la stabilité financière de la défaillance de
+ l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement en cause, en
+ raison notamment de l'effet de contagion résultant de leur interconnexion avec
+ d'autres personnes ou avec le reste du système financier.
+
+ VI.-A.-Lorsqu'il est l'autorité de résolution sur base consolidée, le collège
+ de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des
+ autres Etats membres concernés à une décision commune sur :
+
+ 1° Le niveau de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé
+ ;
+
+ 2° Le niveau de l'exigence minimale appliquée à chaque filiale du groupe sur
+ base individuelle.
+
+ Il constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application
+ de l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-59-1.
+
+ L'exigence minimale mentionnée au 1° est satisfaite au niveau de l'entreprise
+ mère. Le niveau de cette exigence est déterminé, après consultation du collège
+ de supervision, sur la base des critères définis au V en tenant compte du fait
+ que le plan préventif de résolution du groupe prévoit ou non que les filiales
+ établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution
+ séparée.
+
+ Le niveau de l'exigence minimale mentionné au 2° est déterminé sur la base des
+ critères définis au V et du niveau de l'exigence minimale mentionné au 1°.
+
+ B.-Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale
+ mentionné au 1° du A, le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire
+ européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.
+
+ Le collège de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne
+ sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement
+ européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord avec les
+ autorités de résolution concernées qui envisagent de prendre seules des
+ décisions sur le niveau de l'exigence minimale mentionnée au 2° du A
+ applicables aux filiales qui relèvent de leur compétence. Dans ce cas, le
+ collège de résolution peut seulement saisir l'Autorité bancaire européenne si
+ les exigences que les autres autorités de résolution souhaitent fixer se
+ situent au-delà d'une fourchette d'un point de pourcentage du niveau consolidé
+ mentionné au 1° du A.
+
+ Le collège de résolution fait connaître ses réserves et observations aux
+ autorités de résolution qui envisagent de prendre seules une décision
+ applicable aux filiales qui relèvent de leur compétence.
+
+ C.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
+ de résolution se prononce seul :
+
+ 1° Sur le niveau d'exigence mentionné au 1° du A, après avoir examiné
+ l'évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution des autres
+ Etats membres concernées ;
+
+ 2° Sur le niveau d'exigence mentionné au 2° du A applicable aux filiales qui
+ relèvent de sa compétence.
+
+ Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de
+ résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité
+ bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n°
+ 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège
+ de résolution diffère la décision mentionnée au 1° dans l'attente de celle de
+ l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce
+ conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
+
+ A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un
+ mois, la décision mentionnée au 1° s'applique.
+
+ D.-Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats
+ membres concernant les filiales qui relèvent de leur compétence sont
+ applicables en France.
+
+ E.-Le collège de résolution notifie :
+
+ 1° A l'entreprise mère les décisions communes mentionnées au A, et les
+ décisions mentionnées au C et au D ;
+
+ 2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions mentionnées aux 2°
+ du A et du C.
+
+ Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.
+
+ VII.-A-Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée
+ d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution
+ d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1°
+ et 2° du A du VI, le collège de résolution apporte toute la coopération
+ requise.
+
+ Il participe au collège d'autorités de résolution constitué à cette fin.
+
+ Il tient compte des critères définis au V. Il tient également compte du niveau
+ de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé pour
+ déterminer le niveau de l'exigence minimale appliquée aux filiales qui
+ relèvent de sa compétence.
+
+ B.-Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale
+ appliquée au groupe à un niveau consolidé, le collège de résolution peut
+ saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du
+ règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
+ 2010.
+
+ Le collège de résolution s'assure que l'évaluation des filiales qui relèvent
+ de sa compétence est prise en compte par l'autorité de résolution sur base
+ consolidée si cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable
+ sur base consolidée.
+
+ C.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
+ de résolution se prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux
+ filiales qui relèvent de sa compétence.
+
+ Dans le cas où l'autorité de résolution sur base consolidée a saisi, dans le
+ respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement
+ de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du
+ Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans
+ l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution
+ se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
+
+ A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un
+ mois, la décision mentionnée au 1° s'applique.
+
+ D.-Les décisions communes prises en application du A et du B et les décisions
+ prises par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre
+ sont applicables en France.
+
+ E.-Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence
+ les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées
+ au C.
+
+ Les décisions communes et les décisions mentionnées au C font l'objet d'un
+ réexamen régulier.
+
+ VIII.-Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution sur base
+ consolidée, peut exempter de l'application de l'exigence minimale une
+ entreprise mère dans l'Union lorsque les conditions suivantes sont réunies
+ :
+
+ 1° L'établissement mère dans l'Union respecte, sur une base consolidée,
+ l'exigence minimale prévue au VI ;
+
+ 2° L'autorité compétente de l'établissement mère dans l'Union a entièrement
+ exempté l'établissement de l'application des exigences individuelles de fonds
+ propres en application du paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n°
+ 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
+
+ IX.-Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau
+ d'une filiale d'un groupe, peut exempter intégralement une filiale de
+ l'application du troisième alinéa du I.
+
+ X.-Les décisions prises en application du présent article peuvent prévoir que
+ l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sera en partie
+ satisfaite au niveau consolidé ou au niveau individuel au moyen d'instruments
+ contractuels de renflouement interne.
+
+ Dans ce cas, le collège de résolution apprécie dans quelle mesure les
+ conditions suivantes sont réunies :
+
+ 1° L'instrument comporte une clause contractuelle selon laquelle, lorsqu'une
+ autorité de résolution décide d'appliquer une mesure de renflouement interne à
+ un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, l'instrument
+ est converti ou sa valeur nominale réduite avant que d'autres engagements
+ éligibles soient convertis ou que leur valeur nominale soit réduite ;
+
+ 2° L'instrument fait l'objet d'un accord, d'un engagement ou d'une disposition
+ de subordination contraignants aux termes duquel, en cas de procédure
+ collective, il prend rang dans l'ordre des créances après les autres
+ engagements éligibles et ne peut faire l'objet d'un remboursement qu'après ces
+ derniers.
+
+ XI.-Le collège de résolution, en lien avec le collège de supervision, informe
+ l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux personnes relevant de
+ sa compétence en application du présent article.
+
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081320
+---
+
+###### Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
+
+- [Article L613-45](article_l613-45.md)
+- [Article L613-45-1](article_l613-45-1.md)
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@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031081324
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081324.xml
+---
+
+###### Article L613-45-1
+
+
+ I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être
+ assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments
+ financiers ainsi que les obligations liées à la garantie de celles-ci, la mise
+ en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux
+ articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34 et L.
+ 613-36, aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une
+ personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 partie à ce contrat ou la
+ survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle
+ mesure ne permet pas :
+
+ 1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de
+ compensation attachés à ce contrat ;
+
+ 2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de
+ toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des
+ stipulations en matière de défauts croisés, d'en user ou d'en disposer ou de
+ faire valoir une sûreté ;
+
+ 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne, ou de toute
+ entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui
+ comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
+
+ II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné
+ au premier alinéa du même I est conclu par :
+
+ 1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties
+ par une entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;
+
+ 2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors
+ que ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
+
+ III.-Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de
+ l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 ou de l'article L. 613-56-5 ne
+ constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application
+ du présent article.
+
+ IV.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de
+ l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil
+ du 17 juin 2008.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/article_l613-45.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/article_l613-45.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_6/article_l613-45.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081322
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081322.xml
+---
+
+###### Article L613-45
+
+Lorsqu'il est informé de l'adoption, à l'égard d'un établissement de crédit ou
+d'une entreprise d'investissement, d'une mesure d'intervention précoce prévue à
+l'article L. 511-41-5, le collège de résolution peut lui enjoindre de rechercher
+des acquéreurs potentiels afin de préparer la mise en œuvre d'une procédure de
+résolution, dans le respect des conditions mentionnées au I de l'article L.
+613-50-6 et des impératifs en matière de confidentialité mentionnés notamment
+aux articles L. 612-11, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 613-50-7.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/README.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/README.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081326
+---
+
+###### Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
+
+- [Article L613-46](article_l613-46.md)
+- [Article L613-46-1](article_l613-46-1.md)
+- [Article L613-46-2](article_l613-46-2.md)
+- [Article L613-46-3](article_l613-46-3.md)
+- [Article L613-46-4](article_l613-46-4.md)
+- [Article L613-46-5](article_l613-46-5.md)
+- [Article L613-46-6](article_l613-46-6.md)
+- [Article L613-46-7](article_l613-46-7.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46-1.md
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@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031081330
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081330.xml
+---
+
+###### Article L613-46-1
+
+
+ I.-Lorsque le collège de supervision est chargé de la surveillance sur base
+ consolidée d'un groupe, la demande d'autorisation prévue au III de l'article
+ L. 613-46 est adressée au collège de supervision par l'établissement mère dans
+ l'Union partie à l'accord. Elle comporte le projet d'accord et en identifie
+ les parties potentielles.
+
+ Le collège de résolution communique, le cas échéant, cette demande aux
+ autorités compétentes des filiales concernées.
+
+ II.-Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le
+ collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes
+ concernées à une décision commune sur la demande d'autorisation.
+
+ Il est tenu compte des effets potentiels notamment en matière de finances
+ publiques de la mise en œuvre de l'accord dans les Etats membres où le groupe
+ est présent.
+
+ L'autorisation est délivrée si l'accord satisfait aux conditions mentionnées
+ au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.
+
+ L'autorisation peut être refusée si l'accord est considéré comme incompatible
+ avec les conditions de fourniture d'un soutien financier intragroupe énoncées
+ au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.
+
+ III.-Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au
+ II, le collège de supervision peut :
+
+ 1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du
+ règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
+ 2010 ;
+
+ 2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du
+ règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
+ 2010.
+
+ IV.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
+ de supervision se prononce seul sur la demande d'autorisation. Il tient compte
+ des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes.
+
+ Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes
+ concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire
+ européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du
+ Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de
+ supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire
+ européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision
+ de l'Autorité bancaire européenne.
+
+ A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un
+ mois, la décision mentionnée au premier alinéa s'applique.
+
+ V.-Le collège de supervision notifie :
+
+ 1° A l'entreprise mère dans l'Union les décisions prises en application du II
+ ou du IV ;
+
+ 2° S'il y a lieu, aux autres autorités compétentes concernées, la décision
+ qu'il prend en application du premier alinéa du IV.
+
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@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081332
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081332.xml
+---
+
+###### Article L613-46-2
+
+I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union
+européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe aux
+fins de parvenir à une décision commune sur une demande d'autorisation prévue au
+III de l'article L. 613-46, le collège de supervision apporte toute la
+coopération requise.
+
+Il s'assure notamment, en ce qui le concerne, que l'accord est conforme aux
+conditions posées au I de l'article L. 613-46-3 et est compatible avec les
+conditions fixées au I de l'article L. 613-46-4.
+
+Il tient également compte des effets potentiels notamment en matière de finances
+publiques de la mise en œuvre de l'accord en France.
+
+II. – Le collège de supervision peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans
+les conditions mentionnées au III de l'article L. 613-46-1.
+
+III. – Les décisions relatives aux demandes d'autorisation prévue au III de
+l'article L. 613-46 qui sont mentionnées au I ou, s'il y a lieu, qui sont prises
+seule par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la
+surveillance sur une base consolidée d'un groupe sont applicables en France.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46-3.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46-3.md
@@ -0,0 +1,55 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081334
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081334.xml
+---
+
+###### Article L613-46-3
+
+I. – L'accord est conclu librement par chacune des parties agissant au mieux de
+ses intérêts en tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect
+pouvant en résulter.
+
+Il contient des clauses visant à :
+
+1° Définir les formes que peuvent prendre le soutien ;
+
+2° Identifier la rémunération reçue en contrepartie de l'octroi d'un tel soutien
+et en fixer les règles de calcul ;
+
+3° Définir les modalités selon lesquelles la décision d'octroyer un soutien par
+l'une des parties ou d'en bénéficier est soumise à l'approbation expresse du
+conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe
+exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ;
+
+4° Organiser les règles d'échange d'informations de telle sorte que toute partie
+à l'accord susceptible d'octroyer un soutien bénéficie des informations
+pertinentes détenues par la partie qui le reçoit et qui lui sont nécessaires
+pour se prononcer et déterminer le montant de la contrepartie qu'elle peut
+percevoir ; le montant de la contrepartie est fixé au moment de l'octroi du
+soutien compte tenu également des informations que peut détenir la partie qui
+l'octroie du fait de son appartenance au même groupe. Ce montant ne tient pas
+nécessairement compte des conditions du marché, notamment de liquidité ou de
+taux, au moment où le soutien est fourni.
+
+II. – Le projet d'accord autorisé en application des articles L. 613-46-1 et L.
+613-46-2 entre en vigueur pour chacune des parties sous réserve de son
+approbation par son assemblée générale. Il ne peut être modifié à cette
+occasion.
+
+Il est rendu compte chaque année à l'assemblée générale de chaque entité de
+l'exécution de l'accord et de la mise en œuvre des décisions prises sur son
+fondement.
+
+III. – Les parties à un accord de soutien financier de groupe prévu à l'article
+L. 613-46 rendent publique son existence dès son adoption. Elles publient
+annuellement une description des conditions générales de l'accord et la liste
+des entités du groupe participantes. Le contenu de l'accord n'est pas rendu
+public. Par dérogation à l'article L. 511-39, cet accord n'est pas soumis aux
+dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce.
+
+IV. – Le contenu des accords ainsi que les modalités du soutien sont précisés
+par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46-4.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081336
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081336.xml
+---
+
+###### Article L613-46-4
+
+I. – Un soutien financier ne peut être fourni par une entité d'un groupe en
+application de l'article L. 613-46 que si sont réunies les conditions suivantes
+:
+
+1° Le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière
+de l'ensemble du groupe ou de l'une de ses entités et sert au mieux les intérêts
+de la personne qui l'octroie ;
+
+2° Il existe une perspective raisonnable que le soutien contribue à garantir la
+pérennité d'exploitation de l'entité du groupe bénéficiaire ;
+
+3° L'entité concernée satisfait aux exigences de fonds propres, de liquidité et
+de grands risques qui s'imposent à elle et n'est pas susceptible de les
+enfreindre du fait de l'octroi de son soutien, à moins qu'elle n'ait été
+autorisée à y déroger par l'autorité compétente ;
+
+4° L'octroi de son soutien ne compromet ni sa liquidité, ni sa solvabilité, ni
+la capacité à mettre en œuvre de manière efficace des mesures de résolution à
+son encontre ;
+
+5° L'octroi de son soutien ne fait pas peser une menace sur la stabilité
+financière, en particulier dans l'Etat où elle est établie ;
+
+6° Il existe une perspective raisonnable, au moment où la décision d'octroyer le
+soutien financier est prise, que l'entité bénéficiaire paiera la contrepartie du
+soutien reçu prévue au 2° du I de l'article L. 613-46-3 et s'acquittera le cas
+échéant des autres engagements qu'elle aura pris à cette occasion.
+
+II. – La décision de bénéficier d'un soutien financier est soumise à
+l'approbation du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout
+autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité
+concernée.
+
+III. – Avant sa mise en œuvre, la décision de fournir un soutien financier est
+notifiée :
+
+1° Au collège de supervision lorsqu'il est chargé de la surveillance sur une
+base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui
+octroie son soutien ou qu'il est l'autorité compétente pour surveiller cette
+entité ;
+
+2° Le cas échéant, à l'autorité chargée de la surveillance sur une base
+consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie
+son soutien ou l'autorité compétente pour surveiller cette entité ;
+
+3° Le cas échéant, à l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à
+l'accord qui bénéficie du soutien ;
+
+4° A l'Autorité bancaire européenne.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46-5.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031081338
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081338.xml
+---
+
+###### Article L613-46-5
+
+
+ I.-Lorsque le collège de supervision est l'autorité compétente pour surveiller
+ l'entité partie à l'accord qui envisage d'octroyer son soutien, il peut
+ autoriser, interdire ou restreindre la portée d'une décision de soutien
+ mentionnée à l'article L. 613-6-4 dans un délai de cinq jours ouvrés suivant
+ la réception de cette décision.
+
+ II.-Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à :
+
+ 1° L'Autorité bancaire européenne ;
+
+ 2° Le cas échéant, l'autorité chargée de la surveillance sur une base
+ consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie
+ son soutien ;
+
+ 3° Le cas échéant, l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à
+ l'accord qui bénéficie du soutien.
+
+ III.-Le soutien peut être octroyé dès son autorisation compte tenu, le cas
+ échéant, des éventuelles restrictions qui y ont été apportées.
+
+ L'entité partie à l'accord qui l'octroie en informe les personnes mentionnées
+ au III de l'article L. 613-46-4.
+
+ IV.-Lorsque le collège de supervision est également chargé de la surveillance
+ sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord
+ qui octroie son soutien, il transmet immédiatement aux autres membres du
+ collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres
+ membres du collège d'autorités de résolution les décisions qu'il prend en
+ application du I et les informations qu'il reçoit en application du V.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46-6.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46-6.md
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081340
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081340.xml
+---
+
+###### Article L613-46-6
+
+I.-Lorsque le collège de supervision, en tant qu'autorité chargée de la
+surveillance sur base consolidée ou en tant qu'autorité compétente chargée de la
+supervision sur base individuelle d'une entité pouvant bénéficier d'un soutien,
+est saisi par l'autorité compétente de l'entité qui octroie son soutien d'un
+projet de décision interdisant ou restreignant le soutien financier, il peut en
+cas de désaccord saisir dans les deux jours l'Autorité bancaire européenne sur
+le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement
+européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
+
+La décision de l'autorité compétente est applicable en France.
+
+Lorsque le collège de supervision est saisi en tant qu'autorité chargée de la
+surveillance sur base consolidée, il transmet immédiatement aux autres membres
+du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres
+membres du collège d'autorités de résolution la décision prise par l'autorité
+compétente qui l'a saisi.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46-7.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46-7.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46-7.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031081342
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081342.xml
+---
+
+###### Article L613-46-7
+
+Lorsqu'une décision résultant des articles L. 613-46-5 et L. 613-46-6 affecte le
+plan préventif de rétablissement d'une entité ou d'un groupe élaboré en
+application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section en
+interdisant ou en restreignant l'octroi d'un soutien financier au bénéfice d'une
+entité, le collège de résolution peut, selon le cas :
+
+1° Procéder à un nouvel examen du plan préventif de rétablissement en
+application de l'article L. 613-36 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-37
+;
+
+2° Saisir l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée afin
+qu'elle procède au réexamen du plan préventif de rétablissement dans les
+conditions mentionnées à l'article L. 613-37-1 ;
+
+3° Enjoindre, en application de l'article L. 613-37, à l'entité qui aurait dû
+bénéficier du soutien et dont elle assure la surveillance en tant qu'autorité
+compétente de réviser son plan préventif de rétablissement lorsque cette entité
+est tenue d'élaborer un tel plan en application de l'article L. 613-35.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_7/article_l613-46.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031081328
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081328.xml
+---
+
+###### Article L613-46
+
+
+ I.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les entités d'un
+ même groupe peuvent conclure un accord, auquel s'appliquent les règles de la
+ présente sous-section, ayant pour objet ou pour effet de prévoir les
+ conditions dans lesquelles une ou plusieurs des parties à l'accord peut
+ bénéficier, lorsqu'elle remplit les conditions d'une intervention précoce
+ mentionnées au I de l'article L. 511-41-5, d'un soutien financier d'une ou
+ plusieurs des autres parties à l'accord.
+
+ Cet accord peut prévoir un soutien financier sous la forme d'un prêt, de
+ l'octroi de garanties, de la fourniture d'actifs pouvant servir de garantie ou
+ de toute combinaison de ces formes de soutien financier.
+
+ II.-Sont considérées comme entités d'un même groupe un établissement mère dans
+ un Etat membre, un établissement mère dans l'Union ou une des personnes
+ mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et leurs filiales qui font
+ l'objet d'une surveillance sur base consolidée dans les conditions prévues à
+ la section 1 du chapitre 3 du titre Ier du livre VI.
+
+ Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les
+ établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont
+ affiliés ainsi que leurs filiales, d'autre part, sont respectivement des
+ entreprises mères dans l'Union et des filiales d'un même groupe.
+
+ III.-La conclusion et la modification d'un accord sont soumises à autorisation
+ préalable dans les conditions prévues aux articles L. 613-46-1 ou L. 613-46-2.
+ L'autorisation n'est pas délivrée si, de l'avis du collège de supervision ou
+ de l'autorité compétente concernée, chacune en ce qui la concerne, l'une des
+ parties remplit les conditions d'une intervention précoce.
+
+ IV.-Un accord autorisé, conclu, publié et mis en œuvre dans les conditions de
+ la présente sous-section ne peut donner lieu à aucune contestation, action ou
+ poursuite de quelque nature que ce soit à l'exception de celle exercée par
+ l'une des parties contractantes.
+
+ V.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice
+ des accords ou conventions régissant des opérations intragroupes,
+ lorsqu'aucune des parties ne remplit les conditions d'une intervention
+ précoce.
+
+ Elles s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article L. 511-47.
+
+ L'absence de conclusion d'un accord ne fait pas obstacle à ce qu'un soutien
+ financier ponctuel puisse être apporté à une entité du groupe connaissant des
+ difficultés financières dès lors que ce soutien a été approuvé par
+ l'établissement mère et, le cas échéant, en accord avec les entités qui
+ fournissent ou reçoivent ce soutien, qu'il est conforme aux politiques du
+ groupe et qu'il ne représente pas de risque pour l'ensemble du groupe.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_8/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_8/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_8/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081848
+---
+
+###### Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation
+
+- [Article L613-47](article_l613-47.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_8/article_l613-47.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_8/article_l613-47.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_8/article_l613-47.md
@@ -0,0 +1,158 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081850
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081850.xml
+---
+
+###### Article L613-47
+
+I. – Avant de mettre en œuvre une mesure de réduction de la valeur nominale ou
+de conversion d'instruments de fonds propres ou une mesure de résolution, le
+collège de résolution veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et
+réaliste de l'actif et du passif de la personne concernée soit effectuée par un
+expert indépendant.
+
+II. – Lorsque toutes les exigences fixées au I et aux IV à IX sont satisfaites,
+la valorisation aux fins de la résolution est considérée comme définitive.
+
+III. – Dans le cas où la valorisation par un expert indépendant prévue au I
+n'est pas possible, le collège de résolution peut procéder à une valorisation
+provisoire de l'actif et du passif de la personne concernée en application du
+X.
+
+IV. – La valorisation a pour but d'estimer la valeur de l'actif et du passif
+d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui remplit les conditions
+de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnée au II de l'article L.
+613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L. 613-49-1.
+
+V. – La valorisation poursuit les objectifs suivants :
+
+1° Fournir les éléments permettant de vérifier si sont réunies les conditions de
+mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion
+d'instruments de fonds propres ou de déclenchement d'une procédure de résolution
+en application des dispositions des sous-sections 9 et 10 de la présente section
+;
+
+2° Fournir, dans les cas où les conditions de déclenchement d'une procédure de
+résolution sont réunies, les éléments permettant de décider des mesures de
+résolution à mettre en œuvre ;
+
+3° Fournir, le cas échéant, les éléments permettant de décider du montant de
+l'annulation ou de la dilution des titres de capital mentionnés au chapitre II
+du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété ou du montant de la
+réduction de la valeur nominale ou de la conversion des instruments de fonds
+propres concernés ;
+
+4° Dans le cas où une mesure de renflouement interne mentionnée à l'article L.
+613-55 est décidée, fournir les éléments permettant de fixer le montant de la
+réduction de la valeur ou de la conversion des engagements éligibles ;
+
+5° Dans les cas où sont mis en place un établissement-relais ou une structure de
+gestion des actifs, fournir les éléments permettant de décider du transfert des
+biens, droits, obligations ou titres de capital ou autres titres de propriété et
+de la valeur de la contrepartie à payer à la personne soumise à la procédure de
+résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs de titres de capital ou autres
+titres de propriété ;
+
+6° Dans les cas où est mise en œuvre une mesure de transfert des activités,
+fournir les éléments permettant de décider du transfert des biens, droits,
+obligations ou titres de capital ou autres titres de propriété et fournir les
+éléments permettant au collège de résolution de déterminer les conditions
+commerciales de l'opération pour l'application du I de l'article L. 613-50-6
+;
+
+7° Faire en sorte que toute perte de valeur constatée sur les actifs d'une
+personne soumise à une procédure de résolution soit pleinement prise en compte
+au moment où sont appliquées les mesures de résolution ou de réduction de la
+valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres.
+
+VI. – Sans préjudice du régime juridique des aides d'Etat de l'Union, lorsqu'il
+y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris
+concernant les taux de défaut et l'ampleur des pertes. La valorisation ne tient
+compte de l'éventualité ni d'un soutien financier public exceptionnel, ni d'un
+apport urgent de liquidités ou à des conditions non conventionnelles par une
+banque centrale à compter du moment où la mesure de réduction de la valeur
+nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres intervient.
+
+Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si une mesure de
+résolution est mise en œuvre, le collège de résolution peut, en application de
+l'article L. 613-50-8, recouvrer auprès de la personne soumise à une procédure
+de résolution les sommes correspondant à toute dépense raisonnable exposée à bon
+escient. La valorisation tient également compte de ce que les prêts ou garanties
+du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont accordés à titre
+onéreux.
+
+VII. – La valorisation s'accompagne des informations suivantes, figurant dans
+les documents comptables de la personne en cause :
+
+1° Un bilan actualisé et un rapport sur la situation financière ;
+
+2° Une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs ;
+
+3° La liste des passifs en cours exigibles dans le bilan et le hors-bilan
+figurant dans les livres et registres de la personne concernée, avec
+l'indication des créanciers correspondants et de l'ordre de priorité des
+créances mentionné à l'article L. 613-55-5.
+
+VIII. – Les informations mentionnées au 2° du VII peuvent, s'il y a lieu, être
+complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l'actif et du
+passif de la personne concernée sur la base de leur valeur de marché.
+
+IX. – La valorisation précise la répartition des créances en différentes
+catégories selon l'ordre de priorité des créances mentionné à l'article L.
+613-55-5. Elle indique le traitement que chaque catégorie de détenteurs de
+titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres
+titres de propriété et chaque catégorie de créanciers aurait été susceptible de
+recevoir si la personne en cause avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire
+en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
+
+X. – Dans le cas où, en raison de l'urgence, il n'est pas possible de respecter
+les exigences fixées aux VII et IX ou lorsque le III s'applique, il y a lieu de
+procéder à une valorisation provisoire. Celle-ci respecte les exigences fixées
+au IV et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des
+circonstances, les exigences fixées aux I, VII et IX. Elle prend en compte
+l'éventualité de pertes supplémentaires au vu de justifications appropriées.
+
+XI. – Une valorisation est considérée comme provisoire jusqu'à ce qu'un expert
+indépendant ait effectué une valorisation respectant pleinement l'ensemble des
+exigences ci-dessus mentionnées. Cette valorisation définitive est effectuée
+dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée indépendamment ou
+simultanément à la valorisation mentionnée au II de l'article L. 613-57 et être
+effectuée par le même expert indépendant.
+
+La valorisation définitive vise à :
+
+1° Faire en sorte que toute perte subie sur les actifs de la personne concernée
+soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de cette personne ;
+
+2° Fournir les éléments permettant de décider d'un relèvement de valeur des
+créances annulées ou d'une augmentation de la valeur de la contrepartie versée
+en application du XII.
+
+XII. – Dans les cas où l'estimation de la valeur de l'actif net de la personne
+concernée résultant de la valorisation définitive est supérieure à l'estimation
+résultant de la valorisation provisoire de l'actif net de cette personne, le
+collège de résolution peut décider :
+
+1° De relever la valeur des créances ou des instruments de fonds propres de
+catégorie 2, ainsi que les instruments de fonds propres additionnels de
+catégorie 1 dont la valeur nominale a été réduite en application d'une mesure de
+renflouement interne prévue à la sous-section 10 de la présente section ;
+
+2° De donner, le cas échéant, instruction à l'établissement-relais ou à la
+structure de gestion des actifs mis en place de verser une contrepartie
+supplémentaire à la personne soumise à la procédure de résolution dont les
+biens, droits ou obligations ont été transférés ou aux détenteurs des titres de
+capital ou d'autres titres de propriété de la personne concernée.
+
+XIII. – Nonobstant les dispositions du I, une valorisation provisoire peut
+servir de base à toute mesure de résolution décidée par le collège de résolution
+ou à la mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de
+conversion d'instruments de fonds propres.
+
+XIV. – La valorisation ne fait pas l'objet d'un droit de recours distinct de la
+décision de prendre une mesure de résolution et ne peut être contestée qu'à
+l'occasion d'un recours dirigé contre une telle mesure.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_9/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_9/README.md
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031081852
+---
+
+###### Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres
+
+- [Article L613-48](article_l613-48.md)
+- [Article L613-48-1](article_l613-48-1.md)
+- [Article L613-48-2](article_l613-48-2.md)
+- [Article L613-48-3](article_l613-48-3.md)
+- [Article L613-48-4](article_l613-48-4.md)
+- [Article L613-48-5](article_l613-48-5.md)
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@@ -0,0 +1,59 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081856
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081856.xml
+---
+
+###### Article L613-48-1
+
+I. – Le collège de résolution prend les mesures mentionnées au I de l'article L.
+613-48 lorsqu'il estime que sont remplies une ou plusieurs des conditions
+suivantes :
+
+1° Il a été établi, avant la mise en œuvre d'une mesure de résolution, que les
+conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de
+l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L.
+613-49-1 sont remplies ;
+
+2° La viabilité de la personne en cause en dépend ;
+
+3° Dans le cas d'instruments de fonds propres émis par une filiale et lorsque
+ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des
+exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée,
+la viabilité du groupe dépend de la réduction de la valeur nominale ou de la
+conversion de ces instruments ;
+
+4° Dans le cas d'instruments de fonds propres émis au niveau de l'entreprise
+mère au sens du I de l'article L. 511-20 et lorsque ces instruments de fonds
+propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres
+sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère au sens du I de
+l'article L. 511-20 ou sur une base consolidée, la viabilité du groupe dépend de
+la réduction de la valeur nominale ou de la conversion de ces instruments ;
+
+5° Excepté dans les circonstances mentionnées au 3° du III de l'article L.
+613-48, la personne concernée ou le groupe a besoin d'un soutien financier
+exceptionnel des pouvoirs publics.
+
+L'entité ou le groupe est réputé ne plus être viable lorsque sont réunies les
+deux conditions mentionnées au I de l'article L. 613-48.
+
+Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 du collège de
+résolution, la Banque centrale européenne, une autre autorité compétente ou une
+autre autorité de résolution peuvent saisir le collège de résolution de
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution afin d'établir qu'une
+personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou un groupe se trouve dans une
+ou plusieurs des situations mentionnées ci-dessus.
+
+II. – Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées au I sont remplies, le
+collège de résolution détermine si la réduction de la valeur nominale ou la
+conversion d'instruments de fonds propres est opérée indépendamment ou en
+combinaison avec la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution
+prévues aux sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2 de la sous-section 10 de
+la présente section.
+
+Dans tous les cas, lorsque le collège de résolution décide de mettre en œuvre
+une des mesures de résolution, il fait préalablement usage du pouvoir de
+réduction ou de conversion mentionné au I de l'article L. 613-48.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_9/article_l613-48-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_9/article_l613-48-2.md
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@@ -0,0 +1,112 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081858
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081858.xml
+---
+
+###### Article L613-48-2
+
+I. – Le constat qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou qu'un
+groupe se trouve dans la situation du 3° du I de l'article L. 613-48-1 est
+établi par le collège de résolution sur avis conforme du collège de supervision
+et, s'il y a lieu, conjointement avec les autorités appropriées sous la forme
+d'une décision commune lorsque :
+
+1° Le collège de supervision est l'autorité chargée de la surveillance sur base
+consolidée du groupe auquel appartient la filiale ;
+
+2° La personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est établie en France et
+fait partie d'un groupe dont la surveillance sur base consolidée est assurée par
+l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou par la Banque centrale
+européenne.
+
+Pour l'application du premier alinéa, l'autorité appropriée est celle qui est
+chargée, soit par la législation d'un autre Etat membre, soit en application du
+règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, de constater qu'une
+personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou qu'un groupe au sens du III
+de l'article L. 511-20 se trouve dans la situation du 3° du I de l'article L.
+613-48-1.
+
+II. – Dans le cas d'un établissement de crédit, d'une entreprise
+d'investissement ou d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 ayant une
+activité transnationale, lorsque le collège de résolution fait le constat que
+sont satisfaites une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du
+I de l'article L. 613-48-1, il prend en considération l'incidence potentielle de
+la résolution dans tous les Etats membres dans lesquels l'établissement de
+crédit, l'entreprise d'investissement ou le groupe est actif.
+
+III. – Lorsqu'il s'apprête à faire le constat que sont satisfaites une ou
+plusieurs des conditions mentionnées aux 2° à 5° du I de l'article L. 613-48-1
+concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres mentionnés au I
+de l'article L. 613-48 et comptabilisés aux fins du respect des exigences de
+fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, le collège
+de résolution notifie son intention, selon les cas, au collège de supervision ou
+à l'autorité compétente sur base consolidée et, si elle est différente,
+l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité compétente sur base
+consolidée est établie.
+
+Lorsqu'il s'apprête à faire le constat qu'un groupe, dont il assure la
+surveillance sur base consolidée, se trouve dans la situation mentionnée au 3°
+du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution notifie également de son
+intention à l'autorité compétente responsable de chaque entité ayant émis les
+instruments de fonds propres dont la valeur nominale pourrait être réduite ou
+qui pourraient être convertis s'il est effectivement procédé à ce constat et,
+s'il s'agit d'une autorité différente, aux autorités appropriées de l'Etat
+membre où lesdites autorités compétentes sont établies.
+
+IV. – La notification mentionnée au III est motivée.
+
+V. – Lorsqu'une notification est effectuée en application du III, le collège de
+résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités appropriées, détermine
+:
+
+1° S'il existe une mesure alternative pouvant être mise en œuvre en lieu et
+place de la réduction de la valeur nominale ou de conversion mentionnées au I de
+l'article L. 613-48 ;
+
+2° Dans ce cas, si cette autre mesure peut être appliquée en pratique et s'il
+existe une perspective réaliste qu'elle soit de nature à remédier, dans un délai
+approprié, aux situations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article L.
+613-48-1.
+
+VI. – Pour l'application du 1° du V, une mesure alternative peut être :
+
+1° Toute mesure d'intervention précoce mentionnée à l'article L. 511-41-5 ;
+
+2° Toute mesure mentionnée à l'article L. 511-41-3 ou toute mesure équivalente
+dans un autre Etat membre ;
+
+3° Un transfert de fonds ou de capitaux depuis l'entreprise mère.
+
+VII. – Lorsqu'il estime que des mesures alternatives mentionnées au VI existent,
+le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités
+appropriées, s'assure de leur mise en œuvre.
+
+VIII. – Lorsqu'il estime, après consultation des autorités appropriées
+mentionnées au premier alinéa du III, qu'aucune mesure de substitution ne
+permettrait d'atteindre l'objectif mentionné au 2° du V, le collège de
+résolution procède au réexamen du constat qu'il envisageait de faire.
+
+IX. – Lorsqu'il décide de faire le constat qu'un groupe remplit les conditions
+du 3° du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution le notifie
+immédiatement aux autorités appropriées des Etats membres où les filiales
+affectées sont établies. Le constat doit prendre la forme d'une décision commune
+mentionnée au II de l'article L. 613-60-2. En l'absence d'une telle décision
+commune, il n'est pas procédé au constat.
+
+X. – Lorsque le collège de résolution est saisi en tant qu'autorité de
+résolution d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 filiale d'un
+groupe, il apporte, le cas échéant, toute la coopération requise à l'autorité
+appropriée chargée de déterminer si une mesure alternative remplit les
+conditions énoncées au VI.
+
+Il s'efforce de parvenir à une décision commune lorsqu'il est saisi par
+l'autorité appropriée d'un autre Etat membre ou la Banque centrale
+européenne.
+
+XI. – Une décision de réduction de la valeur nominale ou de conversion de fonds
+propres en application des dispositions qui précèdent est mise en œuvre sans
+délai en tenant compte de l'urgence de la situation qui l'a motivée.
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081860
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081860.xml
+---
+
+###### Article L613-48-3
+
+I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de
+fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 est précédée, en cas de
+pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de
+fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions
+prévues à l'article L. 613-55-4.
+
+II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments
+de fonds propres est opérée selon l'ordre de priorité ci-après :
+
+1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels
+de catégorie 1 ;
+
+2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2.
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081862
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+---
+
+###### Article L613-48-4
+
+Sans préjudice de l'application du III de l'article L. 613-55-3, la réduction
+mentionnée au I de l'article L. 613-48 de la valeur nominale d'un instrument de
+fonds propres est définitive.
+
+A l'exception des obligations déjà échues, les obligations de la personne
+concernée attachées à un instrument de fonds propres ayant fait l'objet d'une
+réduction ne subsistent qu'en proportion de sa nouvelle valeur.
+
+Sans préjudice de leur éventuelle conversion en titres de capital, aucune
+indemnisation n'est versée à un détenteur d'instruments de fonds propres ayant
+fait l'objet d'une réduction de leur valeur nominale.
+
+La réduction à zéro du principal d'un instrument de fonds propres emporte
+l'annulation de plein droit de tous les droits attachés à cet instrument.
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081864
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081864.xml
+---
+
+###### Article L613-48-5
+
+Le collège de résolution exige, lorsque c'est nécessaire pour mener à bien une
+mesure de conversion mentionnée au I de l'article L. 613-48, que la personne
+concernée émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 au
+bénéfice des détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie
+1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2. Le collège de résolution
+s'assure en outre que les conditions suivantes sont remplies :
+
+1° Les instruments d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont
+émis par la personne concernée avec l'accord du collège de résolution ou par son
+entreprise mère au sens du III du L. 511-20 avec l'accord du collège de
+résolution agissant en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée ou,
+lorsqu'il y a lieu, avec l'accord de l'autorité de résolution sur base
+consolidée d'un autre Etat membre ;
+
+2° L'émission d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins
+d'une conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou
+d'instruments de fonds propres de catégorie 2 précède, le cas échéant, toute
+émission de titres de capital ou d'autres titres de propriété réalisée en vue
+d'un apport de fonds propres par l'Etat ou par toute autre personne publique
+;
+
+3° Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 nouvellement émis
+sont attribués immédiatement après la conversion ;
+
+4° Le taux de conversion est déterminé dans les conditions prévues à l'article
+L. 613-55-7.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_9/article_l613-48.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_9/article_l613-48.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_9/article_l613-48.md
@@ -0,0 +1,98 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000031081854
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081854.xml
+---
+
+###### Article L613-48
+
+I. – La valeur nominale des instruments de fonds propres additionnels de
+catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par
+une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 peut être réduite. Ces
+instruments peuvent également être convertis en titres de capital mentionnés au
+chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété. Cette
+réduction et cette conversion interviennent dans les conditions fixées par la
+présente sous-section lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
+
+1° La défaillance de la personne mentionnée ci-dessus ou du groupe au sens du
+III de l'article L. 511-20 auquel elle appartient est avérée ou prévisible ;
+
+2° Compte tenu des délais requis et d'autres circonstances, il n'existe aucune
+perspective raisonnable qu'une autre mesure, y compris de nature privée ou
+prudentielle, notamment une mesure prise en application de l'article L.
+511-41-5, que la réduction de la valeur nominale ou la conversion des instrument
+de fonds propres, prise indépendamment ou en combinaison avec une ou plusieurs
+mesures de résolution prévues au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la
+présente section, permette d'éviter la défaillance de la personne ou du groupe
+dans un délai raisonnable.
+
+Ces instruments peuvent également être convertis ou leur valeur nominale réduite
+dans l'hypothèse où un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté
+dans les circonstances mentionnées au 3° du III.
+
+II. – La défaillance d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-49 est
+avérée ou prévisible si cette personne remplit ou s'il existe des éléments
+objectifs attestant que cette personne est susceptible de remplir à terme
+rapproché l'une des conditions suivantes :
+
+1° Elle ne respecte plus les conditions de son agrément ;
+
+2° Elle n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou de ses autres
+engagements à l'échéance ;
+
+3° Un soutien financier exceptionnel est requis des pouvoirs publics, à
+l'exception du cas mentionné au III ;
+
+4° La valeur de ses actifs est inférieure à celle de ses passifs.
+
+III. – Ne relèvent pas du 3° du II les cas dans lesquels le soutien financier
+exceptionnel des pouvoirs publics est requis afin d'éviter ou de remédier à une
+perturbation grave de l'économie et de préserver la stabilité financière,
+lorsque ce soutien prend l'une des formes suivantes :
+
+1° Une garantie de l'Etat à l'appui des facilités de trésorerie accordées par
+les banques centrales conformément aux conditions de ces dernières ;
+
+2° Une garantie de l'Etat pour des éléments de passif nouvellement émis ;
+
+3° Un apport de fonds propres ou un achat d'instruments de fonds propres à des
+prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à la personne concernée.
+Cet apport doit être nécessaire pour combler les insuffisances de fonds propres
+constatées à l'occasion des tests de résistance réalisés à l'échelle nationale,
+à celle de l'Union européenne ou du mécanisme de supervision unique ou à
+l'occasion des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés
+par la Banque centrale européenne, par l'Autorité bancaire européenne, par les
+autorités nationales concernées ou, le cas échéant, par l'autorité compétente.
+Un tel soutien ne peut être accordé si la personne se trouve dans l'une des
+situations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du II du présent article ou au I de
+l'article L. 613-48-1.
+
+IV. – La défaillance d'un groupe est avérée ou prévisible s'il enfreint les
+exigences prudentielles consolidées qui lui sont applicables ou si des éléments
+objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra à terme rapproché,
+notamment du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes de
+nature à absorber la totalité ou une partie substantielle de ses instruments de
+fonds propres.
+
+V. – La réduction de valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds
+propres additionnels de catégorie 1 ainsi que d'instruments de fonds propres de
+catégorie 2 prévues au I est opérée dans les conditions prévues aux II, III et
+IV de l'article L. 613-55-5.
+
+Pour l'application du 3° du I de l'article L. 613-48-1, la réduction de la
+valeur nominale ou la conversion d'un instrument de fonds propres émis par une
+filiale ne peut être mise en œuvre dans des conditions plus défavorables qu'une
+mesure de même nature appliquée à un instrument de fonds propres de niveau
+équivalent émis par l'entreprise mère.
+
+VI. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds
+propres mentionnés au I est précédée d'une valorisation de l'actif et du passif
+de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient, effectuée dans le
+respect des dispositions de l'article L. 613-47. Cette valorisation constitue la
+base du calcul de la réduction de la valeur nominale ou du niveau de la
+conversion à appliquer à ces instruments de fonds propres pour faire face à une
+ou plusieurs des situations mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L.
+613-48-1.
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031083068
+---
+
+###### Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
+
+- [Article L613-64](article_l613-64.md)
+- [Article L613-64-1](article_l613-64-1.md)
+- [Article L613-64-2](article_l613-64-2.md)
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031083072
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/30/LEGIARTI000031083072.xml
+---
+
+###### Article L613-64-1
+
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du
+directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question
+concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en
+œuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci
+d'intervenir à titre préventif.
+
+Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité
+de contrôle prudentiel et de résolution.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031083074
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/30/LEGIARTI000031083074.xml
+---
+
+###### Article L613-64-2
+
+Lorsqu'une partie des dépôts éligibles à la garantie mentionnée à l'article L.
+312-4-1 d'un établissement soumis à une procédure de résolution est transférée à
+une autre entité, les déposants ne peuvent prétendre à aucune indemnisation au
+titre de cette garantie pour la part de leurs dépôts qui excède le plafond
+d'indemnisation fixé en application du 2° de l'article L. 312-16 et qui est
+laissée en compte auprès de cette entité ou de l'établissement soumis à la
+procédure de résolution s'il est prévu à terme que cette entité ou cet
+établissement fasse l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre
+VI du code de commerce.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031083070
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/30/LEGIARTI000031083070.xml
+---
+
+###### Article L613-64
+
+Le collège de résolution peut, avec l'accord du fonds de garantie des dépôts et
+de résolution, transférer à ce fonds tout ou partie des titres de capital
+mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété
+émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une
+procédure de résolution.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031094928
+---
+
+###### Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
+
+- [Article L613-70](article_l613-70.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_6/article_l613-70.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031080542
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/05/LEGIARTI000031080542.xml
+---
+
+###### Article L613-70
+
+L'autorisation prévue au 3 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la
+Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et
+aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet
+de serre est délivrée aux établissements de crédit et aux entreprises
+d'investissement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après
+avis de l'Autorité des marchés financiers. L'avis de cette dernière porte sur
+les conditions mentionnées aux a, b et d du paragraphe 5 de l'article 59 du
+règlement précité. L'autorisation est retirée selon la même procédure, sans
+préjudice des sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40.
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031095183
- [Article L632-6-1](article_l632-6-1.md)
- [Article L632-6-2](article_l632-6-2.md)
+- [Article L632-6-3](article_l632-6-3.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_l632-6-3.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2019-06-01
+Identifiant: LEGIARTI000031083125
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/31/LEGIARTI000031083125.xml
+---
+
+###### Article L632-6-3
+
+
+ Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
+ relative à la communication des documents et renseignements d'ordre
+ économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes
+ physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+ résolution, son collège de supervision et son collège de résolution peuvent
+ échanger, pour l'accomplissement des missions prévues au 4° du II de l'article
+ L. 612-1, des informations couvertes par le secret professionnel avec la
+ Banque centrale européenne et le Conseil de résolution unique, sans préjudice
+ des règles applicables au traitement et à la transmission de données
+ personnelles.
+
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027854186
- [Article L632-12](article_l632-12.md)
- [Article L632-12-1](article_l632-12-1.md)
- [Article L632-13](article_l632-13.md)
+- [Article L632-13-1](article_l632-13-1.md)
- [Article L632-14](article_l632-14.md)
- [Article L632-15](article_l632-15.md)
- [Article L632-15-1](article_l632-15-1.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_l632-13-1.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-08-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031083137
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/31/LEGIARTI000031083137.xml
+---
+
+###### Article L632-13-1
+
+En l'absence d'un accord international conclu par l'Union européenne avec un ou
+plusieurs Etats non membres de l'Union européenne relatif aux modalités de
+coopération entre les autorités de résolution et les autorités homologues des
+Etats non membres de l'Union européenne, concernant notamment les plans
+préventifs de rétablissement et les plans préventifs de résolution, l'Autorité
+de contrôle prudentiel et de résolution peut conclure dans les conditions fixées
+à l'article L. 632-7 des accords de coopération avec les autorités de
+surveillance et de résolution de ces Etats.
+
+Ces accords sont conformes, le cas échéant, aux accords-cadres conclus par
+l'Autorité bancaire européenne dans ce domaine avec les autorités concernées des
+Etats non membres de l'Union européenne.
+
+Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil
+d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles la conclusion des accords
+mentionnés ci-dessus fait intervenir les collèges de supervision et de
+résolution selon leurs compétences respectives.