Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. 
Modification du code monétaire et financier, du code du commerce. 
Transposition complète de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 150 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031070122
NOR: FCPT1509685R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/07/01/JORFTEXT000031070122.xml
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République française 2015-08-22 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031094723
###### Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution
- [Article L312-17](article_l312-17.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution](sous-section_3)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028638705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/87/LEGIARTI000028638705.xml
---
###### Article L312-17
Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de
leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège
dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France sont tenues
d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le
ministre chargé de l'économie.

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031075868
###### Sous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution
- [Article L312-4-1](article_l312-4-1.md)
- [Article L312-5](article_l312-5.md)
- [Article L312-6](article_l312-6.md)
- [Article L312-6-1](article_l312-6-1.md)

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@ -0,0 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000031076000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/60/LEGIARTI000031076000.xml
---
###### Article L312-4-1
I. Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie
des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts.<br />
La garantie des dépôts couvre, dans la limite d'un plafond, les fonds laissés en
compte auprès d'un établissement de crédit et libellés en euros ou dans la
devise d'un autre Etat, dans les conditions suivantes :<br />
1° Ces fonds doivent être restitués par l'établissement de crédit à leur
titulaire en application des dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles qui leur sont applicables ;<br />
2° Ces fonds ne constituent pas le gage ou la garantie d'un engagement en
vigueur contracté par leur titulaire envers l'établissement de crédit.<br />
La garantie des dépôts couvre également les sommes correspondant à des
opérations de paiement en cours ou à des opérations à caractère transitoire,
effectuées au bénéfice d'une personne identifiée et provenant d'opérations
bancaires normales.<br />
II. Les titulaires de comptes suivants ne peuvent bénéficier de la garantie
des dépôts :<br />
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les
dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propres ;<br />
2° Les sociétés de financement définies au II de l'article L. 511-1 ;<br />
3° Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de
financement définies à l'article L. 517-1 ;<br />
4° Les établissements de monnaie électronique ;<br />
5° Les établissements de paiement ;<br />
6° Les entreprises d'assurance et de réassurance ;<br />
7° Les organismes de placement collectif ;<br />
8° Les organismes de retraite ;<br />
9° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements ou
groupements de coopération, ainsi que leurs homologues étrangers ;<br />
10° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1.<br />
III. Les fonds suivants sont exclus de la garantie des dépôts, quel que soit
leur titulaire :<br />
1° Les dépôts dont l'existence ne peut être prouvée que par un instrument
financier au sens de l'article L. 211-1 ;<br />
2° Les dépôts dont le principal n'est pas remboursable au pair, ou n'est
remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie spécifique ou d'un accord
spécifique donnés par l'établissement de crédit qui reçoit les dépôts en
question ou par un tiers ;<br />
3° Les dépôts ayant le caractère de fonds propres ;<br />
4° Les dépôts liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale
définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal
a été prononcée ;<br />
5° Les dépôts anonymes ou les dépôts dont le titulaire n'est pas identifié en
application des articles L. 561-5 et suivants ;<br />
6° Les titres de créances négociables et autres titres de créances émis par
l'établissement de crédit.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031076169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/61/LEGIARTI000031076169.xml
---
###### Article L312-6-1
Lorsque la Commission européenne prend en application du paragraphe 3 de
l'article 19 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 15 juillet 2014 une décision relative à la compatibilité d'un recours au
Fonds de résolution unique avec les règles du marché intérieur, le collège de
résolution veille au respect de cette décision par les personnes qui relèvent de
sa compétence.<br />
Lorsqu'en application du paragraphe 5 de l'article 19 de ce règlement, le
collège de résolution est saisi d'une demande de la Commission européenne
tendant à recouvrer les sommes, éventuellement augmentées d'intérêts, que
celle-ci estime abusivement utilisées, il enjoint à la personne concernée de
restituer sans délai ces sommes au fonds de garantie des dépôts et de
résolution. Celui-ci transfère ces sommes au Conseil de résolution unique.<br />
Pour l'application du présent article, le collège de résolution peut demander au
collège de supervision de faire usage de ses pouvoirs d'injonction et de police
administrative.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031075873
- [Article L312-7](article_l312-7.md)
- [Article L312-8](article_l312-8.md)
- [Article L312-8-1](article_l312-8-1.md)
- [Article L312-8-2](article_l312-8-2.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031076999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/69/LEGIARTI000031076999.xml
---
###### Article L312-8-1
I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de
calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts. Ces contributions
sont assises sur le montant des dépôts garantis de chaque adhérent. Cette
assiette tient compte du profil de risque des différents adhérents. L'Autorité
fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en
cas de variation à la baisse de leur assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe
en outre le montant minimal dû par chaque adhérent.<br />
II. Le montant des contributions versées au dispositif de financement de la
résolution est calculé selon les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/63
de la Commission du 21 octobre 2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du
Conseil du 19 décembre 2014.

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@ -0,0 +1,127 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031076220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/62/LEGIARTI000031076220.xml
---
###### Article L312-8-2
I.-Pour l'application du III de l'article L. 312-4, le fonds de garantie des
dépôts et de résolution peut être chargé d'informer les déposants des
succursales mentionnées à ce III pour le compte des autorités d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration
ou de la gestion d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent.<br />
Il peut être destinataire à cette occasion de toutes demandes ou réclamations
formulées par les déposants de ces succursales en vue de les transmettre à ces
autorités.<br />
Lorsqu'il intervient à la demande et conformément aux instructions des autorités
mentionnées au premier alinéa pour indemniser les déposants d'une succursale
située en France d'un établissement de crédit couvert par le fonds de garantie
de l'Etat mentionné à ce même alinéa, la responsabilité du fonds de garantie des
dépôts et de résolution ne peut être engagée vis-à-vis des déposants de cette
succursale. Il intervient dans la limite des ressources qui lui sont transférées
par le fonds de garantie de cet Etat et sous réserve du remboursement des frais
afférents à cette intervention.<br />
II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser les
déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen par l'intermédiaire d'un système de
garantie des dépôts de cet Etat. Le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peut confier à ce dernier la charge d'informer pour son compte les
déposants concernés pour son compte. Il peut également lui confier la charge de
recevoir toute demande ou réclamation de ces déposants, pour son compte, en vue
de les lui transmettre.<br />
La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être
engagée vis-à-vis des déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située
dans un autre pays de l'Espace économique européen si les autorités de cet Etat
chargées de l'administration ou de la gestion du mécanisme de garantie des
dépôts équivalent du pays dans lequel est située cette succursale n'ont pas agi
conformément aux instructions qui leur ont été données par le fonds de garantie
des dépôts et de résolution.<br />
III.-Dans les cas prévus aux I et II, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peut communiquer avec les déposants concernés dans une langue autre
que le français.<br />
IV.-Pour l'application du I et du II, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peut, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, conclure des accords avec les autorités ou personnes chargées
d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces accords visent à :<br />
1° Procéder, par l'intermédiaire de ces autorités ou personnes, à
l'indemnisation des déposants d'une succursale d'un établissement de crédit
adhérant au fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cette
succursale est située dans cet autre Etat ;<br />
2° Indemniser pour leur compte les déposants d'une succursale située en France
d'un établissement en application du III de l'article L. 312-4 ;<br />
3° Echanger avec elles les informations nécessaires à l'exercice de leurs
missions respectives, y compris des informations couvertes par le secret
professionnel mentionné à l'article L. 511-33 sous réserve que ces autorités ou
personnes soient elles-mêmes assujetties à des obligations de confidentialité et
que ces informations ne puissent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles
elles ont été transmises ;<br />
4° Définir les modalités de communication avec les déposants des succursales
situées dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre
que celui du système de garantie responsable de leur indemnisation.<br />
Ces accords peuvent en outre porter sur les conditions dans lesquelles sont
transférées les contributions d'un établissement de crédit adhérant au fonds de
garantie des dépôts et de résolution ou à un système équivalent d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les activités de cet
établissement sont elles-mêmes transférées en tout ou partie dans cet Etat ou en
France et conduisent cet établissement à devoir adhérer à un autre système de
garantie des dépôts. Ces accords ne peuvent porter que sur le transfert des
contributions versées par cet établissement de crédit au cours des douze mois
précédant le transfert de son activité, à l'exception des contributions
exceptionnelles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-7. Le
montant des contributions transférées est calculé au prorata du montant des
dépôts garantis transférés.<br />
Le transfert en application du précédent alinéa des contributions versées au
fonds de garantie des dépôts et de résolution est réalisé de plein droit à la
date convenue par le fonds et son cocontractant sans autre formalité. Lorsque
les contributions devant être transférées ont été acquittées par l'établissement
sous la forme de certificats d'associés ou de certificats d'association, ces
certificats sont préalablement annulés ou leur montant nominal réduit du montant
des sommes devant être transférées.<br />
Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution conclut un accord avec
les autorités ou personnes mentionnées au premier alinéa, il en informe
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à charge pour celle-ci d'en
informer l'Autorité bancaire européenne.<br />
En cas de différend sur l'application d'un tel accord, le fonds de garantie des
dépôts et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne en vue de
parvenir à un règlement sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n°
1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.<br />
L'absence d'accord ne préjudicie pas aux droits des déposants d'une succursale
d'un établissement adhérent du fonds de garantie des dépôts et de résolution
située dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
d'être indemnisés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas
d'intervention au titre du I de l'article L. 312-5 auprès de cet
établissement.<br />
V.-Conformément au V de l'article L. 312-7, le fonds de garantie des dépôts et
de résolution peut emprunter auprès des autorités ou personnes chargées
d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il peut également leur
consentir des prêts.<br />
Les contrats d'emprunt ou de prêt ne peuvent être conclus que sur avis conforme
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
VI.-Dans les mêmes conditions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution
peut emprunter auprès des autres dispositifs de financement de la résolution des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, leur consentir des
prêts ou leur donner sa garantie.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170402
###### Section 4 : Garantie des cautions
- [Article L313-50](article_l313-50.md)
- [Article L313-50-1](article_l313-50-1.md)
- [Article L313-50-2](article_l313-50-2.md)
- [Article L313-51](article_l313-51.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031076333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/63/LEGIARTI000031076333.xml
---
###### Article L313-50-1
Un représentant des adhérents au mécanisme de garantie des cautions qui ne sont
pas établissements de crédit participe avec voix délibérative au conseil de
surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf quand ce
dernier prend des délibérations concernant la garantie des dépôts ou la garantie
des investisseurs.<br />
Il est élu par ces adhérents, chacun d'eux disposant d'un nombre de voix
proportionnel à l'encours des engagements de caution couverts par la
garantie.<br />
Il est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031076342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/63/LEGIARTI000031076342.xml
---
###### Article L313-50-2
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de
calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions. Ces
contributions sont assises sur la masse des engagements de cautions couverts par
la garantie. Cette assiette tient compte du profil de risque des établissements
ou sociétés adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution
éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de l'assiette
définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque
adhérent.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027919438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/94/LEGIARTI000027919438.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/44/LEGIARTI000031094437.xml
---
###### Article L322-10
@ -12,12 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/94/LEGIARTI000027919438.xml
Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à
l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance
du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend
des décisions concernant la garantie des dépôts, la garantie des investisseurs
mentionnée à l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions. Dans ce cas, les
contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de
l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-7.
L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-9
détermine les conditions et les modalités de nomination de ce représentant ainsi
que la durée de son mandat.<br />
des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts, de garantie des
investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou de garantie des cautions.<br />
Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

View file

@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000028635413
- [Article L511-41-2](article_l511-41-2.md)
- [Article L511-41-3](article_l511-41-3.md)
- [Article L511-41-4](article_l511-41-4.md)
- [Article L511-41-5](article_l511-41-5.md)
- [Article L511-42](article_l511-42.md)
- [Article L511-43](article_l511-43.md)
- [Article L511-44](article_l511-44.md)

View file

@ -0,0 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000031077354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/73/LEGIARTI000031077354.xml
---
###### Article L511-41-5
I. Sans préjudice des articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à un établissement de
crédit, à une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L.
613-34 ou à une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34
de prendre une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce mentionnées au II
lorsque, du fait notamment d'une dégradation rapide de sa situation financière
ou de liquidité, y compris une augmentation du niveau de levier, des prêts non
performants ou de la concentration des expositions, cette personne enfreint ou
est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre les exigences résultant des
dispositions :<br />
1° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 ;<br />
2° Des articles 3 à 7,14 à 17 et 24 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;<br />
3° Du présent titre et du titre III du présent livre ;<br />
4° Toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance
entraîne celle des dispositions précitées.<br />
II. Dans les cas mentionnés au I, un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de
financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 peut se voir enjoindre de
prendre au moins une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce suivantes
:<br />
1° Appliquer une ou plusieurs des mesures figurant dans le plan préventif de
rétablissement mentionné à l'article L. 613-35, le cas échéant après l'avoir mis
à jour si les circonstances conduisant à mettre en œuvre les mesures en question
diffèrent des hypothèses initiales du plan ;<br />
2° Soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, en vue de surmonter les difficultés identifiées, un programme de
rétablissement spécifique dans les conditions de forme et de procédure prévues à
l'article L. 612-32 ;<br />
3° Mettre fin aux fonctions ou aux mandats des personnes mentionnées à l'article
L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant
des fonctions de surveillance équivalentes dès lors que ces personnes ne sont
plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans le respect des exigences fixées
par les articles L. 511-51, L. 511-52, L. 533-25 ou L. 533-26 ;<br />
4° Etablir un plan d'action en vue d'aboutir à la restructuration de sa dette
avec tout ou partie de ses créanciers conformément, le cas échéant, au plan
préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 ;<br />
5° Modifier sa stratégie commerciale ;<br />
6° Modifier sa structure juridique ou opérationnelle.<br />
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa est une entreprise mère ou une
filiale au sens de l'article L. 511-20, les III et IV de l'article L. 613-20-4,
les articles L. 613-21-3 ou L. 613-21-4, selon les cas, s'appliquent.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit le délai de mise en
œuvre des mesures mentionnées ci-dessus.<br />
III. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux fins de la mise
en œuvre des mesures mentionnées au II, peut enjoindre aux personnes mentionnées
à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, au conseil
d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des
fonctions de surveillance équivalentes de convoquer une assemblée générale d'une
personne mentionnée au I. Elle en arrête l'ordre du jour. Si cette assemblée n'a
pas été convoquée à l'issue du délai fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, cette dernière la convoque elle-même.<br />
IV. Le collège de supervision informe sans délai le collège de résolution de
toute mesure prise en application du présent article.

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@ -1,74 +1,75 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028635472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/54/LEGIARTI000028635472.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000031094752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/47/LEGIARTI000031094752.xml
---
###### Article L511-48
<div align="left">
I. ― Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de
l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par
dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de
crédit. Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni
recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des
services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie
mentionnée au même article L. 312-4.<br />
I. Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de
l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par
dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de
crédit.<br />
Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter,
individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues
à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie.<br />
Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des
dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des services de
paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au
même article L. 312-4.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements
de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding
mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47
sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L.
511-41 sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de
celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions
prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter,
individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à
l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières
holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à
une augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation
préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de
crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes
qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont tenus
de respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L. 511-41 sur la base
de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales
mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées
au I de l'article L. 511-47 sont considérées comme un même bénéficiaire,
distinct du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif au
contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas au
groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés
comme un même bénéficiaire.<br />
La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières holding
ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une
augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales
et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du
groupe qui les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans
l'esprit de leurs créanciers et cocontractants.<br />
Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées au
I de l'article L. 511-47 sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct
du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif au contrôle des
grands risques par les établissements n'appartenant pas au groupe, les filiales
et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés comme un même
bénéficiaire.<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article
L. 532-2 qui assurent la direction effective de l'activité de ces filiales ne
peuvent assurer la direction effective de l'activité, au sens de ces mêmes
articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière holding ou
de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs
filiales autres que celles mentionnées au présent article.<br />
Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales
et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe
qui les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans l'esprit de
leurs créanciers et cocontractants.<br />
II. ― Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations
suivantes :<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article L.
532-2 qui assurent la direction effective de l'activité de ces filiales ne
peuvent assurer la direction effective de l'activité, au sens de ces mêmes
articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière holding ou de
la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales
autres que celles mentionnées au présent article.<br />
1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article
235 ter ZD bis du code général des impôts ;<br />
II. Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes
:<br />
2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément
sous-jacent est une matière première agricole.<br />
1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235
ter ZD bis du code général des impôts ;<br />
III. ― Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou
indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun
engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que
celle-ci fait l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16
du présent code.<br />
</div>
2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent
est une matière première agricole.<br />
III. Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou
indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun
engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci
fait l'objet d'une des mesures de résolution mentionnées au paragraphe 2 de la
sous-section 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du
présent code.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028633194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/31/LEGIARTI000028633194.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/47/LEGIARTI000031094773.xml
---
###### Article L511-55
@ -14,9 +14,10 @@ dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire
assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent,
des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration
des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, d'un dispositif
adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines
et de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une
gestion saine et efficace des risques.<br />
adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines,
de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion
saine et efficace des risques et, le cas échéant, d'un plan préventif de
rétablissement mentionné à l'article L. 613-35.<br />
Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités
opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028636158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/61/LEGIARTI000028636158.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2017-11-29
Identifiant: LEGIARTI000031094783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/47/LEGIARTI000031094783.xml
---
###### Article L612-8-1
Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
est composé de six membres :<br />
I.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution est composé de six membres :<br />
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;<br />
@ -27,15 +27,6 @@ de cassation, ou son représentant ;<br />
6° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution
ou son représentant.<br />
Par dérogation aux dispositions des articles L. 612-12, L. 612-23 et L. 612-26,
du second alinéa du I de l'article L. 612-19 et aux règles relatives à la
direction des services prévues à l'article L. 612-15, un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des services
chargés de préparer les travaux du collège de résolution. Le directeur chargé de
ces services est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur
proposition du président du collège de résolution. Il rapporte au collège de
résolution.<br />
Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres
sont présents.<br />
@ -43,11 +34,35 @@ Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.<br />
Les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l'appel à des
concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ne peuvent être
adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son
représentant.<br />
concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou les décisions
pouvant avoir des conséquences significatives sur le système financier ou
l'économie réelle, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général
du Trésor ou de son représentant.<br />
Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation
de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues
par cette autorité pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel.
par cette autorité pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel.<br />
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-12 relatives aux règles
d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, le collège de résolution arrête les principes d'organisation et de
fonctionnement des services chargés de préparer ses travaux. Si nécessaire, il
précise dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement qui ne
seraient pas définies dans le présent code.<br />
III.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte
une section relative au fonctionnement des services chargés de préparer les
travaux du collège de résolution, qui est arrêtée après avis du collège de
résolution.<br />
IV.-En cas d'urgence constatée par son président, le collège de résolution peut,
sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite dans des
conditions prévues par décret.<br />
Le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par
téléconférence dans des conditions prévues par décret.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles le
collège de résolution peut donner délégation au président pour prendre les
décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021724307
###### Sous-section 3 : Fonctionnement
- [Article L612-15](article_l612-15.md)
- [Article L612-15-1](article_l612-15-1.md)
- [Article L612-16](article_l612-16.md)
- [Article L612-17](article_l612-17.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2017-11-29
Identifiant: LEGIARTI000031077216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/72/LEGIARTI000031077216.xml
---
###### Article L612-15-1
I. Le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 est
nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président
du collège de résolution.<br />
Par dérogation aux règles relatives à l'organisation et à la direction des
services prévues à l'article L. 612-15, le directeur de la résolution organise
et dirige les services chargés de préparer les travaux du collège de
résolution.<br />
Il rapporte au collège de résolution.<br />
II. Le directeur de la résolution peut, dans les mêmes conditions qu'aux
deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 612-24, exiger de toute personne
mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, toute
information nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de
prévention et de résolution des crises bancaires.<br />
Il peut également demander au secrétaire général de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution que ces informations soient recueillies au moyen de
contrôles sur place. Le directeur de la résolution et le secrétaire général de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'accordent sur les
conditions de mise en œuvre de ces contrôles sur place.<br />
III. Il peut recevoir délégation de compétences du collège de résolution dans
des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021724375
- [Article L612-33](article_l612-33.md)
- [Article L612-33-1](article_l612-33-1.md)
- [Article L612-34](article_l612-34.md)
- [Article L612-34-1](article_l612-34-1.md)
- [Article L612-35](article_l612-35.md)
- [Article L612-36](article_l612-36.md)
- [Article L612-37](article_l612-37.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-08
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030203928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/20/39/LEGIARTI000030203928.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031094846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094846.xml
---
###### Article L612-33
@ -63,7 +63,19 @@ de financement ;<br />
12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.<br />
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les
II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les
mesures d'intervention précoce prises en application de l'article L. 511-41-5 ne
sont pas suffisantes soit pour mettre fin à de graves violations par un
établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I
de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de
l'article L. 613-34 de la réglementation qui lui est applicable ou des
stipulations de ses statuts, soit pour rétablir sa situation financière, elle
peut révoquer une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au
4 de l'article L. 532-2, ou tout ou partie des membres du conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant
des fonctions de surveillance équivalentes.<br />
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les
personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus
les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas échéant,
de connaissances requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette

View file

@ -0,0 +1,99 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031077659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/76/LEGIARTI000031077659.xml
---
###### Article L612-34-1
I. Lorsqu'elle estime que les mesures pouvant être prises en application du II
de l'article L. 612-33 ne sont pas suffisantes pour remédier à la situation d'un
établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I
de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de
l'article L. 613-34, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
désigner, pour une durée qu'elle détermine, un ou plusieurs administrateurs
temporaires, personne physique ou personne morale, pour assister ou pour
remplacer les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article
L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de ces
entreprises.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner toute personne
en qualité d'administrateur temporaire, y compris une personne inscrite sur la
liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce.<br />
Les tâches que comporte l'exercice du mandat d'administrateur temporaire lui
incombent personnellement. Lorsque le bon déroulement de sa mission le requiert
et après accord du collège de supervision, il peut se faire assister de
personnes tierces qui agissent pour son compte et sous sa responsabilité.<br />
II. Lorsqu'un administrateur temporaire est nommé pour remplacer les personnes
mentionnées au I, les pouvoirs d'administration, de direction et de
représentation de la personne morale en cause lui sont transférés de plein droit
pendant la durée de son mandat. Sa nomination est rendue publique.<br />
Lorsqu'un administrateur temporaire est nommé pour assister les personnes
mentionnées au I, son mandat fixe l'étendue de ses pouvoirs pouvant aller
jusqu'à ceux mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, définit les cas
dans lesquels les dirigeants ont l'obligation de le consulter ou d'obtenir son
accord préalable.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit, s'il y a lieu, les
cas dans lesquels l'administrateur temporaire a l'obligation de la consulter et
d'obtenir son accord préalable.<br />
La convocation d'une assemblée générale par l'administrateur temporaire et
l'établissement de l'ordre du jour sont soumis à l'accord préalable de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que
l'administrateur temporaire élabore et lui communique selon une fréquence
qu'elle détermine des rapports sur la situation financière des établissements de
crédit, des entreprises d'investissement ou des sociétés de financement
mentionnés au I et sur les mesures qu'il a prises à leur égard.<br />
III. La durée du mandat de l'administrateur temporaire ne peut excéder un an.
Elle peut exceptionnellement être prorogée si les conditions de sa nomination
restent remplies à l'issue de ce délai. L'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut seule, et à tout moment, modifier ou mettre fin à son mandat.<br />
IV. La rémunération de l'administrateur temporaire est fixée par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge ainsi que les
frais qu'il engage par la personne auprès de laquelle il est désigné.<br />
Le II de l'article L. 612-34 s'applique à la rémunération ainsi qu'aux frais
engagés par l'administrateur temporaire. Lorsque le paiement de la rémunération
et des frais engagés par l'administrateur temporaire intervient dans les
conditions du II de l'article L. 612-34, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution et l'Etat sont subrogés dans les droits de l'administrateur
temporaire à concurrence des sommes qu'ils ont versées.<br />
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires en application du livre VI du code de commerce,
l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture
ne s'applique pas au paiement de la créance correspondant à la rémunération de
l'administrateur temporaire.<br />
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance
correspondant à la rémunération de l'administrateur temporaire est payée par
privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont
garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8
du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L.
641-13 du code de commerce. Elle n'est pas soumise à l'obligation de
déclaration.<br />
V. La désignation d'un administrateur temporaire ne porte pas atteinte aux
droits des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre
Ier du livre II ou d'autres titres de propriété.<br />
L'administrateur temporaire ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni
comme exerçant en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article
L. 312-1 du code des juridictions financières.<br />
VI. Lorsque l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la
société de financement mentionnés au I est une entreprise mère ou une filiale au
sens de l'article L. 511-20, les III et IV de l'article L. 613-20-4, les
articles L. 613-21-3 ou L. 613-21-4, selon le cas, s'appliquent.

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027645696
- [Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté](section_2)
- [Section 3 : Régime de contrôle spécifique](section_3)
- [Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires](section_4)
- [Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution](section_5)
- [Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre](section_6)

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028627503
- [Article L613-20-4](article_l613-20-4.md)
- [Article L613-20-5](article_l613-20-5.md)
- [Article L613-20-6](article_l613-20-6.md)
- [Article L613-20-7](article_l613-20-7.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031078317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/83/LEGIARTI000031078317.xml
---
###### Article L613-20-7
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente
sous-section.

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028627758
- [Article L613-21-5](article_l613-21-5.md)
- [Article L613-21-6](article_l613-21-6.md)
- [Article L613-21-7](article_l613-21-7.md)
- [Article L613-21-8](article_l613-21-8.md)

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028627794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/77/LEGIARTI000028627794.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000031094820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094820.xml
---
###### Article L613-21-3
Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une
I. Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une
base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution en vue de parvenir à une décision commune sur le niveau requis de
fonds propres du groupe ou sur les mesures à prendre en présence de toute
@ -18,10 +18,17 @@ question ou de toute constatation d'importance significative concernant la
surveillance de la liquidité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
apporte toute la coopération requise.<br />
Dans les cas ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut,
conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen
et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans un
délai fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée
de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en vue de prendre, pour le groupe, une ou
plusieurs mesures équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 511-41-5 ou
L. 612-34-1, l'Autorité apporte toute la coopération requise.<br />
III. Dans les cas prévus aux I ou II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité bancaire
européenne dans un délai et dans des limites fixés par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Si aucune autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

View file

@ -1,13 +1,98 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028627803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/78/LEGIARTI000028627803.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094833.xml
---
###### Article L613-21-7
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente
sous-section.
I. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est consultée
par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, chargée de la surveillance sur une base
consolidée d'un groupe qui envisage de prendre à l'encontre de l'entreprise mère
du groupe des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou
L. 612-34-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la
coopération requise.<br />
En cas de désaccord avec l'autorité mentionnée au premier alinéa, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution peut saisir, pendant les délais de
consultation fixés par l'autorité concernée, l'Autorité bancaire européenne, sur
le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010.<br />
II. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant
qu'autorité en charge de la supervision sur base individuelle, envisage de
prendre à l'encontre d'une ou plusieurs filiales, établies en France, d'une
entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen une ou plusieurs des mesures
prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, elle consulte l'autorité de
surveillance sur base consolidée et notifie son intention à l'Autorité bancaire
européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe les délais
de consultation.<br />
Pour arrêter sa décision, elle tient compte, le cas échéant, de l'évaluation
transmise par l'autorité de surveillance sur base consolidée de l'incidence de
la mesure envisagée sur le groupe ou les entités du groupe dans les autres Etats
membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
Elle notifie sa décision à l'autorité de surveillance sur base consolidée, aux
autres autorités compétentes membres du collège d'autorités de surveillance et à
l'Autorité bancaire européenne.<br />
III. En cas de désaccord avec une autre autorité compétente qui envisage de
prendre des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L.
612-34-1 à l'encontre d'une ou plusieurs filiales établies dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir,
pendant les délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de
l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 24 novembre 2010.<br />
IV. Lorsqu'il est envisagé de prendre une ou plusieurs mesures prévues aux
articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, ou des mesures équivalentes, à l'encontre
de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement
appartenant au même groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
en tant qu'autorité chargée de la supervision d'une filiale d'une entreprise
ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, s'efforce de parvenir à une décision
commune sur les points mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article L. 613-20-6
avec les autorités compétentes concernées.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité
bancaire européenne aux fins de parvenir à une décision commune dans les
conditions prévues au IV de l'article L. 613-20-6.<br />
V. En l'absence de décision commune dans un délai de cinq jours après avoir
été saisie en application du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution se prononce seule, s'il y a lieu, sur les mesures applicables aux
filiales qui relèvent de sa compétence en tenant compte des avis et réserves
exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée du groupe
et les autres autorités compétentes ainsi que de l'incidence potentielle de sa
décision sur la stabilité financière dans les autres Etats membres de l'Union
européenne concernés ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
VI. Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'une
des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais
impartis, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision
prévue au II ou au V dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la
décision de l'Autorité bancaire européenne.<br />
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai de trois
jours, la décision mentionnée au II ou au V s'applique.<br />
VII. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux filiales
qui relèvent de sa compétence :<br />
1° Les décisions motivées mentionnées aux II et V ;<br />
2° S'il y a lieu, la décision commune mentionnée au IV.<br />
Les décisions prises par les autres autorités compétentes sont, s'il y a lieu,
applicables en France.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031078509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/85/LEGIARTI000031078509.xml
---
###### Article L613-21-8
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente
sous-section.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027645694
- [Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires](sous-section_3)

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@ -15,4 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027645692
- [Article L613-30](article_l613-30.md)
- [Article L613-30-1](article_l613-30-1.md)
- [Article L613-30-2](article_l613-30-2.md)
- [Article L613-30-3](article_l613-30-3.md)
- [Article L613-31](article_l613-31.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031078631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/86/LEGIARTI000031078631.xml
---
###### Article L613-30-3
<div align="left">
Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à
l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de
commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances
admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un
nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers chirographaires,
les créanciers dans l'ordre suivant :<br />
1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de
leurs dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de
l'article L. 312-4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour
les créances qu'il détient sur l'établissement concerné au titre des sommes
versées en application du I ou du III de l'article L. 312-5 ;<br />
2° En second lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et
moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à
la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne
définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel :<br />
a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui
excède le plafond d'indemnisation prévu en application de l'article L. 312-16
;<br />
b) Pour leurs dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s'ils n'étaient
pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans
un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
</div>

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@ -1,17 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGISCTA000027759298
---
###### Sous-section 3 : Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires
- [Article L613-31-11](article_l613-31-11.md)
- [Article L613-31-12](article_l613-31-12.md)
- [Article L613-31-13](article_l613-31-13.md)
- [Article L613-31-14](article_l613-31-14.md)
- [Article L613-31-15](article_l613-31-15.md)
- [Article L613-31-16](article_l613-31-16.md)
- [Article L613-31-17](article_l613-31-17.md)
- [Article L613-31-18](article_l613-31-18.md)
- [Article L613-31-19](article_l613-31-19.md)

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027759330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759330.xml
---
###### Article L613-31-11
Dans le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées au
4° du II de l'article L. 612-1, les établissements de crédit et les entreprises
d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille,
dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une
surveillance sur une base consolidée dans les conditions prévues à l'article L.
613-20-1 élaborent et communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de
détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées
pour leur rétablissement.<br />
En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un
établissement, à une société ou à une entreprise soumise à son contrôle et se
trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l'activité
viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière,
de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.<br />
Lorsque ces établissements et entreprises appartiennent à un groupe, au sens de
l'article L. 511-20, dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par décret et
font l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions de
l'article L. 613-20-1, le plan préventif de rétablissement est élaboré sur une
base consolidée.<br />
Le plan préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de
soutien financier exceptionnel de l'Etat ou du fonds de garantie des dépôts et
de résolution.<br />
Le plan préventif de rétablissement est actualisé par l'établissement ou
l'entreprise au moins une fois par an ainsi qu'après chaque modification
significative de son organisation ou de ses activités.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le plan
préventif de rétablissement n'est pas suffisant, elle peut adresser des
observations à l'établissement ou à l'entreprise et lui demander de le
modifier.<br />
Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance de
celui-ci sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à
l'article L. 511-33.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027759333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759333.xml
---
###### Article L613-31-12
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit pour les
établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article
L. 613-31-11 un plan préventif de résolution prévoyant les modalités spécifiques
d'application des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16.<br />
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 613-31-11, le plan
préventif de résolution est élaboré sur une base consolidée et comporte des
sections spécifiques pour chacune des entités de taille significative.<br />
Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance du
plan sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article
L. 511-33.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027759336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759336.xml
---
###### Article L613-31-13
Dans les cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu
notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux
articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l'organisation et le fonctionnement
d'un établissement ou d'une entreprise mentionnés à l'article L. 613-31-12
seraient de nature à faire obstacle à la mise en œuvre efficace des mesures de
résolution prévues à l'article L. 613-31-16, elle peut demander à cet
établissement ou à cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire ou à
supprimer ces obstacles.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures
sont insuffisantes, elle peut, après que l'établissement ou l'entreprise a pu
présenter ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les
mesures, y compris, le cas échéant, de modification de ses activités ou de sa
structure juridique et opérationnelle, qu'elle estime nécessaires afin de
permettre la mise en œuvre effective des mesures de résolution mentionnées à
l'article L. 613-31-16.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028636276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/62/LEGIARTI000028636276.xml
---
###### Article L613-31-14
Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 612-8-1 peuvent saisir le
collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de
la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding,
d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise d'investissement, à
l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue de la mise en œuvre
des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 613-31-16. Toutefois, dans
le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-31-15, seul le membre du collège de
résolution mentionné au 2° de l'article L. 612-8-1 peut saisir l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028636271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/62/LEGIARTI000028636271.xml
---
###### Article L613-31-15
I. ― Dans les cas où il est saisi en application de l'article L. 613-31-14, le
collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe
auquel elle appartient, au sens du III de l'article L. 511-20, est défaillante
et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée
dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de
résolution. II. ― L'établissement ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve
ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se
trouver, à terme rapproché, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :<br />
1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le
maintien de l'agrément ;<br />
2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme
rapproché ;<br />
3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

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@ -1,166 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027759345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759345.xml
---
###### Article L613-31-16
I. ― Les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités
d'intérêt public mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1. Les mesures
prises envers toute personne soumise à la procédure de résolution permettent
d'atteindre ces finalités de manière proportionnée et peuvent consister à :<br />
1° Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses
mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés de
fournir toutes informations utiles à la mise en œuvre de la procédure de
résolution ;<br />
2° Nommer un administrateur provisoire, au sens de l'article L. 612-34. Toute
stipulation prévoyant que cette nomination est considérée comme un événement de
défaut est réputée non écrite ;<br />
3° Révoquer tout dirigeant responsable, au sens de l'article L. 511-13, de la
personne soumise à la procédure de résolution ;<br />
4° Décider du transfert d'office de tout ou partie d'une ou plusieurs branches
d'activité de la personne soumise à la procédure de résolution. Ce transfert est
réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il entraîne la
transmission universelle de patrimoine de la branche d'activité concernée.
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents
aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni
compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette
cession ;<br />
5° Décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre
provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne
soumise à la procédure de résolution, en vue d'une cession dans les conditions
fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est
réalisé de plein droit à la date fixée par l'autorité et sans qu'il soit besoin
d'aucune formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées
et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute
disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités
cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation
ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession.
L'autorité peut procéder à l'agrément de l'établissement-relais en le dispensant
à titre provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en
vigueur ;<br />
6° Faire intervenir le fonds de garantie des dépôts et de résolution en
application de l'article L. 312-5, en veillant à ce que cette intervention ne
provoque pas de contagion des difficultés de la personne soumise à la procédure
de résolution aux autres adhérents du fonds. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions dans lesquelles est déterminé le plafond des contributions qui
peuvent être appelées auprès des adhérents du fonds, en tenant compte de leur
situation au regard des exigences de fonds propres qui leur sont applicables
;<br />
7° Transférer, avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution
ou à un établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la
personne soumise à la procédure de résolution ;<br />
8° Estimer les dépréciations sur la base d'une valorisation de l'actif et du
passif de la personne soumise à la procédure de résolution, sans prendre en
compte la mise en œuvre des mesures de résolution ni l'éventualité d'un soutien
public ;<br />
9° Imposer la réduction du capital, l'annulation des titres de capital ou des
éléments de passif ou la conversion des éléments de passif afin d'absorber le
montant des dépréciations, selon l'ordre et les modalités suivantes :<br />
a) En premier lieu, les dépréciations sont imputées sur les capitaux propres
;<br />
b) En deuxième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les
titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du
code de commerce, les titres participatifs et les autres instruments de dernier
rang dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en
continuité d'exploitation. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une
réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à
hauteur des dépréciations constatées sur les actifs ;<br />
c) En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les
autres obligations dont le contrat d'émission prévoit que, en cas de liquidation
de l'émetteur, elles ne sont remboursées qu'après désintéressement des
créanciers privilégiés et chirographaires. Les mesures qui précèdent peuvent
consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion
de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s'appliquent
de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en
principal de ces créances ou l'encours exigible à leur titre dans une égale
mesure proportionnellement à leur valeur ;<br />
10° Imposer à la personne soumise à la procédure de résolution qu'elle émette de
nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y
compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels
;<br />
11° Prononcer, pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou
stipulation contraire, l'interdiction de payer tout ou partie des dettes
mentionnées au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ;<br />
12° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par
cet établissement ;<br />
13° Limiter ou interdire la distribution d'un dividende aux actionnaires ou
d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement ;<br />
14° Suspendre l'exercice du droit d'invoquer la déchéance du terme ainsi que des
droits de résiliation et de compensation prévus à l'article L. 211-36-1 du
présent code, de tout ou partie d'un contrat conclu avec cet établissement,
jusqu'à 17 heures au plus tard le jour ouvrable suivant la publication de cette
décision, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsque les mesures mentionnées aux 12° et 13° ont déjà été prises par le
collège de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour décider
de les maintenir, les adapter ou les lever aux personnes entrées en
résolution.<br />
II. ― Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution veille, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à ce
qu'aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes plus
importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée
selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.<br />
III. ― Le prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fonds
propres à émettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de
cession ou de transfert des actions et autres titres de capital et le prix de
cession ou de transfert des actifs sont fixés par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution sur proposition d'un expert indépendant désigné par
le premier président de la Cour de cassation. Dans le cas où une valorisation
indépendante n'est pas possible en raison de l'urgence de la situation,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder elle-même à la
valorisation. Ces valorisations justes et réalistes sont conduites selon les
méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou
partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération
appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des
actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives
d'activité.<br />
IV. ― Les biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à
l'article L. 211-36-1 et leurs accessoires ne peuvent être cédés ou transférés
qu'en totalité.<br />
Les contreparties ne peuvent exercer le droit d'invoquer la déchéance du terme
ainsi que les droits de résiliation et de compensation, prévus par une
convention, du seul fait qu'une mesure de résolution prévue au I du présent
article a été prise, sauf lorsque cette mesure entraîne la cession ou le
transfert prévu au 4° ou au 5° du même I, s'agissant des biens, droits et
obligations régis par une convention mentionnée à l'article L. 211-36-1 ainsi
que leurs accessoires, qui ne sont pas cédés ou transférés à un tiers ou à un
établissement-relais, selon les cas.<br />
V. ― Les mesures prévues aux 4° et 5° du I du présent article, lorsqu'elles ont
pour effet de transférer une partie mais pas la totalité des actifs, droits et
obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution à une autre
personne, ne peuvent affecter le fonctionnement des systèmes visés à l'article
L. 330-1 ni les règles de ces systèmes.<br />
VI. ― Le ministre chargé de l'économie informe les présidents et les rapporteurs
généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat de la
mise en œuvre des mesures de résolution.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027759348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759348.xml
---
###### Article L613-31-17
I. ― En cas d'urgence, les mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 peuvent
être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure
contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, d'adapter ou de
confirmer ces mesures.<br />
II. ― Lorsque la mise en œuvre d'une mesure prévue à l'article L. 613-31-16 n'a
pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité
d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du
travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027759351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759351.xml
---
###### Article L613-31-18
L'annulation d'une décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution n'affecte pas la validité des actes pris pour son application
lorsque leur remise en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts des
tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027759365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/93/LEGIARTI000027759365.xml
---
###### Article L613-31-19
Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 613-31-14, les modalités de
détermination de la rémunération des dirigeants responsables au sens des
articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel, incluant les
preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que
tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche
de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence
significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, prévoient
les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris
les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou
avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du
changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas
de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L.
613-31-16.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que ces modalités
sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes
concernées en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures mentionnées
à l'article L. 613-31-16.

View file

@ -8,3 +8,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000031094925
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux](sous-section_11)
- [Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution](sous-section_12)
- [Sous-section 13 : Dispositions finales](sous-section_13)

View file

@ -7,3 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000031080580
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article L613-34](article_l613-34.md)
- [Article L613-34-1](article_l613-34-1.md)
- [Article L613-34-2](article_l613-34-2.md)
- [Article L613-34-3](article_l613-34-3.md)
- [Article L613-34-4](article_l613-34-4.md)
- [Article L613-34-5](article_l613-34-5.md)
- [Article L613-34-6](article_l613-34-6.md)
- [Article L613-34-7](article_l613-34-7.md)
- [Article L613-34-8](article_l613-34-8.md)
- [Article L613-34-9](article_l613-34-9.md)

View file

@ -0,0 +1,180 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031080700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/07/LEGIARTI000031080700.xml
---
###### Article L613-34-1
Dans la présente section et dans la section 5 du présent chapitre :<br />
1° L'expression : “ succursale d'importance significative ” désigne une
succursale d'importance significative au sens de l'article L. 613-32-1 ;<br />
2° L'expression : “ groupe transnational ” désigne un groupe dont des entités
sont établies dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ;<br />
3° L'expression : “ régime juridique des aides d'Etat de l'Union ” désigne
l'ensemble des règles prévues par les articles 107,108 et 109 du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et par les règlements et tous les actes de
l'Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes,
rendus ou adoptés en application du paragraphe 4 de l'article 108 ou de
l'article 109 de ce traité ;<br />
4° L'expression : “ apport urgent de liquidités ” désigne la fourniture par une
banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible
d'augmenter la quantité de monnaie de banque centrale détenue par un
établissement financier, défini au 4 de l'article L. 511-21, solvable ou d'un
groupe d'établissements financiers solvables connaissant des problèmes
temporaires de liquidité sans que cette opération ne fasse partie de la
politique monétaire ;<br />
5° L'expression : “ fonctions critiques ” désigne les activités, services ou
opérations d'une personne ou entité mentionnée au I de l'article L. 613-34 dont
l'interruption est susceptible, en France ou au sein de l'Union européenne,
d'affecter les services indispensables à l'économie réelle ou de perturber la
stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de la
personne ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa
complexité ou des activités transnationales qu'il exerce ;<br />
6° L'expression : “ activités fondamentales ” désigne les activités et services
associés qui représentent pour une personne ou entité ou le groupe dont elle
fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de
franchise ;<br />
7° L'expression : “ engagements éligibles ” désigne les engagements ou les
éléments de passif et les instruments de capital d'une personne mentionnée au I
de l'article L. 613-34 qui ne sont pas exclus du champ d'application du
renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55-1 et qui ne sont
pas :<br />
a) Des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;<br />
b) Des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;<br />
c) Des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;<br />
8° L'expression : “ autorité de résolution sur base consolidée ” désigne
l'autorité de résolution de l'Etat membre de l'Union européenne où se trouve
l'autorité de surveillance sur base consolidée ;<br />
9° L'expression : “ entreprise mère dans l'Union ” désigne un établissement mère
dans l'Union au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une compagnie
financière holding mère dans l'Union au sens du 31 du paragraphe 1 de l'article
4 du même règlement ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union
au sens du 33 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;<br />
10° L'expression : “ engagement garanti ” désigne un engagement ou un élément de
passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme
d'exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif
constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent
d'opérations de pension et d'autres dispositifs constitutifs de sûretés avec
transfert de propriété portant sur les biens de la personne concernée ;<br />
11° L'expression : “ fonds propres ” désigne les fonds propres au sens du 118 du
paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 ;<br />
12° L'expression : “ contrats financiers ” désigne les contrats suivants :<br />
a) Les contrats relatifs à des titres financiers, y compris :<br />
-les contrats d'achat, de vente, d'option et les contrats à terme fermes,
relatifs à un titre financier, ou à un indice de titres financiers ;<br />
-les prêts de titres financiers ;<br />
-les opérations de mise en pension ou de prise en pension de titres financiers
;<br />
b) Les contrats relatifs à des matières premières, y compris :<br />
-les contrats d'achat, de vente, d'option et les contrats à terme fermes,
relatifs à une matière première, à un panier de matière première ou à un indice
de matières premières ;<br />
-les prêts de matières premières ;<br />
-les opérations de mise en pension ou de prise en pension de matières premières
;<br />
c) Les contrats à terme ferme et tous contrats à terme, y compris les contrats
de gré à gré relatifs à l'achat, à la vente ou au transfert, à une date
ultérieure, d'une matière première ou de biens de toute autre nature, d'un
service, d'un droit ou d'une garantie pour un prix spécifié ;<br />
d) Les contrats d'échange, notamment :<br />
-les contrats sur instruments dérivés de taux, les accords au comptant ou les
autres accords sur devises, les contrats d'échange et les contrats d'option
relatifs à des devises, à des indices d'actions ou à des actions, à des indices
de dettes ou des dettes, à des indices de matières premières ou des matières
premières, au climat, aux émissions de gaz à effet de serre ou à l'inflation
;<br />
-les contrats d'échange de rendement global, les contrats d'échange d'écart de
crédit et les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;<br />
-tout accord ou toute opération similaire à un accord mentionné ci-dessus qui
fait l'objet d'opérations récurrentes sur les marchés financiers ;<br />
e) Les accords d'emprunt interbancaire dont l'échéance est inférieure ou égale à
trois mois ;<br />
f) Les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d'accords
mentionnés aux a à e ;<br />
13° L'expression : “ résolution de groupe ” désigne l'une des mesures suivantes
:<br />
a) L'application de mesures de résolution au niveau d'une entreprise mère ou
d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement faisant
l'objet d'une surveillance sur base consolidée ;<br />
b) L'application coordonnée de mesures de résolution par des autorités de
résolution à l'égard d'entités d'un groupe qui remplissent les conditions de
déclenchement d'une procédure de résolution ;<br />
14° L'expression : “ instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ”
désigne les instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article
26 et au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;<br />
15° L'expression : “ instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ”
désigne les instruments de fonds propres additionnels définis au a de l'article
51 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 ;<br />
16° L'expression : “ instruments de fonds propres de catégorie 2 ” désigne les
instruments de capital ou emprunts subordonnés mentionnés au a de l'article 62
du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 ;<br />
17° L'expression : “ droit de résiliation ” désigne le droit de résilier un
contrat, le droit d'anticiper l'exigibilité, de liquider, de compenser ou de
convertir en un solde unique des obligations, ainsi que tout droit qui naîtrait,
d'une part, d'une stipulation ou disposition similaire prévoyant la suspension,
la modification ou l'extinction d'une obligation imposée à une partie au contrat
ou, d'autre part, d'une stipulation ou d'une disposition empêchant la naissance
d'une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l'absence de cette
disposition ;<br />
18° L'expression : “ contrat de garantie financière avec transfert de propriété
” désigne un contrat par lequel des obligations sont garanties par des remises
en pleine propriété mentionnées à l'article L. 211-8 ;<br />
19° L'expression : “ accord de compensation ” désigne un accord par lequel
plusieurs droits ou obligations peuvent, après déchéance de leur terme, être
convertis ou compensés en un solde unique, y compris tout accord conférant à
l'une des parties un droit de résiliation ;<br />
20° L'expression : “ accord de compensation réciproque ” désigne un accord par
lequel plusieurs droits ou obligations entre la personne faisant l'objet de la
résolution et une autre partie peuvent être compensés ;<br />
21° Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France
les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031080639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080639.xml
---
###### Article L613-34-2
Dans l'accomplissement des missions mentionnées au 4° du II de l'article L.
612-1, le collège de supervision et le collège de résolution prennent en compte
la nature des activités de l'entité concernée, la composition de son
actionnariat, sa forme juridique, son profil de risque, sa taille, son statut
juridique ainsi que son interconnexion avec d'autres établissements ou avec le
système financier en général, le champ et la complexité de ses activités, son
appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux
exigences du paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou à d'autres systèmes
coopératifs de solidarité mutuelle prévus au paragraphe 6 de l'article 113 de ce
règlement et le fait qu'elle fournisse des services d'investissement au sens de
l'article L. 321-1.<br />
Ils tiennent également compte de l'incidence potentielle de leurs décisions dans
les Etats membres de l'Union européenne où la personne concernée est présente et
s'efforcent de réduire autant que possible leurs effets négatifs sur la
stabilité financière ainsi que leurs retombées dommageables sur le plan
économique et social dans les Etats membres concernés.<br />
Le collège de résolution s'efforce de réduire au minimum le coût de la
résolution et les effets négatifs potentiels de ses décisions sur le plan
économique et social et d'éviter la destruction de valeur à moins que la
poursuite des finalités d'intérêt public ne l'exige.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031080641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080641.xml
---
###### Article L613-34-3
Aux fins de la présente section, lorsque le collège de supervision ou le collège
de résolution prend une décision ou une mesure susceptible d'avoir une incidence
dans un ou plusieurs autres Etats membres, le collège prend en compte l'intérêt
des autres Etats membres dans lesquels sont établies des entreprises mères, des
filiales ou des succursales d'importance significative, notamment l'incidence
sur la stabilité financière, les ressources budgétaires et le système de
garantie des dépôts ou d'indemnisation des investisseurs de ces Etats membres.

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031080643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080643.xml
---
###### Article L613-34-4
I. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
morales étrangères, le collège de résolution et le collège de supervision
peuvent, pour l'accomplissement de leur mission de prévention et de résolution
des crises bancaires, échanger des informations couvertes par le secret
professionnel avec les personnes ou services suivants :<br />
1° Le ministre chargé de l'économie et ses homologues dans l'Union européenne
;<br />
2° L'Autorité bancaire européenne ;<br />
3° Les autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne
;<br />
4° Les autorités compétentes, au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
des autres Etats membres de l'Union européenne ;<br />
5° La Banque de France et les autres banques centrales de l'Union européenne
;<br />
6° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de
financement de la résolution qui exercent des missions équivalentes dans les
autres Etats membres de l'Union européenne ;<br />
7° Les autorités administratives ou judiciaires en France ou dans les autres
Etats membres de l'Union européenne, mentionnées au II de l'article L. 613-31-2
;<br />
8° Le Haut Conseil de stabilité financière ou les autorités qui exercent des
missions équivalentes dans les autres Etat membres de l'Union européenne ;<br />
9° Les commissaires aux comptes ou les personnes qui assurent le contrôle légal
des comptes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;<br />
10° Tout acquéreur potentiel mentionné au 1° de l'article L. 613-50-7 ;<br />
11° Les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes aux
autorités de résolution, dans les conditions prévues au II.<br />
Les personnes ou services mentionnés aux 1° à 11° ne peuvent, le cas échéant,
opposer le secret professionnel au collège de résolution ou au collège de
supervision.<br />
II. Les dispositions des articles L. 632-1 A, L. 632-7 et L. 632-15 sont
applicables au collège de résolution en matière de coopération et d'échange
d'informations avec les autorités de résolution des Etats non membres de l'Union
européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque
sont exercées les missions ou prises des mesures de prévention et de résolution
des crises bancaires prévues par la présente section.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031080645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080645.xml
---
###### Article L613-34-5
Le collège de supervision ou le collège de résolution peut exiger des personnes
mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 de tenir des registres
détaillés des contrats financiers auxquels elles sont parties.<br />
Le collège de supervision ou le collège de résolution fixe les délais dans
lesquels les personnes concernées doivent être en mesure de produire ces
registres.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031080647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080647.xml
---
###### Article L613-34-6
Les dispositions relatives aux offres publiques mentionnées à l'article L. 433-3
ne sont pas applicables aux mesures prises par le collège de résolution au titre
de la présente section.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031080649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080649.xml
---
###### Article L613-34-7
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les apports au sens de
l'article 1843-3 du code civil et du livre II du code de commerce et les
augmentations ou réductions de capital décidés dans le cadre de la présente
section sont réalisés de plein droit à la date fixée par le collège de
résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ni qu'ils soient soumis à
aucune procédure, notamment de convocation d'une assemblée générale.<br />
Il en va de même des transferts, des fusions ou des scissions.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031080651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080651.xml
---
###### Article L613-34-8
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale de
l'une des personnes mentionnées au I et au II de l'article L. 613-34 peut, à la
majorité des deux tiers, modifier les statuts de cette personne afin de
permettre la convocation d'une assemblée générale dans un délai qui ne peut être
inférieur à dix jours pour autoriser une augmentation de capital lorsque :<br />
1° La personne concernée se trouve dans l'une des situations mentionnées aux
articles L. 511-41-5, L. 612-33 ou L. 612-34-1 ;<br />
2° Une telle augmentation vise à prévenir le constat du déclenchement d'une
procédure de résolution à l'encontre de cette personne ou du groupe auquel elle
appartient en application des articles L. 613-49 ou L. 613-49-1.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031080653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/06/LEGIARTI000031080653.xml
---
###### Article L613-34-9
Les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce ne sont pas applicables aux
mesures décidées ou autorisées par le collège de supervision en application de
l'article L. 511-41-5 ou par le collège de résolution en application de la
présente section ni aux actes effectués par les personnes qu'ils désignent en
application des articles L. 612-34-1 et L. 613-51.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031081866
---
###### Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
- [Paragraphe 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours](paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031081868
---
###### Paragraphe 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
- [Article L613-49](article_l613-49.md)
- [Article L613-49-1](article_l613-49-1.md)
- [Article L613-49-2](article_l613-49-2.md)
- [Article L613-49-3](article_l613-49-3.md)

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081872.xml
---
###### Article L613-49-1
I. Le collège de résolution ne peut prendre une ou des mesures de résolution à
l'égard d'un établissement financier mentionné au 3° du I de l'article L. 613-34
que si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées
au II de l'article L. 613-49 sont remplies tant à l'égard de l'établissement
financier que de l'entreprise mère faisant l'objet d'une surveillance sur une
base consolidée.<br />
II. Le collège de résolution ne peut prendre de mesure de résolution à l'égard
de l'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 que
si cette personne ainsi qu'une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité
d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement remplissent les
conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de
l'article L. 613-49.<br />
Dans le cas d'une filiale ayant la qualité d'établissement de crédit ou
d'entreprise d'investissement établie hors de l'Union européenne, la condition
mentionnée au précédent alinéa est remplie lorsque l'autorité compétente du pays
tiers a établi que cette filiale remplissait les conditions de déclenchement
d'une procédure de résolution en application de la législation de ce pays.<br />
III. Par dérogation au II, le collège de résolution peut prendre des mesures
de résolution à l'égard d'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de
l'article L. 613-34 alors même que cette personne ne remplit pas les conditions
de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L.
613-49 si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit
ou d'entreprise d'investissement remplissent les conditions de déclenchement
d'une procédure de résolution ;<br />
2° Compte tenu de leurs actifs et passifs, la défaillance des filiales
mentionnées au 1° menace d'autres filiales ayant la qualité d'établissement de
crédit ou d'entreprise d'investissement ou le groupe dans son ensemble ;<br />
3° L'adoption de mesures de résolution à l'égard de l'entreprise mère est
nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales ayant la
qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou à la
résolution de l'ensemble du groupe.<br />
IV. Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement
sont des filiales d'une compagnie holding mixte et sont détenus directement ou
indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le collège de
résolution prend des mesures de résolution à l'égard de la compagnie financière
holding intermédiaire et non pas à l'égard de la compagnie holding mixte.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081874.xml
---
###### Article L613-49-2
Nonobstant toute disposition contraire, notamment les articles L. 640-4 et L.
640-5 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire instituée par
le livre VI du code de commerce ne peut être ouverte à l'égard d'une personne
soumise à une procédure de résolution qu'à l'initiative du collège de
résolution. Dans ce cas, l'article L. 613-27 du présent code n'est pas
applicable.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081876.xml
---
###### Article L613-49-3
Lorsque la mise en œuvre de mesures de résolution le justifie, le président de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du collège de
résolution, peut demander à toute juridiction de surseoir à statuer dans toute
instance à laquelle une personne soumise à une procédure de résolution est ou
devient partie durant le délai permettant au collège de résolution d'exercer ses
pouvoirs de résolution dans le respect des objectifs mentionnés au I de
l'article L. 613-50.

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081870.xml
---
###### Article L613-49
I. Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 ou la
Banque centrale européenne peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'une personne
mentionnée au I de l'article L. 613-34 en vue de la mise en œuvre d'une ou
plusieurs mesures de résolution. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de
l'article L. 613-48, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° du
I de l'article L. 612-8-1 peut saisir le collège de résolution.<br />
Les personnes exerçant la direction effective au sens de l'article L. 511-13 ou
du 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de
surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance
équivalentes saisissent sans délai le collège de supervision s'ils considèrent
que la défaillance de la personne mentionnée au premier alinéa est avérée ou
prévisible au sens du II de l'article L. 613-48. Le collège de supervision en
informe le collège de résolution et lui fait connaitre les mesures prises à
l'égard de cette personne en application des articles L. 511-41-3, L. 511-41-5,
L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 et à la sous-section 4
de la présente section.<br />
II. Dans les cas où il est saisi en application du I, le collège de résolution
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut prendre de mesure
de résolution mentionnée au I que si les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Le collège de supervision, après avis du collège de résolution, ou le collège
de résolution, après avis du collège de supervision, a établi que la défaillance
d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est avérée ou prévisible
en application du II de l'article L. 613-48 ;<br />
2° Il n'existe aucune perspective raisonnable que cette défaillance puisse être
évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure
de résolution ;<br />
3° Une mesure de résolution est nécessaire au regard des objectifs de la
résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et une procédure de
liquidation judiciaire instituée par le livre VI du code de commerce ne
permettrait pas d'atteindre ces objectifs dans la même mesure.<br />
III. Lorsque le collège de résolution ou le collège de supervision constate
que sont réunies les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II, ainsi que dans
les cas où le collège de résolution met en œuvre une mesure de résolution à la
demande du Conseil de résolution unique, il en informe sans délai :<br />
1° Le ministre chargé de l'économie ;<br />
2° Le Comité européen du risque systémique ;<br />
3° Le Haut Conseil de stabilité financière ;<br />
4° Selon les cas, le collège de résolution ou le collège de supervision ;<br />
5° Les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, des
Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la personne mentionnée au
premier alinéa du I a établi une succursale, ainsi que les autorités de
résolution de ces Etats ;<br />
6° Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I fait l'objet d'une
surveillance sur une base consolidée en application des dispositions de la
sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du présent titre, l'autorité d'un
autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base
consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat ;<br />
7° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cela lui est
nécessaire pour remplir ses missions.

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---
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031081878
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
- [Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales](sous-paragraphe_1)
- [Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'administration de la personne soumise à une procédure de résolution](sous-paragraphe_2)
- [Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités](sous-paragraphe_3)
- [Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais](sous-paragraphe_4)
- [Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs](sous-paragraphe_5)
- [Sous-Paragraphe 6 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne](sous-paragraphe_6)
- [Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution](sous-paragraphe_7)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031081880
---
###### Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article L613-50](article_l613-50.md)
- [Article L613-50-1](article_l613-50-1.md)
- [Article L613-50-2](article_l613-50-2.md)
- [Article L613-50-3](article_l613-50-3.md)
- [Article L613-50-4](article_l613-50-4.md)
- [Article L613-50-5](article_l613-50-5.md)
- [Article L613-50-6](article_l613-50-6.md)
- [Article L613-50-7](article_l613-50-7.md)
- [Article L613-50-8](article_l613-50-8.md)
- [Article L613-50-9](article_l613-50-9.md)
- [Article L613-50-10](article_l613-50-10.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081884.xml
---
###### Article L613-50-1
Sans préjudice des dispositions de la présente section et du régime juridique
des aides d'Etat de l'Union européenne, le collège de résolution ne peut se voir
opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet
de faire obstacle à une mesure de résolution.<br />
En particulier, le collège de résolution est dispensé de l'obligation d'obtenir
l'autorisation ou l'accord de toute autorité publique ou de toute personne
privée que l'opération envisagée aurait nécessités si elle avait été réalisée en
dehors d'une procédure de résolution. Sont inclus parmi les personnes privées
les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du
livre II ou d'autres titres de propriété, les créanciers de la personne soumise
à une procédure de résolution, ainsi que les personnes garantissant ou
cautionnant ses engagements ou ses actifs.<br />
Les autres obligations, notamment de déclaration, de consultation,
d'enregistrement ou de publication, applicables lors de la mise en œuvre d'une
mesure de résolution sont remplies, dès lors qu'elles continuent de s'imposer,
et dès que les circonstances le permettent.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081902.xml
---
###### Article L613-50-10
Dans chaque personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, les modalités selon
lesquelles sont fixées la rémunération des dirigeants responsables au sens des
articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel dont les activités
professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de
l'entreprise ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes
exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses
revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, prévoient les
conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les
éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou
avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du
changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas
de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures de résolution prévues à la
présente sous-section.<br />
Le collège de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à garantir
une participation financière effective des personnes concernées.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081886.xml
---
###### Article L613-50-2
Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution en application des
dispositions des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du présent paragraphe implique la
délivrance d'une autorisation en application du I de l'article L. 511-12-1 ou de
l'article L. 531-6, le collège de supervision se prononce dans les plus brefs
délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure de
résolution.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081888.xml
---
###### Article L613-50-3
I. Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas obstacle à l'application
des mesures imposées en application des dispositions de la présente sous-section
et de la sous-section 9 de la présente section.<br />
II. Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas non plus obstacle à des
mesures imposées à une entité mentionnée au IV du c ou du d du paragraphe 2 de
l'article 1er de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du
6 juin 2002 en application de la législation d'un autre Etat membre qui offre
des garanties au moins équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 613-57
à L. 613-57-2.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031081890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081890.xml
---
###### Article L613-50-4
<div align="left">
I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être
assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments
financiers ainsi que les obligations liées à la garantie de celles-ci, une
mesure prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une
personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 partie à ce contrat ou la
survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle
mesure n'ouvre pas droit à la possibilité :<br />
1° D'exercer les droits de résiliation, suspension, modification, ou de
compensation attachés à ce contrat ;<br />
2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de
toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des
stipulations en matière de défauts croisés, ou d'en user et d'en disposer ou
de faire valoir une sûreté ;<br />
3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de toute
entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui
comporte des dispositions en matière de défauts croisés.<br />
II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné
au premier alinéa du même I est conclu par :<br />
1° Une filiale de la personne mentionnée au I du présent article dont les
obligations sont garanties par une entité du groupe à laquelle cette filiale
appartient ;<br />
2° Une entité appartenant au même groupe que la personne mentionnée au I du
présent article, dès lors que ce contrat comporte des stipulations en matière
de défauts croisés.<br />
III.-Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des
dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4 et L.
613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour
l'application du présent article.<br />
IV.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de
l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 17 juin 2008.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031081892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081892.xml
---
###### Article L613-50-5
I. Les mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du
présent paragraphe peuvent être mises en œuvre par le collège de résolution de
manière séparée ou combinée.<br />
Une mesure visant à séparer des actifs prise en application des dispositions du
sous-paragraphe 5 ne peut être mise en œuvre indépendamment de la mise en œuvre
d'une autre mesure de résolution prise au titre des sous-paragraphes 3, 4 et
6.<br />
II. Lorsque la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées aux
sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe est de nature à entraîner
des pertes à la charge des créanciers ou la conversion de leurs créances, le
collège de résolution, préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de ces
mesures de résolution, met en œuvre les mesures prévues à la sous-section 9 de
la présente section à l'égard des détenteurs d'instruments de fonds propres.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081894.xml
---
###### Article L613-50-6
I. Un transfert de propriété de titres de capital mentionnés au chapitre II du
titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, ainsi que des biens,
droits ou obligations d'une personne soumise à un procédure de résolution ou
d'un établissement-relais est réalisé au meilleur prix en fonction des
circonstances, selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire,
dans le respect du régime juridique des aides d'Etat et de la valorisation
effectuée en application de l'article L. 613-47.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquéreur est le fonds de
garantie des dépôts et de résolution, une structure de gestion des actifs ou un
établissement-relais.<br />
II. Le collège de résolution peut imposer à une personne mentionnée au I de
l'article L. 613-34 ayant fait l'objet d'un transfert prévu aux articles L.
613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 et à l'acquéreur qu'ils s'échangent des
informations ou qu'ils se portent assistance.<br />
III. Afin que les transferts réalisés en application des articles L. 613-52,
L. 613-53 et L. 613-54 soient effectifs, le collège de résolution peut imposer à
la personne soumise à une procédure de résolution ou à toute entité du groupe
auquel elle appartient de fournir à l'acquéreur les services ou infrastructures
qui lui sont nécessaires, à l'exclusion de toute forme de soutien financier.<br />
Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée en
application des dispositions du livre VI du code de commerce à l'égard d'une
personne soumise à une procédure de résolution, les offres de reprise sont
soumises à l'approbation du collège de résolution qui s'assure qu'elles
prévoient, s'il y a lieu, le maintien des services ou infrastructures mentionnés
au premier alinéa. En cas de demande de modification substantielle dans les
objectifs et les moyens du plan de cession des actifs, le collège de résolution
se prononce aux mêmes fins, à la demande du cessionnaire, avant que le tribunal
ne statue.<br />
Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre décide de mesures de
même nature que celles décrites au premier alinéa s'appliquant à une entité
établie en France d'un groupe, le collège de résolution prend toutes
dispositions pour assurer l'application de ces mesures.<br />
IV. Afin que les transferts réalisés en application des articles L. 613-52, L.
613-53 et L. 613-54 soient effectifs, le collège de résolution prend toute
disposition permettant d'assurer la continuité des droits et engagements liés à
l'activité transférée. Ces dispositions ont notamment pour objet d'assurer :<br />
1° La substitution de l'acquéreur à la personne concernée en application du III
de l'article L. 613-56-3 ;<br />
2° La substitution de l'acquéreur à la personne concernée dans toute procédure
juridictionnelle relative à un élément qu'il a acquis.

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081896.xml
---
###### Article L613-50-7
Sans préjudice des articles L. 142-9, L. 312-14, L. 322-2, L. 612-17, L.
613-34-4 et L. 632-1 A, sont tenues au secret professionnel dans les conditions
et sous les peines prévues à l'article L. 641-1 les personnes suivantes
lorsqu'elles contribuent à l'exercice des missions définies au 4° du II de
l'article L. 612-1 :<br />
1° Toute personne que le collège de résolution ou le collège de supervision
consulte en qualité d'acquéreur potentiel ;<br />
2° Toute personne auquel l'acquéreur potentiel recourt directement ou
indirectement pour les besoins de la consultation mentionnée au précédent alinéa
;<br />
3° Les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels,
évaluateurs et autres experts ;<br />
4° Toute personne engagée par l'établissement-relais mentionné à l'article L.
613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54
;<br />
5° Toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou
indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes mentionnées
ci-dessus, aux administrateurs spéciaux ou temporaires, au collège de
supervision, au collège de résolution, à la Banque de France, au fonds de
garantie des dépôts et de résolution et à l'Etat ;<br />
6° La direction générale, les membres de l'organe de direction et les personnels
des organes ou entités mentionnés aux 1° à 4°.<br />
L'interdiction qui résulte du premier alinéa ne s'applique pas lorsque
l'autorité ou la personne qui a communiqué ces informations confidentielles a
donné son consentement exprès et préalable à cette divulgation et aux seules
fins pour lesquelles elle a donné son accord.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081898.xml
---
###### Article L613-50-8
Le collège de résolution ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peuvent procéder au recouvrement des sommes correspondant au montant
de toute dépense justifiée exposée pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs
mesures de résolution. Ces dépenses doivent avoir été raisonnables et exposées à
bon escient. Le recouvrement intervient selon une ou plusieurs des modalités
suivantes :<br />
1° En déduisant le montant des sommes à recouvrer de toute contrepartie payée
par un acquéreur à la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas
échéant, aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre
Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ;<br />
2° En constatant à hauteur des sommes en cause une créance bénéficiant du
privilège prévu à l'article L. 611-11 du code de commerce à l'égard soit de la
personne soumise à une procédure de résolution soit, le cas échéant, de
l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081900.xml
---
###### Article L613-50-9
Lorsqu'il envisage de prendre une mesure de réduction de valeur, de conversion,
de transfert ou toute autre mesure de résolution portant sur un bien situé dans
un pays tiers ou sur des droits, engagements, titres de capital mentionnés au
chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété régis par la
législation d'un pays tiers, le collège de résolution peut exiger de
l'administrateur, du liquidateur ou de toute autre personne exerçant le contrôle
de la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, de
l'acquéreur qu'ils prennent les dispositions utiles pour assurer l'effectivité
de cette mesure.<br />
Si la mesure adoptée ne peut raisonnablement être mise en œuvre, le collège de
résolution renonce à la mesure envisagée.<br />
A la demande du collège de résolution, l'administrateur, le liquidateur ou toute
autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de
résolution conserve les titres de capital, les autres titres de propriété,
actifs ou droits et s'acquitte des engagements correspondants, pour le compte de
l'acquéreur, jusqu'à la mise en œuvre effective de la mesure mentionnée au
premier alinéa.<br />
Les dispositions de l'article L. 613-50-8 sont applicables aux dépenses
raisonnables exposées par l'acquéreur lors de l'application du premier alinéa.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081882.xml
---
###### Article L613-50
I. Lorsqu'il met en œuvre une mesure de résolution, le collège de résolution
tient compte des objectifs de la résolution. Ces objectifs sont les suivants
:<br />
1° Assurer la continuité des fonctions critiques ;<br />
2° Eviter les effets négatifs importants sur la stabilité financière ;<br />
3° Protéger les ressources de l'Etat en réduisant autant que possible le recours
aux aides financières publiques exceptionnelles ;<br />
4° Protéger les fonds et les actifs des clients, en particulier ceux des
déposants couverts par la garantie instituée en application du 1° du II de
l'article L. 312-4 et les investisseurs couverts par la garantie instituée en
application du 3° du II de l'article L. 312-4.<br />
II. Lorsqu'il prend une mesure de résolution à l'égard d'une personne
mentionnée au I de l'article L. 613-34, le collège de résolution veille au
respect des dispositions suivantes :<br />
1° Les mesures de résolution affectent en premier lieu les détenteurs de titres
de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres
de propriété à hauteur des instruments de fonds propres qu'ils détiennent et,
ensuite, les créanciers selon l'ordre de priorité de leurs créances. Aucun de
ces détenteurs de titres ou de ces créanciers ne doit encourir de pertes plus
importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation
judiciaire en application du livre VI du code de commerce ;<br />
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L.
532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre
organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne
soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où leur
maintien est jugé nécessaire par le collège de résolution pour atteindre les
objectifs de la résolution ;<br />
3° Une mesure de résolution est mise en œuvre sans préjudice des règles de droit
commun en matière de responsabilité civile et pénale des personnes physiques ou
morales ;<br />
4° Sauf dispositions contraires dans la présente sous-section, les créanciers de
même rang sont traités de manière égale ;<br />
5° Les dépôts garantis dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 312-16
sont pleinement protégés.<br />
III. Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait
partie d'un groupe, le collège de résolution met en œuvre les mesures de
résolution de manière à en réduire au minimum l'incidence sur les autres entités
du groupe et sur le groupe dans son ensemble.<br />
IV. Lorsque le collège de résolution met en œuvre une ou plusieurs des mesures
de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3,4 et 5 du présent paragraphe
ayant pour effet la substitution d'employeurs, les dispositions de l'article L.
1224-2 du code de travail ne sont pas applicables.<br />
V. Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au présent
paragraphe n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du
comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du
travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.

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Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031081904
---
###### Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'administration de la personne soumise à une procédure de résolution
- [Article L613-51](article_l613-51.md)
- [Article L613-51-1](article_l613-51-1.md)
- [Article L613-51-2](article_l613-51-2.md)

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081908.xml
---
###### Article L613-51-1
I. Lorsque les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de
l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou
tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'une
entité soumise à une procédure de résolution sont révoqués, le collège de
résolution peut nommer un administrateur spécial, personne physique ou personne
morale, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction
et de représentation de cette entité et tous les pouvoirs des détenteurs de
titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II et d'autres
titres de propriété. Ces pouvoirs sont exercés sous le contrôle du collège de
résolution.<br />
Le collège de résolution peut désigner toute personne en qualité
d'administrateur spécial, y compris une personne inscrite sur la liste
mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce.<br />
Les tâches que comporte l'exercice du mandat d'administrateur incombent
personnellement à l'administrateur spécial. Lorsque le bon déroulement de sa
mission le requiert et après accord du collège de résolution, il peut se faire
assister de personnes tierces qui agissent pour son compte et sous sa
responsabilité.<br />
II. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'administrateur
spécial met en œuvre les mesures de résolution décidées par le collège de
résolution. Ce dernier définit les limites du mandat de l'administrateur spécial
et peut soumettre à son accord préalable certaines de ses décisions.<br />
L'administrateur spécial a l'obligation de communiquer selon une fréquence
déterminée par le collège de résolution des rapports sur la situation économique
des entités mentionnées au premier alinéa du I et sur les mesures qu'il a prises
dans l'exercice de ses fonctions.<br />
III. Le mandat de l'administrateur spécial ne peut excéder la durée d'un an,
qui peut être exceptionnellement renouvelée si les conditions de sa nomination
restent remplies à l'issue de ce délai. Le collège de résolution peut à tout
moment décider de mettre fin à son mandat.<br />
IV. La rémunération de l'administrateur spécial est fixée par le collège de
résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais qu'il a engagés, par
la personne auprès de laquelle il est désigné.<br />
Le II de l'article L. 612-34 s'applique à la rémunération et aux frais engagés
par l'administrateur spécial. Lorsque le paiement intervient dans les conditions
du II de l'article L. 612-34, le fonds de garantie des dépôts et de résolution
et l'Etat sont subrogés dans les droits de l'administrateur spécial à
concurrence des sommes qu'ils ont versées.<br />
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires en application du livre VI du code de commerce,
l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture
ne s'applique pas au paiement de la créance correspondant à la rémunération de
l'administrateur spécial.<br />
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance
correspondant à la rémunération de l'administrateur spécial est payée par
privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont
garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8
du code du travail et des frais de justice visés au II de l'article L. 641-13 du
code de commerce. Elle n'est pas soumise à l'obligation de déclaration.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081910.xml
---
###### Article L613-51-2
Le collège de résolution peut révoquer et remplacer les membres du directoire,
de la direction générale ou toute autre personne qui assure la direction
effective de l'activité au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, ainsi que
les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout
autre organe exerçant des fonctions équivalentes, d'une personne mentionnée au I
de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081906.xml
---
###### Article L613-51
Lorsqu'il décide la mise en œuvre à l'égard d'une personne mentionnée au I de
l'article L. 613-34 de mesures mentionnées à la présente sous-section, le
collège de résolution peut décider d'exercer, s'agissant de cette personne, tous
les droits et pouvoirs conférés aux détenteurs de titres de capital mentionnés
au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, au
conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe
exerçant des fonctions équivalentes, ainsi qu'à toute personne exerçant la
direction effective de son activité au sens de l'article L. 511-13 ou L. 532-2.
Il peut également nommer un administrateur spécial dans les conditions prévues à
l'article L. 613-51-1.<br />
Lorsqu'il applique les dispositions mentionnées ci-dessus, le collège de
résolution ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni comme exerçant
en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article L. 312-1 du code
des juridictions financières.

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@ -0,0 +1,15 @@
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Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031081912
---
###### Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités
- [Article L613-52](article_l613-52.md)
- [Article L613-52-1](article_l613-52-1.md)
- [Article L613-52-2](article_l613-52-2.md)
- [Article L613-52-3](article_l613-52-3.md)
- [Article L613-52-4](article_l613-52-4.md)
- [Article L613-52-5](article_l613-52-5.md)
- [Article L613-52-6](article_l613-52-6.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081916.xml
---
###### Article L613-52-1
En accord avec l'acquéreur, le collège de résolution peut rétrocéder à son
propriétaire initial tout élément ayant fait l'objet d'un transfert en
application du premier alinéa de l'article L. 613-52 sans que celui-ci ne puisse
s'y opposer.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081918.xml
---
###### Article L613-52-2
I. Sans préjudice du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne,
le collège de résolution peut déroger aux dispositions du I de l'article L.
613-50-6 si leur mise en œuvre est de nature à compromettre la réalisation des
objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50.<br />
II. Sous réserve du IV et de l'article L. 613-58-1, ce transfert n'est
subordonné au respect d'aucune exigence de procédure en application des
dispositions applicables aux sociétés ou du titre Ier du livre II du présent
code.<br />
III. Lorsque le transfert de biens, droits ou obligations envisagé implique
qu'un agrément soit délivré à l'acquéreur en application des articles L. 511-10
ou L. 532-2, le collège de résolution en informe sans délai le collège de
supervision. Ce dernier se prononce dans des délais qui ne compromettent pas la
mise en œuvre de la mesure de résolution.<br />
IV. Lorsque le transfert de titres de capital mentionnés au chapitre II du
titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété envisagé a pour effet une
acquisition ou l'augmentation d'une participation qualifiée nécessitant une
autorisation en application des articles L. 511-12-1 ou L. 531-6, le collège de
résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier procède à
l'évaluation requise par les articles précités et se prononce sur l'opération
dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de la
mesure de résolution. Sa décision est notifiée au collège de résolution et au
candidat acquéreur.<br />
Si le collège de supervision ne s'est pas prononcé à la date du transfert fixée
par le collège de résolution, les dispositions suivantes s'appliquent nonobstant
les articles L. 511-12-1 ou L. 531-6 :<br />
1° Le transfert des titres de capital ou d'autres titres de propriété à
l'acquéreur intervient à la date fixée par le collège de résolution ;<br />
2° Au cours de la période d'évaluation et pendant la période de dessaisissement
prévue au 5°, les droits de vote liés aux titres de capital ou aux autres titres
de propriété acquis par l'acquéreur sont exercés par le collège de résolution.
Celui-ci n'est pas tenu d'exercer ces droits de vote. Sa responsabilité ne peut
être engagée ni de ce fait ni à cette occasion ;<br />
3° Au cours de la période d'évaluation et pendant la période de dessaisissement
prévue au 5°, les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L.
511-12-1, du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-6 et de l'article L.
611-2 ne sont pas applicables ;<br />
4° Si le transfert de titres de capital ou d'autres titres de propriété est
autorisé, l'acquéreur dispose des droits de vote qui leur sont liés à compter de
la notification de la décision au collège de résolution et à l'acquéreur ou de
la décision implicite du collège de supervision ;<br />
5° Si le collège de supervision s'oppose au transfert de titres de capital ou
d'autres titres de propriété à l'acquéreur :<br />
a) Les dispositions du 2° sont applicables ;<br />
b) Le collège de résolution peut exiger de l'acquéreur qu'il cède ces actions ou
autres titres de propriété au terme d'une période de dessaisissement dont il
fixe l'échéance en tenant compte des conditions du marché. Si cette cession
n'est pas réalisée à l'échéance fixée, les dispositions de l'article L. 611-2
sont applicables.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081920.xml
---
###### Article L613-52-3
Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du
livre II ou d'autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à
une procédure de résolution et toute autre partie dont les biens, droits et
obligations ne sont pas transférés n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur
les biens, droits ou obligations transférés à l'acquéreur.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081922.xml
---
###### Article L613-52-4
Lorsque seules sont mises en œuvre les dispositions du présent sous-paragraphe
pour transférer une partie des biens, droits ou obligations d'une personne
soumise à une procédure de résolution, l'entité résiduelle est liquidée en
application des dispositions du livre VI du code de commerce.<br />
La liquidation intervient dans un délai raisonnable sans préjudice :<br />
1° De l'obligation éventuelle pour la personne dont les biens, droits ou
obligations ont été transférés de fournir à l'acquéreur les services ou le
soutien lui permettant d'exercer les activités correspondant à ce transfert ;<br />
2° D'un maintien de l'entité résiduelle pendant la durée nécessaire pour
atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081924.xml
---
###### Article L613-52-5
Aux seules fins de l'exercice de la libre prestation de services ou de la
liberté d'établissement dans un autre Etat membre, l'acquéreur est réputé
constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution
et continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les
biens, droits ou obligations transférés.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-08-12
Identifiant: LEGIARTI000031081926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081926.xml
---
###### Article L613-52-6
I. Les droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux systèmes mentionnés
à l'article L. 330-1, aux plates-formes de négociation mentionnées au titre II
du livre IV, ainsi qu'aux chambres de compensation mentionnées au titre IV du
livre IV sont transférés à l'acquéreur à condition qu'il respecte les critères
de participation, d'adhésion ou d'accès à ces infrastructures de marché.
Toutefois, ne peut lui être opposée l'absence de notation ou une notation
insuffisante de la part d'une agence de notation de crédit mentionnée à
l'article L. 544-4.<br />
Lorsqu'il ne remplit pas les critères mentionnés au précédent alinéa,
l'acquéreur bénéficie du transfert des droits de participation, d'adhésion ou
d'accès aux infrastructures de marché pour une période dont la durée, fixée par
le collège de résolution, ne peut excéder vingt-quatre mois. A la demande de
l'acquéreur, le collège de résolution peut décider de reconduire cette
période.<br />
II. L'acquéreur est substitué à la personne soumise à une procédure de
résolution dans les droits et obligations qui résultent de l'adhésion de cette
dernière au fonds de garantie des dépôts et de résolution.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081914.xml
---
###### Article L613-52
Le collège de résolution peut décider de transférer en une ou plusieurs fois à
un ou plusieurs acquéreurs autres qu'un établissement-relais tout ou partie des
titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres
titres de propriété ainsi que des biens, droits ou obligations de la personne
soumise à une procédure de résolution. Ce transfert requiert l'accord de
l'acquéreur.<br />
Ce transfert porte également sur les accessoires des créances cédées et des
sûretés réelles ou personnelles les garantissant.<br />
Lorsque le transfert porte sur une branche d'activité, il entraîne la
transmission universelle du patrimoine de celle-ci.<br />
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés
se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être
exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.<br />
Tout transfert en application du présent article est réalisé de plein droit à la
date fixée par le collège de résolution.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031081928
---
###### Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
- [Article L613-53](article_l613-53.md)
- [Article L613-53-1](article_l613-53-1.md)
- [Article L613-53-2](article_l613-53-2.md)
- [Article L613-53-3](article_l613-53-3.md)
- [Article L613-53-4](article_l613-53-4.md)
- [Article L613-53-5](article_l613-53-5.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081932.xml
---
###### Article L613-53-1
I. Le collège de résolution approuve les actes constitutifs de
l'établissement-relais.<br />
Il nomme ou approuve la nomination et le renouvellement de fonction des
personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des
membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre
organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il approuve leur
rémunération.<br />
Il approuve également la stratégie et le profil de risque de
l'établissement-relais. Il peut limiter l'exercice de certaines activités.<br />
II. L'établissement-relais dispose de l'agrément nécessaire à l'exercice de
ses activités. Il est soumis à la surveillance du collège de supervision en
application de l'article L. 612-1.<br />
Lorsque la poursuite des objectifs mentionnés au I de l'article L. 613-50
l'exige, le collège de supervision peut, à la demande du collège de résolution,
dispenser l'établissement-relais du respect de tout ou partie des dispositions
des titres Ier ou III du livre V, notamment en matière d'agrément, pendant une
période dont il fixe la durée. Ces dispositions ainsi que l'échéance de cette
période sont précisées dans la décision d'agrément.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081934.xml
---
###### Article L613-53-2
Tout élément acquis par l'établissement-relais en application du I de l'article
L. 613-53 peut être rétrocédé à son propriétaire initial sans qu'il puisse s'y
opposer, ou transféré à un tiers.<br />
Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que
lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il
porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à
l'établissement-relais.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081936.xml
---
###### Article L613-53-3
Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé
constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution
et continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les
biens, droits ou obligations transférés.<br />
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à
l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de
résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette
cession.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081938.xml
---
###### Article L613-53-4
I. Les dispositions du présent sous-paragraphe cessent de s'appliquer lorsque
l'une des conditions suivantes est remplie :<br />
1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ;<br />
2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées à l'article L.
613-53-1 ;<br />
3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de
l'établissement-relais a été cédé à un tiers ;<br />
4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est
déchargé de tous ses engagements.<br />
II. Le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au
plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert
réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut
décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible lorsqu'aucune
des conditions prévues au I n'est réalisée ou que la continuité des services
bancaires ou financiers essentiels le nécessite.<br />
III. Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de
l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I,
l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI
du code de commerce.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081940.xml
---
###### Article L613-53-5
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-52, du II de l'article
L. 613-52-2 et des articles L. 613-52-3, L. 613-52-4 et L. 613-52-6 s'appliquent
lors du recours à un établissement-relais.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031081930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/19/LEGIARTI000031081930.xml
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###### Article L613-53
I. Le collège de résolution peut recourir à un établissement-relais chargé
d'acquérir en une ou plusieurs fois, à titre provisoire et en vue d'une cession
dans les conditions qu'il fixe, dans le respect des règles de la concurrence,
tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une
procédure de résolution, des titres de capital mentionnés au chapitre II du
titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété qu'elle a émis.<br />
II. Tout transfert au profit de l'établissement-relais nécessite son accord
préalable.<br />
III. L'établissement-relais est entièrement ou partiellement détenu par une ou
plusieurs personnes publiques.<br />
Le collège de résolution y exerce l'intégralité des droits liés à la détention
de titres de capital ou d'autres titres de propriété. La mise en œuvre d'une
mesure de renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55 ne
fait pas obstacle à l'exercice de ces droits.<br />
IV. Lorsqu'il recourt à un établissement-relais, le collège de résolution
veille à ce que la valeur totale des passifs et engagements transférés à cet
établissement-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des actifs et des
droits transférés.<br />
V. Dans l'exercice de ses missions, l'établissement-relais n'a aucune
obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de
capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise
à la procédure de résolution.

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Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031082055
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###### Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs
- [Article L613-54](article_l613-54.md)
- [Article L613-54-1](article_l613-54-1.md)
- [Article L613-54-2](article_l613-54-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031082059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/20/LEGIARTI000031082059.xml
---
###### Article L613-54-1
I. Tout bien, droit ou obligation acquis par la structure de gestion des
actifs peut être rétrocédé à son propriétaire initial. Sauf lorsque le
cessionnaire est un établissement-relais, cette rétrocession ne nécessite pas le
consentement du propriétaire initial.<br />
II. Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que
lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il
porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à la
structure de gestion des actifs.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031082061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/20/LEGIARTI000031082061.xml
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###### Article L613-54-2
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-52, du II de l'article
L. 613-52-2, de l'article L. 613-52-3, du V de l'article L. 613-53 et du I de
l'article L. 613-53-1 s'appliquent lors du recours à une structure de gestion
des actifs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000031082057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/20/LEGIARTI000031082057.xml
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###### Article L613-54
I. Le collège de résolution peut recourir à une ou plusieurs structures de
gestion des actifs auxquelles sont transférés, en une ou plusieurs fois, tout ou
partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure
de résolution ou d'un établissement-relais. Ces structures sont chargées de
gérer ces actifs en vue de leur réalisation au meilleur prix.<br />
Lorsqu'une structure de gestion des actifs est créée pour recevoir des biens,
droits ou obligations d'un établissement-relais, l'accord des détenteurs de
titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres
titres de propriété émis par cet établissement-relais est nécessaire.<br />
II. Le collège de résolution détermine la contrepartie en échange de laquelle
des biens, droits et obligations sont transférés à la structure de gestion des
actifs conformément aux principes énoncés à l'article L. 613-47 et dans le
respect du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne.<br />
La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par
la structure de gestion des actifs.<br />
III. La structure de gestion des actifs est entièrement ou partiellement
détenue par une ou plusieurs personnes publiques.<br />
IV. Le collège de résolution peut transférer des biens, droits ou obligations
à une structure de gestion des actifs lorsque l'une des conditions suivantes est
remplie :<br />
1° La liquidation des actifs concernés selon les modalités prévues au livre VI
du code de commerce risquerait d'avoir des effets négatifs sur un ou plusieurs
marchés financiers ;<br />
2° Ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la personne
soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais.

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Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031082063
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###### Sous-Paragraphe 6 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne
- [Article L613-55](article_l613-55.md)
- [Article L613-55-1](article_l613-55-1.md)
- [Article L613-55-2](article_l613-55-2.md)
- [Article L613-55-3](article_l613-55-3.md)
- [Article L613-55-4](article_l613-55-4.md)
- [Article L613-55-5](article_l613-55-5.md)
- [Article L613-55-6](article_l613-55-6.md)
- [Article L613-55-7](article_l613-55-7.md)
- [Article L613-55-8](article_l613-55-8.md)
- [Article L613-55-9](article_l613-55-9.md)
- [Article L613-55-10](article_l613-55-10.md)
- [Article L613-55-11](article_l613-55-11.md)
- [Article L613-55-12](article_l613-55-12.md)
- [Article L613-55-13](article_l613-55-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031082146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082146.xml
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###### Article L613-55-1
I. Ne peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une
conversion, quel que soit le régime de droit qui leur est applicable, les
engagements suivants :<br />
1° Les dépôts couverts définis en application du 2° de l'article L. 312-16 ou
relevant d'un dispositif équivalent ;<br />
2° Les engagements garantis, y compris les obligations garanties, et les
engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de
couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui sont
garantis d'une manière équivalente aux obligations garanties ;<br />
3° Tout engagement qui résulte de la détention par une personne soumise à une
procédure de résolution d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les
actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM mentionné à l'article
L. 214-2 ou un FIA mentionné à l'article L. 214-24 ou tout autre organisme
équivalent dans un Etat membre, à condition que ce client soit protégé par la
législation applicable en matière d'insolvabilité ;<br />
4° Tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre une personne
ayant la qualité de fiduciaire, soumise à une procédure de résolution, et son
bénéficiaire, à condition que ce bénéficiaire soit protégé par la législation
applicable en matière d'insolvabilité ou en matière civile ;<br />
5° Les engagements ayant une échéance initiale de moins de sept jours, envers
des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ou toute
entreprise qui, si elle exerçait en France, serait tenue de disposer du même
agrément, et qui ne font pas partie du même groupe que la personne soumise à une
procédure de résolution ;<br />
6° Les engagements qui résultent de la participation à un système mentionné au I
de l'article L. 330-1, ayant une échéance résiduelle de moins de sept jours,
pris vis-à-vis de ce système, de son exploitant ou de ses participants ;<br />
7° Tout engagement envers l'une des personnes ou services suivants :<br />
a) Un salarié, en lien avec des salaires, des allocations de retraite ou toute
autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la
rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective et de la
composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs
définis à l'article L. 511-71 ;<br />
b) Un créancier commercial, en lien avec la fourniture à une personne soumise à
une procédure de résolution de biens ou de services indispensables à son
exploitation ;<br />
c) Les administrations fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces
engagements soient considérés comme des créances privilégiées ;<br />
d) Le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de
garantie des dépôts mentionné au 1° du II de l'article L. 312-4 ou les systèmes
équivalents.<br />
Le collège de résolution veille à ce que, dans leur intégralité, les éléments
d'actif venant en couverture des ressources privilégiées ne soient pas affectés,
restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant.<br />
Toutefois les exclusions mentionnées aux 1° à 7° ne font pas obstacle, le cas
échéant, à la réduction de valeur ou à la conversion de la partie d'un
engagement garanti ou couvert par une sûreté, et qui excède la valeur des
actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnés en garantie. Il en va de
même de la partie d'un dépôt qui excède le plafond de garantie prévu au 2° de
l'article L. 312-16 ou tout dispositif équivalent.<br />
II. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une mesure de renflouement
interne est mise en œuvre, certains engagements éligibles peuvent en outre être
exclus en tout ou partie des mesures de réduction de valeur ou de conversion, en
particulier :<br />
1° Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la réduction de leur valeur ou à
leur conversion dans un délai raisonnable ;<br />
2° Lorsque cette exclusion est nécessaire et proportionnée pour assurer la
continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une personne
soumise à une procédure de résolution ;<br />
3° Lorsque l'exclusion est nécessaire et proportionnée pour éviter un vaste
mouvement de contagion de nature à perturber profondément le fonctionnement des
marchés financiers et au-delà l'économie nationale ou celle d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou celle de l'Union toute entière ;<br />
4° Lorsque l'application d'une mesure de renflouement interne à ces engagements
provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres
créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces
engagements de l'application de la mesure de renflouement interne.<br />
En cas d'exclusion totale ou partielle d'un engagement éligible ou d'une
catégorie d'engagements éligibles au renflouement interne, le taux de réduction
de valeur ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être
accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à
l'article L. 613-57.<br />
Ces exclusions peuvent être appliquées pour exclure en tout ou partie un
engagement des mesures mentionnées au I.<br />
III. Lorsqu'un engagement éligible ou une catégorie d'engagements éligibles
est exclu ou partiellement exclu en application du II, et que les pertes qui
auraient été supportées par ce ou ces engagements n'ont pas été totalement
répercutées sur d'autres créanciers, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution, au titre du dispositif de financement de la résolution, ou tout
autre dispositif équivalent relevant d'un autre Etat membre peut fournir une
contribution à la personne soumise à une procédure de résolution en vue de l'une
ou l'autre des actions consistant à :<br />
1° Couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements éligibles
et ramener à zéro la valeur de l'actif net de la personne en cause, en
application du 1° du I de l'article L. 613-55-3 ;<br />
2° Acquérir des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du
livre II, d'autres titres de propriété ou d'autres instruments de fonds propres
de la personne en cause, afin de la recapitaliser en application du 2° du I de
l'article L. 613-55-3.<br />
IV. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution
ou tout dispositif équivalent ne peut intervenir en application du III qu'aux
conditions suivantes :<br />
1° Une contribution visant à l'absorption des pertes de la personne en cause et
à sa recapitalisation a été apportée par les détenteurs de titres de capital
mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II, d'autres titres de
propriété, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1,
d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'autres engagements éligibles
au moyen d'une réduction de valeur ou d'une conversion ou par tout autre moyen ;
le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 8 % du montant total
des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évalué à la date de
la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article L.
613-47 ;<br />
2° La contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de
la résolution ou de tout dispositif équivalent ne dépasse pas 5 % du montant
total des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évaluée à la
date de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à
l'article L. 613-47.<br />
V. La contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre
de la résolution ou de tout dispositif équivalent prévue au IV peut être
financée par :<br />
1° Les ressources dont ils disposent en application du I et du II de l'article
L. 312-7 ou de dispositions équivalentes de la législation d'un autre Etat
membre ;<br />
2° Les fonds qu'ils peuvent mobiliser en trois ans sous la forme de
contributions exceptionnelles prévues au I de l'article L. 312-7 ou de
dispositions équivalentes de la législation d'un autre Etat membre ;<br />
3° Lorsque les fonds mentionnés aux 1° et 2° sont insuffisants, des moyens de
financement qu'il mobilise en application du V de l'article L. 312-7 ou qui sont
mobilisés dans des conditions équivalentes par tout autre dispositif équivalent
d'un autre Etat membre.<br />
VI. Dans des circonstances exceptionnelles, un autre financement
supplémentaire peut être recherché auprès d'autres sources lorsque les
conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Le seuil de 5 % défini au IV est atteint ;<br />
2° Tous les engagements non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts
éligibles définis à l'article L. 312-4-1, ont été intégralement convertis ou
leur valeur a été entièrement réduite.<br />
Lorsque ces conditions sont réunies, une contribution peut être fournie par
dérogation au IV par le fonds de garantie des dépôts et de résolution sur ses
ressources disponibles, au titre du dispositif de financement de la résolution,
ou par tout autre dispositif équivalent d'un autre Etat membre.<br />
VII. Le collège de résolution notifie à la Commission européenne les projets
de décision qu'il envisage prendre en application du III. Dans l'hypothèse où
sont envisagées soit la mobilisation du fonds de garantie des dépôts et de
résolution, soit la mobilisation de moyens de financement supplémentaires en
application du VI, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente
de l'accord de la Commission. Sa décision tient compte des éventuelles
conditions auxquelles la Commission a subordonné son accord.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031082186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082186.xml
---
###### Article L613-55-10
Par dérogation aux articles L. 613-55-8 et L. 613-55-9, lorsque le collège de
résolution contrôle directement la personne soumise à une procédure de
résolution en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente
sous-section, il élabore avec le collège de supervision le plan de
réorganisation des activités de cette personne prévu à l'article L. 613-55-8.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031082191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082191.xml
---
###### Article L613-55-11
I. Lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure en application des
dispositions de la sous-section 9 de la présente section, du I de l'article L.
613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de l'article L. 613-56 et de
l'article L. 613-56-1, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire,
les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou
d'annulation prennent effet de plein droit et s'imposent immédiatement à la
personne soumise à la procédure de résolution ainsi qu'aux créanciers et
détenteurs de titres de capital soumis aux dispositions du chapitre 2 du titre
Ier du livre II ou autres titres de propriété affectés.<br />
II. Lorsqu'en application de l'article L. 613-55 le collège de résolution
réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif,
cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui
n'est pas échue au moment où la mesure est mise en œuvre, est réputé éteint en
capital et intérêts et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure
relative à la personne soumise à une procédure de résolution ou à toute entité
lui ayant succédé dans le cadre d'une liquidation ultérieure.<br />
III. Lorsque le collège de résolution réduit en partie le principal ou les
sommes dues au titre d'un élément de passif en application de l'article L.
613-55 :<br />
1° L'élément de passif est éteint à concurrence du montant réduit ;<br />
2° L'instrument ou le contrat dont résulte l'engagement initial continue de
s'appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l'encours
exigible de l'engagement, sous réserve d'une éventuelle modification de la
charge d'intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal
et de toute autre modification des conditions que l'autorité de résolution peut
décider en application du II de l'article L. 613-56-1.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031082193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082193.xml
---
###### Article L613-55-12
La conversion des engagements éligibles ou des instruments de fonds propres
additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 en titres de capital mentionnés au
chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété produit
ses effets de plein droit sans que soit opposable une disposition régissant des
statuts ou une stipulation qui y ferait obstacle ou la soumettrait à une
procédure particulière.

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