LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042619877
NOR: ECOX1935404L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/61/98/JORFTEXT000042619877.xml
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République française 2020-12-09 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000038818626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/86/LEGIARTI000038818626.xml
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042656703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/67/LEGIARTI000042656703.xml
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###### Article L224-27
Par dérogation à l'article L. 224-20, lorsqu'un plan d'épargne retraite
d'entreprise collectif est mis en place, l'entreprise peut décider, dans les
conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 224-14, de mettre en
place des versements obligatoires mentionnés au 3° l'article L. 224-2. Ces
versements obligatoires peuvent être réservés à une ou plusieurs catégories de
salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des
critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale. Le règlement du plan prévoit que l'adhésion des salariés visés
par une de ces catégories revêt un caractère obligatoire jusqu'à la liquidation
mentionnée à l'article L. 224-5. Lorsque les versements obligatoires sont mis en
place à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, les salariés déjà
présents dans l'entreprise lors de la mise en place du plan peuvent se
dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires des
salariés.<br />
conditions mentionnées à l'article L. 224-14, de mettre en place des versements
obligatoires mentionnés au 3° l'article L. 224-2. Ces versements obligatoires
peuvent être réservés à une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve
que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés
au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le règlement
du plan prévoit que l'adhésion des salariés visés par une de ces catégories
revêt un caractère obligatoire jusqu'à la liquidation mentionnée à l'article L.
224-5. Lorsque les versements obligatoires sont mis en place à la suite d'une
décision unilatérale de l'employeur, les salariés déjà présents dans
l'entreprise lors de la mise en place du plan peuvent se dispenser, à leur
initiative, de participer aux versements obligatoires des salariés.<br />
Lorsqu'un plan d'épargne retraite obligatoire est mis en place, l'entreprise
peut décider, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
224-14, de le transformer en un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif
mentionné à l'alinéa précédent. Ce plan couvre l'ensemble des salariés de
l'entreprise et peut recevoir les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de
l'article L. 224-2, ces derniers pouvant être réservés à une ou plusieurs
catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à
partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale.
peut décider, dans les conditions mentionnées à l'article L. 224-14, de le
transformer en un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à
l'alinéa précédent. Ce plan couvre l'ensemble des salariés de l'entreprise et
peut recevoir les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2,
ces derniers pouvant être réservés à une ou plusieurs catégories de salariés,
sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères
objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale.