Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509065 NOR: ECOX8800123L Ancien identifiant: 1LX9881201 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-12-29
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Date de fin: 2004-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006649855
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L036AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649855.xml
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Date de début: 2004-12-31
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Date de fin: 2005-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000006649856
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L036AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649856.xml
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###### Article L214-36
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1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50
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% au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou
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indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations
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sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L.
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214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un
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statut équivalent dans leur Etat de résidence.<br />
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% au moins, de titres participatifs ou de titres de capital, ou donnant accès au
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capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un
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marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est
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assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
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d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation
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à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de
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sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.<br />
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2. L'actif peut également comprendre :<br />
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@ -28,21 +30,31 @@ remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;<br />
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b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée
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dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement
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économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les
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titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
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Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à
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concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité
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titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au
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1. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds
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qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité
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concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.<br />
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3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 50
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% les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés admises aux
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négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de
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l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces
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marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
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3. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au 1, dans la limite
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de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital,
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admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 d'un Etat partie à l'accord
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sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation
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boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est
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évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse
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précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
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modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première
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cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.<br />
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4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à
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risques sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à
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être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de
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cinq ans à compter de leur admission.<br />
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risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers
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français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de
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marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme
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similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota
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d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur
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admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de
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la société admis à la cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette
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cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 %
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mentionnée audit 3.<br />
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5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de
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l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-05
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Date de fin: 2004-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006650040
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L041AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650040.xml
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Date de début: 2004-12-31
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Date de fin: 2005-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000006650041
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L041AXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650041.xml
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###### Article L214-41
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@ -15,13 +15,16 @@ placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs
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mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
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courant, telles que définies par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36,
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émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté
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européenne, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
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droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
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était exercée en France, qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le
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capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une
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ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre
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personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des conditions suivantes
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;<br />
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européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
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clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
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l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
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conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si
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l'activité était exercée en France, qui comptent moins de deux mille salariés,
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dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement,
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par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une
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autre personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des conditions
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suivantes ;<br />
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a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées
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de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général
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@ -34,9 +37,49 @@ reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation
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est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public
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compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.<br />
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Les dispositions du 3°, du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans
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les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous
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réserve du respect du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.<br />
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Les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les
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||||
mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve
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du respect du I bis du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui
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||||
leur est propre.<br />
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I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au
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I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de
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l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux
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conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.<br />
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I ter. - Sont pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement mentionné
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au I, les titres de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 émis par des
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sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations financières
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et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à l'exception de la
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non-cotation.<br />
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Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 60 % et pour le calcul
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de la limite de 20 % prévue au I bis à concurrence du pourcentage
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d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui
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répondent aux conditions mentionnées au I et au I bis, selon des modalités
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fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de la
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condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa
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du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée
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au premier alinéa.<br />
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I quater. - Sont également pris en compte pour le calcul du quota
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d'investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant
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accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier
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alinéa du I :<br />
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- qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés
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qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l'appréciation de
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la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier
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alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère
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mentionnée au premier alinéa, et la condition prévue au b du I peut également
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être appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société
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mentionnée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret ;<br />
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- et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10 % de leur situation nette
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comptable.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition
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relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa.<br />
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II. - Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par
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un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à
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