Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006649855
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L036AXXXAB
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Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-05-07
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###### Article L214-36
1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50
% au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou
indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations
sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L.
214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un
statut équivalent dans leur Etat de résidence.<br />
% au moins, de titres participatifs ou de titres de capital, ou donnant accès au
capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un
marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est
assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation
à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de
sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.<br />
2. L'actif peut également comprendre :<br />
@ -28,21 +30,31 @@ remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;<br />
b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée
dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement
économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les
titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à
concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité
titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au
1. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds
qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité
concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.<br />
3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 50
% les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés admises aux
négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de
l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces
marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
3. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au 1, dans la limite
de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital,
admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation
boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est
évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse
précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première
cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.<br />
4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à
risques sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à
être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de
cinq ans à compter de leur admission.<br />
risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers
français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de
marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme
similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota
d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur
admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de
la société admis à la cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette
cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 %
mentionnée audit 3.<br />
5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de
l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006650040
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L041AXXXAC
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Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006650041
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L041AXXXAD
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###### Article L214-41
@ -15,13 +15,16 @@ placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs
mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant, telles que définies par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36,
émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté
européenne, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France, qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le
capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une
ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre
personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des conditions suivantes
;<br />
européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si
l'activité était exercée en France, qui comptent moins de deux mille salariés,
dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement,
par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une
autre personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des conditions
suivantes ;<br />
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées
de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général
@ -34,9 +37,49 @@ reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation
est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public
compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.<br />
Les dispositions du 3°, du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans
les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous
réserve du respect du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.<br />
Les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les
mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve
du respect du I bis du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui
leur est propre.<br />
I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au
I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de
l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux
conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.<br />
I ter. - Sont pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement mentionné
au I, les titres de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 émis par des
sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations financières
et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à l'exception de la
non-cotation.<br />
Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 60 % et pour le calcul
de la limite de 20 % prévue au I bis à concurrence du pourcentage
d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui
répondent aux conditions mentionnées au I et au I bis, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de la
condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa
du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée
au premier alinéa.<br />
I quater. - Sont également pris en compte pour le calcul du quota
d'investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant
accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier
alinéa du I :<br />
- qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés
qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l'appréciation de
la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier
alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère
mentionnée au premier alinéa, et la condition prévue au b du I peut également
être appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société
mentionnée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret ;<br />
- et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10 % de leur situation nette
comptable.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition
relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa.<br />
II. - Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par
un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à