Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574489.xml
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République française 2010-10-24 00:00:00 +02:00
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État: ABROGE
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Date de fin: 2010-10-24
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX421L021AXXXAA
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Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/23/LEGIARTI000022962344.xml
---
###### Article L421-21
I. - L'entreprise de marché publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le
I. L'entreprise de marché publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le
nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour
les actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.<br />
@ -29,7 +28,7 @@ dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article,
notamment en fonction du modèle de marché, du type ou de la taille des
ordres.<br />
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également
II. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également
déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public
concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier
alinéa.
alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006652643
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX421L022AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652643.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/23/LEGIARTI000022962339.xml
---
###### Article L421-22
I. - L'entreprise de marché publie le prix, le volume et l'heure des
I. L'entreprise de marché publie le prix, le volume et l'heure des
transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur le
marché réglementé qu'elle gère.<br />
@ -24,11 +23,11 @@ raisonnables et sur une base non discriminatoire, l'accès aux dispositifs
qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier
alinéa.<br />
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
II. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée en
fonction de leur type ou de leur taille.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également
déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public
concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier
alinéa.
alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

View file

@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022962764
- [Article L519-1](article_l519-1.md)
- [Article L519-2](article_l519-2.md)
- [Article L519-3](article_l519-3.md)
- [Article L519-3-1](article_l519-3-1.md)
- [Article L519-3-2](article_l519-3-2.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022962860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/28/LEGIARTI000022962860.xml
---
###### Article L519-3-1
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à
l'article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à
l'article L. 546-1.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000022962858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/28/LEGIARTI000022962858.xml
---
###### Article L519-3-2
Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les
intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent
aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L.
519-3-1.

View file

@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022962856
###### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
- [Article L519-3-3](article_l519-3-3.md)
- [Article L519-3-4](article_l519-3-4.md)
- [Article L519-4](article_l519-4.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022962852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/28/LEGIARTI000022962852.xml
---
###### Article L519-3-3
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes
physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent
ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de
paiement, personnes morales, et les personnes qui sont membres d'un organe de
contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement
responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires
doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la
nature de l'activité exercée par ces personnes.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000022962850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/28/LEGIARTI000022962850.xml
---
###### Article L519-3-4
Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement
de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services
de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de
l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont
couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il
est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat
d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité
civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment
leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application de cette obligation.

View file

@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022962848
###### Section 3 : Règles de bonne conduite
- [Article L519-4-1](article_l519-4-1.md)
- [Article L519-4-2](article_l519-4-2.md)
- [Article L519-5](article_l519-5.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022962842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/28/LEGIARTI000022962842.xml
---
###### Article L519-4-1
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus
au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en
fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient
notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information
et le respect de leurs intérêts.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000022962840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/28/LEGIARTI000022962840.xml
---
###### Article L519-4-2
Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement,
l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des
informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le
fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence
de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de
paiement.<br />
Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle
de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de
paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de
ces établissements.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154688
- [Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier](section_2)
- [Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle](section_3)
- [Section 4 : Les sociétés de crédit foncier](section_4)
- [Section 5 : Les sociétés de financement de l'habitat](section_5)

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184898
- [Article L515-20](article_l515-20.md)
- [Article L515-21](article_l515-21.md)
- [Article L515-21-1](article_l515-21-1.md)
- [Article L515-22](article_l515-22.md)
- [Article L515-23](article_l515-23.md)
- [Article L515-24](article_l515-24.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/33/LEGIARTI000022963343.xml
---
###### Article L515-21-1
Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de
partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5
du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels
comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de
construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des
coûts de financement, est cédé en application de l'article L. 515-21 du présent
code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation
par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à
l'article L. 313-29-2.<br />
L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité,
par un écrit intitulé : " acte d'acceptation de cession de créances à une
société de crédit foncier " et elle est subordonnée à la constatation par la
personne publique contractante que les investissements ont été réalisés
conformément aux prescriptions du contrat.A compter de cette constatation, et à
moins que la société de crédit foncier en acquérant la créance n'ait agi
sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de
payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune
compensation, ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur
avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier
alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que
l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à
la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances
sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.<br />
Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique
contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de
manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des
pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis
par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant
ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit
foncier.<br />
La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public
de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A
compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil
d'Etat, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de
crédit foncier.

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184901
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses
- [Article L515-32](article_l515-32.md)
- [Article L515-32-1](article_l515-32-1.md)
- [Article L515-33](article_l515-33.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/33/LEGIARTI000022963308.xml
---
###### Article L515-32-1
Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code
de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres
obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des
opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et
conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique
monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit
foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les
autres moyens à leur disposition.<br />
Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes
:<br />
1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total
des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ;<br />
2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du
code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de
crédit foncier ;<br />
3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.A
défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;<br />
4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.<br />
Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un
rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022963357
---
###### Section 5 : Les sociétés de financement de l'habitat
- [Article L515-34](article_l515-34.md)
- [Article L515-35](article_l515-35.md)
- [Article L515-36](article_l515-36.md)
- [Article L515-37](article_l515-37.md)
- [Article L515-38](article_l515-38.md)
- [Article L515-39](article_l515-39.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/33/LEGIARTI000022963350.xml
---
###### Article L515-34
Les sociétés de financement de l'habitat sont des établissements de crédit
agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
Les sociétés de financement de l'habitat ont pour objet exclusif de consentir ou
de financer des prêts à l'habitat et de détenir des titres et valeurs dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces sociétés sont régies par
les articles L. 515-14, L. 515-16 et L. 515-17 à L. 515-32-1 sous réserve des
dispositions de la présente section.

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/33/LEGIARTI000022963384.xml
---
###### Article L515-35
I. ― Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat
peuvent :<br />
1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la
cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des
dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L.
313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;<br />
2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les
conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et
qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées
au II du présent article ;<br />
3° Consentir des prêts à l'habitat définis au même II.<br />
II. ― Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de
financement de l'habitat sont :<br />
1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel
situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat
bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme
externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel
dans les conditions prévues à l'article L. 511-44 ;<br />
2° Et garantis par :<br />
a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une
garantie au moins équivalente ;<br />
b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise
d'assurance.<br />
III. ― Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder
tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou
provenant du recouvrement de leurs créances.<br />
IV. ― Elles ne peuvent détenir de participations.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/33/LEGIARTI000022963371.xml
---
###### Article L515-36
I. ― Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 515-35, les
sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées
obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège défini à
l'article L. 515-19 et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le
document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout
document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés
étrangers mentionne ce privilège.<br />
II. ― Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir
d'autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l'article L.
515-19, par :<br />
1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information
du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour
l'admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice
du privilège défini à l'article L. 515-19 ;<br />
2° Emission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités
définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l'article L.
313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l'article L. 515-35 ;<br />
3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions
temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à
L. 211-34, nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et
mobilisation de tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux
articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L.
313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas,
les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont
déterminées par décret.<br />
Les créances ou titres mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du
privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par les
sociétés de financement de l'habitat au titre de l'article L. 515-20.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/33/LEGIARTI000022963367.xml
---
###### Article L515-37
L'article L. 632-2 du code de commerce n'est pas applicable aux contrats conclus
par une société de financement de l'habitat, ni aux actes juridiques accomplis
par une société de financement de l'habitat ou à son profit dès lors que ces
contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues aux
articles L. 515-34 à L. 515-36 du présent code.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/33/LEGIARTI000022963361.xml
---
###### Article L515-38
Dans chaque société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique
mentionné à l'article L. 515-30 veille au respect par la société des articles L.
515-34 à L. 515-36.<br />
Il vérifie également que les prêts à l'habitat consentis ou financés par la
société de financement de l'habitat sont conformes à l'objet défini à l'article
L. 515-34 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-35 et L.
515-36.<br />
Lorsque les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de
financement de l'habitat sont assortis d'un cautionnement d'un établissement de
crédit ou d'une entreprise d'assurance entrant dans le périmètre de
consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la
société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique est habilité à
mener tout contrôle sur pièces et sur place afin de déterminer si les méthodes
d'évaluation des risques mises en œuvre par cet établissement de crédit ou cette
entreprise d'assurance sont appropriées.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/33/LEGIARTI000022963359.xml
---
###### Article L515-39
Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022962838
###### Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation
- [Article L541-1](article_l541-1.md)
- [Article L541-1-1](article_l541-1-1.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/28/LEGIARTI000022962823.xml
---
###### Article L541-1-1
Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 sont
immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.

View file

@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022962396
##### Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de notation de crédit
- [Article L544-1](article_l544-1.md)
- [Article L544-3](article_l544-3.md)
- [Section 1 : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière](section_1)
- [Section 2 : Service de notation de crédit](section_2)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006658204
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX544L003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/82/LEGIARTI000006658204.xml
---
###### Article L544-3
Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous
la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation
doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de
l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de
l'article L. 621-9.

View file

@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022962394
###### Section 1 : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière
- [Article L544-1](article_l544-1.md)
- [Article L544-2](article_l544-2.md)
- [Article L544-3](article_l544-3.md)

View file

@ -1,26 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006658179
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX544L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/81/LEGIARTI000006658179.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/23/LEGIARTI000022962380.xml
---
###### Article L544-1
Au sens du présent chapitre et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par
"recherche en investissements" ou "analyse financière" des travaux de recherche
ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie
Au sens de la présente section et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par "
recherche en investissements " ou " analyse financière " des travaux de
recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie
d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs
instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les
opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments,
destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions
suivantes sont remplies :<br />
1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression :
"recherche en investissements" ou : "analyse financière", ou sont autrement
1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : "
recherche en investissements " ou : " analyse financière ", ou sont autrement
présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la
recommandation ;<br />

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/23/LEGIARTI000022962385.xml
---
###### Article L544-3
Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous
la responsabilité d'un service d'analyse financière doivent être conservés
pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés
financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006661210
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L017CXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/12/LEGIARTI000006661210.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000022962298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/22/LEGIARTI000022962298.xml
---
###### Article L621-17-2
@ -13,9 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/12/LEGIARTI000006661210.xml
Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les membres
des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement sont tenus
de déclarer sans délai à l'Autorité des marchés financiers toute opération sur
des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ou
pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été
présentée, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont
des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou
une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1,
effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons
de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une
manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments
financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système
multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou
réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations,
ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a
été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les instruments financiers qui leur
sont liés.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006661336
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L018EXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/13/LEGIARTI000006661336.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000022962291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/22/LEGIARTI000022962291.xml
---
###### Article L621-18-4
Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un
marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur
un tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient à la disposition de
l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues par le règlement
général de cette dernière, une liste des personnes travaillant en son sein et
ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou
I.-Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur
un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations
sur un tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient à la disposition
de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues par le
règlement général de cette dernière, une liste des personnes travaillant en son
sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou
indirectement cet émetteur ainsi que des tiers agissant en son nom ou pour son
compte ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations
professionnelles avec ce dernier.<br />
@ -25,4 +24,10 @@ la disposition de l'Autorité des marchés financiers une liste des personnes
travaillant en leur sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant
directement ou indirectement l'émetteur, ainsi que des tiers agissant en leur
nom ou pour leur compte ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de
leurs relations professionnelles avec eux.
leurs relations professionnelles avec eux.<br />
II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également
déterminer les modalités applicables aux obligations d'établissement, de mise à
jour et de mise à disposition de listes de personnes ayant accès à des
informations privilégiées concernant des actifs mentionnés au II de l'article L.
421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170876
- [Article L712-4-1](article_l712-4-1.md)
- [Article L712-5](article_l712-5.md)
- [Article L712-5-1](article_l712-5-1.md)
- [Article L712-5-2](article_l712-5-2.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006662180
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX712L004BXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/21/LEGIARTI000006662180.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000022963427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/34/LEGIARTI000022963427.xml
---
###### Article L712-4-1
@ -16,5 +15,23 @@ sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention
signée entre l'Etat et l'institut définit les conditions d'exercice de cette
mission ainsi que les conditions de sa rémunération.<br />
L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie
française pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention
signée entre l'institut et la Polynésie française définit les conditions
d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'institut.<br />
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,
l'Institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de
l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de
celle-ci. Une convention signée entre l'institut et l'Autorité des marchés
financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et
d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'institut.<br />
L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces
missions.
missions.<br />
L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations
d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de
surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui
définissent notamment les conditions de la rémunération de l'institut.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000022963802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/38/LEGIARTI000022963802.xml
---
###### Article L712-5-2
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,
l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur
demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute
nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent
être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue
par la première phrase de l'article L. 712-5. L'institut est délié du secret
professionnel pour l'application de cette disposition.<br />
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la
conservation des informations mentionnées au premier alinéa.<br />
Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise
par tout moyen.<br />
Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer, d'une part, et,
selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis
et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de
l'institut au titre des prestations qu'il réalise.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185010
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Les sociétés de caution mutuelle](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat](paragraphe_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022963684
---
###### Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier
- [Article L745-4-1](article_l745-4-1.md)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/36/LEGIARTI000022963681.xml
---
###### Article L745-4-1
Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022963679
---
###### Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat
- [Article L745-4-2](article_l745-4-2.md)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/36/LEGIARTI000022963676.xml
---
###### Article L745-4-2
Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185047
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Les sociétés de caution mutuelle](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat](paragraphe_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022963694
---
###### Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier
- [Article L755-4-1](article_l755-4-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/36/LEGIARTI000022963691.xml
---
###### Article L755-4-1
I. ― Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie
française.<br />
II. ― Pour l'application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L.
515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont
remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le
même objet.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022963689
---
###### Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat
- [Article L755-4-2](article_l755-4-2.md)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/36/LEGIARTI000022963686.xml
---
###### Article L755-4-2
Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables en Polynésie française.

View file

@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185144
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Les sociétés de caution mutuelle](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat](paragraphe_5)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022963704
---
###### Paragraphe 4 : Les sociétés de crédit foncier
- [Article L765-4-1](article_l765-4-1.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/37/LEGIARTI000022963701.xml
---
###### Article L765-4-1
Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022963699
---
###### Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat
- [Article L765-4-2](article_l765-4-2.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/36/LEGIARTI000022963696.xml
---
###### Article L765-4-2
Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.