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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-07-08
-Date de fin: 2023-02-19
-Identifiant: LEGIARTI000045810461
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/81/04/LEGIARTI000045810461.xml
+Date de début: 2023-02-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047195108
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/19/51/LEGIARTI000047195108.xml
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###### Article R513-8-1
@@ -13,24 +13,33 @@ Lorsque les sociétés de crédit foncier émettent des obligations foncières d
la date de maturité est prorogeable, l'échéance ne peut être prorogée que dans
un ou plusieurs des cas suivants :
-1° En cas de défaut de paiement du principal à la date de maturité initialement
-prévue par la société de crédit foncier, l'établissement de crédit bénéficiant
-des prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise,
-la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38
-à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non
-un caractère professionnel, ou l'établissement de crédit émetteur de billets à
-ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies
-aux articles L. 313-43 à L. 313-48 ;
+1° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du
+principal ou des intérêts d'un prêt, octroyé par la société de crédit foncier à
+un établissement de crédit et garanti par la remise, la cession ou le
+nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou
+des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère
+professionnel. Il en est de même en cas de défaut de paiement, par
+l'établissement de crédit émetteur des billets à ordre souscrits par la société
+de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L.
+313-48, du principal ou des intérêts de ces billets ;
-2° Lorsqu'une société de crédit foncier, un établissement de crédit bénéficiant
-de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la
-cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à
-L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non
-un caractère professionnel, ou un établissement de crédit émetteur de billets à
-ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies
-aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde,
-de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution
-ouverte conformément à l'article L. 613-49.
+2° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du
+principal ou des intérêts de l'obligation foncière, par la société de crédit
+foncier ;
+
+3° Lorsqu'un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la
+société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le
+nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou
+des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère
+professionnel, ou lorsqu'un établissement de crédit émetteur de billets à ordre
+souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux
+articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de
+redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution
+ouverte conformément à l'article L. 613-49 ;
+
+4° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de
+sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de
+résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49.
Ces cas de prorogation de l'échéance sont précisés dans les conditions
contractuelles de l'obligation foncière.
@@ -38,8 +47,6 @@ contractuelles de l'obligation foncière.
La date d'échéance finale de l'obligation foncière peut être déterminée à tout
moment.
-En cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur
-d'obligations foncières, ou en cas d'un défaut de paiement mentionné au 1°, les
-prorogations de l'échéance n'affectent pas le classement des investisseurs en
-obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre de l'échéancier initial de
-maturité des obligations foncières.
+Dans les cas mentionnés au 4°, les prorogations de l'échéance n'affectent pas le
+classement des investisseurs en obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre
+de l'échéancier initial de maturité des obligations foncières.