diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md
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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020561
###### Sous-section 2 : Activité financière accessoire
- [Article R561-4](article_r561-4.md)
+- [Article D561-3-1](article_d561-3-1.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-05-09
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000027398800
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/88/LEGIARTI000027398800.xml
+---
+
+###### Article D561-3-1
+
+I.-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article L. 561-3,
+l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'un établissement mentionné au
+premier alinéa du VI de ce même article que la fonction de représentant
+permanent soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à
+l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte de cet
+établissement, dans les cas suivants :
+
+1° Lorsque le montant des opérations effectuées dans le cadre de services de
+paiement fournis en France, sur la dernière année civile, par des agents
+agissant pour le compte de l'établissement, excède 3 000 000 € ;
+
+2° Lorsque le montant de monnaie électronique mise en circulation, y compris par
+rechargement, en France, sur la dernière année civile, par l'intermédiaire de
+personnes en vue de distribuer pour le compte de l'établissement la monnaie
+électronique dépasse 5 000 000 € ;
+
+3° Dans le cas où aucun des seuils mentionnés aux 1° et 2° n'est atteint,
+lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que l'application du
+dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
+terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 mis en œuvre en France par
+l'établissement présente des insuffisances. L'Autorité de contrôle prudentiel
+peut notamment fonder son constat sur des informations communiquées par
+l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement ou d'une
+autorité compétente nationale.
+
+II.-Pour tout établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa
+du VI de l'article L. 561-3 qui fournit des services de paiement, la désignation
+d'un représentant permanent peut être exigée dès lors que l'un des deux seuils
+mentionnés au 1° et au 2° du I est franchi.
+
+III.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3
+adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans les
+trois mois qui suivent la fin de l'année civile, une déclaration statistique
+indiquant le montant :
+
+1° Des opérations de services de paiement réalisées en France par des agents
+agissant pour le compte de ces établissements sur le territoire français ;
+
+2° De monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, par
+l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de ces
+établissements la monnaie électronique sur le territoire français.
+
+Ces établissements communiquent dans les meilleurs délais au service mentionné à
+l'article L. 561-23 ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel les coordonnées
+du représentant permanent désigné ainsi que le nom du représentant légal si le
+représentant permanent est une personne morale.