diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md index f546c39cf3..0efa6f81d9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020561 ###### Sous-section 2 : Activité financière accessoire - [Article R561-4](article_r561-4.md) +- [Article D561-3-1](article_d561-3-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d561-3-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d561-3-1.md new file mode 100644 index 0000000000..71d8903b8d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d561-3-1.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-05-09 +Date de fin: 2013-07-28 +Identifiant: LEGIARTI000027398800 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/88/LEGIARTI000027398800.xml +--- + +###### Article D561-3-1 + +I.-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article L. 561-3, +l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'un établissement mentionné au +premier alinéa du VI de ce même article que la fonction de représentant +permanent soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à +l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte de cet +établissement, dans les cas suivants :
+ +1° Lorsque le montant des opérations effectuées dans le cadre de services de +paiement fournis en France, sur la dernière année civile, par des agents +agissant pour le compte de l'établissement, excède 3 000 000 € ;
+ +2° Lorsque le montant de monnaie électronique mise en circulation, y compris par +rechargement, en France, sur la dernière année civile, par l'intermédiaire de +personnes en vue de distribuer pour le compte de l'établissement la monnaie +électronique dépasse 5 000 000 € ;
+ +3° Dans le cas où aucun des seuils mentionnés aux 1° et 2° n'est atteint, +lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que l'application du +dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du +terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 mis en œuvre en France par +l'établissement présente des insuffisances. L'Autorité de contrôle prudentiel +peut notamment fonder son constat sur des informations communiquées par +l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement ou d'une +autorité compétente nationale.
+ +II.-Pour tout établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa +du VI de l'article L. 561-3 qui fournit des services de paiement, la désignation +d'un représentant permanent peut être exigée dès lors que l'un des deux seuils +mentionnés au 1° et au 2° du I est franchi.
+ +III.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 +adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans les +trois mois qui suivent la fin de l'année civile, une déclaration statistique +indiquant le montant :
+ +1° Des opérations de services de paiement réalisées en France par des agents +agissant pour le compte de ces établissements sur le territoire français ;
+ +2° De monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, par +l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de ces +établissements la monnaie électronique sur le territoire français.
+ +Ces établissements communiquent dans les meilleurs délais au service mentionné à +l'article L. 561-23 ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel les coordonnées +du représentant permanent désigné ainsi que le nom du représentant légal si le +représentant permanent est une personne morale.