From 5109838dfbcf87b47b6b7c2fc2e5928329d3c02b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 26 Jul 2009 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202000-1223=20du=2014=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202000=20relative=20=C3=A0=20la=20partie=20L=C3=A9?= =?UTF-8?q?gislative=20du=20code=20mon=C3=A9taire=20et=20financier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml --- .../sous-section_1/article_l511-12-1.md | 51 +++++++++++-------- .../paragraphe_1/article_l532-9-1.md | 28 +++++++--- 2 files changed, 52 insertions(+), 27 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-12-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-12-1.md index b6f88743f..169870b57 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-12-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-12-1.md @@ -1,32 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-11-13 -Date de fin: 2009-07-26 -Identifiant: LEGIARTI000019295196 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/51/LEGIARTI000019295196.xml +Date de début: 2009-07-26 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000020902927 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/29/LEGIARTI000020902927.xml --- ###### Article L511-12-1 -Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré -à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une -autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises -d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions -fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
+I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit +doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises +d'investissement.
+ +Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un +établissement de crédit doivent être autorisées par le Comité des établissements +de crédit et des entreprises d'investissement.
+ +Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est +notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises +d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les +conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de +crédit.
+ +Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par +le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des +opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures +mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. +611-1.
+ +II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné +l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les +cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des +entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les +conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements -pris par l'établissement.
- -Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, -un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des -établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime -nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du -présent article après la décision rendue par l'Autorité de la concurrence en -application des articles L. 430-1 et suivants du titre III du livre IV du code -de commerce ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie en -application du II de l'article L. 430-7-1 du même code ou celle rendue par la -Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, -du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. +pris par l'établissement. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9-1.md index 3d11a4244..357aaa066 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l532-9-1.md @@ -1,16 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-11-01 -Date de fin: 2009-07-26 -Identifiant: LEGIARTI000006657384 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L009BXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/73/LEGIARTI000006657384.xml +Date de début: 2009-07-26 +Date de fin: 2013-07-28 +Identifiant: LEGIARTI000020902919 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/29/LEGIARTI000020902919.xml --- ###### Article L532-9-1 -Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné +I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de +portefeuille doivent être notifiées à l'Autorité des marchés financiers.
+ +Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une +société de gestion de portefeuille doivent être autorisées par l'Autorité des +marchés financiers.
+ +Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est +notifiée, l'Autorité des marchés financiers vérifie que cette opération ne remet +pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à la +société de gestion de portefeuille.
+ +Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par +l'Autorité des marchés financiers, des opérations mentionnées au deuxième +alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par +le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
+ +II.-Toute autre modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées