Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
This commit is contained in:
République française 2011-01-01 00:00:00 +01:00
parent 187b15d8a8
commit 504c179556
7 changed files with 185 additions and 151 deletions

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006644234
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX121L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644234.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000023374320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/43/LEGIARTI000023374320.xml
---
###### Article L121-3
@ -23,10 +22,10 @@ collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;<br />
expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2
;<br />
4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons
de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques
courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les
décorations ;<br />
4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, les poinçons de
garantie métalliques des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies
métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi
que les décorations ;<br />
5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections
historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020096313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096313.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000023378472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/84/LEGIARTI000023378472.xml
---
###### Article L214-41-1
@ -12,67 +12,70 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096313.xml
1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à
risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers,
parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au
moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou
juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1
et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège
dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans
les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent
les conditions suivantes :<br />
moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le 1 et le a du 2 de
l'article L. 214-36, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre
de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les
conditions suivantes :<br />
a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la
zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions
zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions
limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir
établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique
constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ainsi que de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à
l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises ;<br />
l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008,
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par
catégorie) ;<br />
c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à
détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont
l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent
aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.<br />
aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, et des a, b, d, e et f ;<br />
Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds
d) Respecter les conditions définies au b, sous réserve des dispositions du c du
présent 1, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général
des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;<br />
e) Compter au moins deux salariés ;<br />
f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total
ou partiel, d'apports.<br />
Les conditions fixées aux a à f s'apprécient à la date à laquelle le fonds
réalise ses investissements.<br />
Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 %
les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés à l'article L.
214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1
de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de
l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux
dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant
pour objet la détention de participations financières.<br />
Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 %
de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des
actions de sociétés de capital-risque.<br />
Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les
participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de
garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.<br />
1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au
1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de
l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux
conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et
n'ait pas pour objet la détention de participations financières.<br />
1 ter. L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie
d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.<br />
1 quater. L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des
établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social
dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée
d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de
Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone
géographique.<br />
2. Les dispositions du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds
d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des
conditions d'éligibilité tels que définis au 1 et au 1 bis du présent article.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds
d'investissement de proximité créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter
leur quota d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture
du deuxième exercice suivant celui de leur constitution.<br />
conditions d'éligibilité tels que définis au 1 et au 1 bis du présent
article.<br />
3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être
détenues :<br />
@ -89,7 +92,5 @@ dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.<br />
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu
au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du
quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son
activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que
les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des
actifs.
quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de
la détention des actifs.

View file

@ -1,52 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006651963
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX221L029AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651963.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023372165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/21/LEGIARTI000023372165.xml
---
###### Article L221-29
Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par les articles L. 315-1
à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci-après
:<br />
" Art.L. 315-1.-Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre
l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte
d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements
destinés à l'habitation principale.<br />
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne
au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les
conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements
ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations
sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage
commercial ou professionnel.<br />
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de
l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou
professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du
bénéficiaire. "<br />
" Art.L. 315-2.-Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à
l'habitation principale et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L.
315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction,
d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et
d'amélioration.<br />
Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre
destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction,
d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.<br />
Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31
décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de
logements visés à l'alinéa précédent. "<br />
" Art.L. 315-3.-Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par les caisses
d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui
s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le
fonctionnement de l'épargne-logement. "
Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par la section 1 du
chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de
l'habitation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642745.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023378500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/85/LEGIARTI000023378500.xml
---
###### Article L221-31
@ -78,7 +78,12 @@ bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et
quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies (1),
199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C du code
général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même
code ne peuvent figurer dans le plan ;<br />
code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le
plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés
de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8
du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits
différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de
l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;<br />
3° Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196482.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000023374279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/42/LEGIARTI000023374279.xml
---
###### Article L561-27
@ -16,5 +16,9 @@ financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public
toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les
obtient de ceux-ci à sa demande.<br />
Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, d'un droit
d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de
l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts.<br />
L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police
judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022962466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962466.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025091827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/18/LEGIARTI000025091827.xml
---
###### Article L612-20
@ -36,11 +36,19 @@ A. ― Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A de l'articl
ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2
définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences
minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les
personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9.
Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les
personnes susmentionnées qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette
est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution
calculée sur base sociale ;<br />
personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9
appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution
additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes
mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20
lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou
d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou
indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base
sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au
sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un
contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou
sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de
l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de
l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;<br />
2° Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux
exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de
@ -84,10 +92,10 @@ contribution.<br />
III. ― Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article
est compris entre :<br />
1° 0, 40 et 0, 80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent
article. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
1° 0,40 et 0,80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article.
Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
2° 0, 06 et 0, 18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent
2° 0,06 et 0,18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent
article. Ce taux est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la
mutualité et de la sécurité sociale.<br />
@ -117,14 +125,14 @@ arrêtée au 1er janvier de chaque exercice, des courtiers et sociétés de cour
d'assurance, en assurance et en réassurance, mentionnés à l'article L. 511-1 du
même code ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de
paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès
de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année (1) ;<br />
de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année ;<br />
2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de
contrôle prudentiel émet un avis demandant le versement d'un acompte
provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, au
plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables s'acquittent de ce
versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque
année.L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la
versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque année.
L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la
contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le 15 juillet de
chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 septembre de chaque
année ;<br />
@ -140,7 +148,7 @@ mentionnées au V du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel adres
au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de
rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731
du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été
différé.L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué.<br />
différé. L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué.<br />
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter
de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le
@ -160,7 +168,7 @@ sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées
à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle
prudentiel.L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par
prudentiel. L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par
voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées
pour le compte de la Banque de France.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022962406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962406.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/17/LEGIARTI000023381764.xml
---
###### Article L621-5-3
@ -24,16 +24,16 @@ droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou ég
000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de
base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur
un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé
par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est
exigible le jour du dépôt du document ;<br />
3° A l'occasion du contrôle du document de base soumis par une société dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de
l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et
inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document
;<br />
4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme
de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un
compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1
000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt
000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt
de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années
suivantes ;<br />
@ -63,9 +63,9 @@ réglementation le prévoit, dans les cas suivants :<br />
de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part,
d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur
des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés,
multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0, 30 pour
multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour
mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner
accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15
accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15
pour mille dans les autres cas.<br />
Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit
@ -76,8 +76,8 @@ une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur u
marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des
marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est
assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux,
fixé par décret, ne peut être supérieur à 0, 20 pour mille lorsque l'opération
porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0, 05
fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération
porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05
pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.<br />
La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du
@ -96,18 +96,18 @@ a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, l
contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel
elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de
l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées
fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros.
fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros.
Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée
sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions
d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou
égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions
d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont
supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1, 5 milliard d'euros
et par huit s'ils sont supérieurs à 1, 5 milliard d'euros ; la contribution due
supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros
et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due
par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble
constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article
L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et
supérieur à 250 000 Euros et inférieur ou égal à 1, 5 million d'euros ;<br />
supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros ;<br />
b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la
contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et
@ -117,7 +117,7 @@ c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621
la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation
réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois
mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut
dépasser 0, 9 % ;<br />
dépasser 0,9 % ;<br />
d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le
service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les
@ -125,17 +125,17 @@ personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contributi
est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de
placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des
actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou
inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,
015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont
inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder
0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont
calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30
avril ;<br />
4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article
L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur
à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le
à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le
registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à
l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque
exercice de ces personnes (1).<br />
exercice de ces personnes.<br />
5° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 16° du II de l'article
L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :<br />
@ -150,5 +150,60 @@ précédent multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,5 %
pouvoir être inférieure à 10 000 €. Elle est exigible à l'issue d'un délai de
trois mois à compter de la clôture de l'exercice.<br />
II bis. ― Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque
année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard
d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs
français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur
un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs
étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations
sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur
lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette
contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la
capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de
négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de
l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de
trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de
négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette
contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont
fixés par décret. II ter. ― Il est institué une contribution annuelle due par
les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception
des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités
au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article
L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services
d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut,
celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service
d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant
du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus
élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services
d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son
siège hors de France.<br />
L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12
milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20.
Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille.
Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées
dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20.
L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel à l'Autorité des marchés
financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant
le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les
personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31
juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds
propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable
aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en
application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel
révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à
cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel
à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne
assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la
hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date
de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de
contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les
deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres
est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des
marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à
contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant
correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après
réception de ce courrier.<br />
III.-Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège
de l'Autorité des marchés financiers.