diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_l561-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_l561-3.md index aa014c5d3..adbbf9a02 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_l561-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_l561-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-03 -Date de fin: 2019-05-24 -Identifiant: LEGIARTI000033517517 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/75/LEGIARTI000033517517.xml +Date de début: 2019-05-24 +Date de fin: 2020-02-14 +Identifiant: LEGIARTI000033582130 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/58/21/LEGIARTI000033582130.xml --- ###### Article L561-3 @@ -73,12 +73,16 @@ client s'entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéa de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise.
-VI.-A.-Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 désignent un -représentant permanent résidant sur le territoire national pour être un point de -contact central. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci -désigne à son tour une personne physique responsable.
+VI. – A. – L'ACPR veille au respect de l'application des dispositions de la +norme technique de réglementation prise en application des articles 45.9 et +45.10 de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai +2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du +blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme pour la désignation du +représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article +L. 561-2 et les fonctions confiées à cette personne. Un décret précise les +conditions dans lesquelles l'ACPR veille au respect de ces dispositions.
-B.-Les fonctions du représentant permanent sont exercées par une personne +B. – Les fonctions du représentant permanent sont exercées par une personne spécialement désignée à cet effet.
Le représentant permanent procède au nom et pour le compte de la personne