diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-5.md
index 09e860f5c..b9ff8a397 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l312-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000028635249
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/52/LEGIARTI000028635249.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2015-08-22
+Identifiant: LEGIARTI000029721975
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/19/LEGIARTI000029721975.xml
---
###### Article L312-5
@@ -14,9 +14,11 @@ prudentiel et de résolution dès que celle-ci constate que l'un des
établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de
restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public
dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à
-leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la
-radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit
-agréés.
+leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation ou
+le retrait d'agrément de cet établissement. Dans les cas où l'établissement est
+un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
+demande à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait total
+d'agrément.
II.-A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-10.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-10.md
index ae59c16d5..bc3ac60db 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-10.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-10.md
@@ -1,17 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000028635759
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635759.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2015-05-23
+Identifiant: LEGIARTI000029722129
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/21/LEGIARTI000029722129.xml
---
###### Article L511-10
Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit et les sociétés de
-financement doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle
-prudentiel et de résolution conformément au 1° du II de l'article L. 612-1.
+financement doivent obtenir un agrément. En application des articles 4 et 14 du
+règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'agrément
+d'établissement de crédit est délivré par la Banque centrale européenne, sur
+proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'agrément de
+société de financement est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution en application du 1° du II de l'article L. 612-1.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise
satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1
@@ -28,22 +32,25 @@ ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon
fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité
satisfaisante.
-Pour fixer les conditions de son agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et
-de résolution peut prendre en compte la spécificité de certains établissements
-de crédit ou sociétés de financement appartenant au secteur de l'économie
-sociale et solidaire. Elle apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard
-des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de
-la reconnaissance effective d'un droit au crédit.
+Pour fixer les conditions de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de
+crédit ou sociétés de financement appartenant au secteur de l'économie sociale
+et solidaire. Elle apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des
+missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la
+reconnaissance effective d'un droit au crédit.
-L'Autorité peut limiter l'agrément qu'elle délivre à l'exercice de certaines
-opérations définies par l'objet social du demandeur.
+L'Autorité peut, selon les cas, limiter ou proposer à la Banque centrale
+européenne de limiter l'agrément à l'exercice de certaines opérations définies
+par l'objet social du demandeur.
-L'Autorité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à
-préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le bon
-fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des
-objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre
-Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner l'octroi de
-l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
+L'Autorité peut, selon les cas, assortir ou proposer à la Banque centrale
+européenne d'assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver
+l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le bon fonctionnement
+du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la
+surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V
+du présent code. Elle peut aussi subordonner ou proposer à la Banque centrale
+européenne de subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
+souscrits par l'entreprise requérante.
L'Autorité refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de
l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-15.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-15.md
index 7d390b4c4..8c9eee773 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-15.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-15.md
@@ -1,44 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000028635311
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635311.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2015-05-23
+Identifiant: LEGIARTI000029722095
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722095.xml
---
###### Article L511-15
-Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
-résolution à la demande de l'entreprise. Il peut aussi être décidé d'office par
-l'Autorité si l'entreprise a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations
-ou par tout autre moyen irrégulier ou si l'entreprise ne remplit plus les
-conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une
-autorisation ultérieure, ou si l'entreprise n'a pas fait usage de son agrément
-dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au
-moins six mois.
+Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque
+centrale européenne à la demande de l'établissement.
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait
-d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social
-ou de son administration centrale hors de France.
+En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du
+15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale
+européenne si l'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses
+déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou s'il ne remplit plus les
+conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une
+autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son
+agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité
+depuis au moins six mois.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est
-déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
+déterminée par la Banque centrale européenne.
Pendant cette période :
-1. L'établissement de crédit ou la société de financement demeure soumis au
-contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas
-échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel
-et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires
-prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation ;
+1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la
+Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité
+de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les
+sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.
-2. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut effectuer que
-les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est
-agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et
-les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation
-et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2
-et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;
+2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et
+de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les
+opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de
+paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter
+les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux
+articles L. 511-2 et L. 511-3.
-3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de
-société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
+3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit
+qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-16.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-16.md
index 7228f0efe..335241f4d 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-16.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-16.md
@@ -1,36 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000028635318
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635318.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2015-05-23
+Identifiant: LEGIARTI000029722071
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722071.xml
---
###### Article L511-16
-Dans le cas prévu à l'article L. 511-15, les fonds remboursables du public
-mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont
-remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est
-postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de
-l'article L. 511-15, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
-résolution. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité
-d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, et doit
-avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la
-réception de fonds remboursables du public et les services de paiement que
-l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait
-d'agrément peuvent être menées à leur terme.
+Dans les cas prévus aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les fonds
+remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres
+fonds remboursables sont remboursés par l'établissement de crédit ou la société
+de financement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à
+l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15
+ou au troisième alinéa de l'article L. 511-15-1, à la date fixée par l'Autorité
+de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Au
+terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit
+ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa
+dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds
+remboursables du public et les services de paiement que l'établissement de
+crédit ou la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant
+la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,
la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de
financement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément
-par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux
-articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et
-l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le
-prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de
-retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
-Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de
-l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut prononcer
-l'ensemble des sanctions prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40. Elle ne
-peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de
-financement, selon les cas, sans préciser qu'elle est en liquidation.
+par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque
+centrale européenne. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de
+commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce
+et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner
+la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle
+prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne.
+
+Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement de crédit ou la société de
+financement restent soumis au pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de
+sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque
+centrale européenne. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de
+crédit ou de société de financement sans préciser qu'il est en liquidation.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-17.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-17.md
index e4239dc72..89304f47c 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-17.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l511-17.md
@@ -1,30 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000027643654
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643654.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2015-05-23
+Identifiant: LEGIARTI000029722067
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722067.xml
---
###### Article L511-17
-La radiation d'un établissement de crédit ou d'une société de financement de la
-liste des établissements de crédit et des sociétés de financement agréés peut
-être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle
-prudentiel et de résolution.
+I.-Dans les cas prévus par les articles L. 612-39 et L. 612-40 où, sur
+proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque
+centrale européenne a prononcé le retrait total d'agrément d'un établissement de
+crédit, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque
+celle-ci a son siège social en France.
-La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a
-son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements de
-crédit ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation
-entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale.
-Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle
+Dans le cas des succursales d'établissements de crédit ayant leur siège hors de
+l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments
+du bilan et du hors-bilan de la succursale.
+
+II.-Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la
+commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
+prononce la radiation d'une société de financement de la liste des sociétés de
+financement agréées, cette décision entraîne la liquidation de la personne
+morale.
+
+III.-Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai
qu'elle fixe.
-Tout établissement de crédit ou société de financement qui a fait l'objet d'une
-radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel
-jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations
+IV.-Tout établissement de crédit ou toute société de financement qui a fait
+l'objet d'une décision de retrait total d'agrément ou de radiation demeure
+soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à
+la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations
strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de
-sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les
-cas, qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.
+sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en
+précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait total d'agrément ou de
+radiation.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-21.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-21.md
index a6263930d..c07b71004 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-21.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-21.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000028635329
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635329.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2015-05-23
+Identifiant: LEGIARTI000029722055
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722055.xml
---
###### Article L511-21
@@ -16,9 +16,10 @@ au libre établissement et à la libre prestation de services :
de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de
l'article L. 311-2 ;
-2. L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un
-Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de
-contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ;
+2. L'expression : " autorités compétentes " désigne, selon les cas, la ou les
+autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat,
+d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège
+social, ou la Banque centrale européenne ;
3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne
l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement
@@ -26,6 +27,14 @@ financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège
social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet
Etat membre ;
+3 bis. L'expression " établissement de crédit important " désigne un
+établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du
+règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;
+
+3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au
+mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n°
+1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;
+
4. L'expression " établissement financier " désigne une entreprise, autre qu'un
établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations
ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-22.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-22.md
index 676823130..24178d461 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-22.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-22.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000028635335
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635335.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029722045
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722045.xml
---
###### Article L511-22
@@ -15,9 +15,10 @@ l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territo
de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de
Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services
bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions
-définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle
-prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité
-compétente de l'Etat membre d'origine.
+définies à l'article L. 511-24, sous réserve, selon les cas, que l'Autorité de
+contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par
+l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou par la Banque centrale
+européenne.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les
informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-24.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-24.md
index 205b2ddeb..6d045f337 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-24.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-24.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000028635345
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635345.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2015-05-23
+Identifiant: LEGIARTI000029722028
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722028.xml
---
###### Article L511-24
@@ -37,5 +37,4 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas
l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère
d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L.
511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les
-conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
-les notifie à ces établissements.
+conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-26.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-26.md
index 8b9f43778..922150d90 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-26.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-26.md
@@ -1,14 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000028635355
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635355.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029722018
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722018.xml
---
###### Article L511-26
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au
contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les
-conditions prévues aux articles L. 613-32 à L. 613-33.
+conditions prévues aux articles L. 613-32 à L. 613-33, ou de la Banque centrale
+européenne, en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du
+Conseil du 15 octobre 2013.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-27.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-27.md
index b0acc3f35..4f04fd86f 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-27.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_l511-27.md
@@ -1,42 +1,46 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000028635745
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635745.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029722013
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722013.xml
---
###### Article L511-27
-Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant
+I. – Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant
établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, assorti d'informations dont la nature
est déterminée par le ministre chargé de l'économie.
-A moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ait des raisons
-de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures
-administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, elle
-communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception
-régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise
-l'établissement concerné.
+S'il ne s'agit pas d'un établissement de crédit important et lorsqu'elle n'a pas
+de raisons de douter, au vu de ce projet, de l'adéquation des structures
+administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit,
+l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces informations,
+dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité
+compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer
-les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat
-membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement
-concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces
-informations.
+les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité compétente de
+l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à
+l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de
+ces informations.
-Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent
-exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat
-membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration à
-l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette déclaration est
-assortie d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de
-l'économie.
+Lorsque l'Etat membre dans lequel l'établissement de crédit envisage d'établir
+une succursale est un Etat membre participant, le délai de trois mois mentionné
+aux deux alinéas précédents est ramené à deux mois.
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les
+II. – Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui
+désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un
+autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la
+déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette
+déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le
+ministre chargé de l'économie.
+
+III. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les
informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution préalablement à un changement de la situation de
l'établissement et, d'autre part, les conditions dans lesquelles ces
-informations, ainsi que celles mentionnées aux alinéas précédents, sont
-communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
+informations, ainsi que celles mentionnées aux I et II, sont communiquées à
+l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-42.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-42.md
index 03fa0a385..a0f61da9c 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-42.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-42.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000027643553
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643553.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029722009
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722009.xml
---
###### Article L511-42
@@ -14,4 +14,9 @@ société de financement le justifie, le gouverneur de la Banque de France,
président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, invite, après
avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, les actionnaires ou les sociétaires de cette entreprise à
-fournir à celle-ci le soutien qui lui est nécessaire.
+fournir à celle-ci le soutien qui lui est nécessaire.
+
+Dans les cas où l'établissement de crédit est un établissement important au sens
+du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15
+octobre 2013, le gouverneur doit avoir préalablement saisi pour avis la Banque
+centrale européenne.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l612-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l612-1.md
index b9f05fec4..deb183bea 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l612-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l612-1.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-22
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000028636176
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/61/LEGIARTI000028636176.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2015-08-19
+Identifiant: LEGIARTI000029722212
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/22/LEGIARTI000029722212.xml
---
###### Article L612-1
-I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative
indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à
la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes
soumises à son contrôle.
@@ -23,7 +23,7 @@ conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et
réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions
précitées.
-II. - Elle est chargée :
+II.-Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui
lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions
@@ -78,24 +78,49 @@ relatives aux modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par
l'intermédiaire de filiales et aux opérations d'acquisition et de prise de
participation.
-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
-résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2,
+III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel
+et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans
+l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des
+dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes
+pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union
+européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En
+particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours
+aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.
+
+IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et
+de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2,
d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police
administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la
connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à
l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret
professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
-III. - Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel
-et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans
-l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des
-dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques
-et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle
-coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein
-de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de
-supervision des groupes transfrontaliers.
+En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières
+holding et les compagnies financières holding mixtes, l'Autorité de contrôle
+prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs d'autorisation et de
+surveillance prudentielle prévus par les dispositions du titre Ier du livre V et
+par le présent livre sans préjudice des compétences confiées à la Banque
+centrale européenne par le règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre
+2013.
-IV. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
+Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique institué par le
+règlement mentionné ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution est l'autorité compétente nationale pour la France. A ce titre, elle
+assiste la Banque centrale européenne dans l'exercice des missions de
+surveillance prudentielle qui lui sont confiées par ce règlement.
+
+Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 du même
+règlement elle a reçu des instructions en ce sens de la Banque centrale
+européenne pour l'accomplissement des missions de cette dernière, l'Autorité de
+contrôle prudentiel et de résolution fait usage des pouvoirs de contrôle et de
+surveillance prudentielle qu'elle tient du présent code.
+
+V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les
+mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions,
+décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris
+dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.
+
+VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut,
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-26.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-26.md
index 73cb6ec37..5f7bbbcbb 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-26.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-26.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000027645676
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/56/LEGIARTI000027645676.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2020-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000029722153
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/21/LEGIARTI000029722153.xml
---
###### Article L613-26
@@ -16,8 +16,9 @@ immédiatement ou à terme rapproché.
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des
établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ont fait l'objet
-d'une mesure de radiation prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
-résolution et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à
-l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement
-complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif
-diminué des provisions devant être constituées.
+d'une mesure de radiation ou d'interdiction totale d'activité, selon les cas,
+prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dont le
+passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne
+sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers
+chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions
+devant être constituées.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/section_1/sous-section_2/article_l746-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/section_1/sous-section_2/article_l746-2.md
index 1ff30558e..07a0a6e69 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/section_1/sous-section_2/article_l746-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/section_1/sous-section_2/article_l746-2.md
@@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-08-24
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000029404143
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/41/LEGIARTI000029404143.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2015-07-17
+Identifiant: LEGIARTI000029722286
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/22/LEGIARTI000029722286.xml
---
###### Article L746-2
I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du
-livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III et du IV de
-l'article L. 612-1, de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1 et de
-l'article L. 612-29.
+livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des
+deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et du VI de l'article L. 612-1, de
+l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1 et de l'article L.
+612-29.
II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes
énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/section_1/sous-section_2/article_l756-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/section_1/sous-section_2/article_l756-2.md
index fb2d48fb9..d308e9d85 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/section_1/sous-section_2/article_l756-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/section_1/sous-section_2/article_l756-2.md
@@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-08-24
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000029404297
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/42/LEGIARTI000029404297.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2015-07-17
+Identifiant: LEGIARTI000029722249
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/22/LEGIARTI000029722249.xml
---
###### Article L756-2
I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du
-livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III et du IV de
-l'article L. 612-1, de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1 et de
-l'article L. 612-29.
+livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des
+deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et du VI de l'article L. 612-1, de
+l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1 et de l'article L.
+612-29.
II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes
énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/section_1/sous-section_2/article_l766-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/section_1/sous-section_2/article_l766-2.md
index e669161d7..ff127f06e 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/section_1/sous-section_2/article_l766-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/section_1/sous-section_2/article_l766-2.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-08-24
-Date de fin: 2014-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000029404426
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/44/LEGIARTI000029404426.xml
+Date de début: 2014-11-08
+Date de fin: 2015-07-17
+Identifiant: LEGIARTI000029722226
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/22/LEGIARTI000029722226.xml
---
###### Article L766-2
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis
-et Futuna, à l'exception du III et du IV de l'article L. 612-1, de l'article L.
-612-22, du II de l'article L. 612-23-1 et de l'article L. 612-29.
+et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et
+du VI de l'article L. 612-1, de l'article L. 612-22, du II de l'article L.
+612-23-1 et de l'article L. 612-29.
II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.