LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/52/LEGIARTI000028635249.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000029721975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/19/LEGIARTI000029721975.xml
---
###### Article L312-5
@ -14,9 +14,11 @@ prudentiel et de résolution dès que celle-ci constate que l'un des
établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de
restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public
dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à
leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la
radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit
agréés.<br />
leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation ou
le retrait d'agrément de cet établissement. Dans les cas où l'établissement est
un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
demande à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait total
d'agrément.<br />
II.-A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un

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@ -1,17 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635759.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-05-23
Identifiant: LEGIARTI000029722129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/21/LEGIARTI000029722129.xml
---
###### Article L511-10
Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit et les sociétés de
financement doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution conformément au 1° du II de l'article L. 612-1.<br />
financement doivent obtenir un agrément. En application des articles 4 et 14 du
règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'agrément
d'établissement de crédit est délivré par la Banque centrale européenne, sur
proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'agrément de
société de financement est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution en application du 1° du II de l'article L. 612-1.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise
satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1
@ -28,22 +32,25 @@ ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon
fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité
satisfaisante.<br />
Pour fixer les conditions de son agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution peut prendre en compte la spécificité de certains établissements
de crédit ou sociétés de financement appartenant au secteur de l'économie
sociale et solidaire. Elle apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard
des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de
la reconnaissance effective d'un droit au crédit.<br />
Pour fixer les conditions de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de
crédit ou sociétés de financement appartenant au secteur de l'économie sociale
et solidaire. Elle apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des
missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la
reconnaissance effective d'un droit au crédit.<br />
L'Autorité peut limiter l'agrément qu'elle délivre à l'exercice de certaines
opérations définies par l'objet social du demandeur.<br />
L'Autorité peut, selon les cas, limiter ou proposer à la Banque centrale
européenne de limiter l'agrément à l'exercice de certaines opérations définies
par l'objet social du demandeur.<br />
L'Autorité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le bon
fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des
objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre
Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner l'octroi de
l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.<br />
L'Autorité peut, selon les cas, assortir ou proposer à la Banque centrale
européenne d'assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver
l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le bon fonctionnement
du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la
surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V
du présent code. Elle peut aussi subordonner ou proposer à la Banque centrale
européenne de subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par l'entreprise requérante.<br />
L'Autorité refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de
l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de

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@ -1,44 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635311.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-05-23
Identifiant: LEGIARTI000029722095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722095.xml
---
###### Article L511-15
Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution à la demande de l'entreprise. Il peut aussi être décidé d'office par
l'Autorité si l'entreprise a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations
ou par tout autre moyen irrégulier ou si l'entreprise ne remplit plus les
conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une
autorisation ultérieure, ou si l'entreprise n'a pas fait usage de son agrément
dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au
moins six mois.<br />
Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque
centrale européenne à la demande de l'établissement.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait
d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social
ou de son administration centrale hors de France.<br />
En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du
15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale
européenne si l'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou s'il ne remplit plus les
conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une
autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois.<br />
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est
déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
déterminée par la Banque centrale européenne.<br />
Pendant cette période :<br />
1. L'établissement de crédit ou la société de financement demeure soumis au
contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas
échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires
prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation ;<br />
1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la
Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les
sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.<br />
2. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut effectuer que
les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est
agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et
les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation
et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2
et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;<br />
2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et
de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les
opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de
paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter
les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux
articles L. 511-2 et L. 511-3.<br />
3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de
société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit
qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635318.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-05-23
Identifiant: LEGIARTI000029722071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722071.xml
---
###### Article L511-16
Dans le cas prévu à l'article L. 511-15, les fonds remboursables du public
mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont
remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est
postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 511-15, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité
d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, et doit
avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la
réception de fonds remboursables du public et les services de paiement que
l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait
d'agrément peuvent être menées à leur terme.<br />
Dans les cas prévus aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les fonds
remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres
fonds remboursables sont remboursés par l'établissement de crédit ou la société
de financement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à
l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15
ou au troisième alinéa de l'article L. 511-15-1, à la date fixée par l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Au
terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit
ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa
dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds
remboursables du public et les services de paiement que l'établissement de
crédit ou la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant
la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.<br />
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,
la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de
financement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément
par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux
articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et
l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le
prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de
retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut prononcer
l'ensemble des sanctions prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40. Elle ne
peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de
financement, selon les cas, sans préciser qu'elle est en liquidation.
par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque
centrale européenne. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de
commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce
et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner
la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne.<br />
Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement de crédit ou la société de
financement restent soumis au pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de
sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque
centrale européenne. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de
crédit ou de société de financement sans préciser qu'il est en liquidation.

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@ -1,30 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000027643654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643654.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-05-23
Identifiant: LEGIARTI000029722067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722067.xml
---
###### Article L511-17
La radiation d'un établissement de crédit ou d'une société de financement de la
liste des établissements de crédit et des sociétés de financement agréés peut
être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
I.-Dans les cas prévus par les articles L. 612-39 et L. 612-40 où, sur
proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque
centrale européenne a prononcé le retrait total d'agrément d'un établissement de
crédit, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque
celle-ci a son siège social en France.<br />
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a
son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements de
crédit ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation
entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale.
Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle
Dans le cas des succursales d'établissements de crédit ayant leur siège hors de
l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments
du bilan et du hors-bilan de la succursale.<br />
II.-Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la
commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
prononce la radiation d'une société de financement de la liste des sociétés de
financement agréées, cette décision entraîne la liquidation de la personne
morale.<br />
III.-Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai
qu'elle fixe.<br />
Tout établissement de crédit ou société de financement qui a fait l'objet d'une
radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel
jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations
IV.-Tout établissement de crédit ou toute société de financement qui a fait
l'objet d'une décision de retrait total d'agrément ou de radiation demeure
soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à
la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations
strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de
sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les
cas, qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.
sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en
précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait total d'agrément ou de
radiation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635329.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-05-23
Identifiant: LEGIARTI000029722055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722055.xml
---
###### Article L511-21
@ -16,9 +16,10 @@ au libre établissement et à la libre prestation de services :<br />
de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de
l'article L. 311-2 ;<br />
2. L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un
Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de
contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ;<br />
2. L'expression : " autorités compétentes " désigne, selon les cas, la ou les
autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat,
d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège
social, ou la Banque centrale européenne ;<br />
3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne
l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement
@ -26,6 +27,14 @@ financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège
social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet
Etat membre ;<br />
3 bis. L'expression " établissement de crédit important " désigne un
établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du
règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;<br />
3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au
mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n°
1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;<br />
4. L'expression " établissement financier " désigne une entreprise, autre qu'un
établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations
ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635335.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029722045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722045.xml
---
###### Article L511-22
@ -15,9 +15,10 @@ l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territo
de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de
Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services
bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions
définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité
compétente de l'Etat membre d'origine.<br />
définies à l'article L. 511-24, sous réserve, selon les cas, que l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par
l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou par la Banque centrale
européenne.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les
informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635345.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-05-23
Identifiant: LEGIARTI000029722028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722028.xml
---
###### Article L511-24
@ -37,5 +37,4 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas
l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère
d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L.
511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les
conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
les notifie à ces établissements.
conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements.

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@ -1,14 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635355.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029722018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722018.xml
---
###### Article L511-26
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au
contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les
conditions prévues aux articles L. 613-32 à L. 613-33.
conditions prévues aux articles L. 613-32 à L. 613-33, ou de la Banque centrale
européenne, en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du
Conseil du 15 octobre 2013.

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@ -1,42 +1,46 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635745.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029722013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722013.xml
---
###### Article L511-27
Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant
I. Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant
établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, assorti d'informations dont la nature
est déterminée par le ministre chargé de l'économie.<br />
A moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ait des raisons
de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures
administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, elle
communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception
régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise
l'établissement concerné.<br />
S'il ne s'agit pas d'un établissement de crédit important et lorsqu'elle n'a pas
de raisons de douter, au vu de ce projet, de l'adéquation des structures
administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces informations,
dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité
compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer
les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat
membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement
concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces
informations.<br />
les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité compétente de
l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à
l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de
ces informations.<br />
Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent
exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat
membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette déclaration est
assortie d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de
l'économie.<br />
Lorsque l'Etat membre dans lequel l'établissement de crédit envisage d'établir
une succursale est un Etat membre participant, le délai de trois mois mentionné
aux deux alinéas précédents est ramené à deux mois.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les
II. Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui
désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un
autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la
déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette
déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le
ministre chargé de l'économie.<br />
III. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les
informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution préalablement à un changement de la situation de
l'établissement et, d'autre part, les conditions dans lesquelles ces
informations, ainsi que celles mentionnées aux alinéas précédents, sont
communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
informations, ainsi que celles mentionnées aux I et II, sont communiquées à
l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000027643553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643553.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029722009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/20/LEGIARTI000029722009.xml
---
###### Article L511-42
@ -14,4 +14,9 @@ société de financement le justifie, le gouverneur de la Banque de France,
président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, invite, après
avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, les actionnaires ou les sociétaires de cette entreprise à
fournir à celle-ci le soutien qui lui est nécessaire.
fournir à celle-ci le soutien qui lui est nécessaire.<br />
Dans les cas où l'établissement de crédit est un établissement important au sens
du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15
octobre 2013, le gouverneur doit avoir préalablement saisi pour avis la Banque
centrale européenne.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028636176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/61/LEGIARTI000028636176.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000029722212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/22/LEGIARTI000029722212.xml
---
###### Article L612-1
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative
indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à
la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes
soumises à son contrôle.<br />
@ -23,7 +23,7 @@ conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et
réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions
précitées.<br />
II. - Elle est chargée :<br />
II.-Elle est chargée :<br />
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui
lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions
@ -78,24 +78,49 @@ relatives aux modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par
l'intermédiaire de filiales et aux opérations d'acquisition et de prise de
participation.<br />
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2,
III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans
l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des
dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes
pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union
européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En
particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours
aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.<br />
IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2,
d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police
administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la
connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à
l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret
professionnel mentionné à l'article L. 612-17.<br />
III. - Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans
l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des
dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques
et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle
coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein
de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de
supervision des groupes transfrontaliers.<br />
En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières
holding et les compagnies financières holding mixtes, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs d'autorisation et de
surveillance prudentielle prévus par les dispositions du titre Ier du livre V et
par le présent livre sans préjudice des compétences confiées à la Banque
centrale européenne par le règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre
2013.<br />
IV. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique institué par le
règlement mentionné ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution est l'autorité compétente nationale pour la France. A ce titre, elle
assiste la Banque centrale européenne dans l'exercice des missions de
surveillance prudentielle qui lui sont confiées par ce règlement.<br />
Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 du même
règlement elle a reçu des instructions en ce sens de la Banque centrale
européenne pour l'accomplissement des missions de cette dernière, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution fait usage des pouvoirs de contrôle et de
surveillance prudentielle qu'elle tient du présent code.<br />
V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les
mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions,
décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris
dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.<br />
VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut,

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000027645676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/56/LEGIARTI000027645676.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000029722153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/21/LEGIARTI000029722153.xml
---
###### Article L613-26
@ -16,8 +16,9 @@ immédiatement ou à terme rapproché.<br />
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des
établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ont fait l'objet
d'une mesure de radiation prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à
l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement
complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif
diminué des provisions devant être constituées.
d'une mesure de radiation ou d'interdiction totale d'activité, selon les cas,
prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dont le
passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne
sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers
chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions
devant être constituées.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000029404143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/41/LEGIARTI000029404143.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000029722286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/22/LEGIARTI000029722286.xml
---
###### Article L746-2
I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du
livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III et du IV de
l'article L. 612-1, de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1 et de
l'article L. 612-29.<br />
livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des
deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et du VI de l'article L. 612-1, de
l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1 et de l'article L.
612-29.<br />
II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes
énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000029404297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/42/LEGIARTI000029404297.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000029722249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/22/LEGIARTI000029722249.xml
---
###### Article L756-2
I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du
livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III et du IV de
l'article L. 612-1, de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1 et de
l'article L. 612-29.<br />
livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des
deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et du VI de l'article L. 612-1, de
l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1 et de l'article L.
612-29.<br />
II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes
énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000029404426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/44/LEGIARTI000029404426.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000029722226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/22/LEGIARTI000029722226.xml
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###### Article L766-2
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis
et Futuna, à l'exception du III et du IV de l'article L. 612-1, de l'article L.
612-22, du II de l'article L. 612-23-1 et de l'article L. 612-29.<br />
et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et
du VI de l'article L. 612-1, de l'article L. 612-22, du II de l'article L.
612-23-1 et de l'article L. 612-29.<br />
II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.<br />