Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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@ -7,3 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000020861526
##### Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement
- [Section 1 : Champ d'application et définitions](section_1)
- [Section 2 : Autorisation d'une opération de paiement](section_2)
- [Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement](section_3)
- [Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur](section_4)
- [Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement](section_5)
- [Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée](section_6)
- [Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée](section_7)
- [Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées](section_8)
- [Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire](section_9)
- [Section 10 : Frais applicables](section_10)
- [Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants](section_11)

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@ -7,3 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000020861648
###### Section 1 : Champ d'application et définitions
- [Article L133-1](article_l133-1.md)
- [Article L133-1-1](article_l133-1-1.md)
- [Article L133-2](article_l133-2.md)
- [Article L133-3](article_l133-3.md)
- [Article L133-4](article_l133-4.md)
- [Article L133-5](article_l133-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000020861631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861631.xml
---
###### Article L133-1-1
I.-Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et que le prestataire de services de
paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise
utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent
:<br />
a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ;<br />
b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de
paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième
alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information
prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument
perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 150 € en cas d'opération de
paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité
personnalisé ;<br />
c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L.
133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas,
par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à
soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir
dépasser cent vingt jours.<br />
II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services
de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine,
dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que
le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat
qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour
l'opération de paiement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000020861635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861635.xml
---
###### Article L133-2
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des
besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de
l'article L. 133-1-1, du deuxième alinéa de l'article L. 133-7, des articles L.
133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L.
133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861646.xml
---
###### Article L133-3
I. Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou
retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le
payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.<br />
II. L'opération de paiement peut être ordonnée :<br />
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services
de paiement ;<br />
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du
bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le
transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par
l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;<br />
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de
services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au
bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire
de services de paiement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861644.xml
---
###### Article L133-4
Pour l'application du présent chapitre :<br />
a) Un dispositif de sécurité personnalisé s'entend de tout moyen technique
affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour
l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif, propre à l'utilisateur
de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l'authentifier ;<br />
b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou
de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire
de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir
pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de
l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour
l'opération de paiement ;<br />
c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de
tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre
l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement
et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre
de paiement ;<br />
d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de
paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant
d'exécuter des opérations de paiement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020861633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861633.xml
---
###### Article L133-5
La responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique
pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement
est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales
ou communautaires.

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---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020861563
---
###### Section 10 : Frais applicables
- [Article L133-26](article_l133-26.md)
- [Article L133-27](article_l133-27.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861561.xml
---
###### Article L133-26
I. Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à
l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations
d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en
vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de
l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21. Les frais mentionnés aux articles
précités sont alors convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le
prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et en rapport
avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de
paiement.<br />
II. Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le
rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en
fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de
cause ce dernier montant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861559.xml
---
###### Article L133-27
Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, chaque
utilisateur est redevable des frais prélevés par son prestataire de services de
paiement.

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Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020861557
---
###### Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants
- [Article L133-28](article_l133-28.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000020861555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861555.xml
---
###### Article L133-28
I. ― Un décret définit les montants maximaux de paiement, de dépenses ou de
stockage des fonds en dessous desquels les instruments de paiement conçus pour
garantir le respect de ces seuils, sont considérés comme réservés aux paiements
de faibles montants.<br />
II. ― Pour les instruments mentionnés au I, le prestataire de services de
paiement peut convenir avec le payeur que :<br />
1° Le payeur ne pourra pas révoquer l'ordre de paiement après l'avoir transmis
ou après avoir donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement
au bénéficiaire ;<br />
2° D'autres délais d'exécution que ceux mentionnés à l'article L. 133-13 peuvent
s'appliquer ;<br />
3° Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de notifier à
l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si
l'utilisateur de paiement en a connaissance lors de la passation de son ordre de
paiement ;<br />
4° Les II et III de l'article L. 133-15, l'article L. 133-17, le III de
l'article L. 133-19 et l'article L. 133-20 peuvent ne pas s'appliquer aux
instruments mentionnés au I pour lesquels le prestataire de services de paiement
n'a pas la capacité de bloquer le compte ou l'instrument de paiement ;<br />
5° L'article L. 133-18, les I, II et IV de l'article L. 133-19 et l'article L.
133-23 peuvent ne pas s'appliquer aux instruments mentionnés au présent article
si l'instrument est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services
de paiement n'est pas en mesure, pour d'autres raisons inhérentes à l'instrument
de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération a été autorisée.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020861629
---
###### Section 2 : Autorisation d'une opération de paiement
- [Article L133-6](article_l133-6.md)
- [Article L133-7](article_l133-7.md)
- [Article L133-8](article_l133-8.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861623.xml
---
###### Article L133-6
I. Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son
consentement à son exécution.<br />
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir
que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après
l'exécution de cette dernière.<br />
II. Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son
consentement à l'exécution de la série d'opérations.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861625.xml
---
###### Article L133-7
Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son
prestataire de services de paiement.<br />
En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de
paiement est réputée non autorisée.<br />
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a
pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de
l'article L. 133-8.<br />
Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut être
retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non
autorisée.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861627.xml
---
###### Article L133-8
I. L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement
une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur
sauf disposition contraire du présent article.<br />
II. Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le
payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le
payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir transmis l'ordre de
paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération
de paiement au bénéficiaire.<br />
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement
mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au
plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des
fonds.<br />
III. Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné
l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que
l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une
période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition
de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de
paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour
ouvrable précédant le jour convenu ;<br />
IV. A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement
ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son
prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au
II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de
compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le
prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020861621
---
###### Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement
- [Article L133-9](article_l133-9.md)
- [Article L133-10](article_l133-10.md)
- [Article L133-11](article_l133-11.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861619.xml
---
###### Article L133-10
I. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre
de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la
notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible
et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à
l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction
en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale, les motifs. Lorsque
le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à
l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette
erreur.<br />
La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement
peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement
d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement
justifié.<br />
Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement
refusé est réputé non reçu.<br />
II. Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le
compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de
paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la
contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du
payeur.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861617.xml
---
###### Article L133-11
Le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire ainsi
que leurs intermédiaires intervenant pour la réalisation d'une opération de
paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et ne peuvent
prélever des frais sur le montant transféré.<br />
Cependant, le bénéficiaire peut convenir avec son prestataire de services de
paiement que ce dernier prélève préalablement les frais qui lui sont dus sur le
montant transféré. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et
les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.<br />
Si d'autres frais sont déduits du montant transféré, lorsque l'opération de
paiement est ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement du
payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération.
Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le
payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le
prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que celui-ci
reçoive le montant total de l'opération de paiement.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020861615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861615.xml
---
###### Article L133-9
Le moment de réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le
prestataire de services de paiement du payeur.<br />
Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonné l'opération de paiement
et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de
l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période
déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son
prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le
jour convenu.<br />
Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de
services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le
jour ouvrable suivant.

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---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020861613
---
###### Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur
- [Article L133-12](article_l133-12.md)
- [Article L133-13](article_l133-13.md)
- [Article L133-14](article_l133-14.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020861611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861611.xml
---
###### Article L133-12
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la
présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en euros et
aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la
devise officielle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit
effectuée dans cet Etat et que, en cas d'opérations de paiement
transfrontalières, le transfert transfrontalier s'effectue en euros.<br />
Elles s'appliquent également aux opérations de paiement autres que celles
mentionnées à l'alinéa précédent, sauf convention contraire entre l'utilisateur
de services de paiement et son prestataire de services de paiement. Cependant,
lorsque le prestataire de services de paiement et l'utilisateur conviennent de
délais plus longs que ceux fixés à l'article L. 133-13, ce délai ne peut
dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception de l'ordre de
paiement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861609.xml
---
###### Article L133-13
I. Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du
prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du
premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel
que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable
supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.<br />
Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et
le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution
différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé
d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur
support papier.<br />
II. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre
de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de
paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de
paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son
prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement
des prélèvements à la date convenue.<br />
III. Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte
auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa
disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans
les délais prévus au présent article.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000020861607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861607.xml
---
###### Article L133-14
.-I. ― La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire
ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de
l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de
paiement du bénéficiaire.<br />
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de
l'opération à disposition du bénéficiaire après que son propre compte a été
crédité.<br />
La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être
antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce
compte.<br />
Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement
impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France
métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à
Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite.<br />
II. ― Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins
professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de
services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de
paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une
date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.<br />
Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à
l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de
valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020861605
---
###### Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement
- [Article L133-15](article_l133-15.md)
- [Article L133-16](article_l133-16.md)
- [Article L133-17](article_l133-17.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861603.xml
---
###### Article L133-15
I. Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de
paiement doit s'assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet
instrument tels que définis à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à
d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.<br />
Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de
paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné
à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé.<br />
II. Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés
permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à
l'article L. 133-17.<br />
Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué
l'information prévue à l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par
décret.<br />
III. Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de
l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions
de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute
utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui
sont liées.<br />
IV. Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au
payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité
personnalisé de celui-ci.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861601.xml
---
###### Article L133-16
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de
paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses
dispositifs de sécurité personnalisés.<br />
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa
délivrance et son utilisation.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861599.xml
---
###### Article L133-17
I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute
utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui
sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux
fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par
celui-ci.<br />
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un
établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L.
518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il
peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires du bénéficiaire.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020861597
---
###### Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée
- [Sous-section 1 : Régime de la responsabilité](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Cas particulier des instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020861595
---
###### Sous-section 1 : Régime de la responsabilité
- [Article L133-18](article_l133-18.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000020861591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861591.xml
---
###### Article L133-18
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les
conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement
du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non
autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se
serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.<br />
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider
contractuellement d'une indemnité complémentaire.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGISCTA000020861593
---
###### Sous-section 2 : Cas particulier des instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé
- [Article L133-19](article_l133-19.md)
- [Article L133-20](article_l133-20.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861589.xml
---
###### Article L133-19
I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au
vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue
à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans
la limite d'un plafond de 150 euros.<br />
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de
paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité
personnalisé.<br />
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement
non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de
paiement ou les données qui lui sont liées.<br />
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de
paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était
en possession de son instrument.<br />
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune
conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas
de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de
l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.<br />
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de
paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa
part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux
obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020861586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861586.xml
---
###### Article L133-20
Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci,
conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de
paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de
l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des
données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.

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---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020861583
---
###### Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
- [Article L133-21](article_l133-21.md)
- [Article L133-22](article_l133-22.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861581.xml
---
###### Article L133-21
Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par
l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui
concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.<br />
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est
inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la
mauvaise exécution de l'opération de paiement.<br />
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de
récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.<br />
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement
le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de
recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.<br />
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de
l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte
de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux
fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services
de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement
conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de
paiement.

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@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861579.xml
---
###### Article L133-22
I. Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de
services de paiement est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21,
responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur
jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de
l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable
de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.<br />
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au
titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue
sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité
dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée
n'avait pas eu lieu.<br />
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable,
au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de
paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte
du montant correspondant.<br />
II. Lorsqu'une opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par
le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le
prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve des
articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable à l'égard du bénéficiaire de la
bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement
du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution
de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.<br />
En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de
services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne
exécution de l'opération.<br />
Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de
paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire
redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve des articles L.
133-5 et L. 133-21, du traitement immédiat de l'opération de paiement
conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L.
133-14.<br />
En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services
de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable, le prestataire de services de
paiement du payeur, dont la responsabilité est dès lors engagée, restitue au
payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement mal
exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si
l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.<br />
III. Dans le cas d'une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de
sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur
s'efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l'opération de
paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur.<br />
IV. Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de
leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts
supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la mauvaise
exécution de l'opération de paiement dont ils sont responsables.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020861577
---
###### Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
- [Article L133-23](article_l133-23.md)
- [Article L133-24](article_l133-24.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861573.xml
---
###### Article L133-23
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération
de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas
été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement
de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et
comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou
autre.<br />
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le
prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que
telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci
n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui
incombant en la matière.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000020861575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861575.xml
---
###### Article L133-24
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de
services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et
au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de
forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas
fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette
opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.<br />
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des
besoins non professionnels, les parties peuvent décider de déroger aux
dispositions du présent article.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020861571
---
###### Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire
- [Article L133-25](article_l133-25.md)
- [Article L133-25-1](article_l133-25-1.md)
- [Article L133-25-2](article_l133-25-2.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020861567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861567.xml
---
###### Article L133-25-1
Pour les prélèvements, le payeur et son prestataire de services de paiement
peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre
de services de paiement que le payeur a droit au remboursement par son
prestataire de services de paiement, même si les conditions prévues au I de
l'article L. 133-25 ne sont pas satisfaites. Le prestataire de services de
paiement ne peut refuser ce remboursement.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020861565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861565.xml
---
###### Article L133-25-2
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la
convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement
que le payeur n'a pas droit à remboursement lorsqu'il a donné son consentement à
l'exécution de l'opération de paiement directement à son prestataire de services
de paiement et, le cas échéant, que les informations relatives à la future
opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la
manière convenue, au moins quatre semaines avant l'échéance, par le prestataire
de services de paiement ou par le bénéficiaire.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000020861569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861569.xml
---
###### Article L133-25
I. ― Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de
paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou
par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du
bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de
l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant
auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil
de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des
circonstances propres à l'opération.<br />
A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous
éléments relatifs au remboursement demandé.<br />
II. ― Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le
payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut
invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de
référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été
appliqué.<br />
III. ― Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une
période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été
débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande
de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le
montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser,
en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à
l'article L. 315-1.<br />
IV. ― Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant
total de l'opération de paiement exécutée.

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@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006645808
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX152L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645808.xml
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000020861838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/18/LEGIARTI000020861838.xml
---
###### Article L152-3
Les établissements de crédit ainsi que les organismes et services mentionnés à
l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et
douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à
l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de
l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes
concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux
opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de
non-résidents.<br />
Les établissements de crédit, les établissements de paiement ainsi que les
organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux
administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant
des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L.
152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que
les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions
s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes
sur des comptes de non-résidents.<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les
conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, tout

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020631764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/17/LEGIARTI000020631764.xml
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020861859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/18/LEGIARTI000020861859.xml
---
###### Article L163-10-1
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles
L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant
les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par
L. 163-2 à L. 163-4, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par
l'article 131-39 du même code.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur

View file

@ -1,17 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006646128
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX163L004BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/61/LEGIARTI000006646128.xml
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020862994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/29/LEGIARTI000020862994.xml
---
###### Article L163-4-1
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour
toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de
mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou
toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions
prévues au 1° de l'article L. 163-3 et au 1° de l'article L. 163-4.
La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 et à l'article L.
163-4 est punie des mêmes peines.

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@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020866764
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Comptes et dépôts](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Crédits](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les services de paiement](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Médiation](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Contrôle et dispositions communes](chapitre_vi)

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@ -1,30 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000018048002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/80/LEGIARTI000018048002.xml
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000020866603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/66/LEGIARTI000020866603.xml
---
###### Article L312-1-1
I. - Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le
I.-Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le
public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations
relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un
arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des
besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le
client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste
pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce
contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.<br />
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une
convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de
dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est
formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal
de trois mois après l'envoi.<br />
client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.<br />
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services
financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les
@ -34,33 +26,64 @@ signer une.<br />
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit
comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de
fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances.<br />
l'économie.<br />
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de
dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date
d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai
de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.<br />
Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit
l'informe desdites conditions sur support papier ou sur un autre support
durable.L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en
fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.<br />
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la
charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la
demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle
des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.<br />
Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de
communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se
conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt
après la conclusion de la convention de compte de dépôt.<br />
II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les
opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la
connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.<br />
L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la
signature du ou des titulaires du compte.<br />
Dans les mêmes conditions, au cours du mois de janvier de chaque année, est
porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document
distinct récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit
au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces
personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y
compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce
récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la
gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de
produits ou services correspondant.<br />
Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles
prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la
convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles
prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les
dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au
contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de
compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.<br />
III. - Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement
autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par
décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en
tout état de cause ce dernier montant.
II.-Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est
communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus
tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités
prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe
le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas
notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il
ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également
que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la
convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur
proposée de la modification.<br />
III.-Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment,
sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente
jours.<br />
Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans
frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés
aux coûts induits par cette résiliation.<br />
L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour
une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais
régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par
le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la
convention de compte de dépôt.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont
remboursés au prorata.<br />
IV.-A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit
fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de
dépôt sur support papier ou sur un autre support durable.<br />
L'établissement de crédit ne peut refuser la fourniture au client d'une
convention établie sur support papier.<br />
V.-Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant
d'une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de
services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur le
délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il
doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006652043
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001CXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652043.xml
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020866598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/65/LEGIARTI000020866598.xml
---
###### Article L312-1-2
I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations
I. 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations
de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus
dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont
indissociables.<br />
@ -23,20 +22,5 @@ de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du minis
chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article
L. 614-1.<br />
II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de
l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux
dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la
consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à
la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux
dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.<br />
Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander
la communication des livres et tous autres documents professionnels et en
prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et
vingt heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant
dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.<br />
Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis
au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement.
Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.
Ces dispositions s'appliquent également aux services de paiement mentionnés au
II de l'article L. 314-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020309750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/30/97/LEGIARTI000020309750.xml
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020987248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/72/LEGIARTI000020987248.xml
---
###### Article L313-6
@ -13,14 +13,15 @@ Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont
fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation,
ci-après reproduits :<br />
" Art.L. 333-4- Il est institué un fichier national recensant les informations
" Art.L. 333-4-Il est institué un fichier national recensant les informations
sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux
personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par
la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire
et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même
et financier, les établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V
du même code et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même
code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa
précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux
personnes physiques concernées.<br />
@ -56,16 +57,17 @@ Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les
tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.<br />
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux
établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6
du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le
fichier.<br />
établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes
mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des
informations nominatives contenues dans le fichier.<br />
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit et aux
organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier
de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations
contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès
conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous
peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.<br />
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit, aux
établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L.
511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque
forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à
l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux
articles 226-22 et 226-21 du code pénal.<br />
Art.L. 333-5.-Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier,

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020866829
---
##### Chapitre IV : Les services de paiement
- [Section 1 : Définitions](section_1)
- [Section 2 : Champ d'application](section_2)
- [Section 3 : Frais liés à la fourniture d'informations](section_3)
- [Section 4 : Obligations d'information](section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020866787
---
###### Section 1 : Définitions
- [Article L314-1](article_l314-1.md)

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@ -0,0 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020866785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/67/LEGIARTI000020866785.xml
---
###### Article L314-1
I. Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs
personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.<br />
II. Sont des services de paiement :<br />
1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et
les opérations de gestion d'un compte de paiement ;<br />
2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les
opérations de gestion d'un compte de paiement ;<br />
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de
paiement :<br />
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;<br />
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un
dispositif similaire ;<br />
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;<br />
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de
crédit :<br />
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;<br />
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un
dispositif similaire ;<br />
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;<br />
5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de
paiement ;<br />
6° Les services de transmission de fonds ;<br />
7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est
donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou
informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du
réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité
d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de
biens ou services.<br />
III. N'est pas considérée comme un service de paiement :<br />
1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur
le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la
disposition du bénéficiaire :<br />
a) Un titre de service sur support papier ;<br />
b) Un chèque de voyage sur support papier ;<br />
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale
universelle ;<br />
2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de
titres, notamment celles réalisées sur un compte sur livret, sur un compte
mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre
mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte
espèces qui lui est spécifiquement associé.<br />
IV. Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateur
de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement
adressées, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées
ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à
l'identique.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020866783
---
###### Section 2 : Champ d'application
- [Article L314-2](article_l314-2.md)
- [Article L314-3](article_l314-3.md)
- [Article L314-4](article_l314-4.md)
- [Article L314-5](article_l314-5.md)
- [Article L314-6](article_l314-6.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020866776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/67/LEGIARTI000020866776.xml
---
###### Article L314-2
I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement
réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V
dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.<br />
II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de
services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le
territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et
que l'opération est réalisée en euros.<br />
Elles s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France
métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à
Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans
les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en
euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020866773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/67/LEGIARTI000020866773.xml
---
###### Article L314-3
Les stipulations des conventions de compte de dépôt mentionnées au I de
l'article L. 312-1-1 qui régissent les opérations de paiement sont soumises aux
dispositions du présent chapitre.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020866771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/67/LEGIARTI000020866771.xml
---
###### Article L314-4
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de
paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre
compte.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000020866779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/67/LEGIARTI000020866779.xml
---
###### Article L314-5
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des
besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des
dispositions des sections 3 à 5 (1) du présent chapitre.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020866781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/67/LEGIARTI000020866781.xml
---
###### Article L314-6
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des exigences
supplémentaires en matière d'information préalable prévues par d'autres textes.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020866769
---
###### Section 3 : Frais liés à la fourniture d'informations
- [Article L314-7](article_l314-7.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000020866767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/67/LEGIARTI000020866767.xml
---
###### Article L314-7
I. - La fourniture des informations prévues au présent chapitre s'effectue sans
frais pour l'utilisateur de services de paiement.<br />
II. - Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de
la fourniture d'informations complémentaires à celles prévues au présent
chapitre, ou d'une périodicité d'informations plus fréquente et par d'autres
moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre
de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client
peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces
frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés
par le prestataire de services de paiement.<br />
III. - Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance
des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le
total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de
l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes
bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans
l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de
compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend,
le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de
celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou
services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des
frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant.<br />
IV. - Lorsque le bénéficiaire propose au payeur un service de conversion
monétaire, il est tenu de l'informer de tous les frais appliqués, ainsi que du
taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de
paiement.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020866827
---
###### Section 4 : Obligations d'information
- [Article L314-8](article_l314-8.md)
- [Sous-section 1 : Opérations de paiement isolées](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Contrat-cadre de services de paiement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Informations après l'exécution de l'opération de paiement](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ou en dehors de l'Espace économique européen](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Obligations applicables aux instruments réservés aux paiements de faibles montants](sous-section_5)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020866825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/68/LEGIARTI000020866825.xml
---
###### Article L314-8
Les informations et conditions prévues à la présente section sont communiquées
dans des termes et sous une forme clairs et aisément compréhensibles. Elles sont
communiquées en français sauf convention contraire des parties.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020866823
---
###### Sous-section 1 : Opérations de paiement isolées
- [Article L314-9](article_l314-9.md)
- [Article L314-10](article_l314-10.md)
- [Article L314-11](article_l314-11.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020866817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/68/LEGIARTI000020866817.xml
---
###### Article L314-10
Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est
transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un
contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions de la
sous-section 2 ou d'une convention de compte de dépôt régie par les dispositions
du I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement n'est pas
dans l'obligation de fournir à l'utilisateur ou de mettre à sa disposition les
informations mentionnées à la présente sous-section, qui lui ont déjà été ou qui
lui seront fournies par son prestataire de services de paiement en vertu de ce
contrat-cadre ou de cette convention.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020866814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/68/LEGIARTI000020866814.xml
---
###### Article L314-11
I. Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat
relatif à une opération de paiement isolée, le prestataire de services de
paiement met à la disposition de ce dernier les informations précisées par
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
A la demande de l'utilisateur, le prestataire de services de paiement fournit
ces informations sur support papier ou sur un autre support durable.<br />
II. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat
relatif à une opération de paiement isolée est conclu par un moyen de
communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de
paiement de se conformer aux obligations du I, ce dernier y satisfait aussitôt
après l'exécution de l'opération de paiement.<br />
III. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de l'obligation
d'information préalable mentionnée au I en fournissant une copie du projet de
contrat relatif à l'opération de paiement isolée ou d'ordre de paiement
comportant les informations et conditions prévues au I.<br />
IV. Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionnées à
l'article L. 314-12 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de
paiement, sous une forme aisément accessible.<br />
V. Aussitôt qu'il a reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de
paiement fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités prévues
au I, les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020866820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/68/LEGIARTI000020866820.xml
---
###### Article L314-9
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de
paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt prévue au I de
l'article L. 312-1-1 ou d'un contrat-cadre de services de paiement prévu à la
sous-section 2.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020866812
---
###### Sous-section 2 : Contrat-cadre de services de paiement
- [Article L314-12](article_l314-12.md)
- [Article L314-13](article_l314-13.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020866809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/68/LEGIARTI000020866809.xml
---
###### Article L314-12
I. Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne
faisant pas l'objet d'une convention de compte de dépôt en application du I de
l'article L. 312-1-1 ou à un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre
de services de paiement mentionnant les informations et conditions précisées au
II doit être conclu.<br />
II. Le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les
conditions sur le prestataire de services de paiement, sur l'utilisation d'un
service de paiement, sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change,
sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de
paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la
modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours.<br />
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.

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@ -0,0 +1,74 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020866805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/68/LEGIARTI000020866805.xml
---
###### Article L314-13
I. Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un
contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services
de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les
informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de
services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à
l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre.<br />
Si, à la demande du client, le contrat-cadre est conclu par un moyen de
communication à distance ne permettant pas à l'établissement de paiement de se
conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt
après la conclusion du contrat-cadre de services de paiement.<br />
II. A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4,
l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la
signature du ou des titulaires du compte.<br />
III. Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est
communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus
tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en
vigueur.<br />
Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le
prestataire de services de paiement informe le client qu'il est réputé avoir
accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en
vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas,
le prestataire de services de paiement précise également que, si le client
refuse la modification proposée, il a le droit de résilier le contrat-cadre,
sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.<br />
IV. Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout
moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente
jours.<br />
Au-delà de douze mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être
résilié sans frais.<br />
Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux
coûts induits par cette résiliation.<br />
Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de
paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux
mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement
ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de
résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à
l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.<br />
V. A tout moment de la relation contractuelle, le prestataire de services de
paiement fournit les termes du contrat-cadre de services de paiement sur support
papier ou sur un autre support durable à la demande de l'utilisateur.<br />
Le prestataire de services de paiement ne peut refuser la fourniture au client
d'un contrat-cadre de services de paiement établi sur support papier.<br />
VI. Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant
d'un contrat-cadre de services de paiement et ordonnée par le payeur, le
prestataire de services de paiement lui fournit, à sa demande, des informations
sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais
qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.<br />
VII. Les établissements de paiement sont tenus d'informer leur clientèle et le
public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations
relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des
modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020866803
---
###### Sous-section 3 : Informations après l'exécution de l'opération de paiement
- [Article L314-14](article_l314-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000020866799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/67/LEGIARTI000020866799.xml
---
###### Article L314-14
I.-Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un
contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de
compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de
services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre
support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération
précisées par voie réglementaire.<br />
II.-Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de
paiement, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces
informations seront fournies ou mises à disposition selon une autre périodicité
qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article
L. 314-7.<br />
Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer gratuitement
sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du
présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.

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Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020866797
---
###### Sous-section 4 : Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ou en dehors de l'Espace économique européen
- [Article L314-15](article_l314-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020866795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/67/LEGIARTI000020866795.xml
---
###### Article L314-15
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à
une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son
prestataire de services de paiement est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
Mayotte et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans
l'opération est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour
l'opération de paiement.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à
une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son
prestataire de services de paiement est situé sur le territoire de la France
métropolitaine, des départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à
Saint-Barthélemy et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué
dans l'opération est situé dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour
l'opération de paiement.

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Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020866793
---
###### Sous-section 5 : Obligations applicables aux instruments réservés aux paiements de faibles montants
- [Article L314-16](article_l314-16.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000020866789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/67/LEGIARTI000020866789.xml
---
###### Article L314-16
I.-Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné
à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir au
payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du
service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut
être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations
concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi
qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies
à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée.<br />
II.-Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une
modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement de la manière
prévue au II de l'article L. 314-13 concernant un instrument mentionné à
l'article L. 133-28.<br />
III.-Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à
l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou
mettre à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de
services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les
frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même
bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur
uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces
opérations de paiement.<br />
Toutefois, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu à cette
obligation si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le
prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en
mesure de les fournir. Il fournit alors au payeur la possibilité de vérifier le
montant des fonds stockés.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGISCTA000020866959
---
##### Chapitre V : Médiation
- [Article L315-1](article_l315-1.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000020866955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/69/LEGIARTI000020866955.xml
---
###### Article L315-1
Tout établissement de crédit ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs
chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques
n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et
à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II
du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du
livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur
impartialité.<br />
Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de
l'article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le
médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de
la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est
gratuite.L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire
l'objet d'une mention portée sur la convention de compte de dépôt mentionnée au
I de l'article L. 312-1-1, sur le contrat-cadre de services de paiement prévu à
l'article L. 314-12 ainsi que, le cas échéant, sur les relevés de compte.<br />
Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au
gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué
à l'article L. 614-1.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGISCTA000020866987
---
##### Chapitre VI : Contrôle et dispositions communes
- [Article L316-1](article_l316-1.md)
- [Article L316-2](article_l316-2.md)
- [Article L316-3](article_l316-3.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000020866978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/69/LEGIARTI000020866978.xml
---
###### Article L316-1
Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de
l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux
dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la
consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à
la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux
dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du
présent code.<br />
Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont compétents pour
rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L.
112-11.<br />
Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également
compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des
articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 commises par les
succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou
leur administration centrale dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen implantées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer,
à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.<br />
Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander
la communication des livres et tous autres documents professionnels et en
prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et
vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se
dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret
professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs
qui leur sont conférés par le présent article.<br />
Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis
au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement.
Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000020866976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/69/LEGIARTI000020866976.xml
---
###### Article L316-2
Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait
aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du
présent titre.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000020866972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/69/LEGIARTI000020866972.xml
---
###### Article L316-3
Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L.
315-1 s'appliquent aux prestataires de services de paiement mentionnés à
l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et services mentionnés à l'article
L. 518-1. Elles sont d'ordre public.<br />
Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
Les établissements de crédit informent leurs clients des conditions dans
lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020987247
- [Article L330-1](article_l330-1.md)
- [Article L330-2](article_l330-2.md)
- [Article L330-3](article_l330-3.md)
- [Article L330-4](article_l330-4.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020867539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/75/LEGIARTI000020867539.xml
---
###### Article L330-3
Un système de paiement s'entend d'un système de règlements interbancaires défini
à l'article L. 330-1 ou de tout autre système permettant alternativement ou
cumulativement de traiter des ordres de paiement ou de transférer des fonds
conformément à des procédures normalisées et des règles communes.

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020867535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/75/LEGIARTI000020867535.xml
---
###### Article L330-4
I. Les règles régissant l'accès des prestataires de services de paiement aux
systèmes de paiement mentionnés à l'article L. 330-3 doivent être objectives,
non discriminatoires et proportionnées.<br />
Ces règles doivent permettre la prévention des risques spécifiques, tels que le
risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et la
protection de la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de
paiement. Elles ne doivent pas entraver l'accès à ces systèmes de paiement
au-delà de ce qui est nécessaire au regard de ces impératifs.<br />
Un système de paiement ne peut imposer aux prestataires de services de paiement,
aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement
aucune des exigences suivantes :<br />
a) Des règles restreignant leur participation à d'autres systèmes de paiement
;<br />
b) Des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services
de paiement, en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des
participants ;<br />
c) Des restrictions fondées sur la forme sociale.<br />
II. Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables :<br />
a) Aux systèmes de règlements interbancaires définis à l'article L. 330-1 ;<br />
b) Aux systèmes de paiement uniquement composés de prestataires de services de
paiement ayant, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à
l'un d'entre eux un contrôle effectif sur les autres ;<br />
c) Aux systèmes de paiement gérés par un unique prestataire de services de
paiement, sous la forme d'une entité unique ou d'entités appartenant au même
groupe, qui agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à
la fois pour le payeur et le bénéficiaire, qui est le seul responsable de la
gestion du système et qui permet à d'autres prestataires de services de paiement
de participer au système, sans que ces derniers puissent négocier des
commissions entre eux ou parmi eux à l'égard du système de paiement. Les
prestataires de services de paiement participant à ces systèmes peuvent en
revanche fixer leurs propres tarifs à l'égard des payeurs et des bénéficiaires.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006652285
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L014AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652285.xml
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020867525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/75/LEGIARTI000020867525.xml
---
###### Article L341-14
Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un
service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers,
d'une opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur
biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement,
l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que
le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le
compte de laquelle il agit.
d'une opération de banque ou d'une opération connexe, d'un service de paiement
ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et
l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces
activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de
la personne pour le compte de laquelle il agit.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020574001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/40/LEGIARTI000020574001.xml
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000020868663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/86/LEGIARTI000020868663.xml
---
###### Article L500-1
@ -15,11 +15,11 @@ définitive mentionnée au II :<br />
1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle
d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L.
531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de
cet organisme ;<br />
522-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le
compte de cet organisme ;<br />
2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1,
L. 519-1, L. 520-1, L. 541-1 et L. 550-1.<br />
L. 519-1, L. 524-1, L. 523-1, L. 541-1 et L. 550-1.<br />
II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000019293605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/36/LEGIARTI000019293605.xml
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020868637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/86/LEGIARTI000020868637.xml
---
###### Article L511-6
@ -15,11 +15,11 @@ services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le co
des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis
aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées
au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises
d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de
la construction et de l'habitation, ni les organismes de titrisation, ni les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de
placement collectif immobilier.<br />
d'investissement, ni les établissements de paiement, ni les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour
les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les
organismes de titrisation, ni les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.<br />
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :<br />

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@ -13,3 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020871342
- [Article L520-5](article_l520-5.md)
- [Article L520-6](article_l520-6.md)
- [Article L520-7](article_l520-7.md)
- [Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les établissements de paiement](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les agents](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les changeurs manuels](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020869059
---
##### Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
- [Article L521-1](article_l521-1.md)
- [Article L521-2](article_l521-2.md)
- [Article L521-3](article_l521-3.md)
- [Article L521-4](article_l521-4.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2013-01-27
Identifiant: LEGIARTI000020869057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/90/LEGIARTI000020869057.xml
---
###### Article L521-1
I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de
paiement et les établissements de crédit.<br />
II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et
services suivants sont également considérés comme des prestataires de services
de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre
et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les
régissent :<br />
a) La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
;<br />
b) Le Trésor public ;<br />
c) La Caisse des dépôts et consignations.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020869053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/90/LEGIARTI000020869053.xml
---
###### Article L521-2
Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L.
521-1 de fournir des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 à
titre de profession habituelle.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020869049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/90/LEGIARTI000020869049.xml
---
###### Article L521-3
I.-Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut
fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont
acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de
cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un
réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail
limité de biens ou de services.<br />
II.-Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du
présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration au comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, sauf si les
instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement
pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès
d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.<br />
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la
déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception
de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant que les
conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne
sont pas remplies. Le silence gardé par le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement vaut approbation du respect des conditions
susmentionnées.<br />
Ces entreprises adressent au comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement un rapport annuel justifiant le respect des
dispositions précitées.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020869047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/90/LEGIARTI000020869047.xml
---
###### Article L521-4
Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L.
522-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une
façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant
qu'établissement de paiement ou de créer une confusion en cette matière.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020869630
---
##### Chapitre II : Les établissements de paiement
- [Section 1 : Définition](section_1)
- [Section 2 : Conditions d'accès à la profession](section_2)
- [Section 3 : Dispositions prudentielles](section_3)
- [Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes](section_4)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020869628
---
###### Section 1 : Définition
- [Article L522-1](article_l522-1.md)
- [Article L522-2](article_l522-2.md)
- [Article L522-3](article_l522-3.md)
- [Article L522-4](article_l522-4.md)
- [Article L522-5](article_l522-5.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000020869626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/96/LEGIARTI000020869626.xml
---
###### Article L522-1
Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les
établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées au II de
l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les
services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020869624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/96/LEGIARTI000020869624.xml
---
###### Article L522-2
I. Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article
L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes,
tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services
de garde, l'enregistrement et le traitement de données, la garantie de
l'exécution d'opérations de paiement et l'octroi de crédits mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des opérations de découvert
et d'escompte.<br />
Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change
susmentionnés, ils doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6, un
registre des transactions et disposer, conformément au b du I de l'article L.
524-3, d'un capital libéré ou d'une caution.<br />
II. Les établissements de paiement habilités à fournir les services de
paiement mentionnés aux 4°, 5° et 7° du II de l'article L. 314-1 ne peuvent,
dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement, octroyer
des crédits que si les conditions suivantes sont remplies :<br />
a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le
cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement de paiement
réalise ;<br />
b) Le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut
excéder en aucun cas douze mois ;<br />
c) Le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par
l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement.<br />
Les crédits octroyés par les établissements de paiement sont soumis aux
dispositions du code de la consommation en tant qu'elles leur sont
applicables.<br />
Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, les
établissements de paiement disposent à tout moment d'un montant de fonds propres
approprié au regard du montant global de crédits octroyés.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000020869622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/96/LEGIARTI000020869622.xml
---
###### Article L522-3
Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 522-8, les établissements
de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre
que la prestation de services de paiement ou de services connexes, sous réserve
des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.<br />
Pour ces établissements de paiement, exerçant des activités de nature hybride,
les activités autres que les services de paiement ne doivent pas être
incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la
réputation de l'établissement de paiement, la primauté des intérêts des clients
et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.<br />
Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les modalités selon lesquelles
les établissements de paiement exercent, à titre de profession habituelle, une
activité autre que la prestation de services de paiement.

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