diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_l312-23.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_l312-23.md index 87ede8b06a..3f6b9bbd90 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_l312-23.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_6/article_l312-23.md @@ -1,80 +1,59 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2019-05-24 -Date de fin: 2024-10-18 -Identifiant: LEGIARTI000038612089 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/20/LEGIARTI000038612089.xml +Date de début: 2024-10-18 +Date de fin: 2026-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000050367149 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/36/71/LEGIARTI000050367149.xml ---
+ I.-Pour fournir des services sur crypto-actifs, les prestataires soumettent + leur demande d'agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs + en application de l'article 62 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement + européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs à + l'Autorité des marchés financiers dans les conditions précisées par son + règlement général. +
++ Par exception, les personnes qui fournissent le service de placement de + crypto-actifs en vue de distribuer des jetons de monnaie électronique pour le + compte d'un émetteur de jetons de monnaie électronique au sens de l'article L. + 525-8 ne sont pas soumises à agrément. +
++ Aux fins de l'agrément, l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis + conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les + mécanismes, politiques et procédures de contrôle interne communiqués par le + candidat prestataire de services sur crypto-actifs conformément au paragraphe + 2, point i) de l'article 62 du règlement mentionné au premier alinéa du + présent article et mis en œuvre pour détecter, évaluer et gérer les risques en + matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et + respecter les obligations prévues au chapitre II du titre VI du présent livre + et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application + des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. +
++ L'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis simple de l'Autorité de + contrôle prudentiel et de résolution sur l'existence de raisons objectives et + démontrables de penser qu'il existe une menace constituée par l'organe de + direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs pour la + gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses + activités ainsi que sur l'honorabilité et la compétence des personnes + mentionnées au paragraphe 10, points b) et c) de l'article 63 du règlement + mentionné au premier alinéa du présent article. +
++ Lorsqu'un prestataire de services sur crypto-actifs demande à l'Autorité des + marchés financiers une extension d'agrément en application de l'article 59, + paragraphe 8 du règlement mentionné à l'alinéa précédent du présent article ou + une modification d'agrément en application de la norme technique d'exécution + prise en application de l'article 62, paragraphe 6 du même règlement, + l'Autorité des marchés financiers sollicite respectivement l'avis conforme et + l'avis simple de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévus aux + troisième et quatrième alinéas du présent article. +
++ Les avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévus au + présent I ne sont pas requis lorsque le candidat ou demandeur prestataire de + services sur crypto-actifs est une société de gestion de portefeuille ou a + l'intention de fournir uniquement les services de conseils en crypto-actifs ou + de gestion de portefeuille de crypto-actifs, ou ces deux services. +
++ Lorsqu'une acquisition de participation est notifiée par une personne physique + ou morale en application de l'article 83 du règlement mentionné au premier + alinéa du présent article à l'Autorité des marchés financiers, elle peut + consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci lui + communique, le cas échéant, toute information utile qu'elle aurait en sa + possession en vue de l'appréciation par l'Autorité des marchés financiers des + risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme liés à + l'acquisition, de l'honorabilité et de la solidité financière du candidat + acquéreur, ainsi que de l'honorabilité et de la compétence de toute personne + qui dirigera les activités du prestataire de services sur crypto-actifs à la + suite de l'acquisition envisagée. +
++ En application de l'article 143, paragraphe 6 du règlement mentionné au + premier alinéa du présent article, pour les demandes d'agrément présentées + entre le 30 décembre 2024 et le 1er juillet 2026 par les prestataires de + services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l'article + L. 54-10-3 du présent code et soumis aux dispositions du même article L. + 54-10-3 en vigueur à compter du 1er janvier 2024, ou agréés en France + conformément à l'article L. 54-10-5 avant l'entrée en application dudit + règlement, l'Autorité des marchés financiers met en œuvre une procédure + d'agrément simplifiée dans les conditions précisées par le règlement général + de l'Autorité des marchés financiers. +
++ II.-Lorsqu'un établissement de crédit, un prestataire de services + d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou un + établissement de monnaie électronique ont l'intention de fournir des services + sur crypto-actifs dans les conditions et limites prévues à l'article 60 du + règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 + sur les marchés de crypto-actifs, ils notifient les informations mentionnées + dans cet article à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dès + réception, cette dernière informe l'Autorité des marchés financiers de cette + notification. Dans les cas non visés audit article, un prestataire de services + d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou un + établissement de monnaie électronique peut demander un agrément afin de + fournir d'autres services sur crypto-actifs dans les conditions prévues à + l'article 59 du même règlement, ces services étant alors rendus dans les + conditions fixées par ledit règlement et dans les conditions et limites + imposées par leur statut. +
++ III.-Lorsqu'un dépositaire central de titres, une entreprise de marché ou une + société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés + financiers ont l'intention de fournir des services sur crypto-actifs, ils + notifient les informations visées à l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 + du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de + crypto-actifs à l'Autorité des marchés financiers. Dans les cas non visés + audit article, un dépositaire central de titres, une entreprise de marché, ou + une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés + financiers peuvent demander un agrément afin de fournir d'autres services sur + crypto-actifs dans les conditions prévues à l'article 59 du même règlement, + ces services étant alors rendus dans les conditions fixées par ledit règlement + et dans les conditions et limites imposées par leur statut. +
++ IV.-L'Autorité des marchés financiers peut retirer un agrément de prestataire + de services sur crypto-actifs en application de l'article 64 du règlement (UE) + 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés + de crypto-actifs dans les conditions précisées par le règlement général de + l'Autorité des marchés financiers sur demande du prestataire de services sur + crypto-actifs, de sa propre initiative ou, sur le fondement de l'article 64, + paragraphe 1, point f) ou paragraphe 2 du même règlement, sur demande de + l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. +
++ Lorsque la procédure de retrait d'agrément est fondée sur l'article 64, + paragraphe 1, point f) ou paragraphe 2 du règlement mentionné à l'alinéa + précédent, l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis conforme de + l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque la procédure de + retrait d'agrément est fondée sur l'article 64, paragraphe 1, point e) du même + règlement en lien avec le défaut d'honorabilité suffisante, de connaissances, + de compétences ou d'expérience adéquates des membres de l'organe de direction + ou des actionnaires et associés, l'Autorité des marchés financiers sollicite + l'avis simple de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. +
++ V.-La liste des prestataires autorisés à fournir des services sur + crypto-actifs en France est publiée par l'Autorité des marchés financiers. +
+ + ++ Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2023/1114 du + Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de + crypto-actifs à l'exception de ses articles 4 à 14, du paragraphe 1 de + l'article 70, des articles 66, 67, 71, 72, 75 à 83 et 88 à 91, l'Autorité de + contrôle prudentiel et de résolution peut : +
++ 1° Suspendre, ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il + suspende, la fourniture de services sur crypto-actifs : +
++ a) Durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque + fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu + infraction à ce règlement ; +
++ b) Lorsque l'Autorité estime que la situation du prestataire de services sur + crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait + préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de + détail ; +
++ 2° Interdire la fourniture de services sur crypto-actifs si elle constate + qu'il y a eu infraction à ce règlement ; +
++ 3° Exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il divulgue toutes + les informations importantes susceptibles d'influer sur la fourniture des + services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des + intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon + fonctionnement du marché ; +
++ 4° Exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons + de monnaie électronique qu'ils ajoutent des informations dans leurs livres + blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité + financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en + particulier des détenteurs de détail ; +
++ 5° Suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de + crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables + consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner + qu'il y a eu infraction au présent règlement ; +
++ 6° Interdire une offre au public ou une admission à la négociation de + crypto-actifs si elle constate qu'il y a eu infraction à ce règlement ou s'il + existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction à ce + règlement ; +
++ 7° Suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'il existe des + motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ; +
++ 8° Exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons + de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs + concernés qu'ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant + une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il + existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce + règlement ; +
++ 9° Exiger de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un + jeton de monnaie électronique qu'il divulgue toutes les informations + importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif offert au + public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts + des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon + fonctionnement du marché ; +
++ 10° Suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné + qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu'il suspende la + négociation de crypto-actifs se référant à un ou des actifs ou des jetons de + monnaie électronique lorsqu'elle estime que la situation de l'émetteur d'un + jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique est + telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs + de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ; +
++ 11° S'il existe une raison de penser qu'une personne émet des jetons se + référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans + agrément, ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai + ; +
++ 12° Prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un émetteur d'un jeton + se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique ou un + prestataire de services sur crypto-actifs respectent le présent règlement, y + compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite qu'elle estime + contraire à ce règlement ; +
++ 13° Exiger la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un + émetteur d'un jeton de référant à un ou des actifs ou d'un prestataire de + services sur crypto-actifs ; +
++ 14° Demander à toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire la + taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs ; +
++ 15° Exiger d'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un + jeton de monnaie électronique, conformément à l'article 23, paragraphe 4, à + l'article 24, paragraphe 3, ou à l'article 58, paragraphe 3, qu'il impose un + montant nominal minimal ou qu'il limite le montant émis. +
+ + ++ I. - Si l'une des personnes mentionnées au 1°, a du 2°, 8° ou 17° de l'article + L. 612-2 a enfreint les dispositions du règlement (UE) 2023/1114 sur les + marchés de crypto-actifs, à l'exception des exigences énoncées dans les + articles 4 à 14, au paragraphe 1 de l'article 70, aux articles 66, 67, 71, 72, + 75 à 83 et 88 à 92, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou + plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. + 612-39. +
++ La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des + sanctions visées au premier alinéa, une sanction pécuniaire égale à deux fois + le montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou des pertes que + celle-ci a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou d'au moins + : +
++ 1° Pour les personnes physiques, 700 000 euros en cas d'infraction aux + articles 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27 à 41, 46 à 51, 53 à 55, 59, 60, 64, 65, 68 + à 70 et 73 à 74 de ce règlement ; +
+2° Pour les personnes morales :
++ - cinq millions d'euros en cas d'infraction aux articles 16, 17, 19, 22, 23, + 25, 27 à 41, 46 à 51, 53 à 55, 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 de ce + règlement ; ou +
++ - 5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il + ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de + direction en cas d'infractions aux articles 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 + de ce règlement ; ou +
++ - 12,5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il + ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de + direction en cas d'infractions aux articles 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27 à 41, + 46 à 51, 53 à 55 de ce règlement. +
++ Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une + entreprise mère qui est tenue d'établir des états financiers consolidés + conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du + 26 juin 2013, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération + est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant + selon le droit de l'Union applicable en matière comptable, tel qu'il ressort + des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de + direction de l'entreprise mère ultime. +
++ En cas d'infractions aux articles 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 du + règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, la commission des + sanctions peut en outre prononcer une interdiction temporaire empêchant tout + membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs, + ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, + d'exercer des fonctions de direction au sein d'un prestataire de services sur + crypto-actifs. +
++ II. - Si l'une des personnes mentionnées au 1°, a du 2°, 8° ou 17° de + l'article L. 612-2 a enfreint l'obligation de disposer de dispositifs, de + systèmes et de procédures pour prévenir et détecter les abus de marché prévue + au paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement + européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, la + commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions + disciplinaires mentionnées aux 1° à 3 ° de l'article L. 612-39. +
++ La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des + sanctions visées au premier aliéna du II : +
++ 1° La restitution du montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou + des pertes que celle-ci a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés ; +
++ 2° L'interdiction provisoire, pour tout membre de l'organe de direction du + prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique + tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction + au sein des prestataires de services sur crypto-actifs ; +
++ 3° Une interdiction d'au moins dix ans, pour tout membre de l'organe de + direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre + personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des + fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs ; +
++ 4° L'interdiction provisoire, pour tout membre de l'organe de direction du + prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique + tenue pour responsable de l'infraction, de négocier pour compte propre ; +
++ 5° Des amendes administratives maximales d'au moins trois fois le montant des + profits obtenus du fait de l'infraction ou des pertes que celle-ci a permis + d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés ; ou : +
++ - dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives maximales + de 5 millions d'euros ; +
++ - dans le cas des personnes morales, des amendes administratives maximales de + 15 millions d'euros ou 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne + morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par + l'organe de direction. +
+ + ++ L'article L. 553-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction + résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 +
+ + ++ L'article L. 553-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction + résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 +
+ + ++ L'article L. 553-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa + rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 +
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