Loi n°48-178 du 2 février 1948 AMENAGEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES

ABROGE L'ARTICLE 3 (AL. 1 ET 3) DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1939 PROHIBANT OU REGLEMENTANT L'EXPORTATION DES CAPITAUX.
ABROGE LE CHAPITRE 1ER DU TITRE II DU DECRET DU 15 JUILLET 1947.
ABROGE L'ORD. DU 07-10-1944, L'ORD. 17-01-1945, L'ART. 20 DE LA LOI DU 06-01-1948.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000312994
Ancien identifiant: 1LX948178
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/29/JORFTEXT000000312994.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652491
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX424L001AXXXAB
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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/26/LEGIARTI000035042628.xml
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###### Article L424-1
Un système multilatéral de négociation est un système qui, sans avoir la qualité
de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles non
discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des
tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur
ces instruments.<br />
Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la
rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments
financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il
fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.<br />
Il peut être géré par un prestataire de services d'investissement agréé pour
fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou,
dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, par une entreprise de marché autorisée à cet effet par cette
autorité. Le III de l'article L. 421-11 est applicable aux entreprises de marché
gérant un système multilatéral de négociation.
Le système compte au moins trois membres ou utilisateurs significativement
actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en
matière de formation des prix.<br />
Le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation est un prestataire de
services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé
pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou
une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés
financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système multilatéral de
négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11.