Loi n°48-178 du 2 février 1948 AMENAGEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES
ABROGE L'ARTICLE 3 (AL. 1 ET 3) DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1939 PROHIBANT OU REGLEMENTANT L'EXPORTATION DES CAPITAUX. ABROGE LE CHAPITRE 1ER DU TITRE II DU DECRET DU 15 JUILLET 1947. ABROGE L'ORD. DU 07-10-1944, L'ORD. 17-01-1945, L'ART. 20 DE LA LOI DU 06-01-1948. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000312994 Ancien identifiant: 1LX948178 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/29/JORFTEXT000000312994.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-11-01
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Date de fin: 2018-01-03
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Identifiant: LEGIARTI000006652491
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX424L001AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652491.xml
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Date de début: 2018-01-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035042628
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/26/LEGIARTI000035042628.xml
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###### Article L424-1
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Un système multilatéral de négociation est un système qui, sans avoir la qualité
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de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles non
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discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des
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tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur
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ces instruments.<br />
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Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la
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rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples
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intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments
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financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il
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fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.<br />
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Il peut être géré par un prestataire de services d'investissement agréé pour
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fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou,
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dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers, par une entreprise de marché autorisée à cet effet par cette
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autorité. Le III de l'article L. 421-11 est applicable aux entreprises de marché
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gérant un système multilatéral de négociation.
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Le système compte au moins trois membres ou utilisateurs significativement
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actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en
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matière de formation des prix.<br />
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Le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation est un prestataire de
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services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé
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pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou
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une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés
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financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système multilatéral de
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négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11.
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