LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
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###### Article L531-2
@ -57,9 +57,11 @@ délégué (UE) 2017/565, dans la mesure où celle-ci est régie par des disposi
législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie qui n'excluent pas
la fourniture de ce service ;<br />
h) Les prestataires de services de financement participatif au sens de l'article
2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 dans les conditions et
limites applicables à leur activité au titre de ce règlement ;<br />
h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et
limites fixées au chapitre VII du titre IV et les prestataires de services de
financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du
règlement (UE) 2020/1503 dans les conditions et limites applicables à leur
activité au titre de ce règlement ;<br />
i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la
négociation pour compte propre d'instruments financiers autres que des
@ -96,14 +98,16 @@ marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-
code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces
dernières, ou qui fournissent des services d'investissement autres que la
négociation pour compte propre concernant ces mêmes instruments financiers aux
clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition que ces
prestations, individuellement ou sous une forme agrégée, soient accessoires,
selon des critères définis par décret, à leur activité principale considérée au
niveau du groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, lorsque
cette activité principale ne consiste ni en la fourniture de services
d'investissement, ni en la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture
de services de paiement, ni en l'exercice de la fonction de teneur de marché en
rapport avec les instruments dérivés sur matières premières.<br />
clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition, dans
chacun de ces cas, que ces prestations, individuellement et sous une forme
agrégée, soient accessoires, selon des critères définis par décret, à leur
activité principale considérée au niveau du groupe au sens de l'article L.
233-17-2 du code de commerce, et que ces personnes ne fassent pas partie d'un
groupe dont l'activité principale consiste en la fourniture de services
d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive
2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou en
l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments
dérivés sur matières premières.<br />
Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :<br />

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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###### Article L533-9
@ -19,14 +19,15 @@ et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et
le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la
transparence du marché de gros de l'énergie, au moins une fois par jour, à
l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou
unités sont négociés ou à l'autorité compétente désignée au premier alinéa de
l'article L. 420-13 lorsque ces instruments ou unités sont négociés sur des
l'autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l'article L.
420-13 ou, lorsque ces instruments ou unités ne sont pas négociés sur des
plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une
ventilation complète :<br />
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'autorité
compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont
négociés, une ventilation complète :<br />
1° Des positions qu'ils ont prises sur ces instruments ou unités ;<br />
1° Des positions qu'ils ont prises sur ces instruments ou unités ou sur des
contrats de gré à gré économiquement équivalents ;<br />
2° Des positions de leurs clients ;<br />

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Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-02-28
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###### Article L533-12
@ -38,6 +38,11 @@ Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
III bis.-Les informations mentionnées au II sont transmises par voie
électronique. Toutefois, lorsque la personne à laquelle elles sont envoyées est
un client de détail, celui-ci peut demander à les recevoir sur support papier.
Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.<br />
IV.-Lorsqu'un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit
financier soumis à d'autres dispositions, relatives aux établissements de crédit
ou aux crédits à la consommation, en matière d'exigences d'information, ce

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-02-28
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L533-13
@ -25,6 +25,25 @@ Lorsque la fourniture du service d'investissement mentionné au 5 de l'article L
les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à
ce que l'offre groupée dans son ensemble soit adéquate.<br />
I bis.-Lorsqu'ils fournissent les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L.
321-1 qui impliquent un changement d'instruments financiers, les prestataires de
services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille,
obtiennent les informations nécessaires sur l'investissement du client et
analysent les coûts et avantages du changement d'instruments financiers.
Lorsqu'ils fournissent le service mentionné au 5 de l'article L. 321-1, ces
mêmes prestataires indiquent au client si les avantages liés à un changement
d'instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel
changement.<br />
Ces obligations ne s'appliquent pas à la fourniture de services à des clients
professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des
conditions fixées par décret.<br />
Pour l'application de cet article, constitue un changement d'instruments
financiers soit la vente d'un tel instrument suivie de l'achat d'un autre
instrument, soit l'exercice du droit d'apporter un changement à un instrument
financier existant.<br />
II.-En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les
prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des