diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l631-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l631-1.md index f3621952c3..1ab4383de4 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l631-1.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l631-1.md @@ -1,30 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-23 -Date de fin: 2010-10-24 -Identifiant: LEGIARTI000021759552 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759552.xml +Date de début: 2010-10-24 +Date de fin: 2013-07-28 +Identifiant: LEGIARTI000022962499 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962499.xml --- ###### Article L631-1 -I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers -coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à -l'accomplissement de leurs missions respectives.
+I.-La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des +marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les +renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
L'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives.
-II. - Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué -par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du -code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation -sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à -l'accomplissement de leurs missions respectives.
+II.-Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par +l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code +des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages +institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie +institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de +garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les +entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se +communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions +respectives.
-III. - Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par -le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme +III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le +secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-2.md index eaffd9790d..796b62ff8b 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-2.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-2.md @@ -1,28 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-23 -Date de fin: 2010-10-24 -Identifiant: LEGIARTI000021759550 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759550.xml +Date de début: 2010-10-24 +Date de fin: 2013-07-28 +Identifiant: LEGIARTI000022962210 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/22/LEGIARTI000022962210.xml --- ###### Article L631-2 -Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur -financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, -président de l'Autorité de contrôle prudentiel, du président de l'Autorité des -marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre -chargé de l'économie ou son représentant.
+Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé de huit +membres :
-Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges -d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la -fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que -d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle -desdits groupes.
+1° Le ministre chargé de l'économie, président ;
-Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être -consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la -Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et le président -de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa -compétence. +2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle +prudentiel, assisté du vice-président de cette autorité ;
+ +3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
+ +4° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
+ +5° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans +les domaines monétaire, financier ou économique, nommées par le ministre chargé +de l'économie pour une durée de cinq ans.
+ +Les membres mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
+ +Sur convocation de son président, le conseil se réunit au minimum deux fois par +an et en tant que de besoin.