diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l631-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l631-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2010-10-24
-Identifiant: LEGIARTI000021759552
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759552.xml
+Date de début: 2010-10-24
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000022962499
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962499.xml
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###### Article L631-1
-I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
-coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à
-l'accomplissement de leurs missions respectives.
+I.-La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des
+marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les
+renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
L'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers et le Haut
Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les
renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives.
-II. - Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué
-par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du
-code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation
-sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à
-l'accomplissement de leurs missions respectives.
+II.-Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par
+l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code
+des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
+institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie
+institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de
+garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les
+entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se
+communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions
+respectives.
-III. - Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par
-le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme
+III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le
+secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme
qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-2.md
index eaffd9790d..796b62ff8b 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l631-2.md
@@ -1,28 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-23
-Date de fin: 2010-10-24
-Identifiant: LEGIARTI000021759550
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759550.xml
+Date de début: 2010-10-24
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000022962210
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/22/LEGIARTI000022962210.xml
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###### Article L631-2
-Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur
-financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France,
-président de l'Autorité de contrôle prudentiel, du président de l'Autorité des
-marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre
-chargé de l'économie ou son représentant.
+Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé de huit
+membres :
-Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges
-d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la
-fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que
-d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle
-desdits groupes.
+1° Le ministre chargé de l'économie, président ;
-Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être
-consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la
-Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et le président
-de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa
-compétence.
+2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
+prudentiel, assisté du vice-président de cette autorité ;
+
+3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
+
+4° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
+
+5° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans
+les domaines monétaire, financier ou économique, nommées par le ministre chargé
+de l'économie pour une durée de cinq ans.
+
+Les membres mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
+
+Sur convocation de son président, le conseil se réunit au minimum deux fois par
+an et en tant que de besoin.