LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit

TITRE I (ART. 1 A 37): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES.
TITRE II (ART. 38 A 48): DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.
MODIFICATIONS DU CODE DES ASSURANCES,DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989.LES ART. 1,8,10,11,12,15,15-1,16,31-1,33,37,42,43,44,45,48,49,53-1,71-1,71-2,71-3,71-4,71-5,71-6,71-7,71-8 TRANSPOSENT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PRECITEE.APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 90619 DU 29-11-1990.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000175680
NOR: ECOX9100182L
Ancien identifiant: 1LX992665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/56/JORFTEXT000000175680.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021759552
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Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022962499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962499.xml
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###### Article L631-1
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à
l'accomplissement de leurs missions respectives.<br />
I.-La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des
marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les
renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers et le Haut
Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les
renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives.<br />
II. - Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué
par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du
code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation
sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions respectives.<br />
II.-Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par
l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code
des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie
institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de
garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les
entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se
communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions
respectives.<br />
III. - Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par
le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme
III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le
secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme
qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.<br />
Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021759550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759550.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022962210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/22/LEGIARTI000022962210.xml
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###### Article L631-2
Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur
financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France,
président de l'Autorité de contrôle prudentiel, du président de l'Autorité des
marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre
chargé de l'économie ou son représentant.<br />
Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé de huit
membres :<br />
Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges
d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la
fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que
d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle
desdits groupes.<br />
1° Le ministre chargé de l'économie, président ;<br />
Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être
consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la
Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et le président
de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa
compétence.
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel, assisté du vice-président de cette autorité ;<br />
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
4° Le président de l'Autorité des normes comptables ;<br />
5° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans
les domaines monétaire, financier ou économique, nommées par le ministre chargé
de l'économie pour une durée de cinq ans.<br />
Les membres mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.<br />
Sur convocation de son président, le conseil se réunit au minimum deux fois par
an et en tant que de besoin.