LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L321-1
Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à
l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :<br />
l'article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement et comprennent les services et activités suivants :<br />
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;<br />
2.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;<br />
2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;<br />
3. La négociation pour compte propre ;<br />
@ -29,8 +29,11 @@ l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :<br />
7. Le placement non garanti ;<br />
8.L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article
L. 424-1.<br />
8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article
L. 424-1 ;<br />
9. L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L.
425-1.<br />
Un décret précise la définition de ces services.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L321-2
@ -14,10 +14,14 @@ Les services connexes aux services d'investissement comprennent :<br />
1. La tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de
tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces
correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties
financières ;<br />
financières, et à l'exclusion de la fourniture du service de tenue centralisée
de comptes au sens de la section A de l'annexe du règlement (UE) n° 909/2014
concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les
dépositaires centraux de titres ;<br />
2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre
d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans
d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier ou sur une
unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et dans
laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;<br />
3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital,
@ -26,7 +30,8 @@ conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;<br />
4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme
de recommandation générale concernant les transactions sur instruments
financiers ;<br />
financiers et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement ;<br />
5. Les services liés à la prise ferme ;<br />

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@ -1,22 +1,24 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-03
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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042558
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---
###### Article L322-1
Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de
Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de
gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation
ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments
financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour
objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs
instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés
à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation
d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du
1° du II de l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie
les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.
financiers, les entreprises de marché autorisées à fournir les services
d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, adhèrent à un
mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les
investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que
de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à
la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils
n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 312-4. Ne
peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de
l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.

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@ -1,31 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
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Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/61/LEGIARTI000032786153.xml
---
###### Article L421-1
I. Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral
qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non
I.-Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui
assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non
discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des
tiers sur des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la
tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la
conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la
négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne
régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables.<br />
négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché. Il est reconnu et
fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.<br />
II. Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut
également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non
discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des
tiers sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L.
229-15 du code de l'environnement et sur les autres unités visées au chapitre IX
du titre II du livre II du même code.<br />
Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également
assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non
discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des
tiers sur des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège
de l'Autorité des marchés financiers.
II.-Un marché réglementé peut également admettre à la négociation des actifs
dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l'Autorité des
marchés financiers.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000026992883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/28/LEGIARTI000026992883.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/61/LEGIARTI000032786149.xml
---
###### Article L421-2
Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché. Celle-ci a la forme
d'une société commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché
réglementé régi par les dispositions du présent code, son siège social et sa
direction effective sont établis sur le territoire de la France métropolitaine
ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de
Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin. L'entreprise de marché doit satisfaire à
tout moment aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont
applicables.<br />
réglementé, son siège social et sa direction effective sont établis sur le
territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du
Département de Mayotte ou de Saint-Martin. L'entreprise de marché doit
satisfaire à tout moment aux dispositions législatives et réglementaires qui lui
sont applicables.<br />
L'entreprise de marché effectue les actes afférents à l'organisation et
l'exploitation de chaque marché réglementé qu'elle gère. Elle veille à ce que

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652343
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX421L003AXXXAC
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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/61/LEGIARTI000032786145.xml
---
###### Article L421-3
@ -16,9 +15,9 @@ d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.<br /
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment
ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à
l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion d'un marché
réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ne peut plus être assurée
dans des conditions garantissant son bon fonctionnement.<br />
l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion d'une
plate-forme de négociation ne peut plus être assurée dans des conditions
garantissant son bon fonctionnement.<br />
Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des
marchés financiers peut désigner un mandataire à titre provisoire sans procédure

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027824266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824266.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/61/LEGIARTI000032786141.xml
---
###### Article L421-4
@ -16,9 +16,7 @@ l'Autorité des marchés financiers.<br />
L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se
conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de
l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
détermine les conditions dans lesquelles elle approuve le programme d'activité
et propose la reconnaissance du marché réglementé.<br />
l'article L. 421-11.<br />
L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la
révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui

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@ -1,28 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652350
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX421L005AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652350.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/61/LEGIARTI000032786137.xml
---
###### Article L421-5
Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de
l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou
l'autre des cas suivants :<br />
L'Autorité des marchés financiers ne propose de reconnaître la qualité de marché
réglementé que si elle est convaincue que les personnes mentionnées à l'article
L. 421-7 jouissent de l'honorabilité requise, possèdent les connaissances, les
compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et y
consacrent un temps suffisant et qu'il n'existe pas de raisons objectives et
démontrables d'estimer que les organes sociaux constitués par ces personnes au
sein de l'entreprise de marché risqueraient de compromettre la gestion efficace,
saine et prudente de celle-ci et la prise en compte appropriée de l'intégrité du
marché.<br />
1. L'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si
elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six
mois ;<br />
2. L'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout
autre moyen irrégulier ;<br />
3. Le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la
reconnaissance a été subordonnée ;<br />
4. L'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les
dispositions qui lui sont applicables.
Lors du processus de reconnaissance de la qualité de marché réglementé, les
personnes mentionnées à l'article L. 421-7, dirigeant effectivement les
activités et l'exploitation d'un marché ayant déjà la qualité de marché
réglementé, sont réputées satisfaire aux exigences prévues au premier alinéa du
présent article.

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@ -1,14 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652352
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX421L006AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652352.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/61/LEGIARTI000032786131.xml
---
###### Article L421-6
Les marchés réglementés fonctionnant régulièrement à la date du 1er novembre
2007 sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1.
Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de
l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou
l'autre des cas suivants :<br />
1° Si l'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si
elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six
mois ;<br />
2° Si l'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout
autre moyen irrégulier ;<br />
3° Si le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la
reconnaissance a été subordonnée ;<br />
4° Si l'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les
dispositions qui lui sont applicables.

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@ -1,19 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652354
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX421L007AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652354.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/61/LEGIARTI000032786127.xml
---
###### Article L421-7
L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes qui dirigent
effectivement une entreprise de marché possèdent l'honorabilité nécessaire et
l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché. A
cet effet l'entreprise de marché informe préalablement l'Autorité des marchés
financiers de l'identité de ces personnes ainsi que de tout changement les
concernant. L'Autorité des marchés financiers approuve leur désignation dans les
conditions et selon les modalités fixées par son règlement général.
Au sein d'une entreprise de marché, les personnes suivantes jouissent de
l'honorabilité requise et possèdent les connaissances, les compétences et
l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :<br />
1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du
directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que
toute autre personne ou membre d'un organe social exerçant des fonctions
équivalentes ;<br />
2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise et qui ne sont pas
mentionnées au 1°.<br />
La composition des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées
ci-dessus reflète un éventail suffisamment large d'expériences.<br />
A cet effet l'entreprise de marché informe préalablement à leur désignation
l'Autorité des marchés financiers de l'identité de ces personnes ainsi que de
tout changement les concernant.

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652359
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX421L009AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652359.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/61/LEGIARTI000032786117.xml
---
###### Article L421-9
I. Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou indirecte
I.-Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou indirecte
une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé doivent
présenter des qualités garantissant la gestion saine et prudente de ce
marché.<br />
@ -29,9 +28,15 @@ suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vo
attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement
déclarées.<br />
II. Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou indirect d'une
II.-Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou indirect d'une
entreprise de marché doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé
de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie
l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement
de contrôle risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché
réglementé.
risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.<br />
III.-Toute personne qui détient le contrôle direct ou indirect d'une entreprise
de marché et qui souhaite modifier les intérêts qu'elle détient doit obtenir une
autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de
l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives
et démontrables d'estimer qu'un tel changement risquerait de compromettre la
gestion saine et prudente du marché réglementé.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/23/LEGIARTI000022962360.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000032786111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/61/LEGIARTI000032786111.xml
---
###### Article L421-10
@ -13,8 +13,7 @@ En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché ét
les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires,
assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs
en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions
d'admission des membres du marché conformément aux dispositions de l'article L.
421-17.<br />
d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.<br />
Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et d'admission aux
négociations des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de
@ -28,8 +27,7 @@ leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables,
ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.<br />
Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des
marchés financiers, qui les approuve, dans un délai fixé par son règlement
général, après avoir effectué les vérifications prévues à l'alinéa précédent.<br />
marchés financiers, qui les approuve après avoir effectué les vérifications
prévues à l'alinéa précédent.<br />
Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027824275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824275.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/26/LEGIARTI000035042659.xml
---
###### Article L421-11
@ -43,7 +43,7 @@ relatives aux 2 et 4 du I et au II.<br />
L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des
dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour
les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle s'appuie sur les contrôles
effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les
conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article
L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent.
les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle peut s'appuyer sur les
contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans
les conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de
l'article L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent.

View file

@ -1,35 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652409
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX421L012AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652409.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000032786107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/61/LEGIARTI000032786107.xml
---
###### Article L421-12
L'entreprise de marché instaure et maintient des dispositions et procédures en
vue de contrôler que les membres du marché respectent les règles du marché
réglementé et en vue de surveiller le bon déroulement des transactions
effectuées sur celui-ci. Elle surveille les transactions effectuées par les
membres du marché sur celui-ci, en vue de détecter tout manquement auxdites
règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du
marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'une manipulation de
cours, d'une diffusion de fausse information ou d'une opération d'initié.<br />
Sans préjudice de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement
de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, une
entreprise de marché autorise ses membres à désigner un système de règlement et
de livraison des transactions sur instruments financiers conclues sur le marché
réglementé qu'elle gère, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :<br />
L'entreprise de marché signale à l'Autorité des marchés financiers tout
manquement significatif aux dispositions du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers et aux règles du marché ou toute condition de négociation de
nature à perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner un des manquements
mentionnés au premier alinéa.<br />
1° La mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement et
de livraison d'instruments financiers et tout autre système ou infrastructure
nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de ces transactions
;<br />
Elle lui communique sans délai les informations pertinentes en matière
d'enquêtes et de poursuites concernant ces manquements sur le marché réglementé.
Elle lui prête toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les
manquements commis sur le marché réglementé ou par l'intermédiaire de ses
systèmes.<br />
2° La confirmation par l'Autorité des marchés financiers que les conditions
techniques de règlement et de livraison des instruments financiers dans le cadre
des transactions conclues sur ce marché réglementé par un autre système de
règlement et de livraison d'instruments financiers que celui désigné par
l'entreprise de marché sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux
et ordonné des marchés financiers.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les
conditions et modalités d'application de cet article.
Cette appréciation de l'Autorité des marchés financiers est sans préjudice des
compétences de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4.<br />
L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la
surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires
centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de
compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres
autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657080
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX531L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657080.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/28/LEGIARTI000035042848.xml
---
###### Article L531-1
Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises
d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour
fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1.<br />
d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les
établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services
d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.<br />
La prestation de services connexes au sens de l'article L. 321-2 est libre, dans
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034387155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/71/LEGIARTI000034387155.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000035042811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/28/LEGIARTI000035042811.xml
---
###### Article L531-2
@ -25,10 +25,8 @@ d'outre-mer :<br />
2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des
assurances ;<br />
b) Les organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1,
ainsi que les sociétés chargées de la gestion des FIA relevant du paragraphe 4
de la sous-section 2, et de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du
titre Ier du livre II ;<br />
b) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que
leurs sociétés de gestion de portefeuille ;<br />
c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article
L. 381-1 du code des assurances, les institutions de retraite professionnelle
@ -40,9 +38,12 @@ supplémentaires ;<br />
d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux
personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent,
ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes. Pour l'application du présent
d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce ;<br />
ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes, à l'exception des cas où les
services d'investissement sont fournis pour le compte de placements collectifs
gérés par une société de gestion de portefeuille faisant partie du même groupe.
Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle
direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et la
notion de groupe s'entend au sens de l'article L. 233-17-2 du même code ;<br />
e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à
la gestion d'un système d'épargne salariale ;<br />
@ -50,61 +51,109 @@ la gestion d'un système d'épargne salariale ;<br />
f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et
e ci-dessus ;<br />
g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de
réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, de manière
accessoire et dans le cadre d'une activité professionnelle non financière ou
d'une activité d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des
dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie
approuvé par une autorité publique qui ne l'interdisent pas formellement ;<br />
g) Les personnes qui fournissent un service d'investissement à titre accessoire
dans le cadre d'une activité professionnelle au sens de l'article 4 du règlement
délégué (UE) 2017/565, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions
législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie qui n'excluent pas
la fourniture de ce service ;<br />
h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et
limites fixées au chapitre VII du titre IV ;<br />
i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la
négociation pour compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou
qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et
systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de
négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin d'entrer en
négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneur de marché est une
personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour
négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse
d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par
elle ;<br />
négociation pour compte propre d'instruments financiers autres que des
instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014
du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés
d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces
dernières. Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :<br />
j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou
fournissant des services d'investissement concernant des contrats à terme sur
marchandises ou autres contrats à terme précisés par décret, aux clients de leur
activité principale, à condition que ces prestations soient accessoires à leur
activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au niveau
du groupe au sens du III de l'article L. 511-20, et qu'elle ne consiste pas en
la fourniture de services d'investissement, en la réalisation d'opérations de
banque ou la fourniture de services de paiement ;<br />
les teneurs de marché ;<br />
les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation
et les personnes qui disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme
de négociation, à l'exception des entités non financières qui exécutent des
transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la
réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou de
financement de leur trésorerie ou de celle de leurs groupes au sens de l'article
L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ;<br />
les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à
haute fréquence ;<br />
les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les
ordres de leurs clients ;<br />
les personnes bénéficiant d'une exemption en vertu des a, b et j ne sont pas
tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent i pour bénéficier de
l'exemption ;<br />
j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de
marché, des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE)
n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les
marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du
code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces
dernières, ou qui fournissent des services d'investissement autres que la
négociation pour compte propre concernant ces mêmes instruments financiers aux
clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition que ces
prestations, individuellement ou sous une forme agrégée, soient accessoires,
selon des critères définis par décret, à leur activité principale considérée au
niveau du groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, lorsque
cette activité principale ne consiste ni en la fourniture de services
d'investissement, ni en la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture
de services de paiement, ni en l'exercice de la fonction de teneur de marché en
rapport avec les instruments dérivés sur matières premières.<br />
Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :<br />
les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à
haute fréquence ;<br />
les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les
ordres de leurs clients ;<br />
k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites
fixées au chapitre Ier du titre IV ;<br />
l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers,
fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une
autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à
condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement
rémunérée ;<br />
l) Les personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de
l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le
présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas
spécifiquement rémunérée ;<br />
m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte
propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises. La présente
exception ne s'applique pas lorsque la personne qui négocie pour compte propre
des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises fait partie d'un
groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, dont l'activité principale est la
fourniture de services d'investissement, la réalisation d'opérations de banque
ou la fourniture de services de paiement ;<br />
m) Les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) n° 909/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du
règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de
titres, sauf dans les cas prévus à l'article 73 de ce règlement ;<br />
n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à
négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme, ou
sur des marchés au comptant aux seules fins de couvrir des positions sur des
marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le
compte d'autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la garantie
d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des
contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre
de compensation.<br />
n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des
instruments dérivés sur matières premières, les gestionnaires de réseaux de
transport accomplissant les tâches qui leur incombent en application des
articles L. 321-6 à L. 321-17 ou L. 431-3 à L. 431-6 du code de l'énergie, des
règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges
transfrontaliers d'électricité et aux réseaux de transport de gaz naturel, des
codes de réseau ou des lignes directrices adoptés en application de ces textes,
les personnes agissant en tant que fournisseur de services pour le compte des
gestionnaires de réseaux pour effectuer les tâches mentionnées au présent n et
les opérateurs ou administrateurs d'un mécanisme d'ajustement des flux
énergétiques, d'un réseau de gazoducs ou d'un système visant à équilibrer
l'offre et la demande d'énergie lorsqu'ils effectuent de telles tâches ;<br />
Toutefois, cette exemption d'agrément ne s'applique pas à l'exploitation d'un
marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des
droits financiers de transport ;<br />
o) Les personnes relevant de l'article L. 229-5 du code de l'environnement qui,
lorsqu'elles négocient des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du même code,
n'exécutent pas d'ordres au nom de clients et ne fournissent aucun service
d'investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que
ces personnes n'aient pas recours à une technique de négociation algorithmique à
haute fréquence.<br />
Au sens du présent article, un teneur de marché est une personne qui est
présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son
propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en
engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle.<br />
Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de
l'exemption d'agrément prévue au présent article.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657107
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX531L004AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/71/LEGIARTI000006657107.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000035042804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/28/LEGIARTI000035042804.xml
---
###### Article L531-4
Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les
établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre
de profession habituelle.
sociétés de gestion de portefeuille et les établissements de crédit, qui sont
agréées pour fournir à titre de profession habituelle des services
d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028635630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/56/LEGIARTI000028635630.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/62/LEGIARTI000032786298.xml
---
###### Article L531-6
I. Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise
I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise
d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution.<br />
@ -32,11 +32,16 @@ personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté
l'obligation de notification prévue au premier alinéa du présent I, elle peut
enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification requise.<br />
II. En cas de manquement aux règles fixées au I et sans préjudice des
dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la
République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout
actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre,
jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés
aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les
sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou
indirectement.
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce,
en cas de manquement aux règles fixées au I ou lorsque l'influence exercée par
les actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou
morales, qui détiennent une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe
1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises d'investissement est susceptible de
nuire à la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement, le
procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de
suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote
attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement détenues
irrégulièrement, directement ou indirectement.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657138
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX531L007AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/71/LEGIARTI000006657138.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000032786293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/62/LEGIARTI000032786293.xml
---
###### Article L531-7
Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les
entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une
activité autre que celles prévues aux articles L. 321-1 et L. 321-2.
activité autre que celles prévues aux articles L. 223-6, L. 321-1, L. 321-2 et,
le cas échéant, L. 323-1.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657176
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX531L010AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/71/LEGIARTI000006657176.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/62/LEGIARTI000032786286.xml
---
###### Article L531-10
Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute
personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne
mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des
tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.
personne autre qu'un prestataire de service d'investissement, qu'une entreprise
de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 ou qu'une personne mentionnée à
l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des
services d'investissement, à titre de profession habituelle.

View file

@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657187
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX531L011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/71/LEGIARTI000006657187.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/27/LEGIARTI000035042796.xml
---
###### Article L531-11
Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement
d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon
générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant
qu'entreprise d'investissement, ou de créer une confusion en cette matière.<br />
Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement ou
qu'une société de gestion de portefeuille d'utiliser une dénomination, une
raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant
croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise d'investissement ou en tant que
société de gestion de portefeuille, ou de créer une confusion en cette
matière.<br />
Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle
appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu
son agrément ou de créer une confusion sur ce point.
Il est interdit à une entreprise d'investissement ou à une société de gestion de
portefeuille de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que
celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion
sur ce point.

View file

@ -1,34 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028719394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/93/LEGIARTI000028719394.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000035185092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/50/LEGIARTI000035185092.xml
---
###### Article L532-1
Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et
les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des
dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il n'est pas requis pour le
seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.<br />
Pour fournir des services d'investissement, les prestataires de services
d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent
obtenir un agrément. Cet agrément est délivré par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou
plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.<br />
Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur les services mentionnés
aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les
établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des
marchés financiers de leur programme d'activité, dans les conditions fixées à
l'article L. 532-4.<br />
Lorsque le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 a vocation à être exercé
à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Préalablement à la délivrance de l'agrément, les prestataires de services
d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent
obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme
d'activité, dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions
sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables
aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes
d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été
agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit ne relèvent pas du
droit de l'un de ces Etats.
agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces
Etats.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028635635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/56/LEGIARTI000028635635.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000032786490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/64/LEGIARTI000032786490.xml
---
###### Article L532-2
@ -15,21 +15,25 @@ contrôle prudentiel et de résolution vérifie si celle-ci :<br />
1. A son siège social et sa direction effective en France ;<br />
2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un
capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi
que des moyens financiers adaptés et suffisants ;<br />
capital initial libéré dont le montant minimum et la composition sont déterminés
par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L.
611-3, ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;<br />
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes
physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le
montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces
actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente
de l'entreprise d'investissement ;<br />
de l'entreprise d'investissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie
pris conformément à l'article L. 611-3 précise les conditions d'application du
présent 3 ;<br />
4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins. Un arrêté du ministre
chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions
dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être
dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent
être prises pour garantir la gestion saine et prudente de l'entreprise concernée
;<br />
être prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise
concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de
l'entreprise d'investissement ainsi que l'intégrité du marché ;<br />
5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend
exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les
@ -37,7 +41,11 @@ services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagée
et la structure de son organisation ;<br />
6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie
des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.<br />
des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4 ;<br />
7. Respecte les dispositions des articles L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-67 à L.
511-69, L. 511-89 à L. 511-91, L. 511-98 à L. 511-101 et L. 533-25 à L.
533-28.<br />
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité
@ -53,7 +61,11 @@ l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs d
ces personnes.<br />
L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 533-25 et L.
533-26 ne sont pas respectées.<br />
533-26 ne sont pas respectées ou s'il existe des raisons objectives et
démontrables d'estimer que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article
L. 533-25 risqueraient de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de
l'entreprise d'investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de
l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.<br />
L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de
son agrément.

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@ -1,23 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027824657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/46/LEGIARTI000027824657.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/29/LEGIARTI000035042962.xml
---
###### Article L532-3
Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services
d'investissement à un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si
celui-ci dispose :<br />
I. L'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services
d'investissement par un établissement de crédit peut être délivré à des
personnes morales ayant leur siège social en France ou à des succursales
établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège
social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à
l'accord sur l'Espace économique européen. Pour délivrer cet agrément,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, outre les conditions
posées à l'article L. 511-10, si l'établissement de crédit dispose :<br />
1. D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de
l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;<br />
1° D'un capital initial ou d'une dotation initiale suffisant déterminé par le
ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend
fournir ;<br />
2. D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui
2° D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui
précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services
d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la
structure de son organisation.<br />
@ -32,4 +37,16 @@ peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par l'établissement requérant.<br />
L'établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de cet
agrément.
agrément.<br />
II. Lorsqu'ils sont autorisés à fournir des services d'investissement, les
établissements de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale
dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur
l'Espace économique européen peuvent fournir ces services d'investissement sur
le territoire français sans disposer d'une succursale en France, à condition que
seul le client soit à l'initiative de cette fourniture.<br />
Il est interdit à ces établissements de crédit de commercialiser des instruments
financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le
client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire
d'une succursale agréée conformément à la présente sous-section.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028635646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/56/LEGIARTI000028635646.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/29/LEGIARTI000035042937.xml
---
###### Article L532-4
Pour délivrer l'approbation du programme d'activité portant sur les services
d'investissement mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des
marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard des obligations
prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que les conditions dans
lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement
concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure
de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services
d'investissement.
Pour délivrer l'approbation du programme d'activité, l'Autorité des marchés
financiers apprécie la qualité de ce programme au regard des obligations prévues
aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que les conditions dans lesquelles le
prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de
portefeuille envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce
programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de
l'organisation du prestataire.

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028635650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/56/LEGIARTI000028635650.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000035042917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/29/LEGIARTI000035042917.xml
---
###### Article L532-6
Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de
gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être
décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus
les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou
une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait
usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus
son activité depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par
de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.<br />
Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement est prononcé par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise
d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si
l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements
auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si
l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai
de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois
ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout
autre moyen irrégulier.<br />
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est
déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
@ -25,14 +25,15 @@ déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Pendant cette période :<br />
1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers
peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 et
L. 612-40 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute
entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;<br />
contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés
financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles
L. 612-39 et L. 612-40 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à
l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait
d'agrément ;<br />
2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à
l'apurement de ses services d'investissements ;<br />
l'apurement de ses services d'investissement ;<br />
3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement
qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.<br />
@ -47,17 +48,13 @@ d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.<br />
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,
la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être
prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant
que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers.
Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la
publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des
sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date
de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la
clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers,
qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux
articles L. 612-39, L. 612-40 et L. 621-15 du présent code. L'entreprise ne peut
faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est
en liquidation.
prononcée qu'après retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de
commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce
et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner
la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation,
l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues aux articles
L. 612-39 et L. 612-40 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa
qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027824710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824710.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/29/LEGIARTI000035042914.xml
---
###### Article L532-7
La radiation de la liste des entreprises d'investissement agréées d'une
entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut
La radiation d'une entreprise d'investissement de la liste des entreprises
d'investissement agréées autre qu'une société de gestion de portefeuille peut
être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657339
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L008AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/73/LEGIARTI000006657339.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/29/LEGIARTI000035042910.xml
---
###### Article L532-8
@ -18,5 +17,5 @@ a) Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la
connaissance du public ;<br />
b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent
être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez
la personne morale émettrice.
être transférés chez un prestataire de services d'investissement autre qu'une
société de gestion de portefeuille ou chez la personne morale émettrice.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028441324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/13/LEGIARTI000028441324.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035042899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/28/LEGIARTI000035042899.xml
---
###### Article L532-9
I. Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises
d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement
mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs :<br />
I. Les sociétés de gestion de portefeuille sont les personnes morales qui
gèrent un ou plusieurs :<br />
1° OPCVM ;<br />
@ -46,11 +45,11 @@ vérifie si celle-ci :<br />
2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers
adaptés et suffisants ;<br />
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes
physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le
montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces
actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente
;<br />
3. Fournit l'identité de ses actionnaires ou détenteurs de parts sociales,
directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une
participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité
apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir
une gestion saine et prudente ;<br />
4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant
l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de
@ -60,11 +59,11 @@ portefeuille peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule
personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la
gestion saine et prudente de la société concernée ;<br />
5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend
exercer, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les
services d'investissement concernés ou d'exercer la gestion des organismes
mentionnés au premier alinéa et indique le type d'opérations envisagées et la
structure de son organisation ;<br />
5. Dispose d'un programme d'activité pour chaque activité ou service qu'elle
entend exercer ou fournir, qui précise les conditions dans lesquelles elle
envisage d'exercer la gestion des placements collectifs mentionnés au I et de
fournir les services d'investissement pour lesquels elle est agréée, et indique
le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;<br />
6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie
des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.<br />
@ -72,7 +71,7 @@ des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.
L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de
la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est
susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de
contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes
contrôle direct ou indirect entre la société requérante et d'autres personnes
physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou
réglementaires, ou de difficultés tenant à leur application, d'un Etat qui n'est
pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou
@ -83,9 +82,10 @@ de la présentation de la demande complète. Sa décision est motivée et notifi
au demandeur.<br />
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle
peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par la société requérante ou par ses actionnaires.<br />
préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion de
portefeuille. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect
d'engagements souscrits par la société requérante ou par ses actionnaires ou
détenteurs de parts sociales.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.<br />
@ -169,4 +169,30 @@ négociation sur un marché réglementé dans l'Union européenne ; ou<br />
b) N'étant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses
investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, ainsi
qu'il ressort de son rapport annuel ou d'autres documents officiels.
qu'il ressort de son rapport annuel ou d'autres documents officiels.<br />
VI. 1° Peuvent demander à être agréées pour fournir le service
d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 toutes les sociétés de
gestion de portefeuille ;<br />
2° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service
d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de
portefeuille agréées pour gérer des OPCVM et celles agréées au titre de la
directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;<br />
3° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service
d'investissement mentionné au 1 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de
portefeuille agréées au titre de la directive 2011/61/UE du Parlement européen
et du Conseil du 8 juin 2011 et, lorsqu'elles ne sont pas agréées pour gérer des
OPCVM, les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des FIA dont
les actifs sont inférieurs aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
VII. Lorsqu'elles sont agréées pour fournir un ou plusieurs services
d'investissement mentionnés au VI, les sociétés de gestion de portefeuille se
conforment, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent
titre applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu'aux
dispositions applicables aux entreprises d'investissement.<br />
VIII. Les articles L. 531-5, L. 531-7 et L. 531-8 s'appliquent aux sociétés de
gestion de portefeuille. Les compétences des autorités définies à ces articles
sont exercées par l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033613315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/33/LEGIARTI000033613315.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/28/LEGIARTI000035042889.xml
---
###### Article L532-10
@ -29,7 +29,8 @@ sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute société ayant
l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;<br />
2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la
préservation des intérêts des clients ;<br />
préservation des intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts
des placements collectifs ;<br />
3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille
qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657425
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L011AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/74/LEGIARTI000006657425.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/28/LEGIARTI000035042882.xml
---
###### Article L532-11
@ -15,4 +14,13 @@ avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa
liquidation, au contrôle de l'Autorité des marchés financiers qui peut prononcer
les sanctions prévues à l'article L. 621-15, y compris la radiation. Elle ne
peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en
précisant qu'elle est en liquidation.
précisant qu'elle est en liquidation.<br />
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,
la dissolution anticipée d'une société de gestion de portefeuille ne peut être
prononcée qu'après retrait de son agrément par l'Autorité des marchés
financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de
commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce
et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner
la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité des
marchés financiers.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657429
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L012AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/74/LEGIARTI000006657429.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/28/LEGIARTI000035042879.xml
---
###### Article L532-12
@ -22,6 +21,6 @@ liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.<br />
Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne
peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des
intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de
gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de
radiation.
intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts des placements
collectifs. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de
portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027810112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/01/LEGIARTI000027810112.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000032786465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/64/LEGIARTI000032786465.xml
---
###### Article L532-16
@ -13,34 +13,35 @@ Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au
libre établissement et à la libre prestation de services :<br />
1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat
membre de l'Union européenne habilitées conformément à la législation de cet
Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement ou les sociétés de
gestion qui y ont leur siège social ;<br />
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à
contrôler les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion qui y ont
leur siège social ;<br />
2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise
d'investissement ou une société de gestion, l'Etat membre où elle a son siège
social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat
membre dans lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché réglementé,
l'expression " Etat d'origine " désigne l'Etat membre dans lequel le marché
réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit national, il n'a pas de
siège statutaire, l'Etat membre où sa direction effective est située ;<br />
d'investissement ou une société de gestion, l'Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où elle a son siège social
ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre
de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans
lequel s'exerce sa direction effective ;<br />
3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel
3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel
l'entreprise d'investissement ou la société de gestion exerce son activité par
le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ou l'Etat membre
dans lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs
permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance
à son système de négociation ;<br />
le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ;<br />
4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de
la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement dont l'objet est de
fournir des services d'investissement ou d'une société de gestion qui gèrent un
ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA relevant de la directive
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. Tous les lieux
d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise
d'investissement ou une société de gestion dont le siège social se trouve dans
un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ;<br />
fournir des services d'investissement pour lesquels elle a obtenu un agrément
et, le cas échéant, un ou plusieurs services connexes ou d'une société de
gestion qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou FIA
relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8
juin 2011. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen par une
entreprise d'investissement ou une société de gestion dont le siège social se
trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique ;<br />
5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne
l'opération par laquelle, sans présence permanente dans l'Etat d'accueil, une

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@ -1,17 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000024440002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/00/LEGIARTI000024440002.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/28/LEGIARTI000035042862.xml
---
###### Article L532-17
Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement et
les sociétés de gestion dont le siège social ou la direction effective est
établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
sont assimilées aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion qui
ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de
l'Union européenne autres que la France.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :<br />
1° Aux gestionnaires de plates-formes de négociation régis par les articles L.
420-18, L. 422-1, L. 424-9, L. 425-9 et L. 425-10 ;<br />
2° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L.
511-10 ;<br />
3° Aux succursales d'entreprises d'investissement de pays tiers mentionnées à
l'article L. 532-48.

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@ -6,15 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000035042856
###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)
- [Article L532-18](article_l532-18.md)
- [Article L532-18-1](article_l532-18-1.md)
- [Article L532-18-2](article_l532-18-2.md)
- [Article L532-19](article_l532-19.md)
- [Article L532-20](article_l532-20.md)
- [Article L532-20-1](article_l532-20-1.md)
- [Article L532-21](article_l532-21.md)
- [Article L532-21-1](article_l532-21-1.md)
- [Article L532-21-2](article_l532-21-2.md)
- [Article L532-21-3](article_l532-21-3.md)
- [Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement européens](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Sociétés de gestion d'OPCVM européennes](paragraphe_2)
- [Paragraphe 4 : Dispositions diverses](paragraphe_4)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/25/LEGIARTI000033612551.xml
---
###### Article L532-18
Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de
son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute
personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement
peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26,
fournir des services d'investissement et des services connexes en libre
prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, des
départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.<br />
Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L.
211-36-1, L. 531-10, L. 533-12-7, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les
personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de
services d'investissement.

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000026992918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/29/LEGIARTI000026992918.xml
---
###### Article L532-19
En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement
bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18-1, les autorités compétentes
de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de ses succursales établies en
France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette
surveillance.<br />
Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le
cas échéant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité
compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service
d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France
métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de
Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des
vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire
de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats
de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que
les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité
des marchés financiers informe, le cas échéant, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution des contrôles ci-mentionnés et de leurs
résultats.<br />
En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des
marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par
les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000026992913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/29/LEGIARTI000026992913.xml
---
###### Article L532-20
Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité des
marchés financiers, à des fins statistiques, des rapports périodiques sur les
activités de leur succursale.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à
l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires
pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur
sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine, des départements
d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, pour les cas prévus à
l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne
peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de
services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000035042981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/29/LEGIARTI000035042981.xml
---
###### Article L532-21
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des
marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un
prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la
libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la
France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte
et de Saint-Martin enfreint les obligations légales ou réglementaires pour
lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à
cette autorité.<br />
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou
en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services
d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable
aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au
fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir
informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures
requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des
marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné
de continuer à fournir des services sur le territoire de la France
métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de
Saint-Martin. La Commission européenne est informée de l'adoption de ces
mesures.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035043025
---
###### Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement européens
- [Article L532-18](article_l532-18.md)
- [Article L532-19](article_l532-19.md)
- [Article L532-20](article_l532-20.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/64/LEGIARTI000032786443.xml
---
###### Article L532-18
Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de
son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute
personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement
peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26,
fournir des services d'investissement et des services connexes en libre
prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de
Saint-Martin. Les services connexes ne peuvent être fournis que conjointement à
un service d'investissement.<br />
Pour l'application des articles L. 211-6 à L. 211-8, L. 213-3, L. 421-17 à L.
421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 531-10, L. 533-12-7, L. 542-1, L. 621-17-3,
L. 621-17-5 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa
précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/64/LEGIARTI000032786410.xml
---
###### Article L532-19
En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement
bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18-1, les autorités compétentes
de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de ses succursales établies en
France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette
surveillance.<br />
Après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, l'autorité compétente de l'Etat d'origine d'un prestataire de
services d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la
France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La
Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de
surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale,
directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate
spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans que les règles relatives
au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution informe, le cas échéant, l'Autorité des marchés
financiers de ces contrôles et de leurs résultats.<br />
En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des
marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par
les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/64/LEGIARTI000032786404.xml
---
###### Article L532-20
Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité des
marchés financiers, à sa demande et à des fins statistiques, des rapports
périodiques sur les activités de leur succursale.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à
l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires
pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur
sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine, de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de
Saint-Martin, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi
imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont
applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article
L. 531-1.

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@ -6,11 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000032786368
###### Sous-section 3 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeport sortant)
- [Article L532-23](article_l532-23.md)
- [Article L532-24](article_l532-24.md)
- [Article L532-24-1](article_l532-24-1.md)
- [Article L532-25](article_l532-25.md)
- [Article L532-25-1](article_l532-25-1.md)
- [Article L532-26](article_l532-26.md)
- [Article L532-27](article_l532-27.md)
- [Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement français autres que les sociétés de gestion de portefeuille](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM françaises](paragraphe_2)
- [Paragraphe 4 : Dispositions diverses](paragraphe_4)

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000026992898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/28/LEGIARTI000026992898.xml
---
###### Article L532-23
Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le
territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du
Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services
d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une
succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers selon des
règles fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la
protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de
leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme
point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive
2004/39/CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées
par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de
transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures
administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou
de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne
permettent pas l'établissement d'une succursale.<br />
Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette
transmission.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés
financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier
alinéa à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de
contact, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise investissement
ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception
de ces informations.<br />
Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été
désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par cette
autorité, des informations communiquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de
l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer
à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions
spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000026992895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/28/LEGIARTI000026992895.xml
---
###### Article L532-24
Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le
territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du
Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services
d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses
activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de
services, le déclare à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à
l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés
financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat
membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un
mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services
d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les
services d'investissement déclarés.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657638
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L025AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/76/LEGIARTI000006657638.xml
---
###### Article L532-25
Les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24 s'appliquent de plein droit
pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article L.
321-1. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à
l'article L. 321-2 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire
est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article L.
321-1.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027794594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/45/LEGIARTI000027794594.xml
---
###### Article L532-26
L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux
articles L. 532-23 à L. 532-25-1, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés
de gestion de portefeuille, des entreprises relevant des articles L. 532-18 et
L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article
L. 321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L. 532-20-1.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657658
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L027AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/76/LEGIARTI000006657658.xml
---
###### Article L532-27
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les
informations prévues aux articles L. 532-23 à L. 532-26 sont communiquées aux
autorités compétentes de l'Etat membre concerné et, le cas échéant, à la
Commission européenne.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035043098
---
###### Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement français autres que les sociétés de gestion de portefeuille
- [Article L532-23](article_l532-23.md)
- [Article L532-24](article_l532-24.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/30/LEGIARTI000035043080.xml
---
###### Article L532-23
I.-Tout prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion
de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France
métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion,
de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services
d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une
succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace
économique européen ou avoir recours à un agent lié établi dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans
lequel il n'a pas établi de succursale notifie son projet à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution selon des règles fixées par décret.<br />
II.-Dans le cas des entreprises d'investissement, le projet mentionné au I ainsi
que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la protection des
clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à
l'autorité compétente de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact au
sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et
du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dans
les conditions et selon les modalités fixées par décret. Le refus de
transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution établit que les structures administratives ou la situation financière
de l'entreprise d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une
succursale ou le recours à un agent lié.<br />
L'entreprise d'investissement concernée est avisée de cette transmission.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer les
informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat
d'accueil désignée comme point de contact, elle fait connaître les motifs de ce
refus à l'entreprise d'investissement concernée dans les trois mois suivant la
réception de ces informations.<br />
Dès réception de la réponse de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil
désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la transmission effectuée par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la succursale de
l'entreprise d'investissement pétitionnaire peut être établie et commencer à
exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions
spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé, ou l'agent lié
peut commencer à exercer ses activités.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/30/LEGIARTI000035043072.xml
---
###### Article L532-24
Tout prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de
portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France
métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion,
de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services
d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses
activités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre prestation de
services pour la première fois ou qui souhaite modifier la nature des services
qu'il y fournit, le notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
dans les conditions et selon des modalités fixées par décret.<br />
Dans le cas des entreprises d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution communique cette notification à l'autorité compétente de l'Etat
membre d'accueil désignée comme point de contact au sens du 1 de l'article 79 de
la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
concernant les marchés d'instruments financiers, dans un délai d'un mois à
compter de sa réception régulière. L'entreprise d'investissement peut alors
commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement
déclarés.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035043092
---
###### Paragraphe 4 : Dispositions diverses
- [Article L532-27](article_l532-27.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/30/LEGIARTI000035043049.xml
---
###### Article L532-27
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les informations prévues aux
articles L. 532-23 à L. 532-25-1 sont communiquées aux autorités compétentes de
l'Etat membre concerné.

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@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028635659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/56/LEGIARTI000028635659.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/31/LEGIARTI000035043151.xml
---
###### Article L533-2
Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures
administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques
efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de
sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des
risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une
contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de
gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.<br />
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de
contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de
dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes
informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats
dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à
l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties
centrales et les référentiels centraux.<br />
Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne
leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion
destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur
structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en
application de l'article L. 611-3.<br />
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services
d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur
liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies
par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3.<br />
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des
risques.<br />

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027824763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824763.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/31/LEGIARTI000035043139.xml
---
###### Article L533-3
Les prestataires de services d'investissement notifient à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution les transactions intragroupes importantes, dans les
conditions définies à l'article L. 612-24.
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à
l'article L. 612-24.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028635699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/56/LEGIARTI000028635699.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000035043136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/31/LEGIARTI000035043136.xml
---
###### Article L533-4
@ -28,8 +28,9 @@ autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par
analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives
à la surveillance consolidée applicable en France.<br />
analogie au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de
gestion de portefeuille les dispositions relatives à la surveillance consolidée
applicable en France.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à
d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après

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@ -1,14 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028635919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/59/LEGIARTI000028635919.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/31/LEGIARTI000035043123.xml
---
###### Article L533-5
Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L.
511-35, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-39. Elles disposent de procédures
comptables saines.
comptables saines.<br />
L'alinéa précédent est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille, sauf
l'article L. 511-37.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000019300584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300584.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/31/LEGIARTI000035043118.xml
---
###### Article L533-7
Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel
appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur
siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont
applicables les accords prévus par l'article L. 632-16 sont tenues, nonobstant
toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe
les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment
de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du sixième
alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.
appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion ayant leur siège social dans
un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords
prévus par l'article L. 632-16 sont tenues, nonobstant toutes dispositions
contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations
nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et
contre le financement du terrorisme. Les dispositions du sixième alinéa de
l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.

View file

@ -1,19 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657803
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L009AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/78/LEGIARTI000006657803.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000032786639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/66/LEGIARTI000032786639.xml
---
###### Article L533-9
Les prestataires de services d'investissement qui effectuent des transactions
portant sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché
réglementé déclarent ces transactions à l'Autorité des marchés financiers, que
ces transactions soient effectuées ou non sur un marché réglementé. Le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de cette
déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette
règle.
Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers
économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières, des
unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou à des
contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent,
conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et,
le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la
transparence du marché de gros de l'énergie, au moins une fois par jour, à
l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou
unités sont négociés ou à l'autorité compétente désignée au premier alinéa de
l'article L. 420-13 lorsque ces instruments ou unités sont négociés sur des
plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une
ventilation complète :<br />
1° Des positions qu'ils ont prises sur ces instruments ou unités ;<br />
2° Des positions de leurs clients ;<br />
3° Des positions des clients de ces clients jusqu'au client final.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170858
###### Section 4 : Règles d'organisation
- [Article L533-10](article_l533-10.md)
- [Article L533-10-1](article_l533-10-1.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement](sous-section_1)

View file

@ -1,74 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027781621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/16/LEGIARTI000027781621.xml
---
###### Article L533-10
Les prestataires de services d'investissement doivent :<br />
1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect
des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues à l'article
11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4
juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales
et les référentiels centraux ;<br />
2. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect
par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des
dispositions applicables aux prestataires eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en
particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent
effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions
et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme
d'activités du prestataire ;<br />
3. Prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts
de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont
ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes
placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne
directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre
part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout
service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces
services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude
raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera
évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de
la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ;<br />
4. Prendre des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des
procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la
régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'ils
confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ;<br />
5. Conserver un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute
transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers de
contrôler le respect des obligations du prestataire de services d'investissement
et, en particulier, de toutes ses obligations à l'égard des clients, notamment
des clients potentiels ;<br />
6. Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur
appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement
exprès des clients ;<br />
7. Sauvegarder les droits des clients sur les fonds leur appartenant. Les
entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre
compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des
dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10 ;<br />
8. Lorsqu'ils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme
de négociation, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant
sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce
service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la
responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son
intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de
services d'investissement de vérifier le respect des engagements prescrits par
ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du
marché ou de tout abus de marché.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de
l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, précise les conditions
d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services d'investissement
autres que les sociétés de gestion de portefeuille.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035043115
---
###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement
- [Article L533-10](article_l533-10.md)

View file

@ -0,0 +1,175 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000032786629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/66/LEGIARTI000032786629.xml
---
###### Article L533-10
I.-Les sociétés de gestion de portefeuille :<br />
1° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect
des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues par
l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties
centrales et les référentiels centraux ;<br />
2° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect
par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des
dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille elles-mêmes
ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans
lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des
transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le
règlement intérieur et intégrées au programme d'activités des sociétés ;<br />
3° Prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits
d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits
d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les sociétés de gestion de
portefeuille elles-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant
pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à
elles par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien
entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de
tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures
ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de
porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, les sociétés de gestion de
portefeuille informent clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la
nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ;<br />
4° Prennent des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des
procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la
régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment
lorsqu'elles confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ;<br />
5° Conservent un enregistrement de tout service qu'elles fournissent et de toute
transaction qu'elles effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers
de contrôler le respect de leurs obligations et, en particulier, de toutes leurs
obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels.<br />
II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille :<br />
1° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect
des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues à l'article
11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4
juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales
et les référentiels centraux ;<br />
2° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect
par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des
dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement eux-mêmes
ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans
lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des
transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le
règlement intérieur et intégrées au programme d'activités des prestataires ;<br />
3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et
administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables
destinées à empêcher que les conflits d'intérêts ne portent atteinte aux
intérêts de leurs clients. A cet effet, ils prennent toutes les mesures
appropriées pour détecter et éviter ou gérer les conflits d'intérêts. Ces
conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires
eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte
ou toute autre personne directement ou indirectement liée à elles par une
relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux
clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout
service connexe ou d'une combinaison de ces services, y compris ceux découlant
de la perception d'avantages en provenance de tiers ou de la structure de
rémunération et d'autres structures incitatives propres aux prestataires.<br />
Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable,
que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, les
prestataires informent clairement ceux-ci, avant d'agir pour leur compte, de la
nature générale et de la source de ces conflits d'intérêts, ainsi que des
mesures prises pour atténuer ces risques. Cette information est effectuée sur un
support durable et comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du
client, pour lui permettre de prendre en connaissance de cause une décision
relative au service dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts ;<br />
4° Prennent des mesures raisonnables, en utilisant des systèmes, des ressources
et des procédures appropriées et proportionnées, pour garantir la continuité, la
régularité et le caractère satisfaisant de la fourniture des services
d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou
d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Dans ce cas, ils
prennent des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque
opérationnel ;<br />
5° Disposent de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et
l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum
le risque d'altération de données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites
d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données
;<br />
6° Conservent un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute
transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers
d'exercer ses missions de surveillance et de contrôler le respect par les
prestataires de toutes leurs obligations professionnelles, y compris à l'égard
de leurs clients ou clients potentiels et concernant l'intégrité du marché ;<br />
7° Prennent, lorsqu'ils détiennent des instruments financiers appartenant à des
clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété
des clients sur ces instruments financiers et empêchent leur utilisation pour
leur propre compte, sauf consentement exprès des clients ;<br />
8° Prennent, lorsqu'ils détiennent des fonds appartenant à des clients, des
dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de ces clients sur ces
fonds, notamment en cas d'insolvabilité. Les entreprises d'investissement ne
peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès
d'elles par leurs clients, sous réserve des articles L. 440-7 à L. 440-10 ;<br />
9° Ne concluent pas de contrats de garantie financière avec transfert de
propriété avec des clients non professionnels en vue de garantir leurs
obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou
de les couvrir d'une autre manière.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L.
611-3 précise les conditions d'application des 4° et 8°.<br />
III.-Les enregistrements mentionnés au 6° du II incluent l'enregistrement des
conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au
moins, avec les transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour
compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui
concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients. Ils
incluent également l'enregistrement des conversations téléphoniques ou des
communications électroniques destinées à donner lieu à des transactions conclues
dans le cadre d'une négociation pour compte propre ou la fourniture de services
relatifs aux ordres de clients concernant la réception, la transmission et
l'exécution d'ordres de clients, même si ces conversations et communications ne
donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de
services relatifs aux ordres de clients.<br />
Ces enregistrements sont transmis aux clients concernés à leur demande. Ils sont
conservés pendant une durée de cinq ans et, lorsque l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers l'estime utile,
pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.<br />
Les prestataires concernés :<br />
1° Prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations
téléphoniques et les communications électroniques concernées qui sont
effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par eux à un
employé ou un contractant ou dont l'utilisation par un employé ou un contractant
a été approuvée ou autorisée par eux ;<br />
2° Prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un
contractant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations
téléphoniques et les communications électroniques concernées au moyen d'un
équipement privé qu'ils sont incapables d'enregistrer ou de copier ;<br />
3° Notifient à leurs clients que les communications ou conversations
téléphoniques avec leurs clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner
lieu à des transactions sont enregistrées. Cette notification peut être
effectuée une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à des
clients ;<br />
4° Ne fournissent pas par téléphone des services d'investissement à des clients
qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications ou
conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services
d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution
d'ordres de clients.<br />
Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces
communications soient effectuées au moyen d'un support durable. De tels ordres
sont considérés comme équivalant à des ordres transmis par téléphone.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657823
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L011AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/78/LEGIARTI000006657823.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/31/LEGIARTI000035043103.xml
---
###### Article L533-11
Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à
des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une
manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des
clients.
des clients, les prestataires de services d'investissement autres que les
sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et
professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.

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@ -1,24 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657835
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L012AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/78/LEGIARTI000006657835.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000035043361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/33/LEGIARTI000035043361.xml
---
###### Article L533-12
I. Toutes les informations, y compris les communications à caractère
promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des
clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et
non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement
identifiables en tant que telles.<br />
I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère
promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement autre
qu'une société de gestion de portefeuille à des clients, notamment des clients
potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les
communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant
que telles.<br />
II. Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs
clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant
raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type
spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents,
afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions
d'investissement en connaissance de cause.
II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment
leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le
prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de
portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies
d'investissement proposés, les lieux d'exécution et tous les coûts et frais
liés.<br />
Un décret précise les informations communiquées au client en application du
présent II.<br />
III.-Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme
compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients
potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service
d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que
les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs
décisions d'investissement en connaissance de cause.<br />
Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
IV.-Lorsqu'un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit
financier soumis à d'autres dispositions, relatives aux établissements de crédit
ou aux crédits à la consommation, en matière d'exigences d'information, ce
service n'est pas soumis aux obligations d'informations prévues par le présent
article.

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@ -1,55 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657872
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L013AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/78/LEGIARTI000006657872.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000035043324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/33/LEGIARTI000035043324.xml
---
###### Article L533-13
I. En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de
gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services
d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients
potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière
d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs
d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments
financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur
situation.<br />
I.-En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1,
les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille se procurent les informations nécessaires concernant les
connaissances et l'expérience de leurs clients, notamment de leurs clients
potentiels, en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique
d'instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur
capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur
tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services
d'investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur
tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.<br />
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les
informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des
instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille
pour compte de tiers.<br />
Lorsque la fourniture du service d'investissement mentionné au 5 de l'article L.
321-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1,
les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à
ce que l'offre groupée dans son ensemble soit adéquate.<br />
II. En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la
gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services
d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels,
des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière
d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit
proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.<br />
II.-En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les
prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des
informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière
d'investissement, en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou
de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service
ou l'instrument financier est approprié.<br />
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les
informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des
informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les
prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du
service dont il s'agit.<br />
Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article L.
533-12-1 est envisagée, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre
groupée dans son ensemble.<br />
III. Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service
de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service
d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du
II du présent article, sous les conditions suivantes :<br />
Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille estiment, sur la base des informations fournies, que le
service ou l'instrument financier n'est pas adapté aux clients, notamment aux
clients potentiels, ils les en avertissent. Cet avertissement peut être transmis
sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers .<br />
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils
sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les
informations mentionnées au premier alinéa ou si les informations fournies sont
insuffisantes, les prestataires les avertissent qu'ils ne sont pas en mesure de
déterminer si le service ou l'instrument financier envisagé leur convient. Cet
avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel
III.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille peuvent fournir les services mentionnés aux 1 ou 2 de
l'article L. 321-1 avec ou sans services connexes, à l'exclusion de l'octroi de
crédits ou de prêts mentionné au 2 de l'article L. 321-2 dans le cadre desquels
les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les
découverts pour les clients ne s'appliquent pas, sans appliquer les dispositions
du II du présent article, dans les conditions suivantes :<br />
1° Le service porte sur des instruments financiers non complexes définis par
décret ;<br />
2° Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel
;<br />
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client
potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du
service ou de l'instrument financier ;<br />
3° Le prestataire a préalablement et clairement informé le client, notamment le
client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du
service ou de l'instrument financier et qu'il ne bénéficie pas de la protection
correspondante des règles de bonne conduite pertinentes. Cet avertissement peut
être transmis sous une forme normalisée ;<br />
4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10.
4° Le prestataire s'est conformé au 3° des I ou II de l'article L. 533-10.

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027794642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/46/LEGIARTI000027794642.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043487.xml
---
###### Article L573-1
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le
fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à
des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les
conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes
mentionnées à l'article L. 531-2.<br />
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait,
pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des
tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les
conditions prévues aux articles L. 532-1 et L. 532-48 ou sans figurer au nombre
des personnes mentionnées à l'article L. 531-2.<br />
I bis. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le
fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et
2° du III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions
I bis.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait,
pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du
III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions
prévues à l'article L. 532-9.<br />
II. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis
II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006659149
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX573L003AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/91/LEGIARTI000006659149.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/35/LEGIARTI000035043508.xml
---
###### Article L573-3
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour
chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un
rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni de
15 000 euros d'amende.
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société
de gestion de portefeuille, de ne pas, pour chaque exercice, dresser
l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les
conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni de 15 000 euros d'amende.

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@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006659161
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX573L004AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/91/LEGIARTI000006659161.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/35/LEGIARTI000035043505.xml
---
###### Article L573-4
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas
provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne
pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 euros d'amende.<br />
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société
de gestion de portefeuille, de ne pas provoquer la désignation des commissaires
aux comptes de l'entreprise ou de la société ou de ne pas les convoquer à
l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende.<br />
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute
personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou
aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur
place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société
de gestion de portefeuille, ou pour toute personne au service de cette
entreprise ou de cette société, de mettre obstacle aux vérifications ou aux
contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place
de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous
contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006659175
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX573L005AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/91/LEGIARTI000006659175.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/35/LEGIARTI000035043501.xml
---
###### Article L573-5
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas
publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à
l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros.
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société
de gestion de portefeuille, de ne pas publier les comptes annuels de
l'entreprise ou de la société dans les conditions prévues à l'article L. 533-5
est puni d'une amende de 15 000 euros.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006659186
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX573L006AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/91/LEGIARTI000006659186.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043497.xml
---
###### Article L573-6
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas
établir, conformément à l'article L. 533-5, les comptes de l'entreprise sous une
forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société
de gestion de portefeuille, de ne pas établir, conformément à l'article L.
533-5, les comptes de l'entreprise ou de la société sous une forme consolidée
est puni de 15 000 euros d'amende.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000020902915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/29/LEGIARTI000020902915.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/36/LEGIARTI000035043678.xml
---
###### Article L611-4
@ -14,10 +14,8 @@ Le ministre chargé de l'économie précise également :<br />
1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent
effectuer les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ;<br />
2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que
les sociétés de gestion de portefeuille peuvent effectuer les opérations
mentionnées à l'article L. 531-5 ;<br />
2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent
effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ;<br />
3. Les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes
peuvent être prises, étendues ou cédées dans les entreprises d'investissement
autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
peuvent être prises, étendues ou cédées dans les entreprises d'investissement.

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@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006660489
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L023AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660489.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/38/LEGIARTI000035043839.xml
---
###### Article L621-23
Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés
du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille et des
prestataires de services de communication de données sont déliés du secret
professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à
l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société
de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur
mission, de nature :<br />
de gestion de portefeuille et des prestataires de service de communication de
données, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature
:<br />
1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur
@ -35,7 +36,8 @@ La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de
leur mission ou des obligations imposées par le présent article.<br />
l'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires
aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires
à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires
aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de
service de communication de données les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes
par la règle du secret professionnel.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028636214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/62/LEGIARTI000028636214.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000035043910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/39/LEGIARTI000035043910.xml
---
###### Article L632-1
@ -31,4 +31,7 @@ actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une
disposition législative ou réglementaire en vigueur en France.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.
article.<br />
Cette coopération s'exerce notamment dans le but de faciliter le recouvrement
des sanctions pécuniaires.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033614829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/48/LEGIARTI000033614829.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035727097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/72/70/LEGIARTI000035727097.xml
---
###### Article L742-6
@ -30,20 +30,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/48/LEGIARTI000033614829.xml
DANS LEUR RÉDACTION
</th>
</tr>
<tr>
<td>L. 214-1</td>
<td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
</tr>
<tr>
<td>L. 214-24 à l'exception du 3° du II</td>
<td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L.
214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L.
214-24-9
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le
cadre juridique de la gestion d'actifs
L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L 214-24-7 et
L. 214-24-8 et L. 214-24-9
</td>
<td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
</tr>
<tr>
<td>
@ -114,12 +114,84 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/48/LEGIARTI000033614829.xml
<td>
<br />
L. 214-24-23 à L. 214-27
L. 214-24-23 à L. 214-24-28
</td>
<td>
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique<br />
<br />
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-29
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-30 à L. 214-24-33
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-34
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-35 à L. 214-24-40
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-41
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-42 à L. 214-27
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
</td>
</tr>
<tr>
@ -131,8 +203,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/48/LEGIARTI000033614829.xml
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie
sociale et solidaire
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
@ -320,14 +391,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/48/LEGIARTI000033614829.xml
<td>
<br />
L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L.
L. 214-115
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L.
214-150
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le
cadre juridique de la gestion d'actifs
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
</td>
</tr>
<tr>
@ -388,7 +470,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/48/LEGIARTI000033614829.xml
<td>
<br />
L. 214-162-1 à L. 214-162-12
L. 214-162-1
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-162-2 à L. 214-162-12
</td>
<td>
<br />
@ -402,20 +496,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/48/LEGIARTI000033614829.xml
<td>
<br />
L. 214-167
L. 214-166-1 à L. 214-175-8
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-168 à L. 214-191
L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180
</td>
<td>
<br />
@ -428,13 +521,108 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/48/LEGIARTI000033614829.xml
<td>
<br />
L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21
L. 214-181
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la
partie Législative du code monétaire et financier
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-182
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-183
</td>
<td>
<br />
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-184 à L. 214-190
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-3
</td>
<td>
<br />
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-191
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 231-3
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 231-4
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 231-54 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21 (1)
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
</td>
</tr>
</tbody>
@ -463,7 +651,7 @@ applicables.<br />
III. 1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :<br />
a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement
a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières, dits OPCVM " sont remplacés par
@ -503,7 +691,7 @@ c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoure
et global de la diligence requise ;<br />
4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve
des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002
des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002
: " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la
confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait
gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article

View file

@ -1,19 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031095363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/53/LEGIARTI000031095363.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2018-02-16
Identifiant: LEGIARTI000035044225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/42/LEGIARTI000035044225.xml
---
###### Article L743-8
Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de
l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la
référence à l'article L. 312-18 est supprimée.<br />
I.-Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve
des adaptations prévues au II.<br />
Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi
Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1 et L. 323-2 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux
marchés d'instruments financiers.<br />
L'article L. 322-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
II.-1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 321-2, le 8 est ainsi
rédigé :<br />
" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par
@ -22,4 +28,11 @@ différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une
entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action
privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou
obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées
ou d'un tel instrument financier. "
ou d'un tel instrument financier. "<br />
2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1 la référence aux unités
mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable
;<br />
3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est
supprimée.

View file

@ -1,48 +1,83 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033614621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/46/LEGIARTI000033614621.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035044312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/43/LEGIARTI000035044312.xml
---
###### Article L744-3
I. - Le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception
I. Sous réserve des adaptations prévues au II, le titre II du livre IV est
applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du II de l'article L. 420-10, de
l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article L. 420-18,
de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du
huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L.
424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations prévues
au II.<br />
neuvième alinéa de l'article L. 421-17, des articles L. 421-20, L. 422-1, L.
424-9, L. 424-10, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9,
L. 425-10 et L. 426-1.<br />
L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
II. - a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France
Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L.
424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L.
421-2, L. 424-4 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L.
421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8
sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23
juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.<br />
II. 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV
:<br />
a) La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement n'est pas applicable ;<br />
b) Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :<br />
les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son
propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore
rendues publiques ;<br />
les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une
transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;<br />
c) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux
dispositions applicables localement ayant le même effet ;<br />
d) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas
applicables.<br />
2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France
métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : "
en France " ;<br />
b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est
remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".<br />
3° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II
de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'IEOM prévues par
l'article L. 712-6 ".<br />
c) Pour l'application de l'article L. 421-16 :<br />
Pour l'application de l'article L. 421-16 :<br />
1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : "En cas de circonstances
a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances
exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de
l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des
dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments
financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces
dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être
adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée
n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président." ;<br />
n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;<br />
2° Au III, les mots : "prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du
b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du
Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et
certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit," sont remplacés
certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés
par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme
de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette
plate-forme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la
journée de négociation précédente," .<br />
journée de négociation précédente, ".<br />
L'article L. 464-2 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

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@ -1,37 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033614548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/45/LEGIARTI000033614548.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035044797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/47/LEGIARTI000035044797.xml
---
###### Article L744-11
I. Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve
I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve
des adaptations.<br />
L'article L. 440-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.<br />
L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
II. Pour l'application de l'article L. 440-1 :<br />
Les articles L. 440-7 et L. 440-8 sont applicables dans leur rédaction résultant
de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de
l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du
4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties
centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : "
personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats
négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur
vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;<br />
II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :<br />
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale
européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés
financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer "
;<br />
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : "la Banque centrale européenne,
sur proposition de" sont supprimés et après les mots : "marchés financiers",
sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer";<br />
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également
l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la
@ -39,31 +36,32 @@ Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au
premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des
informations relatives :<br />
" à tout changement de leurs instances dirigeantes ;<br />
"-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;<br />
" à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement
ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation
"-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou
collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation
qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa
;<br />
" à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de
l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué ".<br />
"-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article
L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué ".<br />
III. L'article L. 440-2 est adapté comme suit :<br />
III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :<br />
1° Au 1, Les mots : " qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à
l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : "
autre que la France " ;<br />
1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à
l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre
que la France" ;<br />
2° Au 2, les mots : " membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;<br />
2° Au 2 ainsi qu'au dernier alinéa, les mots : "membre de l'Union européenne ou
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés
;<br />
3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les
3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à
Saint-Martin " sont supprimés.<br />
Saint-Martin" sont supprimés.<br />
IV. Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de
IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de
commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables
localement ayant le même effet.<br />
IV. L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
IV.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

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@ -1,26 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/51/LEGIARTI000033615194.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000035044607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/46/LEGIARTI000035044607.xml
---
###### Article L745-9
I. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des
adaptations prévues au II.<br />
I. Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre Ier du titre III du
livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L.
531-0 ainsi que des n et o du 2° de l'article L. 531-2.<br />
L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
Les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-11 et L. 531-12 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22
juin 2017.<br />
II. - a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au
bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés
;<br />
Les articles L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux
marchés d'instruments financiers.<br />
b) A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article
II. 1° Pour l'application du I :<br />
a) Les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions
applicables localement ayant le même effet ;<br />
b) Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement ne sont pas applicables.<br />
2° A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice
des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;<br />
3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article
L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.<br />
L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°

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@ -1,25 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/51/LEGIARTI000033615177.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035044548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/45/LEGIARTI000035044548.xml
---
###### Article L745-10
Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à
L. 532-27, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations
suivantes :<br />
I. Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du
livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 4° à 6° du II de
l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.<br />
a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du
droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans
un Etat autre que la France " ;<br />
Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L.
532-9-1, L. 532-10, L. 532-11, L. 532-12, L. 532 48 et L. 532-50 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22
juin 2017.<br />
b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des
articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés.<br />
Les articles L. 532-2, L. 532-47, L. 532-49 et L. 532-51 à L. 532-53 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin
2016 relative aux marchés d'instruments financiers.<br />
II. 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à
l'Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la
référence à l'Autorité européenne des marchés financiers n'est pas applicable.
Les références au code de commerce, au code civil et au registre du commerce et
des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables
localement ayant le même effet.<br />
2° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats
" sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la
France " ;<br />
3° A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des
articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés ;<br />
4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la
France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France
".<br />
Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction
résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence,

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@ -1,40 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/51/LEGIARTI000033615152.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035044990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/49/LEGIARTI000035044990.xml
---
###### Article L745-11
I.-Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie
sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
I. Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en
Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II et à l'exception
des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 533-22-1.<br />
Les articles L. 533-2, L. 533-2-2 à L. 533-5, L. 533-7, L. 533-11 à L. 533-12-6,
L. 533-13 à L. 533-20, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 à L. 533-22-2-2, L. 533-25, L.
533-26, L. 533-27, L. 533-29 à L. 533-31, L. 573-1 et L. 573-3 à L. 573-6 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22
juin 2017.<br />
Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L.
533-12-5, L. 533-12-7, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-32 et L. 533-33 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin
2016 :<br />
L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
II.-1° Pour l'application de l'article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé
par les alinéas suivants :<br />
" Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures
administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques
efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de
sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des
risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de
procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer
le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment
:<br />
" a) De la confirmation rapide, lorsque c'est possible par des moyens
électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ;<br />
" b) Des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet
d'un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque
associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les
régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours " ;<br />
II. 1° Pour l'application du I, les références au code de commerce sont
remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le
même objet ;<br />
2° Pour l'application de l'article L. 533-4 :<br />
@ -50,14 +46,31 @@ parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;<br />
c) Le dernier alinéa est supprimé ;<br />
3° Pour l'application de l'article L. 533-10, les mots : " celles prévues à
l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties
centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " celles
prévues par le 1° du II de l'article L. 745-11 ".<br />
3° Pour l'application de l'article L. 533-9, les références au règlement (UE) n°
1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant
l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ne sont pas
applicables ;<br />
Pour l'application de l'article L. 533-22-3, les références à l'article L.
227-2-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions
applicables localement ayant le même objet.<br />
4° Pour l'application des articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements
interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :<br />
III.-Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son
propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore
rendues publiques ;<br />
les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une
transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;<br />
5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : "
ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour
l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/UE du 15
mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la
directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/UE, de la plate-forme de
négociation concernée " sont supprimés.<br />
6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er
du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er
du règlement délégué ”.<br />
III. Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033614773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/47/LEGIARTI000033614773.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035727082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/72/70/LEGIARTI000035727082.xml
---
###### Article L752-6
<p align="left">
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
I. Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la
colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la
colonne de droite du même tableau :
@ -34,15 +34,37 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/47/LEGIARTI000033614773.xml
<td>
<br />
L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L.
214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L.
214-24-9
L. 214-1
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le
cadre juridique de la gestion d'actifs
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24 à l'exception du 3° du II
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L 214-24-7 et
L. 214-24-8 et L. 214-24-9
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
</td>
</tr>
<tr>
@ -93,7 +115,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/47/LEGIARTI000033614773.xml
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013modifiant le
cadre juridique de la gestion d'actifs
</td>
</tr>
@ -114,33 +136,94 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/47/LEGIARTI000033614773.xml
<td>
<br />
L. 214-24-23 à L. 214-27
L. 214-24-23 à L. 214-24-28
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-28
L. 214-24-29
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie
sociale et solidaire
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-30 à L. 214-24-33
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-34
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-35 à L. 214-24-40
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-41
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-42 à L. 214-27
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td>L. 214-28</td>
<td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-29 et L. 214-33
</td>
<td>
@ -290,7 +373,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/47/LEGIARTI000033614773.xml
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le
Résultant de la oi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
</td>
</tr>
@ -324,14 +407,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/47/LEGIARTI000033614773.xml
<td>
<br />
L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L.
L. 214-115
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L.
214-150
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le
cadre juridique de la gestion d'actifs
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
</td>
</tr>
<tr>
@ -392,7 +486,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/47/LEGIARTI000033614773.xml
<td>
<br />
L. 214-162-1 à L. 214-162-12
L. 214-162-1<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-162-2 à L. 214-162-12<br />
</td>
<td>
<br />
@ -406,45 +512,140 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/47/LEGIARTI000033614773.xml
<td>
<br />
L. 214-167
L. 214-166-1 à L. 214-175-8<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-168 à L. 214-191
L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le
cadre juridique de la gestion d'actifs
cadre juridique de la gestion d'actifs<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21
L. 214-181<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la
partie Législative du code monétaire et financier
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-182<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-183<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-184 à L. 214-190<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L.
214-190-3<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214.191<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 231-3<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 231-4<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 231-54 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
II.-Pour l'application du I :<br />
II. Pour l'application du I :<br />
1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne, à l'Union européenne
ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont
@ -465,23 +666,23 @@ contre-valeur exprimées en francs CFP ;<br />
6° Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas
applicables.<br />
III.-1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :<br />
III. 1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :<br />
a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières, dits : "OPCVM" sont remplacées par
les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;<br />
de placement collectif en valeurs mobilières, dits : " OPCVM " sont remplacées
par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;<br />
b) Le 2° est ainsi rédigé :<br />
" 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L.
214-24, dits : "FIA" ;<br />
214-24, dits : " FIA " ;<br />
2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :<br />
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : " I.-Les fonds d'investissement
alternatifs, dits : "FIA" :" ;<br />
alternatifs, dits : " FIA " : " ;<br />
b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la
Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux
@ -506,7 +707,7 @@ c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoure
et global de la diligence requise ;<br />
4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve
des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002
des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002
: " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la
confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation, entraverait
gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article
@ -520,7 +721,7 @@ mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, " ;<br />
6° Pour l'application de l'article L. 214-115, les références à l'article L.
422-1 ne sont pas applicables.<br />
IV.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion
IV Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion
de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Polynésie
française.<br />

View file

@ -1,17 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031095526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/55/LEGIARTI000031095526.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2018-02-16
Identifiant: LEGIARTI000035044247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/42/LEGIARTI000035044247.xml
---
###### Article L753-8
Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française.<br />
I.-Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française sous réserve
des adaptations prévues au II.<br />
Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi
Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-2 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux
marchés d'instruments financiers.<br />
L'article L. 322-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
II.-1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 321-2, le 8 est ainsi
rédigé :<br />
" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par
@ -23,4 +31,11 @@ obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégi
ou d'un tel instrument financier. "<br />
A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18
est supprimée.
est supprimée.<br />
2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1, la référence aux unités
mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable
;<br />
3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est
supprimée.

View file

@ -1,37 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033614605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/46/LEGIARTI000033614605.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035044371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/43/LEGIARTI000035044371.xml
---
###### Article L754-3
I. - Le titre II du livre IV est applicable en Polynésie française, à
l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L.
421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L.
422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations
prévues au II.<br />
I. Sous réserve des adaptations prévues au II, le titre II du livre IV est
applicable en Polynésie française, à l'exception du II de l'article L. 420-10,
de l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article L.
420-18, de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14,
du neuvième alinéa de l'article L. 421-17, des articles L. 421-20, L. 422-1, L.
424-9, L. 424-10, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9,
L. 425-10 et L. 426-1.<br />
L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
II. - a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France
Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L.
424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L.
421-2, L. 424-4 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L.
421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8
sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23
juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.<br />
II. 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV
:<br />
a) La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement n'est pas applicable ;<br />
b) Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :<br />
les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son
propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore
rendues publiques ;<br />
les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une
transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;<br />
c) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux
dispositions applicables localement ayant le même effet ;<br />
d) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas
applicables.<br />
2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France
métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : "
en France " ;<br />
b) A l'article L. 421-9, la référence au code de commerce est remplacée par la
référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
3° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II
de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'IEOM prévues par
l'article L. 712-6 " ;<br />
c) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est
remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".<br />
4° Pour l'application de l'article L. 421-16 :<br />
d) Pour l'application de l'article L. 421-16 :<br />
1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances
a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances
exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de
l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des
dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments
@ -40,7 +72,7 @@ dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent
adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée
n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;<br />
Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du
b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du
Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et
certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés
par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme

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@ -1,37 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033614500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/45/LEGIARTI000033614500.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035044810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/48/LEGIARTI000035044810.xml
---
###### Article L754-11
I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, sous réserve
I. Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, sous réserve
des adaptations prévues aux II à IV du présent article.<br />
L'article L. 440-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.<br />
L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :<br />
Les articles L. 440-7 et L. 440-8 sont applicables dans leur rédaction résultant
de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de
l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du
4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties
centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : "
personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats
négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur
vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;<br />
II. Pour l'application de l'article L. 440-1 :<br />
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale
européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés
financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer ".
;<br />
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également
l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la
@ -39,31 +37,32 @@ Banque de France lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premi
alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations
relatives :<br />
"-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;<br />
" à tout changement de leurs instances dirigeantes ;<br />
"-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou
collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation
" à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement
ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation
qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa
;<br />
"-à tout accord d'interopérabilité au sens du dernier alinéa de l'article L.
" à tout accord d'interopérabilité au sens du dernier alinéa de l'article L.
300-1 qu'elle juge excessivement risqué. " ;<br />
III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :<br />
III. L'article L. 440-2 est adapté comme suit :<br />
1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à
l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre
que la France" ;<br />
1° Au 1, Les mots : " qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à
l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : "
autre que la France " ;<br />
2° Au 2, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;<br />
2° Au 2 ainsi qu'au dernier alinéa, les mots : " membre de l'Union européenne ou
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés
;<br />
3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les
3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à
Saint-Martin" sont supprimés.<br />
Saint-Martin " sont supprimés.<br />
IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de
IV. Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de
commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables
localement ayant le même effet.<br />
V.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.
V. L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.

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@ -1,28 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/51/LEGIARTI000033615188.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000035044591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/45/LEGIARTI000035044591.xml
---
###### Article L755-9
I. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des
adaptations prévues au II.<br />
I. Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre Ier du titre III du
livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article L.
531-0 ainsi que des n et o du 2° de l'article L. 531-2.<br />
L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
Les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-11 et L. 531-12 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22
juin 2017.<br />
II. - a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au
bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées
par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet
;<br />
Les articles L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux
marchés d'instruments financiers.<br />
b) A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article
II. 1° Pour l'application du I :<br />
a) Les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions
applicables localement ayant le même effet ;<br />
b) Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement ne sont pas applicables.<br />
2° A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice
des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; au d du
2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des
références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article
L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.<br />
L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°

View file

@ -1,29 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/51/LEGIARTI000033615170.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035044521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/45/LEGIARTI000035044521.xml
---
###### Article L755-10
Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à
L. 532-27, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations
suivantes :<br />
I. Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du
livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des 4° à 6° du II
de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.<br />
a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du
droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans
un Etat autre que la France " ;<br />
Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L.
532-9-1, L. 532-10, L. 532-11, L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22
juin 2017.<br />
b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des
Les articles L. 532-2, L. 532-47, L. 532-49 et L. 532-51 à L. 532-53 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin
2016 relative aux marchés d'instruments financiers.<br />
II. 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à
l'Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la
référence à l'Autorité européenne des marchés financiers n'est pas applicable.
Les références au code de commerce, au code civil et au registre du commerce et
des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables
localement ayant le même effet.<br />
2° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats
" sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la
France " ;<br />
3° A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des
articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés ;<br />
c) Pour l'application de l'article L. 532-6, les références au code de commerce
Pour l'application de l'article L. 532-6, les références au code de commerce
et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables
localement ayant le même objet.<br />
localement ayant le même objet ;<br />
5° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la
France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France
".<br />
Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction
résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence,

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033614718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/47/LEGIARTI000033614718.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035727059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/72/70/LEGIARTI000035727059.xml
---
###### Article L762-6
@ -32,15 +32,37 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
<td>
<br />
L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L.
214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L.
214-24-9
L. 214-1<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le
cadre juridique de la gestion d'actifs
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24 à l'exception du 3° du II<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L 214-24-7 et
L. 214-24-8 et L. 214-24-9<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013<br />
</td>
</tr>
<tr>
@ -112,14 +134,84 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
<td>
<br />
L. 214-24-23 à L. 214-27
L. 214-24-23 à L. 214-24-28<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-29<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-30 à L. 214-24-33<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-34<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-35 à L. 214-24-40<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-41<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-24-42 à L. 214-27<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016<br />
</td>
</tr>
<tr>
@ -131,8 +223,7 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie
sociale et solidaire
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
@ -322,14 +413,25 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
<td>
<br />
L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L.
214-150
L. 214-115<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le
cadre juridique de la gestion d'actifs
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L.
214-150<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013<br />
</td>
</tr>
<tr>
@ -390,14 +492,26 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
<td>
<br />
L. 214-162-1 à L. 214-162-12
L. 214-162-1<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-162-2 à L. 214-162-12<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique
la vie économique<br />
</td>
</tr>
<tr>
@ -456,39 +570,134 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
<td>
<br />
L. 214-167
L. 214-166-1 à L. 214-175-8<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-168 à L. 214-191
L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le
cadre juridique de la gestion d'actifs
cadre juridique de la gestion d'actifs<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21
L. 214-181<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la
partie Législative du code monétaire et financier
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-182<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-183<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-184 à L. 214-190<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L.
214-190-3<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 214-191<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 231-3<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 231-4<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 231-54 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21<br />
</td>
<td>
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000<br />
</td>
</tr>
</tbody>
@ -517,22 +726,22 @@ applicables.<br />
III. 1° Pour l'application de l'article L. 214-1 :<br />
a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement
a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières, dits : "OPCVM" sont remplacés par
les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;<br />
de placement collectif en valeurs mobilières, dits : " OPCVM " sont remplacés
par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;<br />
b) Le 2° est ainsi rédigé :<br />
"2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L.
214-24, dits : "FIA"." ;<br />
" 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L.
214-24, dits : " FIA ". " ;<br />
2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :<br />
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :<br />
" I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : "FIA":" ;<br />
" I. Les fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " : " ;<br />
b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la
Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux
@ -557,7 +766,7 @@ c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoure
et global de la diligence requise ;<br />
4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve
des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002
des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002
: " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la
confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait
gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article

View file

@ -1,18 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031095693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/56/LEGIARTI000031095693.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2018-02-16
Identifiant: LEGIARTI000035044269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/42/LEGIARTI000035044269.xml
---
###### Article L763-8
Le titre II du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.<br />
I. Le titre II du livre III est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous
réserve des adaptations prévues au II.<br />
Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi
rédigé :<br />
Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1 et L. 323-2 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux
marchés d'instruments financiers.<br />
L'article L. 322-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
II. 1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 321-2, le 8 est
ainsi rédigé :<br />
" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par
application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant
@ -23,4 +31,11 @@ obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégi
ou d'un tel instrument financier. "<br />
A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence à l'article L. 312-18
est supprimée.
est supprimée.<br />
2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1, la référence aux unités
mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable
;<br />
3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est
supprimée.

View file

@ -1,34 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033614589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/45/LEGIARTI000033614589.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035044433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/44/LEGIARTI000035044433.xml
---
###### Article L764-3
I. - Le titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à
l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L.
421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L.
422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations
prévues au II.<br />
I. Sous réserve des dispositions prévues au II, le titre II du livre IV est
applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du II de l'article L.
420-10, de l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article
L. 420-18, de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L.
421-14, du neuvième alinéa de l'article L. 421-17, des articles L. 421-20, L.
422-1, L. 424-9, L. 424-10, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles
L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.<br />
L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
II. - a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France
Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L.
424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L.
421-2, L. 424-4 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L.
421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8
sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23
juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.<br />
II. 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV
:<br />
a) La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement n'est pas applicable ;<br />
b) Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :<br />
les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son
propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore
rendues publiques ;<br />
les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une
transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;<br />
c) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas
applicables.<br />
2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France
métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : "
en France " ;<br />
b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est
remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".<br />
3° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II
de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'IEOM prévues par
l'article L. 712-6 ".<br />
c) Pour l'application de l'article L. 421-16 :<br />
Pour l'application de l'article L. 421-16 :<br />
1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances
a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances
exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de
l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des
dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments
@ -37,7 +69,7 @@ dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent
adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée
n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président " ;<br />
Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du
b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du
Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et
certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés
par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme

View file

@ -1,37 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033614494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/44/LEGIARTI000033614494.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035044823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/48/LEGIARTI000035044823.xml
---
###### Article L764-11
I.-Le titre IV du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous
I. Le titre IV du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous
réserve des adaptations prévues aux II à IV du présent article.<br />
L'article L. 440-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.<br />
L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :<br />
Les articles L. 440-7 et L. 440-8 sont applicables dans leur rédaction résultant
de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de
l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du
4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties
centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : "
personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats
négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur
vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;<br />
II. Pour l'application de l'article L. 440-1 :<br />
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale
européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés
financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer ".
;<br />
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également
l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la
@ -49,17 +47,19 @@ qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa
"-à tout accord d'interopérabilité au sens du dernier alinéa de l'article L.
300-1 qu'elle juge excessivement risqué. "<br />
III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :<br />
III. L'article L. 440-2 est adapté comme suit :<br />
1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à
l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre
que la France" ;<br />
1° Au 1, Les mots : " qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à
l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : "
autre que la France " ;<br />
2° Au 2, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;<br />
2° Au 2 ainsi qu'au dernier alinéa, les mots : " membre de l'Union européenne ou
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés
;<br />
3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les
3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à
Saint-Martin" sont supprimés.<br />
Saint-Martin " sont supprimés.<br />
IV.-L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
IV. L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et
Futuna.

View file

@ -1,26 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/51/LEGIARTI000033615183.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000035044575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/45/LEGIARTI000035044575.xml
---
###### Article L765-9
I. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des
adaptations prévues au II.<br />
I. Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre Ier du titre III du
livre V, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de
l'article L. 531-0, des n et o du 2° de l'article L. 531-2.<br />
L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
Les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-11 et L. 531-12 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22
juin 2017.<br />
II. - a) A l'article L. 531-2 les mots et les références : " mais sans pouvoir
Les articles L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux
marchés d'instruments financiers.<br />
II. 1° Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à
l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.<br />
2° A l'article L. 531-2 les mots et les références : " mais sans pouvoir
prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont
supprimés ;<br />
b) A l'article L. 531-10, les mots et les références : " ou qu'une personne
A l'article L. 531-10, les mots et les références : " ou qu'une personne
mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.<br />
L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/51/LEGIARTI000033615162.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035044494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/44/LEGIARTI000035044494.xml
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###### Article L765-10
Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à
L. 532-27, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
I. Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du
livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des 4° à 6°
du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.<br />
a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du
droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans
un Etat autre que la France " ;<br />
Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L.
532-9-1, L. 532-10, L. 532-11, L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22
juin 2017.<br />
b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des
articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés.<br />
Les articles L. 532-2, L. 532-47, L. 532-49 et L. 532-51 à L. 532-53 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin
2016 relative aux marchés d'instruments financiers.<br />
II. 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à
l'Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la
référence à l'Autorité européenne des marchés financiers n'est pas
applicable.<br />
2° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats
" sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la
France " ;<br />
3° A l'article L. 532-47, les mots : " à l'intérieur de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;<br />
4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la
France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France
".<br />
Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction
résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence,