diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_l771-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_l771-1.md index 4a34722e5a..8eea204e74 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_l771-1.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_l771-1.md @@ -1,21 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-01 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000027933914 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/93/39/LEGIARTI000027933914.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623830 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/38/LEGIARTI000042623830.xml --- ###### Article L771-1 -A Saint-Barthélemy, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres -ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, -sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier et des -chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ou de l'article L. 518-1.
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) +2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux +contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et +abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 +000 €, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la +déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la +disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce +transport.
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts -dont le montant est inférieur à dix mille euros.
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour +le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages +ou dans ses moyens de transport.
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil -d'Etat. +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent +article. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_2/article_l771-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_2/article_l771-2.md index d6ae0f22ad..ba9ecbb469 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_2/article_l771-2.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_2/article_l771-2.md @@ -1,41 +1,58 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000025018275 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/82/LEGIARTI000025018275.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623825 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/38/LEGIARTI000042623825.xml --- ###### Article L771-2 -I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 771-1 est punie -d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la -tentative d'infraction.
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 771-1 à L. +771-1-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté +l'infraction ou la tentative d'infraction.
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des -douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté -l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, -renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la -direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la -limite de douze mois au total.
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article +par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de +la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative +d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours +renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la +retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même +I.
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la -juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi -que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets -laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions -prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou -qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a -des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a -commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code -des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il a participé à la commission -de telles infractions.
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête +l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur +autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes +dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois +décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
+ +Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les +documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre +copie.
+ +III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation +peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la +retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de +l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser +qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées +par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il participe ou a +participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons +plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis +une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des +douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il a participé à la commission de +telles infractions.
+ +Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au +premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir +lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son +montant.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du -Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de -même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions -fiscales.
+Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction +de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées -au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à +IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées +au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites +dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_2/article_l771-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_2/article_l771-3.md index e3ff799920..d598b4de63 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_2/article_l771-3.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_2/article_l771-3.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2021-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000025018277 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/82/LEGIARTI000025018277.xml +Date de début: 2021-06-03 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042623821 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/38/LEGIARTI000042623821.xml --- ###### Article L771-3 -Les dispositions prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-2 ne s'appliquent pas +Les dispositions prévues aux articles L. 771-1 à L. 771-2-2 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, les îles Wallis et