diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_l771-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_l771-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_1/article_l771-1.md
@@ -1,21 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-09-01
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000027933914
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/93/39/LEGIARTI000027933914.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623830
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/38/LEGIARTI000042623830.xml
---
###### Article L771-1
-A Saint-Barthélemy, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres
-ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger,
-sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier et des
-chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ou de l'article L. 518-1.
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
+2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
+contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
+abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10
+000 €, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la
+déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la
+disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce
+transport.
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
-dont le montant est inférieur à dix mille euros.
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
+le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
+ou dans ses moyens de transport.
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
-d'Etat.
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
+article.
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_2/article_l771-2.md
@@ -1,41 +1,58 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000025018275
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/82/LEGIARTI000025018275.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623825
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/38/LEGIARTI000042623825.xml
---
###### Article L771-2
-I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 771-1 est punie
-d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
-tentative d'infraction.
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 771-1 à L.
+771-1-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté
+l'infraction ou la tentative d'infraction.
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
-douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
-l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
-renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
-direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
-limite de douze mois au total.
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
+par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
+la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
+d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours
+renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
+retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
+I.
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
-juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
-que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
-laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
-prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou
-qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a
-des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a
-commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code
-des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il a participé à la commission
-de telles infractions.
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
+l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
+autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
+dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
+décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
+
+Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
+documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
+copie.
+
+III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
+peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
+retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
+l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser
+qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées
+par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il participe ou a
+participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons
+plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis
+une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
+douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il a participé à la commission de
+telles infractions.
+
+Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
+premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
+lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
+montant.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
-Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
-même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
-fiscales.
+Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
+de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
-au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à
+IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
+au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites
+dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à
Saint-Barthélemy.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_2/article_l771-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_2/article_l771-3.md
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_2/article_l771-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vii/chapitre_ier/section_2/article_l771-3.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2021-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000025018277
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/82/LEGIARTI000025018277.xml
+Date de début: 2021-06-03
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000042623821
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/38/LEGIARTI000042623821.xml
---
###### Article L771-3
-Les dispositions prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-2 ne s'appliquent pas
+Les dispositions prévues aux articles L. 771-1 à L. 771-2-2 ne s'appliquent pas
aux relations financières entre, d'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part,
le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La
Réunion, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, les îles Wallis et