diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-4.md index 76122afa282..3c223574818 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-10 -Date de fin: 2009-05-14 -Identifiant: LEGIARTI000020096326 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096326.xml +Date de début: 2009-05-14 +Date de fin: 2011-08-03 +Identifiant: LEGIARTI000020639368 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/93/LEGIARTI000020639368.xml --- ###### Article L214-4 @@ -32,9 +32,9 @@ prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs.S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs.
-Un organisme de placement collectif en titres financiers ne peut détenir plus de -10 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur. Un décret en -Conseil d'Etat fixe les catégories de titres financiers ainsi que les conditions -dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % -lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. -3332-17-1 du code du travail. +Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus +de 10 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur. Un décret +en Conseil d'Etat fixe les catégories de titres financiers ainsi que les +conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est +porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à +l'article L. 3332-17-1 du code du travail. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-5.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-5.md index ce6d382d53c..3a831a5dd7c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-5.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2009-05-14 -Identifiant: LEGIARTI000006648682 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L005AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648682.xml +Date de début: 2009-05-14 +Date de fin: 2011-08-03 +Identifiant: LEGIARTI000020639365 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/93/LEGIARTI000020639365.xml --- ###### Article L214-5 -Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au delà d'un +Les parts d'organismes de titrisation ne peuvent être détenues au delà d'un pourcentage fixé par décret :
1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un -établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;
+établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme ;
2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des -créances au fonds. +créances à l'organisme.