diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-4.md
index 76122afa282..3c223574818 100644
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-10
-Date de fin: 2009-05-14
-Identifiant: LEGIARTI000020096326
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096326.xml
+Date de début: 2009-05-14
+Date de fin: 2011-08-03
+Identifiant: LEGIARTI000020639368
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/93/LEGIARTI000020639368.xml
---
###### Article L214-4
@@ -32,9 +32,9 @@ prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une
fraction de ses actifs.S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut
être supérieure à 10 % des actifs.
-Un organisme de placement collectif en titres financiers ne peut détenir plus de
-10 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur. Un décret en
-Conseil d'Etat fixe les catégories de titres financiers ainsi que les conditions
-dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 %
-lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L.
-3332-17-1 du code du travail.
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus
+de 10 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur. Un décret
+en Conseil d'Etat fixe les catégories de titres financiers ainsi que les
+conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est
+porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à
+l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-5.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-5.md
index ce6d382d53c..3a831a5dd7c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l214-5.md
@@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2009-05-14
-Identifiant: LEGIARTI000006648682
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L005AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648682.xml
+Date de début: 2009-05-14
+Date de fin: 2011-08-03
+Identifiant: LEGIARTI000020639365
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/93/LEGIARTI000020639365.xml
---
###### Article L214-5
-Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au delà d'un
+Les parts d'organismes de titrisation ne peuvent être détenues au delà d'un
pourcentage fixé par décret :
1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous
le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un
-établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;
+établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme ;
2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un
contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des
-créances au fonds.
+créances à l'organisme.