diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_l214-164.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_l214-164.md index dd67131d8..ae859aaf2 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_l214-164.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_l214-164.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2024-07-05 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000049877209 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/72/LEGIARTI000049877209.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049720154 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/01/LEGIARTI000049720154.xml --- ###### Article L214-164 @@ -91,47 +91,47 @@ parts ou titres par les salariés.
Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L'actif de ces fonds -solidaires est composé :
+solidaires est composé, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis +:
-a) Pour une part comprise entre 5 et 10 %, de parts ou titres émis par des -entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du même -code ou par des sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-I de la -loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre -économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque -mentionnés à l'article L. 214-28 du présent code, sous réserve que l'actif de -ces fonds soit composé d'au moins 40 % de parts ou titres émis par des -entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail -;
+1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. +3332-17-1 du code du travail ;
-b) Pour le surplus de parts ou titres financiers admis aux négociations sur un -marché réglementé, de parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 -de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de -la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes parts ou -titres et, à titre accessoire, de liquidités.
+2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de +la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre +économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité +sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
+ +3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. +214-28 du présent code ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à +l'article L. 214-154 qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité +sociale au sens de larticle L. 3332-17-1 du code du travail.
L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-24-57 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul OPCVM ou -FIA mentionné au b ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires.
+FIA respectant la composition des fonds solidaires.
-VI.-Dans des conditions fixées par décret, un fonds commun de placement +VI. - Dans des conditions fixées par décret, un fonds commun de placement d'entreprise peut détenir des titres financiers émis par :
-a) Des FIA relevant des paragraphes 2,3,4 et 6 de la sous-section 2 et des +a) Des FIA relevant des paragraphes 2, 3, 4 et 6 de la sous-section 2 et des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
b) Des FIA mentionnés aux II de l'article L. 214-24 ou des FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat de l'Union européenne lorsque ceux-ci ont reçu -l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement +l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
-VII.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-24-57, un fonds commun +VII.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-24-57, un fonds commun de placement d'entreprise qui peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise peut détenir jusqu'à 10 % de titres non admis -aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a -du V ci-dessus, ou jusqu'à 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le -plan ou d'entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux -articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne -s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM ou de FIA mentionnés au b du V -ci-dessus détenues par le fonds. +aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions des +1° à 3° du V du présent article, ou jusqu'à 10 % de titres de l'entreprise qui a +mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées dans les conditions +prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation +ne s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM ou de FIA relevant des +paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 +ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section détenues par le +fonds.