Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-05-16
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Date de fin: 2003-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006654254
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L002AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654254.xml
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Date de début: 2003-01-04
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Date de fin: 2004-06-26
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Identifiant: LEGIARTI000006654255
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L002AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654255.xml
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###### Article L451-2
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@ -14,20 +14,21 @@ Les règles relatives à l'information sur les prises de participations
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significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
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commerce, reproduits ci-après :<br />
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Art. L. 233-7. - Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert
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Art. L. 233-7 - Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert
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qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du
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dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou
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des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la
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République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
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réglementé informe cette société dans un délai de quinze jours à compter du
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franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci
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qu'elle possède.<br />
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réglementé informe cette société dans un dans un délai de cinq jours de bourse à
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compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions
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et de droits de vote de celle-ci qu'elle possède.<br />
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Elle en informe également le Conseil des marchés financiers dans un délai de
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Elle en informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai de
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cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation,
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lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
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réglementé. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la
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connaissance du public.<br />
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réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
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conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers.<br />
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Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites
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dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux
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@ -60,21 +61,15 @@ l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
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les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa
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nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du
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directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont
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les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie,
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et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à
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compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention, lequel ne
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peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la
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situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration
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doit être établie.<br />
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les actions ont été acquises, à l'Autorité des marchés financiers dans un délai
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de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public
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dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par
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des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
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l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être
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établie et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions.<br />
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L'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au troisième
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alinéa de l'article L. 228-1 est tenu, sans préjudice des obligations des
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propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent
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article, pour l'ensemble des actions de la société au titre desquelles il est
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inscrit en compte. La violation des obligations découlant du présent alinéa est
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sanctionnée conformément aux dispositions de l'article L. 228-3-3.<br />
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Art. L. 233-8. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
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Art. L. 233-8 - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
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générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
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total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux
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assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un
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@ -82,7 +77,9 @@ pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport a
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nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance informe
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ses actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché
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réglementé, le Conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en
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compte.<br />
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compte. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
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conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers.<br />
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Art. L. 233-9. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par
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la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 233-7
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@ -101,7 +98,7 @@ personne agit de concert ;<br />
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mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative
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en vertu d'un accord.<br />
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Art. L. 233-10. - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes
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Art. L. 233-10 - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes
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qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote, ou en
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vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune
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vis-à-vis de la société.<br />
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@ -114,7 +111,7 @@ directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;<br />
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2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L.
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233-3 ;<br />
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3° Entre des sociétés contrôlées par là même ou les mêmes personnes ;<br />
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3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;<br />
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4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des
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sociétés que celle-ci contrôle.<br />
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@ -122,13 +119,30 @@ sociétés que celle-ci contrôle.<br />
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III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux
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obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.<br />
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Art. L. 233-11. - Toute convention conclue entre des actionnaires d'une société
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dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
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comportant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions
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doit être transmise au Conseil des marchés financiers qui en assure la
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publicité.<br />
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Art. L. 233-11 - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions
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préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations
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sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits
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de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai
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de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de
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l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des
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marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont
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suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre
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publique.<br />
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||||
Art. L. 233-12. - Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement
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La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées
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de la date à laquelle la clause prend fin.<br />
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Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n°
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2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont
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pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui
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être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux
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mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.<br />
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Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la
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connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
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l'Autorité des marchés financiers.<br />
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Art. L. 233-12 - Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement
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par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des
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sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient
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directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les
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@ -139,19 +153,19 @@ la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle dé
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avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou
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aliénations ultérieures.<br />
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Art. L. 233-13. - En fonction des informations reçues en application des
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articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les
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opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales
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détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du
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||||
cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des
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||||
droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les
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||||
modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés
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contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est
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||||
fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.<br />
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||||
Art. L. 233-13 - En fonction des informations reçues en application des articles
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||||
L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations
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||||
de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant
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||||
directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du
|
||||
tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote
|
||||
aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications
|
||||
intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et
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||||
la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le
|
||||
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.<br />
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||||
Art. L. 233-14. - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les
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Art. L. 233-14 - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les
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conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les
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||||
actions excédant la fraction qui aurait du être déclarée, lorsqu'elles sont
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actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont
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admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont
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privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
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jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de
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@ -169,10 +183,10 @@ de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
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Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
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peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un
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actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse, prononcer la
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suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de
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||||
ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
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actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension
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||||
totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits
|
||||
de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
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||||
déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le
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contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article pendant la
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période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés
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financiers.
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période de douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le
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règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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