Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-29
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000042735436
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Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043706720
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###### Article L511-41-1-A
@ -76,69 +76,50 @@ contra-cyclique, applicable aux expositions localisées en France. Ce taux est
pris en compte pour la détermination de l'exigence de coussin de fonds propres
contra-cyclique spécifique mentionnée au 1° du II.<br />
V. Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au 2° du II
V.-Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au 2° du II
peuvent être :<br />
1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 qui ne sont
pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ;<br />
1° Des établissements de crédit qui ne sont pas des filiales au sens du premier
alinéa du VI ;<br />
2° Des entreprises d'investissement au sens du II de l'article L. 533-2-1 qui ne
sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ;<br />
2° Des entreprises d'investissement de classe 1 bis qui ne sont pas des filiales
au sens du premier alinéa du VI ;<br />
3° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une
compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière
holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013.<br />
entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding
d'investissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans
l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au
paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013.<br />
V bis. Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au 3° du
II peuvent être :<br />
V bis.-Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au 3° du II
peuvent être :<br />
1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 ;<br />
2° Des entreprises d'investissement au sens du II de l'article L. 533-2-1 ;<br />
2° Des entreprises d'investissement de classe 1 bis ;<br />
3° Des sociétés de financement au sens de l'article L. 515-1 ;<br />
4° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une
compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière
holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
;<br />
entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding
d'investissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans
l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au
paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ;<br />
5° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans un Etat membre, une
compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie
financière holding mixte mère dans un Etat membre définis au paragraphe 1 de
l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;<br />
entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding
d'investissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans
un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat
membre définis au paragraphe 1 de l'article 4 même du règlement ;<br />
6° Des groupes ayant à leur tête une entreprise mère de société de financement
au sens de l'article L. 571-1.<br />
VI. Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne
peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20
d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du
paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013, ou de compagnies financières holding ou
compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen.<br />
La liste des établissements d'importance systémique mondiale est établie, sur
base consolidée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au
regard de la taille du groupe, de l'interconnexion du groupe avec le système
financier, des possibilités de substitution des services ou de l'infrastructure
financière fournis par le groupe, de la complexité du groupe et de ses activités
transfrontières, y compris celles entre Etats membres et entre un Etat membre et
un pays tiers.<br />
De manière alternative, les activités transfrontières sont également évaluées
sans prendre en compte les activités menées dans les Etats membres participants
mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 15 juillet 2014.<br />
La liste des établissements d'importance systémique mondiale et la
sous-catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.<br />
VI.-Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne
peuvent pas être des filiales d'établissements de crédit, d'entreprises
d'investissement de classe 1 bis ou de compagnies financières holding ou de
compagnies holding d'investissement ou compagnies financières holding mixtes au
sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.<br />
VII. Les autres établissements d'importance systémique mentionnées au V bis ne
peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 de compagnies

View file

@ -1,28 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-29
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000042735417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/54/LEGIARTI000042735417.xml
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043706709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/67/LEGIARTI000043706709.xml
---
###### Article L511-41-3
I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une
personne mentionnée au 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L.
612-2 ou au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34 de prendre, dans
un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa
situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à
assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de
développement, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité
pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est
susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par
le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013, par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou
d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition
législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des
dispositions précitées.<br />
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une
personne mentionnée aux 1°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2, à une
entreprise d'investissement de classe 1 bis ou, à l'exception des entreprises
mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas des entreprises
d'investissements de classe 1 bis, à une personne mentionnée au I et, le cas
échéant, au II de cet article de prendre, dans un délai déterminé, toutes
mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière ou de
liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son
organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, ou, lorsque
les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle
sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un
délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013
par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un
règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative
ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions
précitées.<br />
II. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également imposer
à l'entreprise une exigence de fonds propres supplémentaires d'un montant
@ -76,11 +78,10 @@ certaines évolutions économiques et de marché et ayant un impact sur le profi
de risque de l'entreprise.<br />
II bis. Sur la base de ses évaluations et contrôles menés conformément aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-41-1-C et du premier alinéa
de l'article L. 533-2-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
détermine le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié pour chaque
entreprise et sur la base duquel elle élabore ses recommandations sur les fonds
propres supplémentaires.<br />
dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-41-1-C, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution détermine le niveau global de fonds propres
qu'elle juge approprié pour chaque entreprise et sur la base duquel elle élabore
ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires.<br />
Ses recommandations, communiquées à chaque entreprise, résultent de la
différence entre, d'une part, le niveau global de fonds propres mentionné au
@ -89,7 +90,7 @@ règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 201
du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2017, du II du présent article et, selon le cas, du I de l'article
L. 511-41-1-A ou de l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 .<br />
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.<br />
Le non-respect de ces recommandations n'entraîne pas la mise en œuvre des
restrictions mentionnées au X de l'article L. 511-41-1-A lorsque l'entreprise
@ -106,9 +107,9 @@ II ter. L'exigence mentionnée au II et les recommandations mentionnées au
bis sont notifiées aux membres du collège de résolution.<br />
III. Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de
crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement est
compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :<br />
crédit, d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou d'une société de
financement est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :<br />
1° Affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au renforcement de ses fonds
propres ;<br />
@ -119,11 +120,12 @@ revenus nets ;<br />
3° Publie des informations supplémentaires.<br />
IV. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également
enjoindre à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une
société de financement de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, y
compris à des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et
passifs. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine l'exigence
spécifique de liquidité qu'elle impose eu égard notamment :<br />
enjoindre à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement de
classe 1 bis ou une société de financement de se soumettre à une exigence
spécifique de liquidité, y compris à des restrictions relatives aux asymétries
d'échéances entre actifs et passifs. L'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution détermine l'exigence spécifique de liquidité qu'elle impose eu égard
notamment :<br />
1° A l'étendue et aux caractéristiques des risques de liquidité auxquels
s'expose cette personne compte tenu de son modèle économique particulier ;<br />
@ -135,4 +137,4 @@ relatifs notamment au risque de liquidité ;<br />
V. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures
prévues au présent article en tenant compte, le cas échéant, des dispositions
des quatrième et cinquième alinéas des articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3.
des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 511-41-1 C.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000027643549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643549.xml
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043706686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/66/LEGIARTI000043706686.xml
---
###### Article L511-44
@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643549.xml
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la
liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations
peuvent être utilisées par les établissements de crédit, les sociétés de
financement et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en
oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour
chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les
évaluations réalisées.<br />
financement et les entreprises d'investissement de classe 1 bis pour les besoins
de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle
précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles
correspondent les évaluations réalisées.<br />
Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son
expérience en matière d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000033613177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/31/LEGIARTI000033613177.xml
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043706679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/66/LEGIARTI000043706679.xml
---
###### Article L511-45
@ -17,12 +17,11 @@ activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article
II. A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les
établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies
financières holding mixtes, et entreprises d'investissement autres que les
sociétés de gestion de portefeuille publient une fois par an, en annexe à leurs
comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans
leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs
activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L.
233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire.<br />
financières holding mixtes publient une fois par an, en annexe à leurs comptes
annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur
rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités,
incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et
suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire.<br />
III. Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire
:<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000035042787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/27/LEGIARTI000035042787.xml
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043706815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/68/LEGIARTI000043706815.xml
---
###### Article L531-12
@ -80,11 +80,12 @@ prudentiel et de résolution et au contrôle de l'Autorité des marchés financi
ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent
signaler à l'une ou l'autre de ces autorités les manquements et infractions
potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du
présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre
disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle
des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et
accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits
Conseil du 26 juin 2013 ou au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et
du Conseil du 27 novembre 2019, aux dispositions du présent titre et du titre
Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute
autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne
celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite
et accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits
signalés.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-29
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000042735701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/57/LEGIARTI000042735701.xml
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043707073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/70/LEGIARTI000043707073.xml
---
###### Article L612-24
@ -26,11 +26,12 @@ demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières
holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding
mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères
mixtes de société de financement ainsi qu'aux tiers auprès desquels ces
personnes ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles tous
renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie
ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à
l'accomplissement de ses missions.<br />
mixtes de société de financement, aux compagnies holding d'investissement et aux
compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ainsi qu'aux tiers auprès
desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou activités
opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et
en obtenir la copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications
nécessaires à l'accomplissement de ses missions.<br />
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
également, pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'une société de

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@ -1,26 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000028636109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/61/LEGIARTI000028636109.xml
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043707069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/70/LEGIARTI000043707069.xml
---
###### Article L612-32
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne
soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation un programme de
rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou
renforcer sa situation financière ou de liquidité, améliorer ses méthodes de
gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses
objectifs de développement, notamment lorsque les informations reçues ou
demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir
soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation, dans un délai de
douze mois pour les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, un
programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour
restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, améliorer ses
méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités
ou à ses objectifs de développement, notamment lorsque les informations reçues
ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir
que cette personne est susceptible de manquer, dans un délai de douze mois, aux
obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du titre Ier ou du titre III du
livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre
disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle
des dispositions précitées. L'Autorité peut exiger que cette personne soumette à
son approbation les changements apportés à ce programme au cours de son
exécution, notamment en ce qui concerne sa portée et son délai de mise en œuvre.
du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033
du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition du
titre Ier ou du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application
ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la
méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. L'Autorité peut exiger
que cette personne soumette à son approbation les changements apportés à ce
programme au cours de son exécution, notamment en ce qui concerne sa portée et
son délai de mise en œuvre.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-29
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000042735643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/56/LEGIARTI000042735643.xml
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043707032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/70/LEGIARTI000043707032.xml
---
###### Article L612-40
I. A. - Les dispositions du B s'appliquent si un établissement de crédit, une
entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une
ou l'autre des situations suivantes :<br />
I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit ou une
société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes :<br />
1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées
@ -20,25 +19,47 @@ dans ses articles 92 bis et 92 ter ;<br />
2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à
l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de
l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L.
511-41-1-A, ou d'un texte pris pour son application ;<br />
l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A,
ou des dispositions réglementaires prises pour son application ;<br />
3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la
méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;<br />
4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou
à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4.<br />
à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4 ;<br />
B. - La commission des sanctions peut, lorsqu'un établissement de crédit, une
5° Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1,
point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet
article sans être agréé en tant qu'établissement de crédit.<br />
B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se
trouve dans l'une des situations suivantes :<br />
1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;<br />
2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ;<br />
3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la
méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;<br />
4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L
533-25 à L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction ;<br />
Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement
de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au
A.<br />
C.-La commission des sanctions peut, lorsqu'un établissement de crédit, une
entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une
des situations mentionnées au A ci-dessus, prononcer l'une ou plusieurs des
sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :<br />
des situations mentionnées au A ou B, prononcer l'une ou plusieurs des sanctions
disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations, et toutes autres limitations
dans l'exercice de l'activité ;<br />
4° Le retrait partiel d'agrément ;<br />
@ -46,22 +67,21 @@ dans l'exercice de l'activité ;<br />
5° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes
agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.<br />
La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans.<br />
La sanction mentionnée au 3° ne peut excéder une durée de dix ans.<br />
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être
prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré par la
Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités
qui entrent dans le champ de l'agrément délivré par la Banque centrale
européenne, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme
respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à
titre conservatoire.<br />
qui entrent dans le champ de cet agrément, les sanctions prévues au 4° et au 5°
prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale
d'activité prononcée à titre conservatoire.<br />
Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité
d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément.
Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait
d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une
autre sanction parmi celles prévues au présent article.<br />
Dans le cas où celle-ci ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des
sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles
prévues au présent article.<br />
II. Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding
mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une
@ -73,6 +93,16 @@ ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces
dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en
fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.<br />
II bis.-Si une compagnie holding d'investissement ou une compagnie holding
d'investissement mère dans l'Union a enfreint une disposition du règlement (UE)
2019/2033, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, une
disposition réglementaire prise pour leur application ou toute autre disposition
législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des
dispositions précitées, ou si elles n'ont pas déféré à une mise en demeure de se
conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à leur
encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un
blâme.<br />
III. Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de
financement n'a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en
application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur
@ -115,17 +145,17 @@ VI. La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte,
dont elle fixe le montant et la date d'effet.<br />
VII. Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou
infractions mentionnés aux I, II et IV est établie à l'encontre des personnes
qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L.
511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de
surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions
équivalentes au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise
infractions mentionnés aux I, II, II bis et IV est établie à l'encontre des
personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des
articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du
conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des
fonctions équivalentes au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière
holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une entreprise mère de
société de financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas
échéant, au II de l'article L. 613-34, la commission des sanctions peut
prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire
ou leur démission d'office.<br />
holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding
d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement ou de toute
autre entité mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34,
la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du
manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office.<br />
Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-29
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000042735612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/56/LEGIARTI000042735612.xml
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043707226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/72/LEGIARTI000043707226.xml
---
###### Article L613-20-1
I. Sous réserve des dispositions de l'article L. 517-12, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base
consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 dans les
cas suivants :<br />
consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 ou, le cas
échéant, le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe mentionné à
l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du
27 novembre 2019 dans les cas suivants :<br />
1° Lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans l'Union européenne ou l'Espace
économique européen est un établissement de crédit relevant de son contrôle ;<br />
@ -30,12 +32,14 @@ mère dans l'Union, elle est l'autorité compétente sur base individuelle de la
seule filiale établissement de crédit ou de la filiale établissement de crédit
ayant le total bilan le plus élevé.<br />
Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding, une entreprise
mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte au sens
des articles L. 517-1 et L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution exerce la surveillance sur une base consolidée si le groupe répond
notamment à des critères de structure et de localisation de ses activités
financières définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding, une compagnie
holding d'investissement, une entreprise mère de société de financement ou une
compagnie financière holding mixte au sens des articles L. 517-1, L. 517-4-3 et
L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la
surveillance sur une base consolidée ou, le cas échéant, le contrôle du respect
du test de capitalisation du groupe si le groupe répond notamment à des critères
de structure, de nature et de localisation de ses activités financières définis
par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Lorsqu'une consolidation est requise conformément à l'article 18, paragraphe 3
ou 6, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
@ -47,7 +51,7 @@ de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne
comporte aucun établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement
affichant le total de bilan le plus élevé.<br />
I bis. Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
I bis.-Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
est l'autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu'elle assure la
surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein
d'un groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit
@ -62,11 +66,12 @@ est supérieure à celle des entreprises d'investissement surveillées sur base
individuelle par toute autre autorité compétente.<br />
Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut,
d'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et dès lors
que l'application des dispositions prévues au I serait inappropriée du fait de
d'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et lorsque
l'application des dispositions prévues au I serait inappropriée du fait de
l'importance relative des activités des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, ou de la nécessité
d'assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par une même
d'assurer la continuité et de garantir l'efficacité de la surveillance sur base
consolidée ou du respect du test de capitalisation du groupe par une même
autorité compétente :<br />
1° Accepter d'exercer la supervision sur une base consolidée d'un groupe en lieu

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-29
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000042735609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/56/LEGIARTI000042735609.xml
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043707223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/72/LEGIARTI000043707223.xml
---
###### Article L613-20-2
@ -14,20 +14,28 @@ consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution institue des
collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats membres
de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen chargées de la surveillance des filiales ou des succursales
d'importance significative, et, s'il y a lieu, les banques centrales du Système
européen de banques centrales ainsi que les autorités de surveillance de pays
tiers dans les cas appropriés, y compris lorsque les administrations centrales
de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère, d'une compagnie
financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans
l'Union se trouvent dans des pays tiers, et à condition que les exigences de
d'importance significative, et celles chargées de la surveillance des filiales
d'un groupe d'entreprises d'investissement à la tête duquel se trouve une
entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement
mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union
et, s'il y a lieu, les banques centrales du Système européen de banques
centrales ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers dans les cas
appropriés, y compris lorsque les administrations centrales de toutes les
filiales transfrontières d'un établissement mère, d'une compagnie financière
holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se
trouvent dans des pays tiers, et à condition que les exigences de
confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités
compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, équivalentes à des
exigences prévues par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution préside les réunions de ces collèges. Elle assure
une coordination appropriée avec les autorités de surveillance des Etats non
parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont
les autorités qui participent à chaque réunion du collège.<br />
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou du point 7 du
paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et
du Conseil du 27 novembre 2019, équivalentes à des exigences prévues par décret
en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside
les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les
autorités de surveillance des Etats non parties à l'accord sur l'Espace
économique européen. Elle décide quelles sont les autorités qui participent à
chaque réunion du collège. L'Autorité bancaire européenne participe aux réunions
du collège des superviseurs conformément à l'article 21 du règlement (UE) n°
1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.<br />
II. La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des
accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
@ -35,7 +43,15 @@ avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l'Auto
de contrôle prudentiel et de résolution et aux autres autorités compétentes
concernées :<br />
d'échanger des informations ;<br />
d'échanger des informations entre elles et avec l'Autorité bancaire européenne
et l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris dans les situations
d'urgence ;<br />
-de requérir auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un
membre compensateur ou de l'autorité compétente de la contrepartie centrale
éligible, des informations relatives aux modèles de marge et aux paramètres
utilisés pour le calcul de l'exigence de marge des entreprises d'investissement
;<br />
de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à
titre volontaire, s'il y a lieu ;<br />
@ -51,7 +67,7 @@ des entités au sein du groupe ;<br />
de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas
d'urgence.<br />
III. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité
III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité
de surveillance sur base consolidée d'une compagnie financière holding ou d'une
compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation
conformément à l'article L. 517-12 et dont l'entreprise mère est établie dans un

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000028636042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/60/LEGIARTI000028636042.xml
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043707214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/72/LEGIARTI000043707214.xml
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###### Article L613-20-5
Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un
événement susceptible de menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité du
système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution alerte dès que possible les autorités compétentes au
sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 de ces Etats, l'Autorité
bancaire européenne, les banques centrales compétentes du Système européen de
banques centrales et le Comité européen du risque systémique. L'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution leur communique toutes les informations
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles
fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4.
Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment celle décrite à l'article
18 du règlement (UE) n° 1093/2010, ou une évolution défavorable susceptible de
menacer la liquidité du marché ou la stabilité du système financier d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
alerte dès que possible les autorités compétentes de ces Etats au sens du 40 du
paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, du
point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que
l'Autorité bancaire européenne, les banques centrales compétentes du Système
européen de banques centrales et le Comité européen du risque systémique. Elle
leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L.
632-1 à L. 632-4.