Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 SUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET LA PROTECTION DE L'EPARGNE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691996 Ancien identifiant: 1LX9831 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691996.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2005-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006652943
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L002AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/29/LEGIARTI000006652943.xml
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Date de début: 2005-04-01
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Date de fin: 2005-07-21
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Identifiant: LEGIARTI000006652944
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L002AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/29/LEGIARTI000006652944.xml
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###### Article L431-2
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En cas de cession sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionnés
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aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 inscrits en compte chez l'émetteur ou
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chez un intermédiaire habilité, le transfert de la propriété de ces instruments
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financiers résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et
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dans les conditions définies par les règles de place.<br />
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Le transfert de propriété d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I
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de l'article L. 211-1 et admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés
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dans un système de règlement et de livraison, mentionné à l'article L. 330-1,
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résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les
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conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers.<br />
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Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des
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instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions résultant
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des règles de place, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute
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disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.<br />
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instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions définies
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dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le transfert est
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résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans
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préjudice des recours de l'acheteur.<br />
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Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est
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effectuée au prorata des droits de chacun.<br />
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En cas d'opération réalisée hors d'un marché réglementé et portant sur des
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instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité
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participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers
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mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte du dénouement
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irrévocable de l'opération tel que les règles de fonctionnement du système de
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règlement et de livraison mentionné ci-dessus l'ont fixé.<br />
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Le client acquiert la propriété des instruments financiers s'il en a réglé le
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prix. Tant que le client n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu
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lesdits instruments financiers en est le propriétaire.
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Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de
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livraison assure la livraison des instruments financiers en prévoyant un
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dénouement irrévocable en continu, le règlement général de l'Autorité des
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marchés financiers fixe des conditions particulières de transfert de propriété.
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Ce transfert n'intervient au profit de l'acheteur que lorsque celui-ci a réglé
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le prix de la transaction. Tant que l'acheteur n'a pas réglé le prix,
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l'intermédiaire qui a reçu les instruments financiers en est le propriétaire.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2005-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006652967
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L003AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/29/LEGIARTI000006652967.xml
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Date de début: 2005-04-01
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Date de fin: 2009-01-10
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Identifiant: LEGIARTI000006652968
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L003AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/29/LEGIARTI000006652968.xml
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###### Article L431-3
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En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de
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l'article L. 211-1 contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de
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règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de la
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place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de
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toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante,
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nonobstant toute disposition législative contraire.<br />
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règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement
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général de l'Autorité des marchés financiers ou, à défaut, par une convention
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entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non
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défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition
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législative contraire.<br />
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Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement
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d'une opération, par livraison d'instruments financiers contre règlement
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d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des
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dispositions du présent article : il acquiert alors la pleine propriété des
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instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions
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du titre II du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application
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du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un
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droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.
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du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent
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article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit
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||||
quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.
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