Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 SUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET LA PROTECTION DE L'EPARGNE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691996
Ancien identifiant: 1LX9831
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691996.xml
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République française 2005-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006652943
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/29/LEGIARTI000006652943.xml
Date de début: 2005-04-01
Date de fin: 2005-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006652944
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/29/LEGIARTI000006652944.xml
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###### Article L431-2
En cas de cession sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionnés
aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 inscrits en compte chez l'émetteur ou
chez un intermédiaire habilité, le transfert de la propriété de ces instruments
financiers résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et
dans les conditions définies par les règles de place.<br />
Le transfert de propriété d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I
de l'article L. 211-1 et admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés
dans un système de règlement et de livraison, mentionné à l'article L. 330-1,
résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les
conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des
instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions résultant
des règles de place, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute
disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.<br />
instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions définies
dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le transfert est
résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans
préjudice des recours de l'acheteur.<br />
Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est
effectuée au prorata des droits de chacun.<br />
En cas d'opération réalisée hors d'un marché réglementé et portant sur des
instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité
participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers
mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte du dénouement
irrévocable de l'opération tel que les règles de fonctionnement du système de
règlement et de livraison mentionné ci-dessus l'ont fixé.<br />
Le client acquiert la propriété des instruments financiers s'il en a réglé le
prix. Tant que le client n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu
lesdits instruments financiers en est le propriétaire.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de
livraison assure la livraison des instruments financiers en prévoyant un
dénouement irrévocable en continu, le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers fixe des conditions particulières de transfert de propriété.
Ce transfert n'intervient au profit de l'acheteur que lorsque celui-ci a réglé
le prix de la transaction. Tant que l'acheteur n'a pas réglé le prix,
l'intermédiaire qui a reçu les instruments financiers en est le propriétaire.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006652967
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/29/LEGIARTI000006652967.xml
Date de début: 2005-04-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006652968
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/29/LEGIARTI000006652968.xml
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###### Article L431-3
En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de
l'article L. 211-1 contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de
règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de la
place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de
toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante,
nonobstant toute disposition législative contraire.<br />
règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers ou, à défaut, par une convention
entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non
défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition
législative contraire.<br />
Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement
d'une opération, par livraison d'instruments financiers contre règlement
d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des
dispositions du présent article : il acquiert alors la pleine propriété des
instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions
du titre II du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application
du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un
droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.
du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent
article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit
quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.