diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l152-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l152-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-30
-Date de fin: 2013-12-08
-Identifiant: LEGIARTI000027007536
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/75/LEGIARTI000027007536.xml
+Date de début: 2013-12-08
+Date de fin: 2016-12-07
+Identifiant: LEGIARTI000028312270
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/22/LEGIARTI000028312270.xml
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###### Article L152-1
Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union
européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes,
-titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un
-établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un
-organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la
-déclaration dans des conditions fixées par décret.
+titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l'article L. 561-13, les
+moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant
+diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
+européenne en matière économique et financière, ou de l'or, sans l'intermédiaire
+d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un
+établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L.
+518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
dont le montant est inférieur à 10 000 euros.