diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r612-20-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r612-20-1.md index 23e2b9a121..fc2a50545c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r612-20-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r612-20-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-20 -Date de fin: 2017-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000035234216 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/23/42/LEGIARTI000035234216.xml +Date de début: 2017-12-31 +Date de fin: 2018-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000036332165 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/33/21/LEGIARTI000036332165.xml --- ###### Article R612-20-1 @@ -42,7 +42,7 @@ au II de l'article L. 533-26.
VI. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne, au comité bancaire européen -institué par la décision de la Commission européenne 2004/10/CE du 5 novembre +institué par la décision de la Commission européenne 2004/10/ CE du 5 novembre 2003 et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
@@ -51,18 +51,24 @@ VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moi une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de l'article L. 143-1 du code des assurances, des fonds de retraite professionnelle -supplémentaire agréés en application de l'article L. 382-1, des mutuelles -agréées en application de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des -institutions de prévoyance agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la -sécurité sociale ainsi que des personnes morales administrant une institution de -retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° -2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires -et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 -du présent code.
+supplémentaire agréés en application de l'article L. 382-1 du code des +assurances, des mutuelles agréées en application de l'article L. 222-3 du code +de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle +supplémentaire agréées en application de l'article L. 222-18 du code de la +mutualité, des institutions de prévoyance agréées au titre de l'article L. +932-40 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite +professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 942-7 du +code de la sécurité sociale, ainsi que des personnes morales administrant une +institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de +l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles +supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à +l'article R. 542-1 du présent code.
Cette liste indique, pour chaque entreprise d'assurance, mutuelle, institution -de prévoyance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, et personne -morale administrant une institution de retraite professionnelle collective -mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de -l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace -économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité. +de prévoyance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelle ou +union de retraite professionnelle supplémentaire, institution de retraite +professionnelle supplémentaire et personne morale administrant une institution +de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée +en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats +parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes +exercent une activité.