Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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République française 2006-03-24 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154126
- [Section 2 : Les fonds communs de créances.](section_2)
- [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3)
- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière](section_4)
- [Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier](section_5)

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Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006170248
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###### Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier
- [Sous-section 5 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments](sous-section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006184643
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###### Sous-section 5 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments
- [Article L214-146](article_l214-146.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006651913
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L146AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651913.xml
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###### Article L214-146
I. - Un organisme de placement collectif immobilier peut comporter deux ou
plusieurs compartiments si le règlement du fonds de placement immobilier ou les
statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital
variable le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une ou
plusieurs catégories de parts ou actions représentatives des actifs de
l'organisme de placement collectif immobilier qui lui sont attribués. Par
dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des
documents constitutifs de l'organisme de placement collectif immobilier, les
actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et
obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce
compartiment.<br />
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un organisme de placement
collectif immobilier, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du
présent code qui régissent cet organisme.<br />
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la
constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les
conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des
actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque
catégorie de parts ou actions.<br />
II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de
l'organisme de placement collectif immobilier, d'une comptabilité distincte.<br />
III. - L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu'elle
définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des
compartiments.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006658155
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX542L001AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/81/LEGIARTI000006658155.xml
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006658156
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX542L001AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/81/LEGIARTI000006658156.xml
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###### Article L542-1
@ -26,8 +26,10 @@ membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux
et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments
financiers ;<br />
5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique
l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;<br />
5° Les personnes morales établies en France exerçant le service de conservation
ou d'administration d'instruments financiers, y compris dans le cadre des plans
mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail et
des accords mentionnés aux articles L. 442-5 du code du travail ;<br />
6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;<br />

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184941
- [Article L621-15](article_l621-15.md)
- [Article L621-15-1](article_l621-15-1.md)
- [Article L621-15-2](article_l621-15-2.md)
- [Article L621-16](article_l621-16.md)
- [Article L621-16-1](article_l621-16-1.md)
- [Article L621-17](article_l621-17.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006661183
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L015CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/11/LEGIARTI000006661183.xml
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###### Article L621-15-2
Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances et
proposant les opérations mentionnées à l'article L. 443-1-2 du code du travail a
enfreint l'une des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
370-2 du code des assurances, l'Autorité des marchés financiers, de sa propre
initiative ou sur saisine des autorités compétentes, notifie cette infraction
sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée
l'institution, et lui demande, en coopération avec cette autorité de contrôle,
de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction.<br />
Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste,
l'Autorité des marchés financiers peut ouvrir une procédure de sanction à
l'encontre de l'institution selon les modalités prévues à l'article L. 621-15.
Les sanctions applicables sont celles mentionnées à l'article L. 621-15 (III,
a).<br />
L'Autorité des marchés financiers peut décider de reporter sa décision d'ouvrir
une procédure de sanction à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution
pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à l'infraction.