diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r221-58.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r221-58.md index bfc1410417..f054be63be 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r221-58.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r221-58.md @@ -1,28 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-07-28 -Date de fin: 2013-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000026228375 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/22/83/LEGIARTI000026228375.xml +Date de début: 2013-08-01 +Date de fin: 2016-02-21 +Identifiant: LEGIARTI000027784101 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/41/LEGIARTI000027784101.xml --- ###### Article R221-58 -I.-Une quote-part égale à soixante-dix pour cent du total des dépôts collectés -au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse -des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. -221-7.
+I. - Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au +titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des +dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
-II.-Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la part des -dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire qui n'est pas centralisée en -vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des +II. - Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la part +des dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire qui n'est pas centralisée +en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné.
-III.-Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation -en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec -demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er janvier de -l'année suivant le quinzième jour après réception de la demande.
+III. - Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle +centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre +recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du +1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la +demande.
Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au II de plus de un