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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/README.md
@@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139711
- [Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement](chapitre_iii)
-- [Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre.](chapitre_iv)
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md
@@ -8,7 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020861550
- [Article L132-1](article_l132-1.md)
- [Article L132-2](article_l132-2.md)
-- [Article L132-3](article_l132-3.md)
-- [Article L132-4](article_l132-4.md)
-- [Article L132-5](article_l132-5.md)
-- [Article L132-6](article_l132-6.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-16
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006645635
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX132L003AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645635.xml
----
-
-###### Article L132-3
-
-Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte
-subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article
-L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois,
-s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la
-perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans
-les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le
-plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le
-titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en
-opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du
-plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours
-francs après la perte ou le vol de la carte.
-
-Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002
-et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003.
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+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-16
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006645636
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX132L004AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645636.xml
----
-
-###### Article L132-4
-
-La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est
-pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance,
-sans utilisation physique de sa carte.
-
-De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte
-au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il
-était en possession physique de sa carte.
-
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte
-conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes
-contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou
-restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la
-réception de la contestation.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-16
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006645637
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX132L005AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645637.xml
----
-
-###### Article L132-5
-
-En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1,
-l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires
-qu'il a supportés.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-16
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006645638
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX132L006AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645638.xml
----
-
-###### Article L132-6
-
-Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait
-a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à
-compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé
-contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de
-l'opération contestée.
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+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGISCTA000006153965
----
-
-##### Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre.
-
-- [Article L134-1](article_l134-1.md)
-- [Article L134-2](article_l134-2.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006645642
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX134L001AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645642.xml
----
-
-###### Article L134-1
-
-La lettre de change est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de
-commerce.
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006645643
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX134L002AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645643.xml
----
-
-###### Article L134-2
-
-Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de
-commerce.
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/README.md
@@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020861878
- [Article L163-3](article_l163-3.md)
- [Article L163-4](article_l163-4.md)
- [Article L163-4-1](article_l163-4-1.md)
-- [Article L163-4-2](article_l163-4-2.md)
- [Article L163-5](article_l163-5.md)
- [Article L163-6](article_l163-6.md)
- [Article L163-7](article_l163-7.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-16
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006646159
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX163L004CXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/61/LEGIARTI000006646159.xml
----
-
-###### Article L163-4-2
-
-La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3, au 1° de l'article
-L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines.
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020866609
- [Article L312-1-1](article_l312-1-1.md)
- [Article L312-1-2](article_l312-1-2.md)
-- [Article L312-1-3](article_l312-1-3.md)
-- [Article L312-1-4](article_l312-1-4.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-3.md
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+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-05
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000018047998
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047998.xml
----
-
-###### Article L312-1-3
-
-I.-Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de
-recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant
-pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à
-l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du
-présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre
-II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur
-impartialité.
-
-Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa
-saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et
-les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni
-invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette
-procédure de médiation est gratuite.L'existence de la médiation et ses modalités
-d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée à
-l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.
-
-Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au
-gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué
-à l'article L. 614-1.
-
-II.-Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les
-rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation
-bancaire qu'il transmet au Comité consultatif du secteur financier. Ce comité
-est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des
-médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé
-des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux
-médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des
-recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.
-
-Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de
-France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du
-ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité
-proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la
-consommation, une personnalité proposée par l'Association française des
-établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux
-personnalités choisies en raison de leur compétence.
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-12-31
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006652049
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001EXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652049.xml
----
-
-###### Article L312-1-4
-
-Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles
-s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi
-qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.
-
-Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil
-d'Etat.
-
-Les établissements de crédit et les services financiers de La Poste informent
-leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt
-peut être signée.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md
index 993f7c109e6..63ed245d563 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md
@@ -6,13 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020871342
#### Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
-- [Article L520-1](article_l520-1.md)
-- [Article L520-2](article_l520-2.md)
-- [Article L520-3](article_l520-3.md)
-- [Article L520-4](article_l520-4.md)
-- [Article L520-5](article_l520-5.md)
-- [Article L520-6](article_l520-6.md)
-- [Article L520-7](article_l520-7.md)
- [Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les établissements de paiement](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les agents](chapitre_iii)
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md
deleted file mode 100644
index c3db2a342ba..00000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-01
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000020196300
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196300.xml
----
-
-###### Article L520-1
-
-I.-Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou
-monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de
-change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client,
-un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit
-libellé dans une devise différente.
-
-II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que
-les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à
-l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des
-opérations de change manuel.
-
-Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le
-fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des
-opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.
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deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-01
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000020196296
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196296.xml
----
-
-###### Article L520-2
-
-I.-Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs
-manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de
-voyage libellés en euros.
-
-II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou
-pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de
-l'article L. 520-1 sont tenues d'adresser à la Commission bancaire une
-déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions.
-Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté
-du ministre chargé de l'économie.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-01
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000020196294
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196294.xml
----
-
-###### Article L520-3
-
-I. - Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une
-autorisation délivrée par le comité des établissements de crédit et des
-entreprises d'investissement qui vérifie si l'entreprise satisfait aux
-obligations suivantes :
-
-a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
-
-b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement
-de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une
-somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
-
-c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent
-l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par
-décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de
-l'économie.
-
-II. - Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des
-obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation
-préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises
-d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions
-fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
-
-III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises
-d'investissement peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur
-manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur
-manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou
-n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
-
-IV. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
-publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du
-ministre chargé de l'économie.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-07-25
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000020898734
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898734.xml
----
-
-###### Article L520-4
-
-L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne
-n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de
-crédit et des entreprises d'investissement.
-
-L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait
-d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a
-fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 613-21-1.
-
-Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à
-l'article L. 500-1.
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-01
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000020196289
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196289.xml
----
-
-###### Article L520-5
-
-Il est interdit à toute entreprise qui n'a pas la qualité de changeur manuel
-d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre
-procédé laissant croire qu'elle est autorisée en cette qualité ou de créer une
-confusion à cet égard.
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-07-25
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000020898722
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898722.xml
----
-
-###### Article L520-6
-
-I.-Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des
-conditions mentionnées à l'article L. 520-3 ainsi que du respect de l'ensemble
-des dispositions auxquelles ils sont assujettis, notamment de celles des
-dispositions du titre VI qui leur sont applicables.
-
-Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.
-
-Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et
-conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI
-et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de
-change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le
-respect.
-
-II.-La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs
-manuels dans les conditions prévues à l'article L. 613-21-1.
-
-La Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs
-manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10,
-L. 613-11 et L. 613-20. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent
-procéder au contrôle de caisse.
-
-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également
-exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des
-changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-7.
-
-Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et
-l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du
-présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations
-nécessaires.
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-07-25
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000020898716
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898716.xml
----
-
-###### Article L520-7
-
-I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à
-rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs
-manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes
-réglementaires pris pour leur application.
-
-II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les
-heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage
-professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile
-privé.
-
-Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels
-que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application du présent titre
-et de l'article L. 561-12.
-
-Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.
-
-Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
-
-Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et
-justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application
-des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus
-écrits.
-
-III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher
-et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur
-de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut
-s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.
-
-IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un
-procès-verbal.
-
-La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.
-
-Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle
-ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son
-représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un
-délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de
-signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à
-l'intéressé.
-
-V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les
-observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à la
-Commission bancaire.
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index 97fb87e4718..4dc7e774bb9 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/README.md
@@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123547
- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v)
- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)
-- [Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels](titre_ii)
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index 29bd5ee52cd..00000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 2009-11-01
-Date de fin: 2013-05-09
-Identifiant: LEGISCTA000021032964
----
-
-#### Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
-
-- [Article D520-1](article_d520-1.md)
-- [Article D520-2](article_d520-2.md)
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index 441ee6725d4..00000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/article_d520-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-09-13
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000021033176
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/03/31/LEGIARTI000021033176.xml
----
-
-###### Article D520-1
-
-Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :
-
-1.L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2,
-autres que celles mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 561-2, lorsque la
-somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la
-contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;
-
-2.L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à
-l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :
-
--l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale
-et en lien direct avec cette activité principale ;
-
--la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un
-exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne
-dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur
-le même exercice comptable ;
-
--le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas
-1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs
-opérations apparaissant liées.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/article_d520-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/article_d520-2.md
deleted file mode 100644
index 9c13ef69132..00000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/article_d520-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-09-13
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000021033172
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/03/31/LEGIARTI000021033172.xml
----
-
-###### Article D520-2
-
-I.-Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires
-effectifs sont :
-
--les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins
-25 % du capital ou des droits de vote de la société ;
-
--les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de
-contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la
-société ou encore sur l'assemblée générale des associés.
-
-II.-Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de
-l'article L. 520-3 justifient auprès du comité des établissements de crédit et
-des entreprises d'investissement de leur compétence selon l'une des modalités
-suivantes :
-
--avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur
-manuel pendant au moins six mois ;
-
--disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou
-d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une
-formation qualifiante.
-
-En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles le comité des
-établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'assure de
-l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.