Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement

Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. 
Modification du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code du commerce. Entrée en vigueur : 01-11-2009. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 38 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. 
Transposition complète de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020856747
NOR: ECET0911069R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/85/67/JORFTEXT000020856747.xml
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République française 2009-11-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139711
- [Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre.](chapitre_iv)

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@ -8,7 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020861550
- [Article L132-1](article_l132-1.md)
- [Article L132-2](article_l132-2.md)
- [Article L132-3](article_l132-3.md)
- [Article L132-4](article_l132-4.md)
- [Article L132-5](article_l132-5.md)
- [Article L132-6](article_l132-6.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006645635
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX132L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645635.xml
---
###### Article L132-3
Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte
subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article
L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois,
s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la
perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans
les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le
plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le
titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en
opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du
plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours
francs après la perte ou le vol de la carte.<br />
Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002
et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006645636
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX132L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645636.xml
---
###### Article L132-4
La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est
pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance,
sans utilisation physique de sa carte.<br />
De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte
au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il
était en possession physique de sa carte.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte
conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes
contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou
restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la contestation.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006645637
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX132L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645637.xml
---
###### Article L132-5
En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1,
l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires
qu'il a supportés.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006645638
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX132L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645638.xml
---
###### Article L132-6
Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait
a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à
compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé
contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de
l'opération contestée.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006153965
---
##### Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre.
- [Article L134-1](article_l134-1.md)
- [Article L134-2](article_l134-2.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006645642
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX134L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645642.xml
---
###### Article L134-1
La lettre de change est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de
commerce.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006645643
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX134L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645643.xml
---
###### Article L134-2
Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de
commerce.

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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020861878
- [Article L163-3](article_l163-3.md)
- [Article L163-4](article_l163-4.md)
- [Article L163-4-1](article_l163-4-1.md)
- [Article L163-4-2](article_l163-4-2.md)
- [Article L163-5](article_l163-5.md)
- [Article L163-6](article_l163-6.md)
- [Article L163-7](article_l163-7.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006646159
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX163L004CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/61/LEGIARTI000006646159.xml
---
###### Article L163-4-2
La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3, au 1° de l'article
L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines.

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020866609
- [Article L312-1-1](article_l312-1-1.md)
- [Article L312-1-2](article_l312-1-2.md)
- [Article L312-1-3](article_l312-1-3.md)
- [Article L312-1-4](article_l312-1-4.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000018047998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047998.xml
---
###### Article L312-1-3
I.-Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de
recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant
pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à
l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du
présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre
II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur
impartialité.<br />
Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et
les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni
invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette
procédure de médiation est gratuite.L'existence de la médiation et ses modalités
d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée à
l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.<br />
Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au
gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué
à l'article L. 614-1.<br />
II.-Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les
rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation
bancaire qu'il transmet au Comité consultatif du secteur financier. Ce comité
est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des
médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé
des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux
médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des
recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.<br />
Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de
France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité
proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la
consommation, une personnalité proposée par l'Association française des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux
personnalités choisies en raison de leur compétence.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006652049
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001EXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652049.xml
---
###### Article L312-1-4
Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles
s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi
qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.<br />
Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les établissements de crédit et les services financiers de La Poste informent
leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt
peut être signée.

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@ -6,13 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020871342
#### Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
- [Article L520-1](article_l520-1.md)
- [Article L520-2](article_l520-2.md)
- [Article L520-3](article_l520-3.md)
- [Article L520-4](article_l520-4.md)
- [Article L520-5](article_l520-5.md)
- [Article L520-6](article_l520-6.md)
- [Article L520-7](article_l520-7.md)
- [Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les établissements de paiement](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les agents](chapitre_iii)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020196300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196300.xml
---
###### Article L520-1
I.-Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou
monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de
change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client,
un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit
libellé dans une devise différente.<br />
II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que
les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à
l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des
opérations de change manuel.<br />
Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le
fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des
opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020196296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196296.xml
---
###### Article L520-2
I.-Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs
manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de
voyage libellés en euros.<br />
II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou
pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 520-1 sont tenues d'adresser à la Commission bancaire une
déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions.
Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté
du ministre chargé de l'économie.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020196294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196294.xml
---
###### Article L520-3
I. - Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une
autorisation délivrée par le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement qui vérifie si l'entreprise satisfait aux
obligations suivantes :<br />
a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;<br />
b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement
de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une
somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent
l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par
décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
II. - Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des
obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation
préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur
manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur
manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou
n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.<br />
IV. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de l'économie.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020898734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898734.xml
---
###### Article L520-4
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne
n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement.<br />
L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait
d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a
fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 613-21-1.<br />
Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à
l'article L. 500-1.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020196289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196289.xml
---
###### Article L520-5
Il est interdit à toute entreprise qui n'a pas la qualité de changeur manuel
d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre
procédé laissant croire qu'elle est autorisée en cette qualité ou de créer une
confusion à cet égard.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020898722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898722.xml
---
###### Article L520-6
I.-Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des
conditions mentionnées à l'article L. 520-3 ainsi que du respect de l'ensemble
des dispositions auxquelles ils sont assujettis, notamment de celles des
dispositions du titre VI qui leur sont applicables.<br />
Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.<br />
Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et
conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI
et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de
change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le
respect.<br />
II.-La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs
manuels dans les conditions prévues à l'article L. 613-21-1.<br />
La Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs
manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10,
L. 613-11 et L. 613-20. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent
procéder au contrôle de caisse.<br />
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également
exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des
changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-7.<br />
Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et
l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du
présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations
nécessaires.

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020898716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898716.xml
---
###### Article L520-7
I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à
rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs
manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes
réglementaires pris pour leur application.<br />
II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les
heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage
professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile
privé.<br />
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels
que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application du présent titre
et de l'article L. 561-12.<br />
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.<br />
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.<br />
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et
justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application
des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus
écrits.<br />
III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher
et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur
de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut
s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.<br />
IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un
procès-verbal.<br />
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.<br />
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle
ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son
représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un
délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de
signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à
l'intéressé.<br />
V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les
observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à la
Commission bancaire.

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@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123547
- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v)
- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)
- [Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels](titre_ii)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGISCTA000021032964
---
#### Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
- [Article D520-1](article_d520-1.md)
- [Article D520-2](article_d520-2.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-13
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000021033176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/03/31/LEGIARTI000021033176.xml
---
###### Article D520-1
Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :<br />
1.L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2,
autres que celles mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 561-2, lorsque la
somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la
contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;<br />
2.L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à
l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :<br />
-l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale
et en lien direct avec cette activité principale ;<br />
-la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un
exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne
dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur
le même exercice comptable ;<br />
-le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas
1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs
opérations apparaissant liées.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-13
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000021033172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/03/31/LEGIARTI000021033172.xml
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###### Article D520-2
I.-Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires
effectifs sont :<br />
-les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins
25 % du capital ou des droits de vote de la société ;<br />
-les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de
contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la
société ou encore sur l'assemblée générale des associés.<br />
II.-Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de
l'article L. 520-3 justifient auprès du comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement de leur compétence selon l'une des modalités
suivantes :<br />
-avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur
manuel pendant au moins six mois ;<br />
-disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou
d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une
formation qualifiante.<br />
En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'assure de
l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.