LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

Modification du code des assurances, du code de l'environnement, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de procédure pénale. 
Modification de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 50. 
Ratification de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.
Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers par l'article 4 de la présente loi ; de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) par l'article 15 de la présente loi ; de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil par l'article 11 de la présente loi ; de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par l'article 2 de la présente loi ; de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par les articles 30 et 32 de la présente loi ; de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, par l'article 14 de la présente loi ; de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par l'article 29 de la présente loi ; par l'article 28 de la présente loi, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 28 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; par l'article 1er de la présente loi, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 4 de la présente loi, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; par l'article 4 de la présente loi, de la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029999826
NOR: FCPM1411464L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028633238
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030054143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/41/LEGIARTI000030054143.xml
---
###### Article L511-82
<p align="left">
Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la
rémunération totale est reporté d'une durée d'au moins trois années. La durée
du report est fixée en tenant compte de la nature de l'entreprise, des risques
auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de
l'établissement de crédit ou de la société de financement.<br />
Pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le
versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté d'une durée d'au
moins trois années. La durée du report tient compte outre, les critères
mentionnés à l'alinéa précédent, du cycle économique de l'établissement de
crédit ou de la société de financement.<br />
Dans tous les cas, le rythme de versement n'est pas plus rapide qu'un pro rata
temporis.
rémunération totale est reporté pendant une durée d'au moins trois années. La
durée du report est fixée en tenant compte de la nature de l'entreprise, des
risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au
sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
</p>
Pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le
versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée d'au
moins trois années. La durée du report tient compte outre, les critères
mentionnés à l'alinéa précédent, du cycle économique de l'établissement de
crédit ou de la société de financement.<br />
Dans tous les cas, le rythme de versement n'est pas plus rapide qu'un pro rata
temporis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019300534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300534.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000030054059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/40/LEGIARTI000030054059.xml
---
###### Article L518-7
@ -15,6 +15,9 @@ Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annu
présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à
l'article L. 518-10.<br />
La commission de surveillance élabore un modèle prudentiel, selon des modalités
prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du
programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et
consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.<br />

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/61/LEGIARTI000028636127.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030054186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/41/LEGIARTI000030054186.xml
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###### Article L612-23-1
I. - Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de
I.-Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de
l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le
renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Les
@ -20,8 +20,8 @@ personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de
surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions
équivalentes.<br />
II. - Les personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 du présent code,
à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au
II.-Les personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 du présent code, à
l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au
8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité notifient,
dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur
@ -30,7 +30,7 @@ membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l'article L.
114-19 du code de la mutualité ainsi que de toute personne appelée à exercer en
fait des fonctions équivalentes.<br />
III. - Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
III.-Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux
nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article
s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions
@ -49,9 +49,9 @@ Le I et le présent III ne sont pas applicables aux personnes et entités
mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis
des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.<br />
IV. - Les entreprises mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article
L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l'exception de
celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8° du même B, qui
IV.-Les entreprises mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L.
612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l'exception de celles
mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8° du même B, qui
publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi
que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur
@ -59,20 +59,21 @@ toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants ainsi
que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de
surveillance.<br />
V. - 1. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
V.-1. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut s'opposer à la poursuite du mandat d'une ou plusieurs personnes
physiques membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des
personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles
mentionnées aux 4°, 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un
agrément pour l'exercice de leur activité lorsqu'elles ne remplissent pas les
conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience qui
leur sont applicables. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut également, pour les mêmes motifs ou lorsque la
condition de connaissances n'est plus remplie, s'opposer à la poursuite du
mandat d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de
surveillance, du directoire ou de tout organe équivalent autres que les
dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13, des personnes mentionnées aux 4° et
10° du A du I de l'article L. 612-2.<br />
physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du
I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et des
véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de
leur activité lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'honorabilité ou
les conditions de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Le
collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
peut également, pour les mêmes motifs ou lorsque la condition de connaissances
n'est plus remplie, s'opposer à la poursuite du mandat d'un ou de plusieurs
membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire
ou de tout organe équivalent autres que les dirigeants mentionnés à l'article L.
511-13, des personnes mentionnées aux 4° et 10° du A du I de l'article L.
612-2.<br />
Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et
d'expérience, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028627912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/79/LEGIARTI000028627912.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000030054204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/42/LEGIARTI000030054204.xml
---
###### Article L613-32-1
@ -53,8 +53,8 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en sa qualité
d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, a
connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans
délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que celles mentionnées à
l'article L. 612-11.<br />
délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que le directeur général du
Trésor.<br />
IV.-Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026993024
- [Section 4 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon](section_4)
- [Section 5](section_5)
- [Section 6 : Des tarifs des services bancaires de base](section_6)
- [Section 7 : Mise en œuvre des normes techniques](section_7)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGISCTA000030043283
---
###### Section 7 : Mise en œuvre des normes techniques
- [Article L711-23](article_l711-23.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000030043290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/32/LEGIARTI000030043290.xml
---
###### Article L711-23
Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles les
règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou
d'exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10
et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24
novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité
bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la
décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité
européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers),
modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la
Commission sont rendus applicables à Saint-Barthélemy et à
Saint-Pierre-et-Miquelon.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154817
- [Section 1 : Les signes monétaires](section_1)
- [Section 2 : L'institut d'émission d'outre-mer](section_2)
- [Section 3 : Opérations de paiement](section_3)
- [Section 4 : Mise en œuvre des normes techniques](section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGISCTA000030043304
---
###### Section 4 : Mise en œuvre des normes techniques
- [Article L712-9](article_l712-9.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000030043314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/33/LEGIARTI000030043314.xml
---
###### Article L712-9
Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles les
règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou
d'exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10
et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24
novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité
bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la
décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité
européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers),
modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la
Commission sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna.