LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

TITRE I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE.CHAPITRE I MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 1 A 5).CHAPITRE II ORGANISATION DE LA BANQUE (ART. 6 A 14).SECTION I STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE (ART. 6).SECTION II LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE (ART. 7 A 10).SECTION III LE CONSEIL GENERAL (ART. 1).SECTION IV LE GOUVERNEUR ET LES SOUS-GOUVERNEURS (ART. 13).SECTION V LE PERSONNEL DE LA BANQUE (ART. 14).CHAPITRE III AUTRES MISSIONS D'INTERET GENERAL ET AUTRES ACTIVITES (ART. 15 A 18).CHAPITRE IV RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - CONTROLE DU PARLEMENT (ART. 19).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 20 A 22).TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 23 A 31).CHAPITRE I CONSEIL NATIONAL DU CREDIT (ART. 23).CHAPITRE II COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE (ART. 24 A 26).CHAPITRE III LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (ART. 27).CHAPITRE IV LA COMMISSION BANCAIRE (ART. 28).CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29A 31).TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS (ART. 32 A 35).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000180850
NOR: ECOX9300075L
Ancien identifiant: 1LX993980
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2023-10-25
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Date de début: 2023-10-25
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###### Article L141-6
@ -19,9 +19,15 @@ sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
Ier du livre II ou leurs sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies
financières holding, les entreprises d'assurance et de réassurance et les fonds
de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances et
les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements
qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.<br />
de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances tous
documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses
missions fondamentales.<br />
La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les entreprises non
financières tous documents et renseignements, y compris les données nécessaires
à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités de leurs
activités au regard des enjeux de durabilité, qui lui sont nécessaires pour
l'exercice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I.<br />
II. La Banque de France établit la balance des paiements et la position
extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des
@ -30,7 +36,9 @@ missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration
statistiques de l'Union européenne en matière de balance des paiements, de
commerce international des services et d'investissement direct étranger.<br />
La Banque de France assure également le suivi du financement des entreprises.<br />
La Banque de France assure également le suivi du financement des entreprises non
financières, y compris la mesure de l'exposition de ces entreprises aux risques
climatiques.<br />
III. Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux
obligations déclaratives mentionnées aux I et II.<br />

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2023-10-25
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Date de début: 2023-10-25
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L141-7
@ -18,7 +17,10 @@ l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.<br />
A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi
fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers.
Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque
de France.<br />
de France. A ce titre, celle-ci peut demander aux personnes mentionnées au
second alinéa du I de l'article L. 141-6 la communication des données
nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités liés
aux enjeux de durabilité.<br />
La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur
rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-10-25
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Date de début: 2023-10-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048252257
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###### Article L144-1
La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et
groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes.
Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de
France des informations sur leur situation financière.<br />
Sans préjudice de l'article L. 141-6, la Banque de France peut entrer
directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui
seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements
professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur
leur situation financière.<br />
La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle
détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales
aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont
confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides
publiques aux entreprises, à l'administration fiscale pour sa mission
économique, aux administrations d'Etat à vocation économique ou financière
intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises,
aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les
sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite
professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de
retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite
professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui
investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues,
respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code
de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion de portefeuille, aux
intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation
au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à
titre gratuit et aux prestataires des services de financement participatif.<br />
détient sur les entreprises non financières, y compris ceux recueillis en
application du même article L. 141-6, aux autres banques centrales, aux autres
institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en
France, aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux
entreprises, à l'administration fiscale pour sa mission économique, aux
administrations d'Etat à vocation économique ou financière intervenant dans la
prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements
de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement,
aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle
supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite
professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle
supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts
et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code
des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des
sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement
participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1
pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit et aux
prestataires des services de financement participatif.<br />
Elle peut aussi communiquer ces renseignements à l'organisme mentionné au
premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances et aux entreprises