diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_d214-32-31.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_d214-32-31.md
index f02b2989d..de6ab14b7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_d214-32-31.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_d214-32-31.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-06-30
-Date de fin: 2019-12-07
-Identifiant: LEGIARTI000038714477
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/44/LEGIARTI000038714477.xml
+Date de début: 2019-12-07
+Date de fin: 2023-05-07
+Identifiant: LEGIARTI000039454945
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/45/49/LEGIARTI000039454945.xml
---
###### Article D214-32-31
@@ -50,4 +50,5 @@ l'article L. 422-1 ; et
2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont
admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer
-que le cours de ces actions ou parts de leur valeur liquidative.
+que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur
+liquidative.
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index baab0806b..319f887b0 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_5/paragraphe_3/README.md
@@ -10,3 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000037635295
- [Article D214-240-2](article_d214-240-2.md)
- [Article D214-240-3](article_d214-240-3.md)
- [Article D214-240-4](article_d214-240-4.md)
+- [Article D214-240-5](article_d214-240-5.md)
+- [Article D214-240-6](article_d214-240-6.md)
+- [Article D214-240-7](article_d214-240-7.md)
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index 000000000..abc2a5d42
--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-12-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039453518
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/45/35/LEGIARTI000039453518.xml
+---
+
+###### Article D214-240-5
+
+L'extrait des statuts de la société de financement spécialisé mentionné à
+l'article L. 214-190-2 est déposé en annexe du registre du commerce et des
+sociétés. Il est signé par les associés ou actionnaires et doit contenir :
+
+1° La dénomination sociale de la société de financement spécialisé, son objet et
+l'adresse de son siège social ;
+
+2° La désignation des mandataires sociaux ayant le pouvoir général d'engager la
+société envers les tiers ;
+
+3° La dénomination sociale, l'objet et l'adresse du siège social de la société
+de gestion assurant la gestion de la société de financement spécialisé
+conformément aux articles L. 214-190-2 et L. 214-177 ;
+
+4° La date de constitution et la durée de vie de la société ;
+
+5° Les conditions et modalités de prise de décision collective, y compris celles
+permettant la modification des statuts ;
+
+6° Les modalités de transfert des actions des associés ou des actionnaires ;
+
+7° Le cas échéant, le recours à des instruments financiers à terme en vue
+d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur
+terme.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_5/paragraphe_3/article_d214-240-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_5/paragraphe_3/article_d214-240-6.md
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index 000000000..d0ce5629d
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_5/paragraphe_3/article_d214-240-6.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-12-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039453520
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/45/35/LEGIARTI000039453520.xml
+---
+
+###### Article D214-240-6
+
+L'ancienne société de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la
+cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs en application de
+l'article L. 214-190-2-1 et la nouvelle société de financement spécialisé ont la
+même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire des actifs et le
+même commissaire aux comptes.
+
+La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les investisseurs du
+transfert des actifs et leur transmet un rapport justifiant cette décision en en
+détaillant les modalités. Les documents destinés à l'information des
+investisseurs de l'ancienne et de la nouvelle société de financement spécialisé
+sont également mis à leur disposition par la société de gestion de
+portefeuille.
+
+Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation du transfert des
+actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs
+transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des investisseurs par la
+société de gestion de portefeuille.
+
+Les frais de gestion de l'ancienne société de financement spécialisé doivent
+être adaptés à une gestion de type extinctive.
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new file mode 100644
index 000000000..74eda8a18
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_5/paragraphe_3/article_d214-240-7.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-12-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039453522
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/45/35/LEGIARTI000039453522.xml
+---
+
+###### Article D214-240-7
+
+L'ancien fonds de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession
+ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs en application de l'article
+L. 214-190-3-1 et le nouveau fonds de financement spécialisé ont la même société
+de gestion de portefeuille, le même dépositaire des actifs et le même
+commissaire aux comptes.
+
+La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les investisseurs du
+transfert des actifs et leur transmet un rapport justifiant cette décision en en
+détaillant les modalités. Les documents destinés à l'information des
+investisseurs de l'ancien et du nouveau fonds de financement spécialisé sont
+également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
+
+Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation du transfert des
+actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs
+transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des investisseurs par la
+société de gestion de portefeuille.
+
+Les frais de gestion de l'ancien fonds de financement spécialisé doivent être
+adaptés à une gestion de type extinctive.