Ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000044546257
NOR: ECOT2130795R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/54/62/JORFTEXT000044546257.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000038612440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/24/LEGIARTI000038612440.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2023-10-25
Identifiant: LEGIARTI000044563656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/36/LEGIARTI000044563656.xml
---
###### Article L221-32-2
@ -26,12 +26,8 @@ obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations su
une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 ;<br />
d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet
d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services
d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen
d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
e) Minibons mentionnés à l'article L. 223-6.<br />
d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de
financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503.<br />
2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :<br />

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@ -6,11 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000044563683
###### Section 2
- [Article L223-6](article_l223-6.md)
- [Article L223-7](article_l223-7.md)
- [Article L223-8](article_l223-8.md)
- [Article L223-9](article_l223-9.md)
- [Article L223-10](article_l223-10.md)
- [Article L223-11](article_l223-11.md)
- [Article L223-12](article_l223-12.md)
- [Article L223-13](article_l223-13.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000032468402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/84/LEGIARTI000032468402.xml
---
###### Article L223-11
Un décret précise les mentions relatives au prestataire de services
d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs qui figurent
sur le certificat d'inscription prévu à l'article L. 223-4.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000032468412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/84/LEGIARTI000032468412.xml
---
###### Article L223-12
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-4, l'émission et la cession
de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement
électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des
conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000032468421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/84/LEGIARTI000032468421.xml
---
###### Article L223-13
Le transfert de propriété de minibons résulte de l'inscription de la cession
dans le dispositif d'enregistrement électronique mentionné à l'article L.
223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et
1322 du code civil. A défaut, par dérogation aux dispositions de l'article 1323
de ce code, le transfert de propriété de minibons résulte de leur inscription au
nom de l'acquéreur dans le registre prévu à l'article L. 223-4.<br />
Les opérations de cession de minibons sont notifiées à l'émetteur ainsi qu'au
prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements
participatifs.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000032468177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/81/LEGIARTI000032468177.xml
---
###### Article L223-6
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-2, les
bons de caisse peuvent faire l'objet d'une offre par l'intermédiaire d'un
prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements
participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils
prennent alors la dénomination de minibons.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000032468365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/83/LEGIARTI000032468365.xml
---
###### Article L223-7
Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, seules les sociétés par
actions et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est
intégralement libéré peuvent émettre des minibons.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000032468374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/83/LEGIARTI000032468374.xml
---
###### Article L223-8
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, les
sociétés mentionnées à l'article L. 223-7 peuvent émettre des minibons conférant
un droit de créance identique pour une même valeur nominale.

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000032468383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/83/LEGIARTI000032468383.xml
---
###### Article L223-9
Le montant total des offres de minibons d'un même émetteur n'excède pas un
montant, calculé sur une période de douze mois, fixé par décret.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000038817339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/73/LEGIARTI000038817339.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000044563706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/37/LEGIARTI000044563706.xml
---
###### Article L224-3
@ -13,9 +13,7 @@ Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture
d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant
une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée
par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion
financière du plan. Cette liste inclut des titres intermédiés par les
conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I
de l'article L. 547-1 ou par d'autres intermédiaires.<br />
financière du plan.<br />
Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à
un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000043706836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/68/LEGIARTI000043706836.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044563953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/39/LEGIARTI000044563953.xml
---
###### Article L532-50
@ -28,14 +28,14 @@ est autorisée à fournir.<br />
II.-Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1
à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L.
533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24,
L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31-5du présent code, ainsi que les articles 3
à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai
2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement
(UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du
présent article.<br />
533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-24, L. 533-24-1
et L. 533-25 à L. 533-31-5 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du
règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE)
n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent
article.<br />
III.- Les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 et les articles L. 533-2-2 à
III.-Les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 et les articles L. 533-2-2 à
L. 533-3 et L. 533-4-3 à L. 533-4-8 s'appliquent aux succursales agréées
conformément au I du présent article.<br />

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170648
- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement](sous-section_4)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029025635
---
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet
- [Article L533-22-3](article_l533-22-3.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000029011972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/01/19/LEGIARTI000029011972.xml
---
###### Article L533-22-3
Les prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres
financiers au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers s'assurent :<br />
1° Que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou
indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des
participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les
dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;<br />
2° Lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de
détenir des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont
pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à
l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant,
destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les
comptes.<br />
Ces règles sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.

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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000044564087
##### Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif
- [Section 1 : Définition](section_1)
- [Section 2 : Conditions d'accès à l'activité et règles d'organisation](section_2)
- [Section 3 : Règles de bonne conduite](section_3)
- [Article L547-1](article_l547-1.md)
- [Article L547-2](article_l547-2.md)
- [Article L547-3](article_l547-3.md)
- [Article L547-4](article_l547-4.md)
- [Article L547-5](article_l547-5.md)
- [Article L547-6](article_l547-6.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044564058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/40/LEGIARTI000044564058.xml
---
###### Article L547-1
Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes
morales définies au e) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n°
2020/1503 du 7 octobre 2020.<br />
Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l'Autorité des
marchés financiers. Si le programme d'activité du demandeur comprend la
facilitation de l'octroi de prêts, l'agrément de prestataire de service de
financement participatif n'est délivré par l'Autorité des marchés financiers
qu'après avoir recueilli l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution. L'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes
conditions.<br />
L'Autorité des marchés financiers est compétente pour assurer la surveillance et
le contrôle des prestataires agréés et sollicite l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution lorsque le programme d'activité du prestataire
comprend la facilitation de l'octroi de prêts. L'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution porte dans ce cadre toute information utile à la connaissance
de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de financement participatif
est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de celui-ci. Il
peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans les
situations mentionnées à l'article 17 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7
octobre 2020. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation
de l'octroi de prêts, le retrait d'agrément est subordonné à l'avis conforme de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est
déterminée par l'Autorité des marchés financiers.<br />
Pendant cette période :<br />
1° Le prestataire de services de financement participatif est soumis au contrôle
de l'Autorité des marchés financiers. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont
conférés par les articles 30 et 40 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre
2020, l'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à
l'article L. 621-15 à l'encontre de tout prestataire de services de financement
participatif ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;<br />
2° Il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la
préservation des intérêts des clients ;<br />
3° Il ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services de financement
participatif qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;<br />
4° Au terme de cette période, la personne morale concernée perd la qualité de
prestataire de services de financement participatif et doit avoir changé sa
dénomination sociale.<br />
Un décret précise les conditions d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044564052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/40/LEGIARTI000044564052.xml
---
###### Article L547-2
La fiche d'informations clés sur l'investissement mentionnée aux paragraphes 2
et 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 est
rédigée en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elle peut être rédigée
dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.<br />
Lorsqu'elles sont diffusées en France, les communications publicitaires
mentionnées au paragraphe 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7
octobre 2020 sont rédigées en français. Toutefois, dans des conditions et
limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
elles peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre
que le français.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044564050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/40/LEGIARTI000044564050.xml
---
###### Article L547-3
Lorsque le porteur de projet est une collectivité territoriale, le prestataire
de services de financement participatif l'informe, ainsi que les investisseurs,
des délits prévus aux articles 432-10 à 432-12 du code pénal et des bonnes
pratiques établies par les organismes de régulation visant à garantir le respect
de ces articles du code pénal.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044564047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/40/LEGIARTI000044564047.xml
---
###### Article L547-4
Les prestataires de services de financement participatif peuvent également
fournir, dans les conditions fixées à l'article L. 547-5, des services
identiques à ceux mentionnés au point ii) du a) du paragraphe 1 de l'article 2
du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatifs à des projets de
financement participatif portant sur des parts sociales définies par décret.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044564044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/40/LEGIARTI000044564044.xml
---
###### Article L547-5
<p align="left">
Les conditions fixées aux chapitres II, IV et V du règlement (UE) 2020/1503 du
7 octobre 2020 sont applicables à la fourniture de services mentionnés à
l'article L. 547-4, sous réserve que le porteur de projet soit une personne
morale.<br />
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
</p>

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044564042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/40/LEGIARTI000044564042.xml
---
###### Article L547-6
<p align="left">
Le prestataire de services de financement participatif souhaitant exercer
l'activité mentionnée à l'article L. 547-4 en fait la demande à l'Autorité des
marchés financiers, soit lors de sa demande d'agrément de prestataire de
services de financement participatif, soit à l'occasion d'une demande
d'extension d'agrément ou par une demande distincte. Cette dernière est
traitée conformément aux paragraphes 4 à 11 de l'article 12 du règlement (UE)
2020/1503 du 7 octobre 2020 tel que précisé à l'article L. 547-1.
</p>

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGISCTA000035043437
---
###### Section 1 : Définition
- [Article L547-1](article_l547-1.md)

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@ -1,57 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-23
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000039260762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/07/LEGIARTI000039260762.xml
---
###### Article L547-1
I. Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales
exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en
investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 portant sur des offres de
titres de capital et de titres de créance définis par décret, réalisées dans les
conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2.<br />
L'activité exercée par les conseillers en investissements participatifs porte
également sur les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 et sur les
offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme
d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération. Ils exercent alors une activité
identique à celle prévue au 5 de l'article L. 321-1 s'agissant des titres
financiers.<br />
Les activités mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont menées au moyen
d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
II. Les conseillers en investissements participatifs peuvent fournir aux
entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L. 321-2 ainsi qu'une
prestation de prise en charge des bulletins de souscription, incluant
l'inscription de titres financiers dans un compte-titres, dans les conditions
définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils
peuvent également prendre en charge, pour le compte de l'émetteur, l'ensemble
des opérations liées à la souscription et à l'achat de minibons mentionnés à
l'article L. 223-6, de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous
la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment la tenue du
registre mentionné à l'article L. 223-4.<br />
Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif ou agents
prestataire de services de paiement.<br />
III. Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent exercer
d'autres activités que celles mentionnées aux I et II.<br />
Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations
juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les
conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques.<br />
IV. En l'absence de dispositions contraires, ne sont pas soumis aux
dispositions du présent chapitre les prestataires de services d'investissement
ayant reçu un agrément pour fournir le service de conseil en investissement
mentionné au 5 de l'article L. 321-1.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGISCTA000035043425
---
###### Section 2 : Conditions d'accès à l'activité et règles d'organisation
- [Sous-section 1 : Conditions d'accès à l'activité](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles d'organisation](sous-section_2)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGISCTA000035016850
---
###### Sous-section 1 : Conditions d'accès à l'activité
- [Article L547-3](article_l547-3.md)
- [Article L547-4](article_l547-4.md)
- [Article L547-4-1](article_l547-4-1.md)
- [Article L547-5](article_l547-5.md)
- [Article L547-5-1](article_l547-5-1.md)
- [Article L547-6](article_l547-6.md)
- [Article L547-7](article_l547-7.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035043453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043453.xml
---
###### Article L547-3
<p align="left">
I. - Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes
morales qui doivent être établies en France.<br />
II. - Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les
conseillers en investissements participatifs répondent à :<br />
1° Des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret ;<br />
2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
</p>

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035017346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/73/LEGIARTI000035017346.xml
---
###### Article L547-4-1
Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1
sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.

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@ -1,104 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035043449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043449.xml
---
###### Article L547-4
<p align="left">
I. - Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une
association chargée du suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses
membres. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en
considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir
ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par
l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de
bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité
de conseiller en investissements participatifs.
</p>
<p align="left">
II.-En vue de l'adhésion du conseiller en investissements participatifs,
l'association vérifie qu'il dispose d'un programme d'activité.<br />
Elle apprécie la qualité de ce programme d'activité au regard des obligations
prévues aux articles L. 547-3, L. 547-5 et L. 547-8, ainsi que les conditions
dans lesquelles le conseiller en investissements participatifs envisage
d'exercer son activité.<br />
Le programme d'activité indique le type d'activités envisagées et la structure
de l'organisation du conseiller en investissements participatifs ainsi que
l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou
morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de
leur participation.<br />
III.-Les associations mentionnées au I sont agréées par l'Autorité des marchés
financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur
aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par
l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de
bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres pour l'exercice de
l'activité de conseiller en investissements participatifs.<br />
Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident
de l'adhésion, du retrait de l'adhésion, du contrôle et de la sanction de
leurs membres conseillers en investissements participatifs.<br />
Le retrait de l'adhésion, mentionné à l'alinéa précédent, peut être décidé par
l'association à la demande du conseiller en investissements participatifs. Il
peut également être décidé d'office par l'association si le conseiller en
investissements participatifs ne remplit plus les conditions ou les
engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son
activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce
plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de
fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.<br />
Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre
mentionné à l'article L. 546-1.<br />
Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait d'adhésion est notifié à
l'Autorité des marchés financiers et prend effet à l'expiration d'une période
dont la durée est déterminée par l'association.<br />
IV.-Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés
des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le
cadre de la mission de suivi par ces associations de l'activité
professionnelle individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
Ce secret ne peut être opposé ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit
d'une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne
mentionnée au II de l'article L. 621-9.<br />
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 621-4, l'Autorité des
marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des
informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations
sont utiles à l'accomplissement par les associations de leurs missions
relatives au suivi de l'activité professionnelle individuelle des conseillers
en investissements participatifs.<br />
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel
en vigueur dans les conditions applicables à l'entité qui les a communiqués et
à l'entité qui en est destinataire.<br />
Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour
l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils
leur ont été communiqués.<br />
V.-En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés
financiers vérifie que le conseiller en investissements participatifs dispose
d'un programme d'activité dans les conditions mentionnées au II. L'autorité
examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le
pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements
participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite
et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à
l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle
estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non
remplies.
</p>

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035017427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/74/LEGIARTI000035017427.xml
---
###### Article L547-5-1
Les conseillers en investissements participatifs doivent satisfaire à tout
moment aux dispositions de la présente sous-section.<br />
Les conseillers en investissements participatifs informent l'association à
laquelle ils adhèrent ou à défaut l'Autorité des marchés financiers de toute
modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir
des conséquences sur leur adhésion ou à défaut leur enregistrement en tant que
conseillers en investissements participatifs.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035043445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043445.xml
---
###### Article L547-5
<p align="left">
I.-Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de
justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant
contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles,
telles que définies au présent chapitre.
</p>
II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le
montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du
I.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035043443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043443.xml
---
###### Article L547-6
<p align="left">
I. - Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres
de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à
rémunérer son activité.
</p>
<p align="left">
II.-Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au
bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.
</p>

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035043439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043439.xml
---
###### Article L547-7
<p align="left">
Les conseillers en investissements participatifs sont soumis aux incapacités
énoncées à l'article L. 500-1.
</p>

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGISCTA000035017555
---
###### Sous-section 2 : Règles d'organisation
- [Article L547-8](article_l547-8.md)

View file

@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035043467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043467.xml
---
###### Article L547-8
<p align="left">
Les conseillers en investissements participatifs :<br />
1° Se dotent de ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs
activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci
d'efficacité ;<br />
2° Se dotent, lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au I de l'article L.
547-1, de dispositifs appropriés, afin d'obtenir les renseignements utiles
mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les
caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque offre de
titres ;<br />
3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et
administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables
destinées à empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts
de leurs clients ;<br />
4° Prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits
d'intérêts, et les éviter ou les gérer. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui
se posent entre, d'une part, les conseillers en investissements participatifs
eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur
compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une
relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux
clients, lors de l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L.
547-1, y compris celles découlant de la perception d'avantages en provenance
de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives
propres au conseiller en investissements participatifs.<br />
Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude
raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera
évité, le conseiller en investissements participatifs informe clairement
ceux-ci, avant d'agir au nom et pour leur compte, de la nature générale ou de
la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour
atténuer ces risques.<br />
Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails
suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre
une décision en connaissance de cause au sujet de l'activité dans le cadre de
laquelle apparaît le conflit d'intérêts.
</p>

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2017-06-28
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGISCTA000035043463
---
###### Section 3 : Règles de bonne conduite
- [Article L547-9](article_l547-9.md)
- [Article L547-10](article_l547-10.md)
- [Article L547-11](article_l547-11.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035017735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/77/LEGIARTI000035017735.xml
---
###### Article L547-10
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter
les prescriptions de l'article L. 547-9 et apporter des précisions sur le suivi
des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-23
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000039260751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/07/LEGIARTI000039260751.xml
---
###### Article L547-11
Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, ou
des offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme
d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, les prestataires de services
d'investissement sont soumis aux dispositions de la présente section.

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@ -1,132 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-23
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000039260755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/07/LEGIARTI000039260755.xml
---
###### Article L547-9
<p align="left">Les conseillers en investissements participatifs doivent :</p>
1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les
intérêts des clients ;<br />
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la
compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de
leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux
conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la base de critères
préalablement définis et publiés sur leur site internet ;<br />
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une
façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients
lors de la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 547-1. En
particulier, les conseillers en investissements participatifs ne prennent aucune
disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui
pourrait encourager les employés à recommander une offre de titres à un client
alors qu'ils pourraient proposer une autre offre de titres correspondant mieux
aux besoins de ce client ;<br />
4° Veiller à comprendre les offres de titres qu'ils proposent ou recommandent,
évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent
un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, notamment en fonction du marché
cible défini, et veiller à ce que les offres de titres ne soient proposés ou
recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;<br />
5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils
s'exposent notamment les risques de perte en capital et les risques de
défaillance de l'émetteur lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés
à l'article L. 223-6, ou des offres de parts sociales de sociétés coopératives
constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, avant de
leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;<br />
6° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de
fournir un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, les informations
nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière
d'investissement en rapport avec le type spécifique de titre, leur situation
financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que
l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les
clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne
peut pas être considérée comme adaptée à leur situation.<br />
Lorsque les conseillers en investissements participatifs fournissent le conseil
mentionné au I de l'article L. 547-1, ils doivent également se procurer, auprès
de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires
concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de
manière à pouvoir leur recommander les titres adéquats et, en particulier,
adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.<br />
Lorsque le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 conduit à recommander
une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en
investissements participatifs veillent à ce que l'offre groupée dans son
ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;<br />
7° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui
concerne le conseiller en investissements participatifs et ses activités, la
nature des prestations fournies aux émetteurs de titres et les frais s'y
rapportant, notamment la tarification de leurs prestations, la nature juridique
et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs, ainsi que
toutes les informations utiles à la prise de décision par ces clients ;<br />
8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent
directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de
gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les
dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;<br />
9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour
objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, que
leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations
nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le
cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés
approuvant les comptes ;<br />
10° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au I de
l'article L. 547-1 est fourni de manière indépendante :<br />
évaluer un éventail suffisant d'offres de titres disponibles sur le marché qui
sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs
fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients
puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux
offres de titres émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec
eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques
ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles
présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;<br />
ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des
rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en
rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un
tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non
monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service
fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne
peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en
investissements participatifs de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de
leurs clients sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du
présent 10° ;<br />
11° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à
caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients
potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les
communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant
que telles ;<br />
12° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 dans une
déclaration d'adéquation écrite mise à la disposition du client, décrivant les
avantages éventuels et les risques des différentes propositions, en fonction de
l'expérience et des connaissances de leurs clients en matière d'investissement,
de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;<br />
13° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes
et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi
que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les
droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par
référence à d'autres documents ou textes juridiques ;<br />
14° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1,
rendre compte au moins annuellement à leurs clients, sur un support durable, des
services fournis à ceux-ci ;<br />
15° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations liées aux offres
de bons de caisse, y compris dans le cas où le conseiller en investissements
participatifs cesse son activité.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000038588424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/84/LEGIARTI000038588424.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044564113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/41/LEGIARTI000044564113.xml
---
###### Article L548-1
@ -14,37 +14,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/84/LEGIARTI000038588424.xml
moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes
finançant ce projet dans les conditions suivantes :
</p>
1° Les personnes morales et les personnes physiques agissant à des fins
professionnelles peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L.
511-6, des prêts sans intérêt et des dons ;<br />
1° Les personnes morales, et lorsqu'elles agissent à des fins professionnelles,
les personnes physiques à la recherche de financement pour des activités autres
que celles régies par le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 peuvent
obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts à titre
gratuit et des dons ;<br />
2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou
continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des
prêts sans intérêt sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre
prêts à titre gratuit sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre
professionnel ou commercial, et des dons ;<br />
3° Les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels
peuvent obtenir des prêts sans intérêt, sous réserve que les prêteurs n'agissent
pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons.<br />
3° Les personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles peuvent
obtenir des prêts à titre gratuit, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas
dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons.<br />
Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou
en un ensemble d'opérations prédéfini en termes d'objet, de montant, de
calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le
porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de
cet ensemble d'opérations à la raison d'être déclarée par la société au sens de
l'article 1835 du code civil.<br />
en un ensemble d'opérations prédéfinies, un évènement ou le soutien d'une cause
pour lequel un porteur de projet cherche un financement total ou partiel. Le cas
échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette
opération ou de cet ensemble d'opérations à la raison d'être déclarée par la
société au sens de l'article 1835 du code civil.<br />
Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 peuvent être bénéficiaires
de prêts sans intérêt dans les conditions prévues à ce même article, et de
dons.<br />
Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ne peuvent être
bénéficiaires que de prêts à titre gratuit dans les conditions prévues à ce même
article, et de dons.<br />
Un décret fixe les plafonds respectifs du prêt avec intérêt et du prêt sans
intérêt, consentis par prêteur, ainsi que le montant total du prêt qui peut être
souscrit par chaque porteur de projet.<br />
Un décret fixe les plafonds respectifs du crédit onéreux et du prêt à titre
gratuit, consentis par prêteur, ainsi que le montant total et la durée maximale
du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet.<br />
Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif
ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti
mentionné à l'alinéa précédent.<br />
au sens du présent chapitre ne peut excéder pour un même projet le plafond du
montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent.<br />
L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de
projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette

View file

@ -1,38 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000038612691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/26/LEGIARTI000038612691.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044564123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/41/LEGIARTI000044564123.xml
---
###### Article L548-2
<p align="left">
I.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent,
à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les
opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les personnes
morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.
à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1. Seules les
personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.
</p>
II.-Les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de
l'article L. 548-1 et qui ne proposent que des opérations de dons sont également
intermédiaires en financement participatif.<br />
<br />
III.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à
II.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à
exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le
cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité
d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de
paiement, de prestataire de services d'information sur les comptes,
d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, de
société de gestion de portefeuille, d'agent de prestataire de services de
paiement, de conseiller en investissements participatifs ou d'intermédiaire en
opérations de banques et en services de paiement. Toutefois, lorsque cette
activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre
accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de
monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable
avec l'activité d'intermédiaire en assurance. Lorsque cette activité
d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par
un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est
cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance à titre accessoire telle
que définie à l'article L. 511-1 du code des assurances.
d'établissement de monnaie électronique, de distributeur de monnaie
électronique, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de
portefeuille, d'agent de prestataire de services de paiement, de prestataire de
services de financement participatif ou d'intermédiaire en opérations de banques
et en services de paiement. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en
financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de
crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de
financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en
assurance. Lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif
est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et
en services de paiement, elle est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en
assurance à titre accessoire telle que définie à l'article L. 511-1 du code des
assurances.<br />
III.-Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les
intermédiaires en financement participatif peuvent exercer, à titre habituel,
une activité autre que celles prévues au présent article, dans le prolongement
de la fourniture de services de financement participatif et à l'exclusion de
prestations de vente de biens, notamment ceux dont ils facilitent le
financement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-13
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035412187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/21/LEGIARTI000035412187.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044564222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/42/LEGIARTI000044564222.xml
---
###### Article L561-2-3
@ -12,4 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/21/LEGIARTI000035412187.xml
Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter et 1° quater de l'article L.
561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour leurs
seules activités de fourniture du service mentionné au 8° du II de l'article L.
314-1.
314-1.<br />
Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux
dispositions du présent chapitre pour les projets dont le financement correspond
à des montants inférieurs à un seuil fixé par décret.

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@ -1,19 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000029013612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/01/36/LEGIARTI000029013612.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044564294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/42/LEGIARTI000044564294.xml
---
###### Article L573-12
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :<br />
1° Le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de conseil en
investissements participatifs en violation des articles L. 547-1 à L. 547-3 ;<br />
2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en
investissements participatifs, de recevoir de ses clients des fonds en violation
de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute
personne d'exercer l'activité de prestataire de services de financement
participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6.

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000029014441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/01/44/LEGIARTI000029014441.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044564304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/43/LEGIARTI000044564304.xml
---
###### Article L573-15
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute
personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif pour
les opérations de prêt avec ou sans intérêt de l'article L. 548-1 en violation
des articles L. 548-1 à L. 548-4.
personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif en
violation des articles L. 548-1 à L. 548-4.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000038791058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/10/LEGIARTI000038791058.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2023-06-11
Identifiant: LEGIARTI000044564360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/43/LEGIARTI000044564360.xml
---
###### Article L621-13-5
@ -19,15 +19,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/10/LEGIARTI000038791058.xml
mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrant pas dans le champ d'application
des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;<br />
2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de
bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :<br />
2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers qui
satisfont aux conditions suivantes :<br />
a) Ils ne sont pas agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurent
pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrent pas
dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;<br />
b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements
participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 ;<br />
b) Ils ne sont pas agréés en qualité de prestataires de services de
financement participatif conformément aux articles L. 547-1 et L. 547-6 ;<br />
3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou
d'acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de
@ -58,7 +58,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/10/LEGIARTI000038791058.xml
observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise
en demeure.
</p>
II. - Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de
II.-Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de
la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique,
par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en
demeure prévue au I du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure
@ -66,7 +66,7 @@ propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en
ligne proposé par un opérateur mentionné au même I. Ces personnes sont invitées
à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.<br />
III. - A l'issue des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas
III.-A l'issue des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas
d'inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II ou si l'offre illicite
en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers
peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la