Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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République française 2006-01-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2006-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006649857
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L036AXXXAD
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Date de début: 2006-01-02
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006649858
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L036AXXXAE
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###### Article L214-36
1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50
% au moins, de titres participatifs ou de titres de capital, ou donnant accès au
capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un
marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est
assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
% au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou
donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur
un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement
est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation
à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de
sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.<br />