Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
This commit is contained in:
République française 2011-08-03 00:00:00 +02:00
parent 6a8c3fc7af
commit 160657861b
113 changed files with 1560 additions and 1289 deletions

View file

@ -8,12 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170138
- [Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers](sous-section_5)
- [Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise](sous-section_11)
- [Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation](sous-section_12)
- [Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité](sous-section_13)
- [Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme](sous-section_14)

View file

@ -7,16 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000024439595
###### Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
- [Article L214-2](article_l214-2.md)
- [Article L214-3](article_l214-3.md)
- [Article L214-3-1](article_l214-3-1.md)
- [Article L214-4](article_l214-4.md)
- [Article L214-5](article_l214-5.md)
- [Article L214-6](article_l214-6.md)
- [Article L214-7](article_l214-7.md)
- [Article L214-8](article_l214-8.md)
- [Article L214-9](article_l214-9.md)
- [Article L214-10](article_l214-10.md)
- [Article L214-11](article_l214-11.md)
- [Article L214-12](article_l214-12.md)
- [Article L214-13](article_l214-13.md)
- [Article L214-14](article_l214-14.md)
- [Paragraphe 1 : Agrément](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Règles de fonctionnement](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Règles d'investissement](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Information des investisseurs](paragraphe_7)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006648798
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648798.xml
---
###### Article L214-10
Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou
diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice
clos.<br />
La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal
de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006648817
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/88/LEGIARTI000006648817.xml
---
###### Article L214-11
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code
de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées
par décret.

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000022496572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496572.xml
---
###### Article L214-12
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs
souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier
audiovisuelle, ou de démarchage.<br />
Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de
parts ou actions sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être
rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français,
sous réserve que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auxquels
l'information est destinée.<br />
Les sociétés d'investissement à capital variable et les sociétés de gestion
mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à
l'information de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte dans leur
politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux,
environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces
critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée
par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés
aux instruments financiers résultant de ces choix.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-09
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006648923
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L014AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648923.xml
---
###### Article L214-14
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code
commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille
ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle
considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la
mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des
marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de
ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de
commerce.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer cette infraction à
l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, l'Autorité des marchés
financiers peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne
information de cette autorité.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006648625
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648625.xml
---
###### Article L214-3
La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à
l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et
la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils
doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur
organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et
l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à
assurer la sécurité des opérations. Les organismes mentionnés aux articles L.
214-15, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de
placement collectif en valeurs mobilières.

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000020639368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/93/LEGIARTI000020639368.xml
---
###### Article L214-4
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :<br />
a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;<br />
b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers
;<br />
c) A titre accessoire, des liquidités.<br />
Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles
nécessaires à leur fonctionnement.<br />
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en
titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à
cette limite.<br />
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des
prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une
fraction de ses actifs.S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut
être supérieure à 10 % des actifs.<br />
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus
de 10 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les catégories de titres financiers ainsi que les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est
porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à
l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000020639365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/93/LEGIARTI000020639365.xml
---
###### Article L214-5
Les parts d'organismes de titrisation ne peuvent être détenues au delà d'un
pourcentage fixé par décret :<br />
1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous
le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un
établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme ;<br />
2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un
contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des
créances à l'organisme.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006648699
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648699.xml
---
###### Article L214-6
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des
actifs d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement n'ont d'action que sur ces
actifs.<br />
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs
créances sur les actifs d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement conservés
par lui.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006648718
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L007AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648718.xml
---
###### Article L214-7
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des
contrats constituant des instruments financiers à terme dans des limites et
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006648750
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648750.xml
---
###### Article L214-8
Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV fixent la
durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le
premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit
mois.<br />
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de
l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elles
gèrent, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.<br />
Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de
la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le
commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. A l'issue de
ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à
la communication du document.<br />
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les
approuver, la SICAV est tenue de publier, en outre, son compte de résultats et
son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée
générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006648770
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648770.xml
---
###### Article L214-9
Le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est
égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le
portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué
du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024419984
---
###### Paragraphe 1 : Agrément
- [Article L214-3](article_l214-3.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439586.xml
---
###### Article L214-3
La constitution, la transformation ou la liquidation d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de l'Autorité des
marchés financiers.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ou compartiment d'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024420022
---
###### Paragraphe 2 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- [Article L214-4](article_l214-4.md)
- [Article L214-5](article_l214-5.md)
- [Article L214-6](article_l214-6.md)
- [Article L214-7](article_l214-7.md)
- [Article L214-8](article_l214-8.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439583.xml
---
###### Article L214-4
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme
soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ", soit de
fonds communs de placement.<br />
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre
différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées par le
règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement à capital
variable, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439580.xml
---
###### Article L214-5
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter un
ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque
compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions
représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil
et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment
déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne
bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.<br />
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la
constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les
conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des
actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque
catégorie de parts ou d'actions.<br />
II.-Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme
de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui
peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le
décret prévu à l'article L. 214-17-3.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439576.xml
---
###### Article L214-6
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des
actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières n'ont
d'action que sur ces actifs.<br />
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs
créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières conservés par lui.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439572.xml
---
###### Article L214-7
La SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée qui a
pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de
dépôts.<br />
Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en
France.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7-4, les actions de la SICAV
sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des
souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou
diminuée, selon le cas, des frais et commissions.<br />
Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux
négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.<br />
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la
société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L.
214-17-2.<br />
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par
décret.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439567.xml
---
###### Article L214-8
Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de
placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments
financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande,
selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative
majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent
pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à
l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux
sociétés en participation.<br />
Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans
des conditions fixées par décret.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024420270
---
###### Paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
- [Article L214-9](article_l214-9.md)
- [Article L214-10](article_l214-10.md)
- [Article L214-11](article_l214-11.md)
- [Article L214-12](article_l214-12.md)
- [Article L214-13](article_l214-13.md)
- [Article L214-14](article_l214-14.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439559.xml
---
###### Article L214-10
I. - Les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont
conservés par un dépositaire.<br />
II. - La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il
confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.<br />
III. - Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, le dépositaire :<br />
1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et
l'annulation des parts ou actions effectués par l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ou pour son compte, sont conformes aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions est conforme aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion, sauf si
elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et au
prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières, la contrepartie lui est remise dans
les délais d'usage ;<br />
5° S'assure que les produits de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables et au prospectus de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439554.xml
---
###### Article L214-11
Le dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est
responsable, à l'égard de la société de gestion ou de la SICAV et des porteurs
de parts ou des actionnaires, de tout préjudice subi par eux résultant de
l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.<br />
La responsabilité du dépositaire d'un fonds commun de placement à l'égard des
porteurs de parts peut être invoquée directement ou indirectement par
l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports
existants entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439552.xml
---
###### Article L214-12
Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce,
les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs
sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières. La société de gestion ou le dépositaire assume
les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à
la demande de toute personne intéressée.<br />
Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la
société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à
exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce
personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la
demande du président de l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439547.xml
---
###### Article L214-13
Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des
ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de
gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au
dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un
prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services
mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité
dispose de moyens adaptés et suffisants.<br />
Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la
centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions
définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439543.xml
---
###### Article L214-14
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à
l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont il a eu
connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :<br />
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables à cet organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur
la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;<br />
2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;<br />
3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
comptes.<br />
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des
obligations imposées par le présent article.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires
aux comptes de l'organisme des informations nécessaires à l'accomplissement de
leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret
professionnel.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439563.xml
---
###### Article L214-9
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et
la société de gestion doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt
des porteurs de parts ou actionnaires. Ils doivent présenter des garanties
suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et
financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.<br />
Les fonctions de gestion et de dépositaire ne peuvent pas être exercées par la
même société.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024420401
---
###### Paragraphe 4 : Règles de fonctionnement
- [Article L214-15](article_l214-15.md)
- [Article L214-16](article_l214-16.md)
- [Article L214-17](article_l214-17.md)
- [Article L214-18](article_l214-18.md)
- [Article L214-19](article_l214-19.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439652.xml
---
###### Article L214-15
La fusion, la scission ou l'absorption concernant un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ou un compartiment est soumise à l'agrément de
l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439647.xml
---
###### Article L214-16
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-15, lorsque, dans le cadre
d'une fusion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit
étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 est absorbé par un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la présente
sous-section, cette fusion n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des
marchés financiers mais fait l'objet d'une information à son intention dans les
conditions définies par son règlement général.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables, dans les mêmes conditions,
aux fusions entre compartiments de tels organismes de placement collectif en
valeurs mobilières.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439645.xml
---
###### Article L214-17
Les statuts d'une SICAV et le règlement d'un fonds commun de placement fixent la
durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le
premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.<br />
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de
l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds que
celle-ci gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du
dépositaire.<br />
Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de
la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le
commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication. A
l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande
a droit à la communication du document.<br />
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les
approuver, la SICAV est, en outre, tenue de publier son compte de résultats et
son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée
générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439642.xml
---
###### Article L214-18
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code
commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère
que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission
de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés
financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses
fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de
commerce.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer l'infraction à
l'autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les
renseignements nécessaires à sa bonne information.

View file

@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006648880
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L013AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/88/LEGIARTI000006648880.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439640.xml
---
###### Article L214-13
###### Article L214-19
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent communiquer
à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024420754
---
###### Paragraphe 5 : Règles d'investissement
- [Sous-paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties](sous-paragraphe_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024420759
---
###### Sous-paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
- [Article L214-20](article_l214-20.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439635.xml
---
###### Article L214-20
I.-Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :<br />
1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés
" titres financiers éligibles " ;<br />
2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché
monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout
moment ;<br />
3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou
étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit
étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires
;<br />
4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers
;<br />
5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ;<br />
6° A titre accessoire, des liquidités.<br />
Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à
l'exercice direct de leur activité.<br />
II.-Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou
actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type
fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024420795
---
###### Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
- [Article L214-21](article_l214-21.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439633.xml
---
###### Article L214-21
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des acquisitions et
cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024420831
---
###### Paragraphe 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
- [Article L214-22](article_l214-22.md)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439673.xml
---
###### Article L214-22
I.-Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en
actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut investir jusqu'à 15 %
de son actif dans les éléments suivants :<br />
1° Des liquidités à titre accessoire ;<br />
2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20, qui
peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ;<br />
3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son
activité, lorsque cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier est une SICAV.<br />
Le compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut
être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières nourriciers prévues au présent article.<br />
II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou
étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes :<br />
1° Il compte au moins un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier parmi ses porteurs de parts ou actionnaires ;<br />
2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières nourricier ;<br />
3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières nourricier.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024420895
---
###### Paragraphe 7 : Information des investisseurs
- [Article L214-23](article_l214-23.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439669.xml
---
###### Article L214-23
I.-La SICAV et la société de gestion, pour chacun des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières que celle-ci gère, publient :<br />
1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du
fonds commun de placement ;<br />
2° Un rapport annuel par exercice ;<br />
3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.<br />
II. - Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par
décret.<br />
Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis
sans frais aux investisseurs qui le demandent.<br />
III. - La SICAV et la société de gestion, pour chacun des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières que celle-ci gère, établissent un
document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations
appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières concerné. Ce document est fourni aux
investisseurs préalablement à la souscription.<br />
Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non
trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

View file

@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185106
###### Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques
- [Article L214-36](article_l214-36.md)
- [Article L214-37](article_l214-37.md)
- [Article L214-38](article_l214-38.md)
- [Article L214-38-1](article_l214-38-1.md)
- [Article L214-38-2](article_l214-38-2.md)

View file

@ -1,98 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019289317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/93/LEGIARTI000019289317.xml
---
###### Article L214-36
1.L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50
% au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou
donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur
un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement
est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation
à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de
sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.<br />
2.L'actif peut également comprendre :<br />
a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la
durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds
détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le
calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés
remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;<br />
b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée
dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement
économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les
titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au
1. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds
qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité
concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.<br />
3. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au 1, dans la limite
de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital,
admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation
boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est
évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse
précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première
cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.<br />
4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à
risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers
français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de
marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme
similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota
d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur
admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de
la société admis à la cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette
cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 %
mentionnée audit 3.<br />
5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de
l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du
fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice
du fonds.<br />
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu
au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du
quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et
de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.<br />
7. Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant
l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai,
les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes
de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.<br />
8. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur
les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les
parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 214-2.<br />
9. Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou
plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne
peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de
la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.<br />
10. La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible
dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le
souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant
non libéré de celles-ci.A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques
fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des
parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois
après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de
gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces
parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse
d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux
ans après le virement de compte à compte des parts cédées.<br />
11. Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction
des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019289313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/93/LEGIARTI000019289313.xml
---
###### Article L214-37
La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à
risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs
mentionnés à l'article L. 214-35-1 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou
personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds,
ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation,
la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément
de l'Autorité des marchés financiers mais doit lui être déclarée dans des
conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa
réalisation.<br />
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds
s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné
ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a
effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les
dispositions de la présente sous-section.<br />
L'actif du fonds peut également comprendre :<br />
a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l'article L. 214-36, des avances en
compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des
sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont
prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l'article L. 214-36
lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être
retenues dans ce quota ;<br />
b) Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du
droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir
directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne
sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné
au 1 de l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota
d'investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu'à concurrence du
pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée
dans les sociétés éligibles à ce même quota.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives
aux conditions et limites de la détention des actifs.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649931
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L038AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649931.xml
---
###### Article L214-38
Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou
de démarchage et qui existent au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux
fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à
l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles
applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord
exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements
sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une
procédure allégée.

View file

@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185107
###### Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise
- [Article L214-39](article_l214-39.md)
- [Article L214-40](article_l214-40.md)
- [Article L214-40-1](article_l214-40-1.md)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006185172
---
###### Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation
- [Article L214-41](article_l214-41.md)

View file

@ -1,119 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000023378480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/84/LEGIARTI000023378480.xml
---
###### Article L214-41
I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de
placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant, tels que définis par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36, émis
par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté
européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si
l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux
mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou
indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de
dépendance avec une autre personne morale au sens du III, qui respectent les
conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du
code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois
au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des
conditions suivantes ;<br />
a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche,
définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts,
représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet
exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes
charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les
entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de
produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis
en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques,
matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ;<br />
b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement économique sont
reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation
est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir
l'innovation et désigné par décret.<br />
Les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les
mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve
du respect du I bis du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui
leur est propre.<br />
I bis.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I
les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 dans la limite, pour les
titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de
l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions
prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.<br />
I ter. - L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie
d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.<br />
I quater.-Abrogé.<br />
I quinquies.-1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis,
sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de
capital mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 émis par les sociétés qui
remplissent les conditions suivantes :<br />
a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b
du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la
société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c,
dans des conditions fixées par décret ;<br />
b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les
conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou
commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;<br />
c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75
% du capital de sociétés :<br />
1° Dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de l'article
L. 214-36 ;<br />
2° Qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à
l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;<br />
3° Et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés
ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité
industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts
;<br />
d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée
au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de
procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I.<br />
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition
relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée
au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des
participations prévue au c de ce même 1.<br />
II.-Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par
un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses
cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres
figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient
lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.<br />
En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I
quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies
remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société
mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %.<br />
III.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux
sociétés, ces liens sont réputés exister :<br />
-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;<br />
-ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies
à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.

View file

@ -6,8 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024439713
###### Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- [Article L214-15](article_l214-15.md)
- [Article L214-16](article_l214-16.md)
- [Article L214-17](article_l214-17.md)
- [Article L214-18](article_l214-18.md)
- [Article L214-19](article_l214-19.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur](paragraphe_2)
- [Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale](paragraphe_5)

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649003
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L015AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649003.xml
---
###### Article L214-15
La société d'investissement à capital variable dite "SICAV" est une société
anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers
et de dépôts.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, les actions de la SICAV
sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des
actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des
frais et commissions.<br />
Ces actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans
des conditions fixées par décret.<br />
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la
société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L.
214-10.<br />
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par
décret.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649024
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L016AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649024.xml
---
###### Article L214-16
Les actifs de la SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de
cette société et choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le
ministre chargé de l'économie. Ce dépositaire est désigné dans les statuts de la
SICAV. Il doit avoir son siège social en France. Il s'assure de la régularité
des décisions de la SICAV.<br />
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou
partie des actifs dont il a la garde.

View file

@ -1,92 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019680921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/68/09/LEGIARTI000019680921.xml
---
###### Article L214-17
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II
du livre VIII du code de commerce :<br />
1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;<br />
2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire
aux comptes ;<br />
3.L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ;
il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale
extraordinaire ;<br />
4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de
directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de
SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur
général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein
d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre
II du code de commerce ;<br />
4 bis. Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil
d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour
l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1
du code de commerce ;<br />
5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil
d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés
financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas
requise.<br />
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à
l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société
d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de
sa mission, de nature :<br />
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur
la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;<br />
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;<br />
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
comptes.<br />
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des
obligations imposées par le présent article.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires
aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations
nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises
sont couvertes par la règle du secret professionnel ;<br />
6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai
d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de
l'exercice ;<br />
7.L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou
scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer
les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces
opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il
soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale
est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le
commissaire aux comptes ;<br />
8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit
préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;<br />
9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé
au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité
par le commissaire aux comptes.<br />
Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;<br />
10.L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture
de l'exercice ;<br />
11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement
à capital variable sont situés en France.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000024042273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/22/LEGIARTI000024042273.xml
---
###### Article L214-18
Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L.
225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31 et L. 247-10 du
code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.<br />
Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente
sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code
de commerce.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019680935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/68/09/LEGIARTI000019680935.xml
---
###### Article L214-19
Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles,
peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou
le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt
des actionnaires le commande dans des conditions fixées par les statuts de la
société.<br />
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait
pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ceux-ci peuvent être transférés à une
nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la
scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de
commerce, cette assemblée peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Par
dérogation à l'article L. 214-3, cette scission n'est pas soumise à l'agrément
de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque
actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il
détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions.
Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les
conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et
les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant,
que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024421042
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article L214-24](article_l214-24.md)
- [Article L214-25](article_l214-25.md)
- [Article L214-26](article_l214-26.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439708.xml
---
###### Article L214-24
Les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières relevant de la
présente sous-section sont ceux qui ne sont pas agréés conformément à la
directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439704.xml
---
###### Article L214-25
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières relevant de la présente sous-section peuvent réserver la
souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au
plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont
précisément définies par le prospectus.<br />
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les
statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières s'assure que
le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa.

View file

@ -0,0 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439696.xml
---
###### Article L214-26
I.-Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières relevant de la présente sous-section, dit nourricier, peuvent prévoir
que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de
placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire,
en liquidités.<br />
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier relevant de
la présente sous-section peut conclure des contrats financiers dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
relevant de la présente sous-section peut être régi par les dispositions
relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
nourriciers prévues au présent article.<br />
II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier
relevant de la présente sous-section peut avoir pour organisme de placement
collectif en valeurs mobilières maître :<br />
1° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la
sous-section I de la présente section ;<br />
2° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières destiné à tout
souscripteur relevant du paragraphe 2 de la présente sous-section à l'exclusion
des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement
de proximité ;<br />
3° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé
à certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section
;<br />
4° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières déclaré
réservé à certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente
sous-section ;<br />
5° Soit un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme mentionné à
l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de
l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la
gestion d'actifs ;<br />
6° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit
étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 ;<br />
7° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit
étranger qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dans les conditions
précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
III.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître satisfait
aux conditions suivantes :<br />
1° Il compte au moins un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier parmi ses porteurs de parts ou actions ;<br />
2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières nourricier ;<br />
3° Il ne détient pas de parts d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières nourricier.<br />
IV.-Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître ou
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier n'est pas
agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009, les articles L. 214-22-5 et L. 214-22-6 ne sont pas
applicables.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024421574
---
###### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
- [Sous-paragraphe 1 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement à risques](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement dans l'innovation](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Fonds d'investissement de proximité](sous-paragraphe_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024421579
---
###### Sous-paragraphe 1 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale
- [Article L214-27](article_l214-27.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439717.xml
---
###### Article L214-27
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale
est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la
présente sous-section qui ne relève pas des catégories suivantes :<br />
1° Fonds communs de placement à risques, fonds communs de placement dans
l'innovation ou fonds d'investissement de proximité relevant du présent
paragraphe 2 ;<br />
2° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à
certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section ;<br />
3° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à
certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente sous-section ;<br />
4° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale
relevant du paragraphe 5 de la présente sous-section.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024421633
---
###### Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement à risques
- [Article L214-28](article_l214-28.md)
- [Article L214-29](article_l214-29.md)

View file

@ -0,0 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439690.xml
---
###### Article L214-28
I.-L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50
% au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou
donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur
un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement
est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation
à l'article L. 214-8, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de
sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège.
II.-L'actif peut également comprendre :<br />
1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la
durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds
détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le
calcul du quota prévu au I, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés
remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;<br />
2° Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée
dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement
économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les
titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au
I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds
qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité
concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.<br />
III.-Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la
limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au
capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure
à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne
des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de
l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou
d'opération de restructuration d'entreprises.<br />
IV.-Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à
risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers
français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de
marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme
similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota
d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur
admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de
la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de
cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de
20 % mentionnée audit III.<br />
V.-Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de
l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du
fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice
du fonds.<br />
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu
au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du
quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et
de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.<br />
VII.-Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant
l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai,
les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes
de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.<br />
VIII.-Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou
sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 214-4.<br />
IX.-Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou
plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne
peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de
la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.<br />
X.-La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible
dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le
souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant
non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer, aux
époques fixées par la société de gestion, les sommes restant à verser sur le
montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en
demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans
effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice,
à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé
ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de
gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.<br />
XI.-Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une
fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439688.xml
---
###### Article L214-29
Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières maître, les organismes de placement collectif
nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de
publicité et de démarchage applicables au fonds maître.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024421693
---
###### Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement dans l'innovation
- [Article L214-30](article_l214-30.md)

View file

@ -0,0 +1,116 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024439753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439753.xml
---
###### Article L214-30
I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de
placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28 émis
par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille
salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou
indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de
dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les
conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du
code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois
au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des
conditions suivantes : 1° Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des
dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du
code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement
déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au
moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un
caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt
directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières
premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le
rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est
prépondérant ;<br />
2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus
ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est
effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir
l'innovation et désigné par décret.<br />
Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les
mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve
du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui
leur est propre.<br />
II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I
les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les
titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de
l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions
prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.<br />
III.-L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie
d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.<br />
IV.-1° Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au II, sont également
éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital
mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 émis par les sociétés qui
remplissent les conditions suivantes :<br />
a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au 2°
du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même 2° au niveau de la
société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c,
dans des conditions fixées par décret ;<br />
b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les
conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou
commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;<br />
c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75
% du capital de sociétés :<br />
-dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux I et III de l'article
L. 214-28 ;<br />
-qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à
l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;<br />
-et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou
de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou l'exercice d'une activité
industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts
;<br />
d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée
au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de
procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ;<br />
2° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition
relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée
au 1° et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des
participations prévue au c de ce même 1°.<br />
V.-Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un
organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées
de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à
l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la
première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.<br />
En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de
titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de
détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en
compte dans le quota d'investissement de 60 %.<br />
VI.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux
sociétés, ces liens sont réputés exister :<br />
1° Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;<br />
2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions
définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024421742
---
###### Sous-paragraphe 4 : Fonds d'investissement de proximité
- [Article L214-31](article_l214-31.md)
- [Article L214-32](article_l214-32.md)

View file

@ -0,0 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024439747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439747.xml
---
###### Article L214-31
I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à
risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers,
parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au
moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II
de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les
conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des
établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée
à au plus trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à
s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir
une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer
ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à
l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008,
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par
catégorie) ;<br />
3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à
détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont
l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent
aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°,
5° et 6° ;<br />
4° Respecter les conditions définies au 2°, sous réserve des dispositions du 3°
du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code
général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;<br />
5° Compter au moins deux salariés ;<br />
6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total
ou partiel, d'apports.<br />
Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds
réalise ses investissements.<br />
II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I,
dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de
l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux
conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et
n'ait pas pour objet la détention de participations financières.<br />
III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie
d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.<br />
IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers,
parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de
sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés
dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région.
Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs
départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite
s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.<br />
V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds
d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des
conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.<br />
VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être
détenues :<br />
1° A plus de 20 % par un même investisseur ;<br />
2° A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;<br />
3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.<br />
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu
au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du
quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de
la détention des actifs.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439742.xml
---
###### Article L214-32
Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des
dispositions de l'article L. 214-5.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773915
---
###### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée](sous-paragraphe_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773916
---
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article L214-35](article_l214-35.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439730.xml
---
###### Article L214-35
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-3, la constitution, la
transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent paragraphe ne sont
pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui
être déclarées, dans les conditions définies par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit leur réalisation.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773918
---
###### Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
- [Article L214-36](article_l214-36.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439765.xml
---
###### Article L214-36
Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-7, L. 214-8 et L. 214-20, un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut investir
dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :<br />
1° La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte
authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est
reconnue par la loi française ;<br />
2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement
constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;<br />
3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé
de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit
un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur
à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et
contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée
dans des conditions normales de concurrence ;<br />
4° La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en
matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires
définies par ses statuts ou son règlement.<br />
Par dérogation à l'article L. 214-10, le dépositaire de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve que les actifs
mentionnés à l'article L. 214-20. Pour les autres actifs, il conserve la preuve
de l'existence de ceux-ci apportée dans les conditions mentionnées au 1°.<br />
Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement. Selon le cas,
sa dénomination est alors respectivement " société d'investissement
contractuelle " ou " fonds d'investissement contractuel ".

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773922
---
###### Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels
- [Article L214-37](article_l214-37.md)

View file

@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024439783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439783.xml
---
###### Article L214-37
Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de
placement à risques qui a vocation : 1° A investir, directement ou
indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou
donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur
un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28 ou, par
dérogation à l'article L. 214-8, en parts de sociétés à responsabilité limitée
ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège
;<br />
2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais
d'instruments financiers à terme.<br />
L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit
français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité
ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de
l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de
placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de
placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un
pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des
sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28.<br />
Ils ne sont pas soumis au quota prévu au I de l'article L. 214-28.<br />
Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-38 sont applicables aux fonds
communs de placement à risques contractuels.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le règlement du fonds
commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et
d'engagement.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-8, il
prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.<br />
Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.<br />
Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs
est attribuée à la société de gestion.<br />
La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs
dans les conditions fixées par le règlement du fonds.<br />
Les VIII et X de l'article L. 214-28 sont applicables aux fonds communs de
placement à risques contractuels.<br />
Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits
différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.<br />
Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de
proximité ne peut relever du présent article.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773924
---
###### Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
- [Article L214-38](article_l214-38.md)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/98/LEGIARTI000024439829.xml
---
###### Article L214-38
La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à
risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs
mentionnés à l'article L. 214-33 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou
personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds
ainsi qu'à la société de gestion elle-même. Le dépositaire ou la personne
désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou
l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que
le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce
fonds relevait du présent sous-paragraphe.<br />
L'actif du fonds peut également comprendre :<br />
1° Dans la limite de 15 % du 1° du II de l'article L. 214-28, des avances en
compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des
sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont
prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l'article L. 214-28
lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être
retenues dans ce quota ;<br />
2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du
droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir
directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne
sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné
au I de l'article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota
d'investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu'à concurrence du
pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée
dans les sociétés éligibles à ce même quota.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives
aux conditions et limites de la détention des actifs.<br />
Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits
différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773986
---
###### Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale
- [Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placement d'entreprise](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié](sous-paragraphe_2)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773987
---
###### Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placement d'entreprise
- [Article L214-39](article_l214-39.md)
- [Article L214-40](article_l214-40.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000022963272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/32/LEGIARTI000022963272.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/98/LEGIARTI000024439806.xml
---
###### Article L214-39
@ -13,16 +13,14 @@ Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en
application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail
relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de
surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce
conseil.<br />
Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de
parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de
l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes
provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne
d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans
des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des
entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs
représentants.<br />
conseil. Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les
porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de
représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec
des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans
d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement
détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de
représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation
de leurs représentants.<br />
Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs
de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités
@ -49,8 +47,8 @@ sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les
modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil
de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion
mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à
l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour
mentionnées à l'article L. 214-8-1 et de celles du liquidateur prévues à
l'article L. 214-12, le conseil de surveillance peut agir en justice pour
défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.<br />
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
@ -59,15 +57,14 @@ l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le règlement peut prévoir que :<br />
1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;<br />
1° Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;<br />
2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.<br />
2° Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.<br />
Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des
avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L.
225-194 du code de commerce (1) et des articles L. 3324-10, L. 3323-4 et L.
3325-1 à L. 3325-4, L. 3332-14 et L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du
travail.<br />
avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues aux articles L.
3324-10, L. 3323-4 et L. 3325-1 à L. 3325-4, L. 3332-14 et L. 3332-25 et L.
3332-26 du code du travail.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif
comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre
@ -76,7 +73,7 @@ société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L
Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales,
environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans
l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur
l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur
sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans
des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.<br />
@ -94,10 +91,10 @@ solidaires est composé :<br />
a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises
solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail
ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n°
85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L.
214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis
ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695
du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
ou par des fonds communs de placements à risques, mentionnés à l'article L.
214-28, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis
par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
travail ;<br />
@ -106,7 +103,7 @@ réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilière
investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.<br />
L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L.
214-34 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de
214-26 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de
placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds
solidaires.<br />
@ -114,6 +111,6 @@ Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la
retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux
négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou
plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés
qui lui sont liées au sens de l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du
qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du
travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006650013
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L040AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650013.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/98/LEGIARTI000024439817.xml
---
###### Article L214-40
@ -13,12 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650013.xml
Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de
l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société
qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du
travail.<br />
Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de
ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de
parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 214-39.<br />
travail. Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de
désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base
du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39.<br />
Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des
représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts
@ -35,11 +32,11 @@ ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de
vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de
parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de
surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les
informations économiques et financières, portant sur les trois derniers
exercices, qu'il détient sur l'entreprise.<br />
informations économiques et financières portant sur les trois derniers exercices
qu'il détient sur l'entreprise.<br />
Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être
transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité
transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité,
en application des articles L. 2323-7 à L. 2323-11 et L. 2323-46, L. 2323-51 et
L. 2323-55 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas
échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application des
@ -64,8 +61,8 @@ sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les
modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil
de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion
mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à
l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour
mentionnées à l'article L. 214-8-1 et de celles du liquidateur prévues à
l'article L. 214-12, le conseil de surveillance peut agir en justice pour
défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.<br />
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
@ -98,14 +95,15 @@ Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultan
de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.<br />
Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
précitée, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les
titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui
régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et
dans les conditions fixées par décret.<br />
portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut
investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des
dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces
titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.<br />
Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au
sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail ne
sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4,
L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise
peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de
l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et de l'article L. 3344-2 du code
du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux
articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de
placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de
favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la
liquidité du fonds.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773989
---
###### Sous-paragraphe 2 : Société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié
- [Article L214-41](article_l214-41.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/98/LEGIARTI000024439803.xml
---
###### Article L214-41
Une SICAV peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de titres
financiers émis par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les
conditions prévues à l'article L. 3332-15 du code du travail. Les cinquième et
sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil
d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons
attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux
actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent.
Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006184596
---
###### Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement
- [Article L214-20](article_l214-20.md)
- [Article L214-21](article_l214-21.md)
- [Article L214-22](article_l214-22.md)
- [Article L214-23](article_l214-23.md)
- [Article L214-24](article_l214-24.md)
- [Article L214-25](article_l214-25.md)
- [Article L214-26](article_l214-26.md)
- [Article L214-27](article_l214-27.md)
- [Article L214-28](article_l214-28.md)
- [Article L214-29](article_l214-29.md)
- [Article L214-30](article_l214-30.md)
- [Article L214-31](article_l214-31.md)
- [Article L214-32](article_l214-32.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649131
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L020AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/91/LEGIARTI000006649131.xml
---
###### Article L214-20
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30, le fonds
commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété
d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à
la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les
cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement,
les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles
1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.<br />
Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans
des conditions fixées par décret.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000020096324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096324.xml
---
###### Article L214-21
Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres
financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du
titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des
copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être
valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649182
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L022AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/91/LEGIARTI000006649182.xml
---
###### Article L214-22
Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du
fonds.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649206
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L023AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/92/LEGIARTI000006649206.xml
---
###### Article L214-23
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à
concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649236
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L024AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/92/LEGIARTI000006649236.xml
---
###### Article L214-24
Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une
société de gestion de portefeuille, chargée de sa gestion, et d'une personne
morale, dépositaire des actifs du fonds.<br />
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.<br />
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte
acceptation du règlement.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649263
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L025AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/92/LEGIARTI000006649263.xml
---
###### Article L214-25
Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société
chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire
valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.<br />
Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont
situés en France.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649293
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L026AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/92/LEGIARTI000006649293.xml
---
###### Article L214-26
Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un
dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de
la régularité des décisions de cette société.<br />
Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie par le
ministre chargé de l'économie.<br />
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou
partie des actifs dont il a la garde.<br />
Il doit avoir son siège social en France.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649305
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L027AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649305.xml
---
###### Article L214-27
Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution
est fixé par décret.<br />
Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux
comptes, dans des conditions fixées par décret. La valeur des apports en nature
est vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit, sous sa responsabilité,
un rapport sur ce sujet.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649334
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L028AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649334.xml
---
###### Article L214-28
La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou
solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts,
soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables
aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit
de leurs fautes.

View file

@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019680940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/68/09/LEGIARTI000019680940.xml
---
###### Article L214-29
I.-Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de
gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds après accord de l'Autorité
des marchés financiers.<br />
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par
les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.<br />
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la
société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans
l'accomplissement de sa mission.<br />
II.-Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à
l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant le fonds dont
il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :<br />
1.A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets
significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;<br />
2.A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;<br />
3.A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
comptes.<br />
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des
obligations imposées par le présent article.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires
aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur
mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret
professionnel.<br />
La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019680932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/68/09/LEGIARTI000019680932.xml
---
###### Article L214-30
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent
être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des
circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le
commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.<br />
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait
pas conforme à l'intérêt des porteurs, ceux-ci peuvent être transférés à un
nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation
à l'article L. 214-3, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des
marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un
nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le
fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et
à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent
alinéa sont définies par décret.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et
les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que
l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649387
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L031AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649387.xml
---
###### Article L214-31
Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des
actifs sont déterminées par le règlement. Le dépositaire, ou, le cas échéant, la
société de gestion, assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le
liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006649414
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L032AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649414.xml
---
###### Article L214-32
I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues à
l'article L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par
les fonds communs de placement qu'elle gère.<br />
II. - Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce
sont applicables.

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more