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@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169848
###### Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
- [Article L112-6](article_l112-6.md)
+- [Article L112-6-1](article_l112-6-1.md)
- [Article L112-7](article_l112-7.md)
- [Article L112-8](article_l112-8.md)
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023777557
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/77/75/LEGIARTI000023777557.xml
+---
+
+###### Article L112-6-1
+
+Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un
+acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent
+être assurés par virement. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
+d'exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d'autres
+modalités de paiement demeurent autorisées.
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025073564
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/35/LEGIARTI000025073564.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000026947114
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947114.xml
---
###### Article L221-31
@@ -68,12 +68,12 @@ bis du code général des impôts ;
2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de
bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2°
quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies (1),
-199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C du code
-général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même
-code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le
-plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés
-de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8
-du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits
+199 undecies A et 199 terdecies A, du II bis de l'article 80 bis du code général
+des impôts , ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne
+peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les
+parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de
+capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du
+II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits
différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de
l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025091827
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/18/LEGIARTI000025091827.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2013-01-30
+Identifiant: LEGIARTI000026950119
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/01/LEGIARTI000026950119.xml
---
###### Article L612-20
@@ -12,7 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/18/LEGIARTI000025091827.xml
I. ― Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en
vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de
contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur
-activité exercée au 1er janvier de chaque année.
+activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et
+sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L.
+511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de
+banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour
+frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque
+année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France
@@ -95,7 +100,7 @@ est compris entre :
1° 0,40 et 0,80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article.
Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
-2° 0,06 et 0,18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent
+2° 0,15 ‰ et 0,25 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent
article. Ce taux est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la
mutualité et de la sécurité sociale.
@@ -118,14 +123,21 @@ l'article L. 310-12 du code des assurances.
V. ― La contribution est recouvrée de la manière suivante :
1° L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l'ensemble
-des personnes mentionnées au A et au C du II du présent article au plus tard le
-15 avril de chaque année. L'organisme qui tient le registre unique prévu à
-l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité une liste,
-arrêtée au 1er janvier de chaque exercice, des courtiers et sociétés de courtage
-d'assurance, en assurance et en réassurance, mentionnés à l'article L. 511-1 du
-même code ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de
+des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15
+avril de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage
+d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des
+assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de
paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès
-de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année ;
+de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
+
+L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution aux courtiers
+et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance et aux intermédiaires en
+opérations de banque et en services de paiement au plus tard le 15 juin de
+chaque année. Pour ces personnes, l'organisme qui tient le registre mentionné à
+l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité, au plus tard le
+15 mai, une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les
+personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de
+France au plus tard le 30 août de chaque année ;
2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de
contrôle prudentiel émet un avis demandant le versement d'un acompte
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index 9ed4c23653..b4d1668620 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023381764
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/17/LEGIARTI000023381764.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2013-01-30
+Identifiant: LEGIARTI000026950133
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/01/LEGIARTI000026950133.xml
---
###### Article L621-5-3
@@ -122,20 +122,33 @@ dépasser 0,9 % ;
d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le
service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les
personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution
-est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de
-placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des
-actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou
-inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder
-0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont
-calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30
-avril ;
+est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de
+créance émis par les organismes de placements collectifs et des entités
+d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que
+soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par
+un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être
+inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année
+précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
+
+e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le
+territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre
+que la France qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs
+mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du
+Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des
+dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
+organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), la contribution
+est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces organismes de
+placement collectif en valeurs mobilières, multiplié par un taux fixé par
+décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les
+encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus
+tard le 30 avril ;
4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article
L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur
à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le
registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à
l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque
-exercice de ces personnes.
+exercice de ces personnes (1).
5° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 16° du II de l'article
L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :