From 138baecc9f7a5f419e43eac39dfdd843bb688be1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 5 Jul 2024 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202000-1223=20du=2014=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202000=20relative=20=C3=A0=20la=20partie=20L=C3=A9?= =?UTF-8?q?gislative=20du=20code=20mon=C3=A9taire=20et=20financier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎ Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎ Sont abrogés :‎ ‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎ ‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎ ‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎ ‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎ ‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎ ‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎ ‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎ ‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎ ‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎ ‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎ ‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎ ‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎ ‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎ ‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎ ‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎ ‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎ ‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎ ‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎ ‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎ ‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎ ‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎ ‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎ ‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎ ‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎ ‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎ ‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎ ‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎ ‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎ ‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎ ‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎ ‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎ ‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎ ‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎ ‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎ ‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎ ‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎ ‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎ ‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎ ‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎ ‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎ ‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎ ‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎ ‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎ ‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎ ‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎ ‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎ ‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎ ‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎ ‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎ ‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎ ‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎ ‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎ ‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎ ‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎ ‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎ ‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎ ‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎ ‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎ ‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎ ‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎ ‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎ ‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎ ‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎ ‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎ ‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎ ‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎ ‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎ ‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎ ‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎ ‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎ ‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎ ‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎ ‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎ ‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎ ‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎ ‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎ ‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎ ‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎ ‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎ ‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎ ‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎ ‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎ ‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎ ‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎ ‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎ ‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎ ‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎ ‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎ ‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎ ‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎ ‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎ ‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎ ‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎ ‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎ ‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎ Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎ ‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎ ‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎ ‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎ ‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎ Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎ Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎ Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000574489 NOR: ECOX0000098R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574489.xml --- .../sous-paragraphe_1/article_l214-88.md | 16 +++-- .../sous-paragraphe_3/article_l214-101.md | 14 ++--- .../sous-paragraphe_3/article_l214-102.md | 16 ++--- .../sous-paragraphe_3/article_l214-99.md | 13 ++-- .../sous-paragraphe_4/article_l214-103.md | 17 +++--- .../sous-paragraphe_5/article_l214-109.md | 22 +++---- .../sous-paragraphe_8/article_l214-114.md | 20 +++++-- .../sous-paragraphe_8/article_l214-115.md | 48 ++++++++++++--- .../sous-paragraphe_1/article_l214-154.md | 59 ++++++++----------- .../sous-paragraphe_1/article_l214-157.md | 38 ++++++++---- 10 files changed, 157 insertions(+), 106 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_1/article_l214-88.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_1/article_l214-88.md index 18e328807..39063c4b3 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_1/article_l214-88.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_1/article_l214-88.md @@ -1,13 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2024-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000027810973 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810973.xml +Date de début: 2024-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049877139 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/71/LEGIARTI000049877139.xml --- ###### Article L214-88 Le capital social minimum ne peut être inférieur à 760 000 €. Les parts sont -nominatives et d'un montant nominal minimum de 150 €. +nominatives.
+ +Les statuts peuvent prévoir différentes catégories de parts dans les conditions +qu'ils fixent et selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des +marchés financiers. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_3/article_l214-101.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_3/article_l214-101.md index f2a8bb731..73fcf5ed3 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_3/article_l214-101.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_3/article_l214-101.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2024-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000027810910 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810910.xml +Date de début: 2024-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049877065 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/70/LEGIARTI000049877065.xml --- ###### Article L214-101 @@ -14,8 +14,8 @@ ou de la société d'épargne forestière qu'elle gère, contracter des emprunts assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, dans la limite d'un maximum fixé par l'assemblée générale.
-Cette limite tient compte de l'endettement des sociétés mentionnées au 2° du I -de l'article L. 214-115.
+Cette limite tient compte de l'endettement des sociétés mentionnées aux 2° et 2° +bis du I de l'article L. 214-115.
A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions de pouvoirs résultant du présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_3/article_l214-102.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_3/article_l214-102.md index 5afe40d3d..95a1f109e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_3/article_l214-102.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_3/article_l214-102.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2024-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000027810905 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810905.xml +Date de début: 2024-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049877055 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/70/LEGIARTI000049877055.xml --- ###### Article L214-102 @@ -17,6 +17,6 @@ emprunts mentionnés à l'article L. 214-101.
II. – Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière peut -consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du -I de l'article L. 214-115 dont elle détient directement ou indirectement au -moins 5 % du capital social. +consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 2°, 2° bis +et 3° du I de l'article L. 214-115 dont elle détient directement ou +indirectement au moins 5 % du capital social. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_3/article_l214-99.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_3/article_l214-99.md index 41226c795..03214646b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_3/article_l214-99.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_3/article_l214-99.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2024-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000027810919 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810919.xml +Date de début: 2024-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049877105 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/71/LEGIARTI000049877105.xml --- ###### Article L214-99 @@ -19,9 +19,6 @@ de gestion un rapport sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière sur la gestion de laquelle il présente un rapport à l'assemblée ordinaire.
-Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des -opérations qu'ils énumèrent.
- A l'égard des tiers, la société civile de placement immobilier ou la société d'épargne forestière ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions résultant du présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_4/article_l214-103.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_4/article_l214-103.md index c90b5ce9e..a17490bdd 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_4/article_l214-103.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_4/article_l214-103.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2024-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000027810900 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810900.xml +Date de début: 2024-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049877155 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/71/LEGIARTI000049877155.xml --- ###### Article L214-103 @@ -43,9 +43,10 @@ les dividendes d'exercices clos ou en cours, répartis avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 214-110 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de -l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, -déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures et compte tenu du report -bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.
+l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et +déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures et prise en compte, s'il +y a lieu, du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des +acomptes.
La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_5/article_l214-109.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_5/article_l214-109.md index 5beeaf157..1626a3b24 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_5/article_l214-109.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_5/article_l214-109.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2024-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000027810872 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810872.xml +Date de début: 2024-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049877129 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/71/LEGIARTI000049877129.xml --- ###### Article L214-109 @@ -27,15 +27,17 @@ entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est La société de gestion mentionne, dans un état annexe au rapport de gestion, la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière -qu'ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale +qu'elle gère. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine.
-Ces valeurs font l'objet de résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée -générale. En cours d'exercice, et en cas de nécessité, le conseil de -surveillance prévu à l'article L. 214-99 peut autoriser la modification de ces -valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion.
+Ces valeurs sont arrêtées et publiées par la société de gestion à la clôture de +chaque exercice ainsi que, le cas échéant, à la situation comptable +intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice dès lors que la société +civile de placement immobilier ou la société d'épargne forestière est à capital +variable, ou à capital fixe et en cas d'augmentation de capital. Un décret fixe +leurs conditions de détermination et de publication.
Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_8/article_l214-114.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_8/article_l214-114.md index f480c4e3a..7e505ab36 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_8/article_l214-114.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_8/article_l214-114.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-03-27 -Date de fin: 2024-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000028808808 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/88/LEGIARTI000028808808.xml +Date de début: 2024-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049877086 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/70/LEGIARTI000049877086.xml --- ###### Article L214-114 @@ -29,4 +29,12 @@ qu'elles ne les ont pas achetés en vue de les revendre et que de telles cession ne présentent pas un caractère habituel, cette double exigence ne s'appliquant pas toutefois aux actifs immobiliers à usage d'habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la -construction et de l'habitation. +construction et de l'habitation.
+ +A titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent +acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles +meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles +détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces +derniers, ainsi que procéder à l'acquisition directe ou indirecte, +l'installation, la location ou l'exploitation de tout procédé de production +d'énergies renouvelables, y compris la revente de l'électricité produite. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_8/article_l214-115.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_8/article_l214-115.md index e76e9f6e3..3ef8338c4 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_8/article_l214-115.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_8/article_l214-115.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-03 -Date de fin: 2024-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000035726740 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/72/67/LEGIARTI000035726740.xml +Date de début: 2024-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049877074 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/70/LEGIARTI000049877074.xml --- ###### Article L214-115 @@ -12,9 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/72/67/LEGIARTI000035726740.xml I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'une société civile de placement immobilier est exclusivement constitué :
-1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels +1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des +meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles +et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, +ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la +location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné -à l'alinéa précédent ;
+au premier alinéa du présent I ;
2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 et qui @@ -23,7 +27,13 @@ satisfont aux conditions suivantes :
a) Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports ;
b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue -de la location ou de droits réels portant sur de tels biens ;
+de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens +meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou +à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production +d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces +deux finalités, ou de droits réels portant sur de tels biens, ou de +participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2° +;
c) Les autres actifs sont des avances en compte courant mentionnés à l'article L. 214-102, des créances résultant de leur activité principale ou des liquidités @@ -33,6 +43,28 @@ d) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ;
+2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, +des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne +sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, +L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
+ +a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de +leurs apports ;
+ +b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue +de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens +meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou +à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production +d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces +deux finalités, de droits réels portant sur de tels biens, de participations +directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d +du 2° ou du présent 2° bis ou d'avances en compte courant consenties à des +sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ;
+ +c) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux +négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 +;
+ 3° Des parts de sociétés civiles de placement immobilier, des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier professionnels et de parts, actions ou droits détenus dans diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l214-154.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l214-154.md index 652c3b351..2c98fb4f0 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l214-154.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l214-154.md @@ -1,45 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-05-24 -Date de fin: 2024-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000038612410 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/24/LEGIARTI000038612410.xml +Date de début: 2024-07-05 +Date de fin: 2024-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000049876685 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/66/LEGIARTI000049876685.xml --- ###### Article L214-154 -Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun -de placement ou d'une société en commandite simple. Selon le cas, sa -dénomination est alors, respectivement, celle de " société d'investissement -professionnelle spécialisée ", de " fonds d'investissement professionnel -spécialisé " ou de " société de libre partenariat ". La société de libre -partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.
+Un fonds professionnel spécialisé prend la forme :
+ +-d'une SICAV. Sa dénomination est alors celle de “ société d'investissement +professionnelle spécialisée ” ;
+ +-ou d'un fonds commun de placement. Sa dénomination est alors celle de “ fonds +d'investissement professionnel spécialisé ” ;
+ +-ou d'une société en commandite simple. Sa dénomination est alors celle de “ +société de libre partenariat ”. La société de libre partenariat est soumise au +sous-paragraphe 3 du présent paragraphe ;
+ +-ou, par dérogation à l'article 1842 du code civil et à l'article L. 210-6 du +code de commerce, d'une société en commandite simple sans personnalité morale. +Sa dénomination est alors celle de “ société de libre partenariat spéciale ”. La +société de libre partenariat spéciale est soumise au sous-paragraphe 4 du +présent paragraphe.
Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds -professionnel spécialisé peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles -suivantes :
- -1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte -authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est -reconnue par la loi française. Cette condition est réputée satisfaite pour les -biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement -électronique partagé ;
- -2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement -constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel -spécialisé ;
- -3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé -de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit -un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur -à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et -contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée -dans des conditions normales de concurrence ;
- -4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter -ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et -actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
+professionnel spécialisé peut investir dans des biens si la propriété du bien +est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un +acte dont la valeur probante est reconnue par la loi applicable à cet acte. +Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une +inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l214-157.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l214-157.md index f43373453..88b4d7545 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l214-157.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l214-157.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-11 -Date de fin: 2024-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000033613222 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/32/LEGIARTI000033613222.xml +Date de début: 2024-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049876662 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/66/LEGIARTI000049876662.xml --- ###### Article L214-157 @@ -12,7 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/32/LEGIARTI000033613222.xml I. – Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient les conditions et les modalités d'émission, -de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions.
+de souscription, de cession et de rachat des parts, des actions ou des titres de +créance.
+ +Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, un fonds professionnel +spécialisé peut émettre des titres de créance dans des conditions fixées par +décret.
Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
@@ -23,15 +28,24 @@ d'engagement.
Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute -modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
+modification requiert l'unanimité des actionnaires, des porteurs de parts ou des +détenteurs de titres de créance.
Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir -des parts ou actions donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de -l'actif du fonds ou de ses produits.
+des parts ou actions ou titres de créance donnant lieu à des droits différents +sur tout ou partie de l'actif du fonds ou de ses produits sous réserve que cette +différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de +titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du +Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi +qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et +standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ +UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.
-La société de gestion ou le fonds n'ayant pas délégué globalement sa gestion -peuvent procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions -fixées par le règlement ou les statuts du fonds.
+Les statuts ou le règlement fixent librement les conditions de répartition de +tout ou partie des actifs du fonds, y compris le remboursement d'apports aux +actionnaires, associés ou porteurs de parts ainsi que les conditions dans +lesquelles la société de gestion ou le fonds n'ayant pas globalement délégué sa +gestion peut en demander la restitution totale ou partielle.
II. – Par dérogation au 1° de l'article L. 214-24-31, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir une libération