Décret n°55-622 du 20 mai 1955 PORTANT STATUT DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL

ABROGE LA LOI DU 24-06-1851. Texte partiellement abrogé : art. 5 et 6.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329442
Ancien identifiant: 1DX955622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/94/JORFTEXT000000329442.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140044
#### Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
- [Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Les sociétés financières](chapitre_v)
- [Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque](chapitre_viii)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154685
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##### Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal
- [Section 1 : Missions](section_1)
- [Section 2 : Création et administration](section_2)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170620
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###### Section 1 : Missions
- [Article L514-1](article_l514-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006656027
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX514L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656027.xml
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###### Article L514-1
I. - Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux
de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre
l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole.
Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit,
recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la
disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des
opérations connexes au sens de l'article L. 311-2.<br />
II. - Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément du comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cet agrément peut
prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que
celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une
d'entre elles :<br />
1. L'octroi de crédits aux personnes physiques ;<br />
2. L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont
l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont
l'objet présente un intérêt social ou culturel.<br />
Les caisses peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des
parts sociales ou participer au capital de sociétés ainsi que créer des
associations concourant respectivement au développement des activités qu'elles
sont habilitées à exercer.<br />
Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et
obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages.<br />
Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés
anonymes régies par le livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont
l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent
effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces
sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par le
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les
mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers
alinéas.<br />
Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles.
En vue de leur transmission universelle, les apports mentionnés à l'alinéa
précédent sont réputés placés sous le régime juridique des scissions.

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170621
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###### Section 2 : Création et administration
- [Article L514-2](article_l514-2.md)
- [Article L514-3](article_l514-3.md)
- [Article L514-4](article_l514-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006656028
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX514L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656028.xml
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###### Article L514-2
Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le
ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des collectivités
territoriales, sur demande du ou des conseils municipaux intéressés.<br />
Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil
d'orientation et de surveillance.<br />
Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège,
après avis du conseil d'orientation et de surveillance.<br />
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé du maire de la commune
siège de l'établissement, président de droit, et, en nombre égal, de membres
élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement
et de membres nommés par le maire de la commune siège de l'établissement en
raison de leurs compétences dans le domaine financier ou dans le domaine
bancaire.<br />
Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales
ainsi que les règles d'organisation de la caisse de crédit municipal et exerce
le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directeur.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres domaines de compétence du conseil
d'orientation et de surveillance ainsi que les catégories d'opérations autres
que les actes de gestion courante dont la conclusion est subordonnée à son
autorisation préalable.<br />
Le conseil d'orientation et de surveillance veille au respect des
réglementations générales de la profession bancaire et des dispositions
législatives et réglementaires applicables aux caisses de crédit municipal. A
cette fin, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et
se fait communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa
mission.<br />
La commune où la caisse a son siège est considérée comme l'actionnaire ou le
sociétaire unique de l'établissement pour l'application des dispositions de
l'article L. 511-42.<br />
Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets
supplémentaires et le compte financier, après leur adoption par le conseil
d'orientation et de surveillance, sont transmis pour information au conseil
municipal de la commune siège de la caisse.<br />
Un rapport annuel relatif à l'activité et à la situation financière de la caisse
de crédit municipal est présenté par le maire devant le conseil municipal au
cours de la séance qui précède celle où doit être adopté le budget primitif de
la commune.<br />
Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité bancaire de la caisse de
crédit municipal ainsi que les actes de disposition sur son patrimoine dont la
liste est fixée par décret en fonction de critères de seuil ou d'importance font
l'objet d'une information préalable au conseil municipal par le maire, qui en
précise les motifs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006656029
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX514L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656029.xml
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###### Article L514-3
Sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire
et financière, l'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit
municipal et notamment les attributions du conseil d'orientation et de
surveillance ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets en
Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656031
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX514L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656031.xml
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###### Article L514-4
Les décrets mentionnés à l'article L. 514-3 fixent les règles suivant lesquelles
les excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par
prescription après réalisation de gages sont affectés à la dotation des caisses.
Si ces excédents et bonis ne sont pas intégralement utilisés à cette fin, le
reliquat en est attribué à d'autres organismes d'aide sociale.