diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r511-3-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r511-3-1.md index 8d7812420f..910ce4750a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r511-3-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r511-3-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-10-15 -Date de fin: 2010-01-23 -Identifiant: LEGIARTI000021150482 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/04/LEGIARTI000021150482.xml +Date de début: 2010-01-23 +Date de fin: 2013-07-28 +Identifiant: LEGIARTI000021949001 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/90/LEGIARTI000021949001.xml ---

Article R511-3-1

@@ -35,21 +35,19 @@ européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement -consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin -d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la -compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même -groupe.
+L'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 4° +du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires +ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion +d'une autre entité du même groupe.
II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de -vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, le Comité des -établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte sans délai -l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le -candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente -pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à -ce titre par le Comité des établissements de crédit et des entreprises -d'investissement mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par -cette autorité compétente. +vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de +contrôle prudentiel consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du +I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir +toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue +à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle +prudentiel mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette +autorité compétente.
@@ -59,7 +57,7 @@ cette autorité compétente. @@ -67,7 +65,7 @@ cette autorité compétente.