LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
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République française 2006-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184703
###### Sous-section 2 : Les organes centraux
- [Article L511-30](article_l511-30.md)
- [Article L511-31](article_l511-31.md)
- [Article L511-32](article_l511-32.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006654561
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L031AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/45/LEGIARTI000006654561.xml
---
###### Article L511-31
Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont
affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la
procédure disciplinaire, de la commission bancaire.<br />
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon
fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils
prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la
solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils
peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un
dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux
sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui
leur sont affiliés.<br />
Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus
directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L.
511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du
capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article
19 tervicies précité.<br />
Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires
propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et
financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des
organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes,
ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.<br />
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par
les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.<br />
La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe
central au comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.<br />
Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du
livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe
central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements
de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.<br />
Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les
organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements
concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations
contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur
sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi
que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées
doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers
sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont
affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.<br />
Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait
d'affiliation à l'établissement concerné et au Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement.<br />
Peut être affilié à plusieurs organes centraux tout établissement de crédit qui
est directement ou indirectement sous leur contrôle conjoint, au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce, et dont l'activité est nécessaire au
fonctionnement des réseaux de ces organes centraux. Une convention passée entre
les organes centraux définit les modalités d'exercice de leurs pouvoirs
respectifs sur l'établissement affilié ainsi que de mise en oeuvre de leurs
obligations à son égard, en particulier en matière de liquidité et de
solvabilité. Les organes centraux notifient toute affiliation multiple au Comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut
subordonner l'agrément ou l'autorisation de prendre ou détenir le contrôle
conjoint de l'établissement concerné au respect d'engagements pris par les
organes centraux sur les principes de mise en oeuvre de l'affiliation.