diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l214-30.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l214-30.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l214-30.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027787006
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/70/LEGIARTI000027787006.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028447598
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/75/LEGIARTI000028447598.xml
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###### Article L214-30
I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de
-placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres
+placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28 et qui sont
émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne
@@ -46,10 +46,10 @@ l'innovation et désigné par décret.
Les dispositions des IV et V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes
conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du
-respect du II du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur
+respect du II du présent article et du quota d'investissement de 70 % qui leur
est propre.
-II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I
+II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I
les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les
titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de
l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions
@@ -105,7 +105,7 @@ première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de
titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de
détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en
-compte dans le quota d'investissement de 60 %.
+compte dans le quota d'investissement de 70 %.
VI.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux
sociétés, ces liens sont réputés exister :
@@ -114,4 +114,15 @@ sociétés, ces liens sont réputés exister :
capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions
-définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.
+définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.
+
+VII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un
+fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période
+fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des
+fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion
+concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé
+par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés
+aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital
+investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de
+gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil
+fixé par décret (1).
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_l214-31.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_l214-31.md
index abce8dcdf6..dfa6a86f9f 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_l214-31.md
@@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027786993
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/69/LEGIARTI000027786993.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028447593
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/75/LEGIARTI000028447593.xml
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###### Article L214-31
-I. - Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement
-à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers,
+I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à
+risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers,
parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au
moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
-constituées depuis moins de huit ans, tels que définis au I et au 1° du II de
-l'article L. 214-28 et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un
-Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
+constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II
+de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat
+membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
@@ -26,22 +26,23 @@ droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions
limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir
établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique
-constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer ainsi que de
-Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
+constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de
+Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à
l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008,
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
-application des articles 87 et 88 du traité ;
+application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par
+catégorie) ;
-3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf s'il
-s'agit exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont
+3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à
+détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont
l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent
-aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I et des 1°, 2°, 4°,
+aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°,
5° et 6° ;
4° Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du 3°
-du présent I, b bis,, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code
+du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code
général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
5° Compter au moins deux salariés ;
@@ -52,30 +53,30 @@ ou partiel, d'apports.
Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds
réalise ses investissements.
-II. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I,
+II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I,
dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de
l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux
conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et
n'ait pas pour objet la détention de participations financières.
-III. - L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en
+III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie
d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
-IV. - L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres
-financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
-courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des
-établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social
-dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée
-d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de
+IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers,
+parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de
+sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés
+dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région.
+Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs
+départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de
Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone
géographique.
-V. - Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux
-fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et
-des conditions d'éligibilité tels que définis aux I et II du présent article.
+V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds
+d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des
+conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.
-VI. - Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être
+VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être
détenues :
1° A plus de 20 % par un même investisseur ;
@@ -84,8 +85,19 @@ détenues :
3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
-VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota
-prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de
-capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles
-d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions
-et aux limites de la détention des actifs.
+VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu
+au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou
+à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du
+quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de
+la détention des actifs.
+
+VIII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un
+fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par
+décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds
+d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée
+présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret
+et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux
+articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital
+investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de
+gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil
+fixé par décret (1).