diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l214-30.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l214-30.md index 0396b11bd8..2ec43998e9 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l214-30.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/article_l214-30.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027787006 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/70/LEGIARTI000027787006.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028447598 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/75/LEGIARTI000028447598.xml --- ###### Article L214-30 I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de -placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres +placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28 et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne @@ -46,10 +46,10 @@ l'innovation et désigné par décret.
Les dispositions des IV et V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du -respect du II du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur +respect du II du présent article et du quota d'investissement de 70 % qui leur est propre.
-II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I +II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions @@ -105,7 +105,7 @@ première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en -compte dans le quota d'investissement de 60 %.
+compte dans le quota d'investissement de 70 %.
VI.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
@@ -114,4 +114,15 @@ sociétés, ces liens sont réputés exister :
capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions -définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société. +définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.
+ +VII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un +fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période +fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des +fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion +concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé +par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés +aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital +investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de +gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil +fixé par décret (1). diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_l214-31.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_l214-31.md index abce8dcdf6..dfa6a86f9f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_l214-31.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/article_l214-31.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027786993 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/69/LEGIARTI000027786993.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028447593 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/75/LEGIARTI000028447593.xml --- ###### Article L214-31 -I. - Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement -à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, +I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à +risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement -constituées depuis moins de huit ans, tels que définis au I et au 1° du II de -l'article L. 214-28 et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un -Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur +constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II +de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat +membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de @@ -26,22 +26,23 @@ droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique -constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer ainsi que de -Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
+constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de +Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en -application des articles 87 et 88 du traité ;
+application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par +catégorie) ;
-3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf s'il -s'agit exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont +3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à +détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent -aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I et des 1°, 2°, 4°, +aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
4° Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du 3° -du présent I, b bis,, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code +du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
5° Compter au moins deux salariés ;
@@ -52,30 +53,30 @@ ou partiel, d'apports.
Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
-II. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, +II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières.
-III. - L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en +III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
-IV. - L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres -financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte -courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des -établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social -dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée -d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de +IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, +parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de +sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés +dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. +Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs +départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.
-V. - Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux -fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et -des conditions d'éligibilité tels que définis aux I et II du présent article.
+V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds +d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des +conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.
-VI. - Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être +VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
1° A plus de 20 % par un même investisseur ;
@@ -84,8 +85,19 @@ détenues :
3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
-VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota -prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de -capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles -d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions -et aux limites de la détention des actifs. +VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu +au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou +à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du +quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de +la détention des actifs.
+ +VIII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un +fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par +décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds +d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée +présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret +et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux +articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital +investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de +gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil +fixé par décret (1).