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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-09-05
-Date de fin: 2013-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000021020587
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/05/LEGIARTI000021020587.xml
+Date de début: 2013-07-01
+Date de fin: 2018-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000027527063
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/52/70/LEGIARTI000027527063.xml
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 ###### Article R561-31
 
-I. ― La déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15, dûment
-signée, doit comporter les éléments d'identification et les coordonnées des
-personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23.<br />
+I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L.
+561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par
+arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
 
-La déclaration mentionne les éléments d'identification et de connaissance du
-client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l'objet et la nature de la
-relation d'affaires, le descriptif des opérations concernées ainsi que les
-éléments d'analyse qui ont conduit la personne mentionnée à l'article L. 561-2 à
-nouer cette relation. Elle est accompagnée de toute pièce ou document
-justificatif utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R.
-561-33.<br />
+Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service
+mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du
+ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout
+ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la
+déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique
+spéciale accessible par le réseau internet.<br />
 
-Lorsque la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 porte sur
-une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle indique le cas échéant son
-délai d'exécution. Lorsqu'elle porte sur une tentative de blanchiment, la
-déclaration comporte l'identité du client ainsi que les autres informations qui
-ont pu être recueillies.<br />
+II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par
+le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné
+conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.<br />
 
-II. ― Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme et le mode de
-transmission de cette déclaration, adaptés, le cas échéant, en fonction de
-l'activité de l'établissement déclarant et de sa taille.<br />
+III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments
+d'information suivants :<br />
 
-III. ― Sous réserve de l'exception prévue à l'article L. 561-18, la déclaration
-peut être recueillie verbalement par le service mentionné à l'article R. 561-33,
-en présence du ou des déclarants désignés conformément au I de l'article R.
-561-23. La déclaration orale est accompagnée de la remise de toute pièce ou
-document justificatif venant à son appui.
+1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par
+référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;<br />
+
+2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du
+déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;<br />
+
+3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de
+l'article L. 561-15 ;<br />
+
+4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire
+effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le
+cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature
+de cette relation ;<br />
+
+5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à
+effectuer la déclaration ;<br />
+
+6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.<br />
+
+IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son
+exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.<br />
+
+V. – Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une
+déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il
+invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à
+défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour
+l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22.<br />
+
+A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une
+décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre
+chargé de l'économie.