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###### Paragraphe 1 : Fonds communs de placement d'entreprise
- [Article L214-164](article_l214-164.md)
-- [Article L214-165](article_l214-165.md)
- [Article L214-165-1](article_l214-165-1.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-05-24
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000038613430
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/34/LEGIARTI000038613430.xml
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-
-###### Article L214-165
-
-I. – Sont soumis au présent article les fonds communs de placement d'entreprise
-dont plus du tiers de l'actif est composé de parts ou titres émis par
-l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions
-prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail.
-
-II. – Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de
-désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par
-élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts,
-soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L.
-214-164.
-
-Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des
-représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts
-détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le
-conseil exerce les droits de vote attachés aux parts ou titres émis par
-l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée. Il rend compte de ses
-votes, de façon motivée, aux porteurs de parts.
-
-Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième
-alinéa du I de l'article L. 214-164, le règlement du fonds prévoit que le
-conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux parts ou titres
-émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et qu'il rend
-compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts. Toutefois, le
-règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces parts ou titres
-sont exercés individuellement par les porteurs de parts et, pour les fractions
-de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à
-la disposition des porteurs les informations économiques et financières qu'il
-détient sur l'entreprise, portant sur les trois derniers exercices.
-
-Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, sont transmises au
-conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en
-application des articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-13, L. 2323-15, L.
-2323-17, L. 2323-28, L. 2323-60 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail,
-ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en
-application des mêmes articles L. 2325-35 à L. 2325-42.
-
-Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le
-conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les
-conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou
-convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs
-explications sur les comptes de l'entreprise. Il peut également inviter le chef
-d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur
-la valorisation des parts ou titres.
-
-Le conseil de surveillance décide de l'apport des parts ou titres aux offres
-d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit
-recueillir l'avis préalable des porteurs.
-
-Le conseil de surveillance est notamment chargé de l'examen de la gestion
-financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la
-société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds, qui
-sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
-liquidations. Le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du
-règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance.
-Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article
-L. 214-24-35 du présent code et de celles du liquidateur prévues à l'article L.
-214-24-45, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou
-faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
-
-Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
-chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général
-de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par
-l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.
-
-III. – Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts
-du fonds.
-
-Le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, différentes catégories de
-parts.
-
-Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
-réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société
-détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un
-intermédiaire indépendant.
-
-Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens
-salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en
-justice la récusation de la société de gestion au motif du défaut d'indépendance
-vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un
-marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à
-la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au
-profit de la copropriété.
-
-Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant
-de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
-
-IV. – Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
-portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut
-investir dans les parts ou titres de capital qu'elle émet, dans des conditions
-fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions
-spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou
-titres par les salariés.
-
-Lorsque les parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui
-lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du
-code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux
-articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de
-placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de
-favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la
-liquidité du fonds.