Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
This commit is contained in:
République française 2010-11-01 00:00:00 +01:00
parent 518e1b16a5
commit 03e3402e13

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020987248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/72/LEGIARTI000020987248.xml
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023119783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/11/97/LEGIARTI000023119783.xml
---
###### Article L313-6
@ -13,63 +13,112 @@ Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont
fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation,
ci-après reproduits :<br />
" Art.L. 333-4-Il est institué un fichier national recensant les informations
sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux
personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par
la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
" Art. L. 333-4-I.-Il est institué un fichier national recensant les
informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits
accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier
est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces
informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire
et financier, les établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V
du même code et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même
code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa
précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux
personnes physiques concernées.<br />
Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au
titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de
paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au
5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité
des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne
physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.<br />
Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur
en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la
Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du
présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution
lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de
l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce
juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de
la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L.
332-9.<br />
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements
de crédit et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution
des moyens de paiement.<br />
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les
mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion
des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.<br />
II.-Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont
tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par
arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à
l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France
inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans
le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des
établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à
cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques
concernées.<br />
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la
réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par
l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne
peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de
cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de
l'incident ayant entraîné la déclaration.<br />
III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un
débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.
La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur
recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation
visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a
bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement
personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.<br />
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées
à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la
commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du
plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.<br />
plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.<br />
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7
et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge
de l'exécution.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au
premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant
toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix
ans.S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1,
la durée d'inscription est fixée à dix ans.<br />
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7,
L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la
commission ou le greffe du juge de l'exécution lorsqu'elles sont soumises à son
homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de
ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.<br />
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à
l'alinéa précédent.<br />
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et
celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2
sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont
entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans
à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de
la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la
commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont
prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et
des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L.
331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du
plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.<br />
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les
établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à
tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.<br />
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel,
les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à
l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de
clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes
physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de
l'article L. 670-6 du code de commerce.<br />
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux
établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes
mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des
IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion,
aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des
informations nominatives contenues dans le fichier.<br />
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit, aux
établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L.
511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque
forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à
l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux
articles 226-22 et 226-21 du code pénal.<br />
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les
organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur
inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont
précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.<br />
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes
visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations
contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21
et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés,
lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues
dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée.<br />
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres
que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième
alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18
du code pénal.<br />
Art.L. 333-5.-Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier,
fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et
de consultation de ces informations. "
de consultation de ces informations.<br />
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements
et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent
justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article
L. 311-9. "