Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-11-01
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Date de fin: 2010-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000020987248
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/72/LEGIARTI000020987248.xml
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Date de début: 2010-11-01
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Date de fin: 2011-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000023119783
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/11/97/LEGIARTI000023119783.xml
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###### Article L313-6
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@ -13,63 +13,112 @@ Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont
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fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation,
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ci-après reproduits :<br />
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" Art.L. 333-4-Il est institué un fichier national recensant les informations
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sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux
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personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par
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la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6
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janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
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" Art. L. 333-4-I.-Il est institué un fichier national recensant les
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informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits
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accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier
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est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces
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informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
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l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
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Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire
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et financier, les établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V
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du même code et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même
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code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa
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précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux
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personnes physiques concernées.<br />
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Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au
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titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de
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paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au
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5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité
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des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne
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physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.<br />
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Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur
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en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la
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Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du
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présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution
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lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de
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||||
l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce
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juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de
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||||
la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L.
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332-9.<br />
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Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements
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de crédit et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution
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des moyens de paiement.<br />
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Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les
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mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion
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des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.<br />
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II.-Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont
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tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par
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arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à
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l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France
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inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans
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le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des
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établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à
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||||
cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques
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concernées.<br />
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Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la
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réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par
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l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne
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peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de
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cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de
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l'incident ayant entraîné la déclaration.<br />
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III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un
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débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.
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||||
La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur
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recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation
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visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a
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bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement
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personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.<br />
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Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées
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à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la
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commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du
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plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.<br />
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plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.<br />
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||||
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7
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et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge
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de l'exécution.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au
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premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant
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toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix
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ans.S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1,
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la durée d'inscription est fixée à dix ans.<br />
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||||
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7,
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L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la
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commission ou le greffe du juge de l'exécution lorsqu'elles sont soumises à son
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||||
homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de
|
||||
ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.<br />
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La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à
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||||
l'alinéa précédent.<br />
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||||
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et
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celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2
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sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont
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entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans
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à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de
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la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la
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commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont
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prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et
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des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L.
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||||
331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du
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||||
plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.<br />
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||||
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les
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établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à
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||||
tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.<br />
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||||
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel,
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||||
les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à
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||||
l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de
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clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes
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physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de
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||||
l'article L. 670-6 du code de commerce.<br />
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||||
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux
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établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes
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mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des
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IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion,
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||||
aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des
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||||
informations nominatives contenues dans le fichier.<br />
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||||
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit, aux
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||||
établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L.
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||||
511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque
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forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à
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||||
l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la
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||||
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux
|
||||
articles 226-22 et 226-21 du code pénal.<br />
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||||
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les
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||||
organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur
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inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont
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||||
précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de
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||||
l'informatique et des libertés.<br />
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||||
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes
|
||||
visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations
|
||||
contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21
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||||
et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés,
|
||||
lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues
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||||
dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
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||||
précitée.<br />
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||||
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres
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||||
que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième
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||||
alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18
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||||
du code pénal.<br />
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Art.L. 333-5.-Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale
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||||
de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier,
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||||
fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et
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||||
de consultation de ces informations. "
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||||
de consultation de ces informations.<br />
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Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements
|
||||
et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent
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||||
justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article
|
||||
L. 311-9. "
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||||
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