diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_6/article_r515-12.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_6/article_r515-12.md index ca15b1af4a1..e1111438b69 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_6/article_r515-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_6/article_r515-12.md @@ -1,22 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-23 -Date de fin: 2010-03-09 -Identifiant: LEGIARTI000021905136 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/51/LEGIARTI000021905136.xml +Date de début: 2010-03-09 +Date de fin: 2013-07-28 +Identifiant: LEGIARTI000021939194 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/91/LEGIARTI000021939194.xml --- ###### Article R515-12 Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel l'agrément nécessaire à l'obtention de la -qualité de société de crédit foncier, elle indique au comité le nom des -contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. Le -Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement -recueille l'avis de la Commission bancaire sur ces nominations, après que -celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition par les dirigeants de la -société de crédit foncier.
+qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des +contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer.
En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.