From 018bd0c98daee47740070efae25ffa41e2ccf195 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 2 Aug 2003 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2091-716=20du=2026=20juillet=201991=20?= =?UTF-8?q?portant=20diverses=20dispositions=20d'ordre=20=C3=A9conomique?= =?UTF-8?q?=20et=20financier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13). CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES; CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE; CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA). TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17). TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24). TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000355163 NOR: ECOX9100084L Ancien identifiant: 1LX991716 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/51/JORFTEXT000000355163.xml --- .../chapitre_iii/section_1/article_l213-3.md | 39 ++++++++++++------- .../chapitre_iii/section_1/article_l213-4.md | 30 +++++++------- 2 files changed, 39 insertions(+), 30 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l213-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l213-3.md index 7ac90db65f..cf60314b23 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l213-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l213-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-05-16 -Date de fin: 2003-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006647575 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX213L003AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647575.xml +Date de début: 2003-08-02 +Date de fin: 2006-12-22 +Identifiant: LEGIARTI000006647576 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX213L003AXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647576.xml --- ###### Article L213-3 @@ -14,27 +14,36 @@ Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :
1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à -cet effet par le comité de la réglementation bancaire et financière ;
+cet effet par le ministre chargé de l'économie ;
2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir -les conditions de forme juridique, de capital, de durée d'existence et de -contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des -conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger -;
+les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes +requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions +équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;
3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;
4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations -internationales dont la France est membre ;
+internationales ;
5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette -sociale.
+sociale ;
-6. Les collectivités locales et leurs groupements.
+6. Les collectivités locales et leurs groupements ;
+ +7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat +d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans +les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux +conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne +;
+ +8. Les Etats ;
+ +9. Les fonds communs de créances.
Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés -aux 2, 3, 4, 5 et 6 et fixe les conditions d'émission des titres de créances -négociables. +aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et fixe les conditions d'émission des titres de +créances négociables. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l213-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l213-4.md index f7f57b3d8a..ce0c73b7da 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l213-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l213-4.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2003-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006647586 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX213L004AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647586.xml +Date de début: 2003-08-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647587 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX213L004AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647587.xml --- ###### Article L213-4 -Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus de remplir des -obligations d'information relatives à leur situation économique et financière et -à leur programme d'émission.
- -Un décret définit le contenu, les modalités de publicité et de mise à jour de -ces obligations ainsi que les modalités selon lesquelles la commission des -opérations de bourse intervient pour veiller au respect desdites obligations. Il -prévoit les formalités que doivent accomplir les émetteurs préalablement à leur -première émission de titres de créances négociables. +Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur +première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur +leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le +programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est +déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par +les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret +fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et +conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une +langue usuelle en matière financière autre que le français.