Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-03
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Date de fin: 2011-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006652088
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L005AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652088.xml
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Date de début: 2011-04-01
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022510772
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/07/LEGIARTI000022510772.xml
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###### Article L313-5
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@ -13,12 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652088.xml
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La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la
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consommation, ci-après reproduit :<br />
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" Art. L. 313-3. - Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à
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un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du
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tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les
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" Art.L. 313-3.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un
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taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers,
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le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les
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établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des
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risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis
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du Comité consultatif du secteur financier.<br />
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du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les
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prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L.
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312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.<br />
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Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour
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l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et
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@ -28,6 +29,28 @@ ayant le même objet.<br />
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Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au
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premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.<br />
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Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises
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en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du
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gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit
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trimestres consécutifs, en cas de :<br />
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-variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des
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établissements de crédit ;<br />
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-modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au
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premier alinéa.<br />
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Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de
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suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de
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l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers.
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Le comité examine également les modalités de financement des établissements de
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crédit et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges.
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Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un
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sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se
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réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et
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pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au
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Gouvernement.<br />
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Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6
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ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour
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ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité
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