
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043956924 NOR: TREX2100379L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/95/69/JORFTEXT000043956924.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2021-08-25 | 2022-04-15 | LEGIARTI000043962493 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/96/24/LEGIARTI000043962493.xml |
Article L100-5
I.-Sous réserve de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge
administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou
une autorisation mentionnés à l'article L. 100-4 du présent code, qui estime,
après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou
une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation
qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre
l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être
régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à
présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai
qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié
dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à
présenter leurs observations.
II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de
l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de
l'acte non viciées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.